Désistement 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2026, n° 25/20198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023008520
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE ARMATURES SPECIALES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Jacques MAZALTOV, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1021
à
DÉFENDERESSE
Société ENTREPRISE DONATO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2026 :
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2025, entre d’une part la Sas Société d’Armatures Spéciales et d’autre part la société Donato, le tribunal des activités économiques de Paris a :
Débouté la Société d’Armatures Spéciales de sa demande d’ajustement à la hausse de sa part de chiffres d’affaires en rapport avec l’acte d’engagement notifié par l’école [Etablissement 1] du 22 septembre 2020
Condamné la Société d’Armatures Spécialisées à payer à la société Donato la somme de 384 313,89 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023 et avec anatocisme, au titre de la finalisation du chantier
Débouté la Société d’Armatures Spéciales de sa demande de révision de prix des armatures
Condamné la société Donato à payer à la Société d’Armatures Spéciales la somme de 26 476,36 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023 pour la pose des Stabox
Condamné la Société d’Armatures Spéciales à payer à la société Donato la somme de 153 293,80 euros à titre d’indemnisation lié à l’affaissement de la dalle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 08 février 2023 et avec anatocisme
Ordonné la compensation judiciaire des condamnations qui précèdent
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamné la Société d’Armatures Spéciales à payer à la société Donato la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la Société d’Armatures Spéciales aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 132,34 euros dont 21,63 de TVA
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte du 20 novembre 2025, la Sas Société d’Armatures Spéciales a interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de justice du 01 er décembre 2025, la Sas Société d’Armatures Spéciales a fait assigner en référé la société Donato devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement RG 2023008520 en date du 17 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris
Condamner tout contestant aux dépens.
Par conclusions de désistement déposées le 19 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du même jour, la Sas Société d’Armatures Spéciales a sollicité de :
Donner acte à la Société d’Armatures Spéciales de son désistement d’instance
Juger que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité de ses frais et dépens.
La société Donato n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 19 février 2026.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que la société Donato n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la Sas Société d’Armatures Spéciales ne se désiste de sa demande par conclusions du 19 février 2026.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par la Sas Société d’Armatures Spécialisées est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’est pas démontré qu’il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que la Société d’Armatures Spéciales sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d’instance de la Sas Société d’Armatures Spéciales ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que la Sas Société d’Armatures Spéciales sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Premier Président de chambre
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