Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mars 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 mars 2024, N° F21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/03/2025
N° RG 24/00661
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2025
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 29 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n°F 21/00021)
Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [S] [M] a été embauché par la société Derichebourg Services Industries devenue la SAS Derichourg Propreté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2011, en qualité d’agent de logistique en milieu sensible et a exercé ses fonctions sur le site de la centrale de [Localité 4] dans les Ardennes.
Par avenant du 30 mai 2018, il a été rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 4] dépendant de l’agence de [Localité 5].
Le 10 juillet 2020, la SAS Derichourg Propreté lui a notifié un avertissement.
Le 21 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2020.
Le 8 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 8 février 2021 de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 29 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement ;
— condamné la SAS Derichourg Propreté à faire parvenir un contrat de travail rectifié à Monsieur [S] [M] ;
— condamné la SAS Derichourg Propreté à supporter une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement si le contrat de travail rectifié n’est pas parvenu au salarié ; et ce pendant trois mois à l’issue desquels il pourra être à nouveau statué par le juge de l’exécution qui se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— dit qu’il appartenait à Monsieur [S] [M] de faire signifier la présente décision à la SAS Derichourg Propreté ;
— dit que chaque partie serait condamnée aux dépens par moitié ;
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [S] [M] a interjeté appel du jugement le 23 avril 2024.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Dans ses écritures remises au greffe le 21 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [S] [M] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' l’a débouté de sa demande en contestation de son licenciement ;
' a dit que chaque partie sera condamnée aux dépens par moitié ;
' l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— d’annuler l’avertissement du 10 juillet 2020 ;
— de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Derichourg Propreté à lui verser les sommes suivantes :
' 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 418,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 753,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 3 75,376 euros à titre de congés payés afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' les entiers dépens ;
Dans ses écritures remises au greffe le 29 août 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Derichourg Propreté demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que le licenciement de Monsieur [S] [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement ;
' dit qu’il appartient à Monsieur [S] [M] de lui faire signifier la décision ;
' dit que chaque partie sera condamnée aux dépens par moitié ;
' débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter Monsieur [S] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [S] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [S] [M] aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
Motifs :
A titre liminaire, la cour relève que la SAS Derichourg Propreté ne forme pas appel incident du chef de jugement l’ayant condamnée à remettre à Monsieur [S] [M], sous astreinte, un 'contrat’ de travail rectifié.
Il convient toutefois de rectifier d’office l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement de première instance puisque dans sa motivation, le premier juge a entendu ordonner à la SAS Derichourg Propreté de remettre à Monsieur [S] [M] un certificat de travail rectifié.
Sur la demande au titre de l’avertissement du 10 juillet 2020
Monsieur [S] [M] conteste les faits qui lui ont été reprochés dans l’avertissement notifié le 10 juillet 2020 et sollicite son annulation. Il soutient notamment qu’il n’a pas été destinataire des consignes que l’employeur lui reproche de ne pas avoir respectées et qu’il n’a pas critiqué sa hiérarchie mais seulement rappelé que les bouteilles de gaz devaient être entreposées sur des racks et transportées horizontalement.
La SAS Derichourg Propreté, qui prétend au débouté de Monsieur [S] [M] en l’ensemble de ses demandes, ne développe aucun moyen ni de droit ni de fait en réponse à cette demande.
Le jugement de première instance n’a pas statué sur cette demande.
Par cet avertissement la SAS Derichourg Propreté a entendu sanctionner des manquements qui auraient été commis les 6 et 7 juillet 2020, à savoir :
— non-respect des consignes,
— propos désobligeants vis-à-vis de la hiérarchie et des collègues,
— emportement à l’égard d’un client.
L’article L 1333-1 du code du travail dispose :
En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La SAS Derichourg Propreté, qui produit seulement aux débats le courrier d’avertissement, ne présente aucun élément et aucune pièce pour établir la réalité des manquements qu’elle a sanctionnés.
En l’absence d’élément fourni par l’employeur et au vu de ceux fournis par le salarié, les manquements ne sont pas établis
Dans ces conditions, l’avertissement est annulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] [M] invoque deux moyens :
— l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,
— l’absence de manquement grave et de cause réelle et sérieuse.
* absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement
Monsieur [S] [M] prétend à l’absence de pouvoir du signataire de sa lettre de licenciement, Madame [C] [E], qui est chef d’agence.
Il soutient que dans une société par actions simplifiée, une lettre de licenciement doit être signée par le président ou à défaut le directeur général.
L’employeur répond que si une SAS est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité pour ces représentants légaux de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tels que celui d’engager ou de licencier des salariés de l’entreprise. Elle ajoute que la délégation de pouvoir peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement.
L’article L 1232-6 du code du travail dispose que, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans le cadre d’une société par actions simplifiée, les dirigeants statutaires sont en principe titulaires du pouvoir de licencier, mais d’autres membres de l’entreprise peuvent recevoir délégation à cette fin. Le pouvoir de licencier peut échoir au responsable des ressources humaines de la société (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-10.095).
Ensuite, de manière plus générale et selon les dispositions du code de commerce, les représentants légaux disposent de la faculté de déléguer à certains préposés le pouvoir d’effectuer des actes déterminés, tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, n° 10-30.215).
La Cour de cassation utilise la notion de délégation de fait, rappelant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, celle-ci pouvant être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement .
En l’espèce, la lettre de licenciement est signée de Mme [C] [E], chef d’agence, laquelle avait préalablement convoqué Monsieur [S] [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, par courrier recommandé du 21 septembre 2020.
Selon les mentions figurant sur ces deux courriers, Mme [C] [E] est chef de l’agence Ardennes Meuse Nord située à [Localité 5].
Or, par avenant à son contrat de travail 30 mai 2018, Monsieur [S] [M] a été rattaché administrativement à l’établissement de [Localité 4] correspondant à cette agence.
Ainsi, compte tenu de ses fonctions et du rattachement administratif de Monsieur [S] [M] à l’agence de [Localité 5], Mme [C] [E] est considérée comme étant délégataire du pouvoir de licencier et avait qualité à agir pour signer la lettre de licenciement de Monsieur [S] [M].
Le moyen n’est pas fondé.
* absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse
Monsieur [S] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande en contestation de son licenciement, tandis que la SAS Derichebourg demande à la cour de confirmer ces dispositions du jugement de première instance.
Pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le premier juge a considéré que les faits du 16 septembre 2020 et les faits du 18 septembre 2020 étaient caractérisés et constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement, peu important qu’une mise à pied conservatoire n’ait pas été prononcée. Il n’a pas disqualifié la faute grave en faute simple.
Il a ajouté, dans ses motifs, que dans ce cadre il convenait de débouter Monsieur [S] [M] de sa demande principale et de ses demandes subséquentes, ce qu’il a formulé dans le dispositif de sa décision en 'déboutant Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement'.
L’article 562 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application de ces dispositions l’appel de Monsieur [S] [M] porte également sur le rejet de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Nous avons à déplorer de votre part un agissement fautif.
— Le 11 septembre 2020, vous avez dénigré la Société Derichourg auprès de la Société Prosegur et remis en question leur façon de travailler. Vous avez également refusé d’apporter une aide à votre collègue pour effectuer une tâche de travail. Enfin, à cette même date, nous avons eu un retour négatif de la Société Prosegur au sujet de votre comportement et de votre relationnel envers eux ;
— le 16 septembre 2020, vous avez refusé d’effectuer une prestation de réception de marchandise à 11h55. Ce refus a engendré un conflit avec le transporteur ainsi qu’un retard dans l’organisation puisque cette prestation a finalement dû être réalisée par un de vos collègues ;
— le 18 septembre 2020, vous n’avez pas respecté la procédure de sécurité, à savoir, l’ouverture de la porte via l’enclenchement de l’anti-panique »
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l’employeur étant précisé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié.
Il est, en outre, précisé que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Contrairement à ce que fait valoir le salarié, il résulte d’une jurisprudence constante de la chambre sociale de la cour de cassation que l’absence de mise à pied conservatoire pendant le cours de la procédure de licenciement ne prive pas l’employeur de fonder celui-ci sur une faute grave ( Cass. soc., 4 nov. 1992, n° 91-41.189. – Cass. soc., 24 févr. 2004, n° 01-47.000. – Cass. soc., 18 mars 2014, n° 12-35.108 ) et que l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire ( Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-17.140).
Il convient de préciser que la SAS Derichourg Propreté intervient sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4], parmi d’autres prestataires dont les activités interagissent. Monsieur [S] [M] est donc amené à travailler au contact des salariés de ces prestataires.
— sur les faits du 11 septembre 2020
Aucune pièce n’établit un 'dénigrement’ de la société Derichourg de la part de Monsieur [S] [M]. La remarque de Monsieur [S] [M] quant à la taille de son bureau, rapportée par le chef de chantier dans un mail du 11septembre 2020, ne peut suffire à caractériser un dénigrement.
En ce qui concerne le refus d’aider un collègue, la SAS Derichourg Propreté verse aux débats un mail daté du 11 septembre 2020 du chef de chantier qui indique : "ce matin, [Z] avait 4 longueurs à rentrer côté ZN, il a demandé un coup de main à [S] pour la manipulation qu’il a refusé sous prétexte de manque de temps. C’est un gardien qui a aidé [Z]."
Toutefois, dans son courrier de contestation du licenciement en date du 19 octobre 2020, Monsieur [S] [M] a expliqué avoir demandé à son collègue d’attendre quelques minutes car il était occupé avec un client dans son local.
En l’absence d’élément complémentaire, il subsiste donc un doute quant à la légitimité du refus. Le doute profitant à Monsieur [S] [M], ce fait doit donc être écarté
S’agissant du retour négatif de la société Prosegur, le chef de chantier a indiqué dans ce même mail du 11 septembre 2020: "j’ai croisé [G] [N], lors de la pose d’hier midi, [S] lui a dit que si le MCR ne fonctionne pas correctement c’est parce qu’il attend deux heures pour avoir un sino pour les contrôles".
Ce mail atteste d’un mécontentement exprimé par Monsieur [S] [M] lors de sa pause déjeuner. Or, la société Prosegur est la société de sécurité en charge du site. Aussi, par de tels propos formulés à l’égard d’une salariée de la société Prosegur, Monsieur [S] [M] a mis en cause le travail de cette dernière. Ce mail atteste ainsi d’un comportement critique de sa part à l’encontre de la société Prosegur. En revanche, il n’est pas suffisant pour caractériser un problème relationnel avec cette dernière.
Le grief est donc partiellement établi.
— sur les faits du 16 septembre 2020,
Il est versé aux débats un mail du chef de chantier qui indique :
« un chauffeur de la société MBS s’est présenté hier à 11h55 au MCR pour livrer deux palettes. Monsieur [S] [M] a refusé de le prendre en charge car vu l’heure il devais se laver les mains pour la pause méridienne ( certainement sans y mettre les formes). Le chauffeur s’est alors emporté. [Z] et [L] l’ont déchargé immédiatement et ont dû le résonner ainsi que [B] de la société Prosegur.'
Dans son courrier de contestation du licenciement, Monsieur [S] [M] a expliqué que le chauffeur s’était présenté à 11h55 et qu’il avait été contraint de lui demander d’attendre 13h en raison d’une « envie pressante humaine » liée à des problèmes digestifs.
Les faits sont donc établis.
— sur les faits du 18 septembre 2020
Dans un mail du même jour, le chef de chantier a indiqué que Monsieur [S] [M] avait ouvert la porte extérieure via l’anti-panique lors de la manoeuvre de la grille centrale, ce qui est interdit.
Cependant, dans son courrier de contestation du licenciement, Monsieur [S] [M] a expliqué qu’il n’avait pas connaissance de la position de la grille centrale et a précisé avoir proposé par la suite une solution pour remédier à ce problème. En effet, dans un mail du 21 septembre 2020, il a fait état d’un problème de communication et proposé la mise en place d’une signalétique sur les poignées anti-panique lors de la manoeuvre de la grille centrale.
Or, la SAS Derichourg Propreté ne démontre pas que Monsieur [S] [M] avait connaissance du positionnement de la grille centrale lorsqu’il a ouvert la porte anti-panique et ne justifie pas de la procédure applicable relative à cette porte. Il existe donc un doute qui profite à Monsieur [S] [M].
Dès lors, ce fait doit être écarté.
De ce qui précède, peuvent être retenus un comportement critique à l’égard de la société Prosegur et le refus de décharger immédiatement une livraison le 16 septembre 2020.
Les critiques de Monsieur [S] [M] à l’encontre de la société Prosegur sont de nature à détériorer l’ambiance de travail au sein du site de la centrale nucléaire et à provoquer des difficultés relationnelles avec cette autre entreprise sous-traitante d’EDF.
S’agissant du refus de décharger la livraison, si le retard dans l’organisation, provoqué par ce refus tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement, n’est pas démontré, il ressort en revanche du mail du 16 septembre 2020 précité que deux salariés ont procédé au déchargement du camion à la place de Monsieur [S] [M].
En outre, comme l’ont exactement relevé les premiers juges il existe une différence entre le fait de faire patienter un livreur quelques minutes et le contraindre à attendre plus d’une heure. A supposer que Monsieur [S] [M] ait dû se rendre aux toilettes à 11h55, il pouvait revenir décharger le camion dans un temps bref ou s’il était malade, ce qu’il ne justifie pas, demander à un collègue de le remplacer.
Il s’ensuit que les agissements de Monsieur [S] [M] portent atteinte à l’image de la SAS Derichourg Propreté et sont de nature à nuire aux relations entre les différentes entreprises sous-traitantes intervenant sur le site de la centrale nucléaire de [Localité 4] ainsi qu’à l’ambiance de travail.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de neuf années de Monsieur [S] [M] et de l’absence de sanction disciplinaire antérieure -l’avertissement du 10 juillet 2020 étant annulé, ce comportement ne caractérise pas une faute d’une gravité telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En revanche, il constitue une faute sérieuse qui justifie le licenciement de ce dernier.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la requalification du licenciement
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] [M] est fondé à obtenir, au visa des dispositions des articles L1234-5 et L1234-9 du code du travail, le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Les montants sollicités ne faisant l’objet d’aucune critique par l’employeur, la SAS Derichourg Propreté est condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 4 418,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 753,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 375,37 euros à titre de congés payés afférents.
Enfin, le licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] [M] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire
Le jugement de première instance n’a pas statué sur cette demande.
Il est de principe que si le salarié justifie d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture du contrat de travail, peu important que cette rupture soit fondée sur une cause réelle et sérieuse, il est en droit d’en obtenir réparation par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] indique que « la rupture du contrat de travail était inattendue et particulièrement brutale et vexatoire après 9 ans et 5 mois au service de l’employeur ».
Il ne justifie toutefois pas des conditions vexatoires qu’il invoque.
Dès lors, il doit être débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement, la SAS Derichourg Propreté doit être condamnée en équité à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l’appel, déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé du chef des dépens et de celui des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande en contestation de son licenciement et en conséquence de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— dit que chaque partie sera condamnée aux dépens ;
— débouté Monsieur [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Annule l’avertissement du 10 juillet 2020 ;
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté à payer à Monsieur [S] [M] les sommes suivantes :
' 4 418,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 3 753,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 375,37 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Derichourg Propreté de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS Derichourg Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Convention d'assistance ·
- Honoraires ·
- Prescription ·
- Prestation de services ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Public ·
- Exécution d'office
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Production ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Délai ·
- Recours ·
- Réclamation ·
- Demande d'avis ·
- Restitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Préavis ·
- Marque ·
- Rupture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Distributeur ·
- Relation commerciale établie ·
- Code de commerce ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Produit
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sous traitant ·
- Date ·
- Référé ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Profession libérale ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Assesseur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Irrégularité ·
- Visioconférence ·
- Durée ·
- Destination
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Défaut ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Avéré ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Exécution provisoire ·
- République ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Droit immobilier ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Agrément ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Acompte ·
- Hors délai ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Commande ·
- Pénalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Fondation ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.