Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 31 mars 2023, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00053
APPELANTE
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER , président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [L] a été embauchée par la SELAS [1] en qualité d’orthopédiste à compter du 29 mai 2021, les parties étant en désaccord sur la nature du contrat intervenu, ce contrat prenant fin au 31 juillet 2021.
Elle a ensuite été engagée à compter du 1er septembre 2021 en contrat à durée indéterminée, les parties étant en désaccord sur la nature du contrat intervenu.
L’officine a moins de onze salariés et relève de la convention collective des pharmacies d’officine.
Par un SMS daté du 24 octobre 2021, la salariée a écrit à son employeur qu’elle souhaitait mettre fin à leur collaboration.
Par SMS du 26 octobre 2021, elle est revenue sur cet écrit indiquant «'je voulais revenir sur le SMS que je vous ai adressé le dimanche 24 octobre 2021 à 11h30 car je n’avais pas la volonté claire et non équivoque d’arrêter notre collaboration, mais j’ai agi avec précipitation sous la colère'», et invoquant le comportement de son employeur.
Par SMS en réponse du même jour, l’employeur lui indiquait l’avoir sortie des effectifs selon sa demande du 24 octobre 2021.
Par courrier du 3 novembre 2021, Madame [L] indiquait à nouveau ne pas souhaiter démissionner et écrivait avoir envoyé son premier SMS suite aux manquements de son employeur.
Madame [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 15 février 2022 aux fins notamment de requalification de ses contrats de travail et d’indemnisation de la rupture de ceux-ci.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à la SELAS [1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 11 septembre 2023, Madame [H] [L] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
S’agissant de la première période d’emploi (29 mai 2021 au 31 juillet 2021) :
— REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 mai 2021 comme étant un contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine';
— REQUALIFIER le contrat de travail comme étant un contrat de travail à temps plein ;
— REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021)': 4.521 €
— Congés payés incidents': 452,10 €
— Indemnité de requalification du CDD en CDI': 7.583,50 €
(L.1245-2 du code du travail ; 2 mois de salaire)
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 €
(L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire)
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 €
— Congés payés sur préavis': 379,17 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 €
(L. 1235-3 du code du travail ; 2 mois de salaire)
S’agissant de la seconde période d’emploi (1er septembre 2021 au 24 octobre 2021) :
— REQUALIFIER le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021 comme étant un contrat de travail à temps plein ;
— REQUALIFIER la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— Rappels de salaire (septembre et octobre 2021)': 923 €.
— Congés payés incidents': 92,30 €
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 22.750,50 €
(L. 8223-1 du code du travail ; 6 mois de salaire)
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois)': 3.791,75 €
— Congés payés sur préavis': 379,17 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 7.583,50 €
(L. 1235-3 du code du travail ; 2 mois de salaire)
En tout état de cause :
— FIXER la moyenne des salaires à la somme de 3.791,75 € bruts mensuels ;
— CONDAMNER la SELAS [1] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;
— CONDAMNER la SELAS [1] au paiement d’une somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile';
— ORDONNER à la SELAS [1] d’avoir à remettre à Madame [L] l’ensemble des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif) sur les deux périodes d’emploi distinctes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir ;
— ORDONNER à la SELAS [1] d’avoir à remettre à Madame [L] des bulletins de paie sur les deux périodes d’emploi distinctes rectifiés à l’aune de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir ;
— Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la SELAS [1] aux éventuels mais entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, la SELAS [1] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Madame [H] [L] de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la SELAS [1] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— CONDAMNER Madame [H] [L] au paiement de la somme supplémentaire en cause d’appel de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELAS [1]';
— CONDAMNER Madame [H] [L] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du CDD du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021 en CDI
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat à durée déterminée, mais la salariée soutient qu’aucun contrat écrit ne lui a été remis, ce qui justifie une requalification. L’employeur conteste les dires de celles-ci indiquant avoir établi un contrat qui a été remis à la salariée mais que celle-ci n’a pas signé, de mauvaise foi.
La charge de la preuve d’un contrat écrit repose sur l’employeur. Or, celui-ci produit un contrat écrit mais qui n’est pas signé par la salariée, et ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que le contrat aurait été remis à la salariée qui aurait, de mauvaise foi, refusé de le signer.
En l’absence de contrat écrit, le CDD de Madame [L] doit être requalifié en CDI, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021 en contrat à temps plein
Aux termes de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu’en l’absence de l’une de ces mentions, l’emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l’employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, la salariée fait valoir qu’aucun de travail écrit n’a été établi faisant mention de ses horaires de travail à temps partiel et qu’elle n’avait pas d’horaires réguliers auxquels se fier, devant se tenir à disposition de l’employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat en temps plein.
L’employeur ne justifie pas de l’existence d’un contrat écrit mentionnant les horaires de la salariée. Il soutient que celle-ci aurait en tout état de cause connu ses horaires par l’établissement d’une fiche de poste comportant ses horaires, qu’elle aurait elle-même remplie. Cependant, rien ne permet de retenir que ladite fiche produite par l’employeur ait été portée à la connaissance de la salariée, celle-ci n’étant ni datée ni signée.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve de la durée de travail et des horaires convenus.
Il n’établit pas non plus que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition, ceci d’autant plus que Madame [L] produit une attestation d’une ancienne salariée ayant travaillé à ses côtés, Madame [X], qui témoigne de ce que la gérante de la pharmacie modifiait régulièrement les horaires.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur les demandes afférentes aux requalifications du contrat du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021
— Indemnité de requalification
Madame [L] est fondée à percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
S’agissant du montant de l’indemnité de requalification, la salariée sollicite un montant de 7.583,50 euros, soit deux mois de salaire sur la base d’un salaire mensuel revendiqué de 3.791,75 euros bruts.
L’employeur conteste le montant du salaire de référence. Toutefois, au regard du taux horaire du 25 euros et de la durée mensuelle légale du travail, le montant mentionné par le salarié est exact (151,67x25).
Cependant, une indemnité d’un mois de salaire apparaît suffisante à indemniser son préjudice.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser à la salariée la somme de 3.791,75 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI.
— Rappels de salaires
La salariée sollicite des rappels de salaires au titre de son contrat de travail à temps plein, basés sur la différence entre les salaires perçus et le salaire de référence d’un mois de travail à temps plein soit 3.791,75 euros.
Il convient de faire droit à sa demande selon les quantums suivants':
— Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021) : 4.521 euros,
— Congés payés afférents : 452,10 euros.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser ces sommes à la salariée.
— Rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud’hommes qui sera infirmé sur ce point.
A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux mois, de sorte qu’elle ne peut pas revendiquer d’indemnité de préavis et congés afférents. Le conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum.
En l’espèce, la salariée âgée de 56 ans au moment de la rupture, a retrouvé un emploi auprès du même employeur un mois après la rupture de son premier contrat de travail. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 500 euros que l’employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel du 1er septembre 2021 en contrat à temps plein
— Sur la requalification
La salariée fait valoir qu’aucun de travail écrit n’a été établi faisant mention de ses horaires de travail à temps partiel et qu’elle n’avait pas d’horaires réguliers auxquels se fier, devant se tenir à disposition de l’employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat en temps plein.
En réponse, l’employeur produit un contrat de travail mentionnant les horaires de temps partiel, mais qui n’est signé que par lui et dont aucune pièce ne vient démontrer que la salariée en aurait eu connaissance et aurait refusé de le signer.
Il invoque également des horaires affichés et produit en ce sens un planning, dont aucun élément ne permet toutefois de démontrer qu’il aurait été affiché dans la pharmacie ou porté à la connaissance de la salariée.
Il produit ensuite une attestation d’une salariée, Madame [B], qui témoigne des horaires revendiqués pour Madame [L]. Toutefois, la salariée produit pour sa part une attestation d’une ancienne salariée, Madame [X], qui témoigne de ce que la gérante de la pharmacie modifiait régulièrement les horaires, de sorte que la seule attestation de Madame [B] ne peut suffire à démontrer les horaires à temps partiel de l’appelante.
Il invoque enfin l’existence d’un autre contrat de travail parallèle de la salariée sur la même période, qui exclurait qu’elle se soit tenue à disposition permanente. Cependant, outre que le contrat produit n’est signé par aucune des parties, il porte sur 5 heures par semaine, ce qui laissait à la salariée une grande disponibilité pour travailler auprès de la SELAS [1].
L’employeur n’établit pas non plus que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
— Sur la demande de rappels de salaires
La salariée sollicite des rappels de salaires au titre de son contrat de travail à temps plein, basés sur la différence entre les salaires perçus et le salaire de référence d’un mois de travail à temps plein soit 3.791,75 euros.
Il convient de faire droit à sa demande selon les quantums suivants :
— Rappels de salaire (septembre et octobre 2021) : 923 euros,
— Congés payés incidents : 92,30 euros.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l’employeur condamné à verser ces sommes à la salariée.
Sur la rupture du contrat du 1er septembre 2021
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
Toutefois, cette démission doit être non équivoque et, lorsqu’elle est motivée par des manquements imputés à l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, elle produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces faits le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, l’employeur soutient que la salariée a démissionné de façon claire et non équivoque par l’envoi d’un SMS daté du 24 octobre 2021, indiquant qu’elle souhaitait mettre fin à leur collaboration.
La salariée le conteste, expliquant avoir agi sous l’effet de la colère et du découragement en raison des nombreux manquements de l’employeur à son encontre, et être d’ailleurs très rapidement revenu sur le SMS du 24 octobre, par SMS du 26 octobre 2021 et par courrier du 3 novembre 2021, indiquant tous deux qu’elle ne souhaitait pas démissionner. Elle considère donc sa sortie des effectifs par l’employeur comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce, la cour relève que la salariée est très rapidement revenue sur la volonté énoncée de démissionner dans son SMS du 24 octobre 2021, dès le 26 octobre, et a énoncé par deux fois dans un court laps de temps qu’elle ne souhaitait pas démissionner, le 26 octobre puis le 3 novembre 2021, ce que l’employeur ne conteste pas. Il ne peut donc pas être retenu que le SMS du 24 octobre matérialisait une volonté claire et non équivoque de démissionner de la salariée.
Par ailleurs, le SMS de la salariée intervenait dans un contexte dans lequel ses horaires de travail ne lui avaient pas été clairement communiqués et où elle estimait devoir de ce fait se tenir à disposition constante de l’employeur.
En conséquence, il convient de qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur ce point.
A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux mois, de sorte qu’elle ne peut pas revendiquer d’indemnité de préavis et congés afférents. Le conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum.
En l’espèce, la salariée âgée de 56 ans au moment de la rupture, ne justifie pas de sa situation professionnelle après la rupture du contrat. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 2.000 euros que l’employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail stipule que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La salariée fait valoir que la société a sciemment manqué de respecter les règles en matière de réglementation sociale et a, de par son comportement, largement préjudicié aux intérêts de Madame [L], qui à la suite de la rupture du contrat s’est retrouvée sans aucune ressource du fait de son impossibilité de pouvoir prétendre bénéficier du Pôle Emploi.
La cour observe cependant que Madame [L] ne caractérise pas de manquement qui lui aurait causé un préjudice autre que ceux déjà réparés au titre de la requalification du travail en temps plein et au titre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur aux dépens tant de la première instance que de l’appel, ainsi qu’à verser à la salariée la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [L] de ses demandes':
— au titre des indemnités de préavis et congés afférents pour les deux contrats,
— au titre du travail dissimulé pour les deux contrats,
— au titre de l’inexécution fautive du contrat de travail,
Statuant de nouveau,
S’agissant de la première période d’emploi (29 mai 2021 au 31 juillet 2021) :
— REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 mai 2021 comme étant un contrat de travail à durée indéterminée depuis son origine ;
— REQUALIFIE le contrat de travail comme étant un contrat de travail à temps plein ;
— REQUALIFIE la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNE la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Madame [L] :
— Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021) : 4.521 €
— Congés payés incidents : 452,10 €
— Indemnité de requalification du CDD en CDI : 3.791,75 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 500 €';
S’agissant de la seconde période d’emploi (1er septembre 2021 au 24 octobre 2021) :
— REQUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2021 comme étant un contrat de travail à temps plein ;
— REQUALIFIE la rupture des relations contractuelles comme produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— CONDAMNE la SELAS [1] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de Madame [L] :
— Rappels de salaire (septembre et octobre 2021) : 923 euros
— Congés payés incidents : 92,30 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2.000 euros';
— CONDAMNE la SELAS [1] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE à la SELAS [2] [J] la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire';
— DIT que les sommes porteront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNE la SELAS [1] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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