Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
CE/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00289 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E33Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Décisions déférées à la Cour : jugement du 15 mars 2021 – RG N°F 20/00141 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON SUR SAONE *
Arrêt de la cour d’appel de DIJON du 09 février 2023
Arrêt de la cour de Cassation du 18 décembre 2024
Code affaire : 80C – Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANTE
S.A.S. [1] immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [I]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats
Cadre-greffier : Mme Fabienne ARNOUX lors du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que le délibéré de la décision serait le 27 janvier 2026, prorogé au 17 février 2026 pour être mis à disposition le 24 février 2026.
* * * * * * *
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 20 février 2025 par la société par actions simplifiée [1] à l’encontre de M. [M] [I],
Vu le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, qui a':
— constaté l’existence de manquements graves et répétés de l’employeur,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [I] s’analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :
— 105 966 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10 596 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 52 983 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 52 983 € net à titre à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise à Mr [M] [I] par la société [1] du solde de tout compte rectificatif comportant l’ensemble des rémunérations et indemnités restant dues, en ce compris la rémunération variable 2019 versée à ce jour, d’une attestation Pôle emploi rectificative, sans astreinte, et d’un certificat de travail rectificatif, sans astreinte,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [M] [I] à rembourser à la société [1] la somme de 14.404,92 euros
au titre des frais indûment perçus,
— débouté la société [1] de ses plus amples demandes reconventionnelles,
— ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois,
— dit qu’une copie certifiée conforme du jugement sera adressée à Pôle emploi par le secrétariat-greffe dans les conditions prévues par l’article R. 1235-2 du code du travail,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Vu l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 21/00256), qui a':
— infirmé le jugement du 15 mars 2021 sauf en ce qu’il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture présentée par la société [1],
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [I] produit les effets d’une démission,
— condamné M. [I] à payer à la société [1] la somme de 105.966 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— rejeté les autres demandes,
y ajoutant :
— rejeté la demande de restitution formée par la société [1],
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de M. [I] et l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros,
— condamné M. [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 (n° 23-12.988) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne M. [I] à payer à la société [1] la somme de 105.966 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 9 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025 par la société [1], auteur de la déclaration et appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, à savoir une indemnité égale au préavis d’un montant de 76.350 euros, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 105.966 euros,
statuant à nouveau sur ce point':
— condamner M. [I] à une indemnité pour violation du préavis d’un montant de 53.477,50 euros, correspondant à trois mois de salaire,
sur les demandes nouvelles de M. [I] au titre de son appel incident':
à titre principal':
— les déclarer irrecevables et à défaut, prescrites,
à titre subsidiaire':
— débouter M. [I] de ses demandes reconventionnelles,
en toute hypothèse':
— condamner M. [I] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises le 14 juin 2025 par M. [M] [I], partie adverse et intimé, qui demande à la cour de':
— condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité à hauteur de 52.983 euros correspondant à trois mois de salaire, la durée du préavis qu’il n’a pas été en mesure d’exécuter
en raison de l’absence de fourniture de travail par l’employeur,
— constater, en toute hypothèse, que la société [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation de fournir du travail au salarié de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’indemnité à hauteur de trois mois de salaire,
— constater l’absence de faute de M. [I], outre le caractère de la sanction pécuniaire dont il a été victime,
— faire droit, en conséquence, à la demande d’indemnisation de M. [I] à hauteur de 396.000 euros,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2025.
Vu la fin de non-recevoir soulevée d’office à l’audience de plaidoiries par la cour, tirée du défaut de qualité de la société [1] à défendre contre la demande nouvelle présentée par M. [I] tendant à obtenir une indemnisation à hauteur de 396.000 euros représentant la différence entre le prix perçu à la suite du rachat «'forcé'» de ses titres (212.520 euros) et leur valeur de marché à dire d’expert (608.520 euros), et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations orales sur ce point,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a été engagé à compter du 13 février 2012 par la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général, catégorie cadre, position III C, indice 240.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant signé le 2 janvier 2020 à effet au 1er mars 2020, il a été confié à M. [M] [I] les fonctions de directeur du développement industriel du groupe.
Le 5 juin 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 6 juillet 2020, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône de la procédure qui a donné lieu le 15 mars 2021 au jugement entrepris, puis le 9 février 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 décembre 2024, mais seulement en ce qu’il condamne M. [I] à payer à la société [1] la somme de 105.966 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
MOTIFS
1- Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Dès lors qu’il a été définitivement jugé que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et que celui-ci n’a pas exécuté de préavis, il est redevable à l’employeur de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail.
Selon les dispositions de l’article 27 de la convention collective applicable, après expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de :
— 1 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I pendant les 2 premières années de fonctions en cette qualité dans l’entreprise ;
— 2 mois pour l’ingénieur ou cadre de la position I ayant 2 ans de présence dans l’entreprise ;
— 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres.
Elles prévoient ensuite un délai de préavis d’une durée plus longue pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans, mais uniquement en cas de licenciement.
Dans le cas d’inobservation du préavis par l’une ou l’autre des parties et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l’autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l’intéressé aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé.
Le contrat de travail liant les parties stipule en son article 10 que chacune des parties doit respecter, sauf cas de faute grave ou lourde, un délai congé fixé par les dispositions de la convention collective applicable.
Au cas présent, l’indemnité compensatrice de préavis due à l’employeur correspond donc à trois mois de salaire brut.
La société [1] prétend que la rémunération mensuelle à retenir s’élèverait à 17.825,83 euros selon le calcul du salarié qui aurait sollicité une indemnité compensatrice de préavis de 106.955 euros bruts représentant six mois de salaire. Mais en réalité, le salarié sollicitait à ce titre la somme de 105.966 euros bruts, qu’il a obtenue en première instance, soit une rémunération mensuelle brute de 17.661 euros, de sorte que l’indemnité due à l’employeur s’élève à la somme de 52.983 euros.
Sous cette réserve, les demandes de M. [I] tendant au rejet de la demande de la société [1] à ce titre et à la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité de 52.983 euros pour les trois mois de préavis qu’il n’aurait pas été en mesure d’exécuter en raison de l’absence de fourniture de travail par l’employeur sont particulièrement mal fondées.
En effet, indépendamment même du fait que cette argumentation présentée dans la première branche de son second moyen de cassation a été écartée par la Cour de cassation en application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, le salarié fonde ses prétentions sur une lecture tronquée de l’avertissement que lui a notifié le 20 mai 2020 l’employeur, lequel lui a exposé':
«'(')
De plus, afin de nous mettre en conformité avec la législation relative au chômage partiel je te demande expressément de diminuer à due concurrence les heures que tu as effectuées au-delà de mon cadrage du 15 avril.
Tu as indûment d’après ton déclaratif travaillé à 100'% à compter du 15 avril et ce jusqu’au 19 mai.
Cette décision sera effective à compter du lundi 25 mai jusqu’au vendredi 5 juin au soir.
Tu seras à compter de cette date déclaré au chômage partiel à 100'%.
Je te demande, à compter de cette date de ne plus traiter tes emails ni de répondre au téléphone et de mettre un message d’absence sur ta boîte mail.
Je reviendrai vers toi le lundi 8 juin pour organiser le cas échéant ta reprise d’activité et déterminer le temps nécessaire à la conduite de tes plans d’actions pour les semaines et mois à venir.'».
Il en résulte que la période de chômage partiel à 100'% courait du lundi 25 mai au vendredi 5 juin 2020 au soir et que l’employeur envisageait bien une reprise d’activité à compter du lundi 8 juin.
M. [I] ne saurait davantage se prévaloir de la circonstance que ses accès réseaux ont été coupés après sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, dont l’employeur a légitimement tiré les conséquences.
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à payer à la société [1] la somme de 52.983 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de le débouter de sa demande tendant au paiement de la même somme à son profit, le jugement déféré étant infirmé de ces chefs.
2- Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 396.000 euros':
Se prévalant d’un litige selon lui similaire tranché par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2024 à la suite d’un arrêt de cassation partielle rendu le 7 juin 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 21-24-514), M. [I] expose que':
— en sa qualité de salarié de la société [1], il a été en mesure d’acquérir 132.000 actions au sein du groupe [2] (ainsi que des bons de souscriptions d’achats d’actions)';
— il a signé une promesse de vente des actions instaurant un prix défavorable en cas de faute du salarié « violation d’une clause essentielle (…) de la présente Promesse, à savoir notamment, de la violation (…) de l’article VII (exclusivité ' non-concurrence) de la présente Promesse » : décote de 20% de la valeur de marché ou rachat à la valeur nominale des titres si ce prix est le plus faible – il s’agissait d’une clause dite de « Bad Leaver » selon la terminologie utilisée par le groupe [2]';
— le président de la société [1] lui a notifié le 25 mai 2021 le rachat de ses actions, puis procédé lui-même à la signature des actes de cessions de titres, et encore agréé cette cession forcée pour un prix de 212.520 euros, correspondant à la valeur nominale des titres – significativement inférieure à la valeur de marché – au motif qu’il aurait commis une faute car il n’aurait pas respecté son obligation d’exclusivité/non-concurrence, à savoir :
« La fin de votre contrat de travail au 04/12/2020 au sein de la société [1] SAS ;
votre nomination en qualité de Directeur Général délégué au sein de la société [3] en date du 25/09/2020"';
— l’employeur lui reprochait ainsi d’avoir commis une faute en acceptant un mandat social au sein d’une autre société à compter du 25 septembre 2020 alors que son contrat de travail au sein de la société [1] prenait fin le 4 décembre 2020 selon l’employeur';
— or, il est indéniable à ce stade de la procédure que son contrat de travail a pris fin le 5 juin 2020 – la prise d’acte étant un mode autonome de rupture produisant en droit un effet immédiat – ou au plus tard le 4 septembre 2020 selon les conclusions d’appel de la société [1] communiquées le 14 avril 2025';
— l’employeur, en affirmant par erreur que le contrat de travail au sein de la société [1] aurait
pris fin le 4 décembre 2020, de sorte qu’il aurait commis une faute le 25 septembre 2020 en acceptant un mandat social au sein d’un nouveau groupe, puis en agréant officiellement la cession de ses actions, a donc nécessairement contribué à son préjudice significatif constitué par le rachat à vil prix de ses actions, outre le fait que ce rachat à vil prix en raison d’une prétendue faute commise en sa qualité de salarié constitue une sanction pécuniaire prohibée';
— la valeur de marché de ces titres s’élevait en effet à 608.520 euros, selon rapport d’expert. Il a en effet été contraint de solliciter la désignation d’un expert auprès du tribunal de commerce pour déterminer la valeur réelle (de marché) de ses actions – mais également des bons de souscription d’actions qui lui ont été rachetés de manière forcée pour un euro, alors que le pré-rapport de l’expert les valorisait initialement à hauteur de 543.000 euros';
— au regard des éléments de faits précités et de la jurisprudence applicable, il est donc en droit de solliciter une indemnisation a minima de 396.000 euros, déduction faite du prix perçu de 212.520
euros pour le rachat forcé des actions selon application de la clause de Bad Leaver.
Il ressort de ses productions que comme tous les cadres et dirigeants salariés au sein du groupe, M. [I] a été en mesure d’acquérir 132 000 actions de la société [4], dont le seul objet est la détention d’une participation dans le capital de la société [5] (devenue [6]), société de tête du groupe, et qu’il a signé le 25 avril 2013 une promesse de vente de ses actions au profit de la société par actions simplifiée [7], de la société par actions simplifiée [8] et de la société de droit luxembourgeois [9], prévoyant les conditions dans lesquelles il s’engageait en qualité de promettant à vendre aux bénéficiaires les actions qu’il détient dans le capital de la société en cas de cessation de ses fonctions au sein du groupe.
Selon cette promesse de vente (article III, 3-3), le prix de rachat des titres est moins favorable en cas de départ volontaire, lequel s’entend d’un départ provoqué par le promettant, résultant':
— d’une démission,
— d’un licenciement pour faute grave ou lourde,
— d’une violation d’une clause essentielle des statuts de la société ou de la promesse elle-même.
Mais contrairement à l’exposé de M. [I], ce n’est pas le président de la société [1] qui lui a notifié le 25 mai 2021 le rachat de ses actions, puis a procédé à la signature des actes de cessions de titres et encore agréé cette cession forcée pour un prix de 212.520 euros.
En effet, selon les pièces n° 21 de l’intimé, le courrier en date du 25 mai 2021 de notification d’exercice, par les sociétés [9] et [8], de la promesse de vente des actions [4] et des bons de souscription d’actions de [6] a été signé exclusivement par les représentants des deux sociétés bénéficiaires précitées, après que le conseil d’administration de la société [6] eut agréé le 6 mai 2021 la cession «'[I]'» au prix total de 212.521 euros.
C’est donc la mise en 'uvre des clauses de rachat de ses titres par les deux bénéficiaires de la promesse de vente d’actions signée le 25 avril 2013 ayant exercé leur option d’achat que M. [I] conteste.
Il s’ensuit que la société [1], qui n’est pas l’un de ces deux bénéficiaires, n’a pas qualité à défendre contre la demande formulée devant la cour de renvoi par M. [I], qui doit dès lors être déclarée irrecevable, et ce d’autant plus qu’elle ne tend pas à la condamnation de l’appelante.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour de renvoi.
Partie perdante, M. [I] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite des chefs du jugement entrepris qui lui sont soumis, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour de renvoi, le jugement entrepris';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [M] [I] à payer à la société [1] la somme de 52.983 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
Déboute M. [M] [I] de sa demande en paiement au même titre';
Déclare irrecevable la demande soumise à la cour de renvoi par M. [M] [I] tendant à son indemnisation à hauteur de 396.000 euros';
Condamne M. [M] [I] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne M. [M] [I] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre février deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
Le greffier, Le président de chambre,
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