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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 févr. 2025, n° 24/10568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 avril 2024, N° 2022012652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MENWAY HOLDING c/ S.A.R.L. MCC CONSEIL ET COMMUNICATION |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10568 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022012652
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. MENWAY HOLDING
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie GILI BOULLANT substituant Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MCC CONSEIL ET COMMUNICATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1383
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Le 29 mai 2024, la société Menway holding a relevé appel d’un jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris, assorti de l’exécution provisoire de droit, qui la condamne à payer à la société MCC Conseil et communication la somme de 122.910 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause contractuelle de non sollicitation du personnel, celle de 27.575 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale commise au préjudice de la société MCC Conseil et communication et une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 juin 2024, arguant de conséquences manifestement excessives tenant aux facultés de remboursement des condamnations par la société MCC Conseil et communication et de moyens sérieux de réformation du jugement, la société Menway holding a assigné en référé la société MCC Conseil et communication devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, au visa des articles 514-3, 514-5, 517 et suivants, 518 et suivants du code de procédure civile :
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, la constitution par la société défenderesse d’une garantie consistant en une caution bancaire du montant de la condamnation ou au dépôt d’une somme équivalente à la Caisse des dépôts et consignations,
— à titre infiniment subsidiaire, l’autorisation de consigner la somme de 154.485 euros sur le compte Carpa de Me [Z] [J] dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025, la société MCC Conseil et communication demande au premier président, de :
— juger que la société Menway holding est défaillante à rapporter la preuve qu’un règlement des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Paris entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— juger que la société Menway holding est défaillante à rapporter la preuve d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement du 29 avril 2024,
— débouter la société Menway holding de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Menway holding à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Menway holding aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 janvier 2025, la société Menway holding reprend les demandes de son exploit introductif d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une fait défaut la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, la société Menway holding se prévaut de conséquences manifestement excessives non au regard de ses capacités de paiement mais des capacités de remboursement de la société MCC Conseil et communication en cas d’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la somme totale qui serait à restituer atteint 154.485 euros, que la société intimée est une SARL au capital de 76.230 euros comptant un à deux salariés qui ne publie pas ses comptes annuels, qu’au vu des pièces qu’elle verse aux débats son chiffre d’affaires est en régression constante et marquée de même que son résultat d’exploitation, que le montant de la condamnation représente plus d’un tiers de son chiffre d’affaires annuel, que les niveaux de trésorerie dont ses documents font état ne peuvent être pris en compte sans que soit produit le bilan de la société.
La société MCC Conseil et communication produit un document nommé « synthèse (5 ans) », certifié par son expert-comptable conforme au document provenant de la plaquette des comptes arrêtés au 31 décembre 2023, cette certification du document étant corroborée par une attestation de l’expert-comptable. Ce document comptable fait ressortir un chiffre d’affaires annuel de 549.881 euros en 2021, 480.740 euros en 2022 et 474.117 euros en 2023, et un résultat net d’exploitation de 58.995 euros en 2021, 45.254,97 euros en 2022 et 48.543 euros en 2023, ainsi qu’une trésorerie de 183.575 euros en 2021, 144.482 euros en 2022 et 141.122 euros en 2023.
Le montant total de cette trésorerie se chiffre à 193.113 euros au 31 décembre 2024 au vu du relevé de compte bancaire de la société MCC Conseil et communication et de l’attestation chiffrée de son expert-comptable.
Une autre attestation de l’expert-comptable établit que les chiffres d’affaires de 2016 et 2017 étaient de 605.900 pour 2016 et de 402.084 euros pour 2017.
La société MCC Conseil et communication précise, sans être contredite, qu’elle existe depuis 23 ans, qu’elle a toujours été in bonis sans aucun incident de paiement ou procédure collective.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments probants que comme elle l’affirme, la société MCC Conseil et communication est en bonne santé financière, que le montant actuel de sa trésorerie couvre la restitution des sommes à recevoir au titre de l’exécution provisoire et que sa situation financière lui permettrait si nécessaire de recourir à un emprunt.
En outre, la société MCC Conseil et communication n’ignore pas l’obligation dans laquelle elle se trouverait de rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement. Sa situation bénéficiaire et le montant de sa trésorerie lui permettent manifestement de continuer à fonctionner sans avoir à faire usage de ces sommes que la prudence impose de provisionner en l’attente de l’issue de l’appel.
La condition des conséquences manifestement excessives n’est donc pas remplie, de sorte que sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition des moyens sérieux réformation du jugement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes subsidiaires de constitution d’une garantie et d’autorisation de consigner
Il convient d’abord de rappeler que le jugement dont appel étant assorti de l’exécution provisoire de plein droit, sont applicables les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile et non les articles 517 et suivants, ces derniers étant relatifs à l’exécution provisoire facultative.
Selon l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Si cette possibilité d’aménagement n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, cette question est nécessairement sous-jacente.
En effet, dès lors qu’il est jugé à titre principal que le risque de non-restitution des fonds par la société MCC Conseil et communication n’est pas avéré, et que la situation financière de cette société ne nécessite pas qu’elle fasse usage de ces fonds, il n’y a pas lieu de l’obliger à constituer une garantie ni d’autoriser la société Menway holding à consigner les fonds sur un compte Carpa.
La société Menway holding sera déboutée de ses demandes subsidiaires.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Menway holding sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société MCC Conseil et communication la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Menway holding de l’ensemble de ses demandes,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société MCC Conseil et communication la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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