Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 nov. 2025, n° 22/08279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 septembre 2022, N° 19/02957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08279 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02957
APPELANTE
S.A.S. SYNERGISS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS, Toque C 1830
INTIME
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, président de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [U] [I], né en 1980, a été engagé par la SAS Synergiss, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013, en qualité de « senior manager » statut cadre, position 3.2, coefficient 201. Il réalisait des missions uniquement pour la société BNP Paribas, client de la société Synergiss.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, dite Syntec.
Par lettre datée du 5 juillet 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2018. Au cours de cet entretien M. [I] s’est vu remettre la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu’une fiche exposant les motifs économiques fondant la suppression de son poste de travail.
M. [I] n’a pas d’adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 8 août 2018, il s’est ensuite vu notifier son licenciement pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [I] avait une ancienneté de quatre ans et dix mois et la société Synergiss occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant le paiement d’un complément de rémunération, le remboursement de frais professionnels, des rappels de primes, le paiement du préavis ainsi que le versement des sommes dues au titre de son solde de tout compte, M. [I] a saisi le 2 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation des référés, qui par ordonnance du 19 décembre 2018 a statué comme suit :
— ordonne à la société Synergiss de verser à M. [I] la somme de 46.227,24 euros bruts, au titre du solde de tout compte, sous déduction de la somme de 8.000 euros déjà versée, la totalité de la somme restante due sera payée au plus tard le 31 janvier 2019,
— ordonne à la société Synergiss de remettre à M. [I] une attestation pôle emploi conforme,
— ordonne à la société Synergiss de verser à M. [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes à titre principal et à titre reconventionnel.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de salaires, ainsi que des sommes au titre du solde de RTT et au titre des primes de facturation, M. [I] a saisi le 9 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 2 septembre 2022 rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement notifié à M. [I] le 8 août 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel brut moyen de M. [I] s’élevait à la somme de 12.916,67 euros,
— condamne la société Synergiss à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.916,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018,
— 14.750 euros à titre de rappel de salaire et de solde d’indemnité compensatrice de préavis pour le mois d’août à octobre 2018,
— 1.475 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis pour le mois de novembre 2018,
— 2.532,15 euros au titre du solde des jours de RTT,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamne la société Synergiss à remettre à M. [I] l’attestation pôle emploi rectifiée conformément au présent jugement,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société Synergiss à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Synergiss de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Synergiss aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2022, la société Synergiss a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2022 la société Synergiss demande à la cour de :
à titre principal :
— constater les difficultés économiques de la société Synergiss,
— dire et juger que le licenciement pour motif économique avec impossibilité de reclassement de M. [I] est fondé,
— débouter M. [I] de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. [I] des demandes en paiement des sommes suivantes :
— salaires (complément de rémunération de fin de contrat),
— à titre principal : 133.616,81 euros,
— subsidiairement : 87.519,37 euros,
— encore plus subsidiairement : 31.170,44 euros,
— solde d’indemnité de conges payés :46.862,69 euros,
— solde de RTT : 2.532,15 euros,
— dommages et intérêts au titre de la formation : 1.000,00 euros,
en conséquence,
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d’appel venait à reconnaître que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur un motif économique, il lui est demandé de :
— réduire le quantum de dommages et intérêts au préjudice réellement subi par M. [I] , dans la limite de 75.120,00 euros bruts (six mois de salaire),
— débouter M. [I] du surplus de ses demandes car irrecevables et non fondées,
à titre reconventionnel :
— condamner M. [I] à verser à la société Synergiss la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2023 M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société Synergiss n’a établi :
— ni ses difficultés économiques,
— ni la nécessité de supprimer le poste de M. [I] ,
— ni les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d’activité du groupe,
— ni l’absence de possibilité de reclassement,
— en conséquence, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Synergiss à verser à M. [I] :
— 2.532,15 euros à titre de rappel de salaire au titre du solde des jours de RTT,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné :
— capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— remise de l’attestation pôle emploi rectifiée,
— exécution provisoire,
— débouté la société Synergiss de ses demandes,
— infirmer les autres dispositions du jugement entrepris sur le montant des condamnations pécuniaires prononcées et sur le rejet de la demande de communication sous astreinte de documents,
et statuant à nouveau,
à titre reconventionnel,
— condamner la société Synergiss à verser à M. [I] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (huit mois de salaire):
— à titre principal (avec primes) : 103.333,33 euros,
— subsidiairement :64.000 euros,
— complément de rémunération de fin de contrat :
— à titre principal : 133.616,81 euros,
— subsidiairement : 87.519,37 euros,
— encore plus subsidiairement : 31.170,44 euros,
— prime de facturation afférente à la période du 1er juillet au 10 août 2018 : 6.669,45 euros,
— prime de facturation durant le préavis : 15.000 euros,
— solde d’indemnité de congés payés :
— à titre principal : 46.862,69 euros,
— subsidiairement : 42.417,29 euros,
— dommages et intérêts pour absence de formation : 1.000 euros,
— dommages et intérêts pour non-maintien des complémentaires santé et prévoyance : 3.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
— condamner la société Synergiss à verser aux débats :
— contrat(s) et avenants signés avec la bnp,
— factures adressées à la bnp en2017-2018,
— document(s) de fin du contrat (lettre de résiliation, avenant de rupture ou autre),
— débouter la société Synergiss du surplus de ses demandes car irrecevables et non-fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération
Sur appel incident, M. [I] soutient essentiellement que la société Synergiss lui doit encore un complément de fin de contrat en application de la lettre d’engagement du 1er octobre 2013 dont le calcul doit être réalisé à la fin de la prestation chez BNP Paribas et non pas à la fin du contrat de travail.
La société Synergiss rétorque qu’il n’a pas été prévu de versement d’une partie variable au titre de la marge nette générée par la mission réalisée chez BNP Paribas.
Vu l’article 1103 du code civil (anciennement 1134 alinéa 1)
Le contrat de travail de M. [I] prévoit une rémunération forfaitaire composée d’un salaire fixe garanti de 6 000 euros par mois soit un salaire annuel de 72 000 euros et à compter du 1er avril 2014, de 8000 euros par mois ainsi que d’une 'prime variable (voir annexe 1) qui pourra être versée en complément de cette rémunération'.
Cette annexe 1 indique qu’à compter du 1er avril 2014, le salarié percevra une prime journalière sur la base de 250 euros bruts par jour produit et facturé chez un client à la condition expresse que la facturation journalière chez ce client reste supérieure ou égale à 1 100 euros HT.
La lettre d’engagement du 1er octobre 2013 sur laquelle le salarié fonde sa demande indique que 'la société Synergiss s’engage vis à vis du contrat établi avec M. [I] de limiter en fin de contrat sa marge nette de 7%. Cette marge sera établie de la manière suivante : somme de facturation HT de M. [I] durant toute sa période de salarié soustrait de toutes charges directes ou indirectes liées au salarié ou à la personne de M. [I]'.
Il s’agit là d’une clause relative à la limitation de la marge nette de la société et non pas d’une clause prévoyant un complément de rémunération au bénéfice de M. [I]. Les tableaux de facturation produits par le salarié ne sont pas convaincants pour en déduire qu’un complément de rémunération était dû. Enfin, comme l’a retenu le 1er juge, il n’est pas produit d’avenant au contrat prévoyant le versement d’un complément de rémunération quand bien même il est fait référence à un tel avenant dans l’attestation du 20 juin 2016 réalisée par le salarié pour le commissaire aux comptes.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la prime de facturation
Le contrat de travail prévoyait une prime journalière sur la base de 250 euros bruts par jour produit et facturé chez un client à la condition expresse que la facturation journalière chez ce client reste supérieure ou égale à 1 100 euros HT.
L’employeur qui a imposé au salarié de prendre des journées RTT à compter du 2 juillet 2018 comme cela résulte des échanges de courriels versés aux débats, puis l’a dispensé d’activité jusqu’à son licenciement ainsi que de l’exécution de son préavis, ne peut pas lui opposer l’absence de travail effectif pour refuser de lui verser la prime journalière de 250 euros quand bien même elle est dépendante de la production du salarié, celui ayant été empêché de travailler du fait de l’employeur.
La prime est donc due.
Dès lors, au vu des bulletins de paie produits, par infirmation de la décision, la cour condamne la société Synergiss à verser à M. [I] la somme de 6 669,45 euros de rappel de salaire pour la période avant le préavis et la somme de 15 000 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de la demande.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Synergiss soutient en substance qu’elle a dû faire face à des difficultés économiques en raison notamment de pertes importantes du chiffre d’affaires, de résultats d’exploitation négatifs et d’une forte dégradation de la trésorerie; que le salarié n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de son licenciement économique ; qu’en outre, elle a recherché sérieusement un reclassement de son salarié.
M. [I] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la société et des recherches de reclassement.
L’article L.1233-3 du code du travail dispose que :
' Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' Vous avez en effet été engagé en qualité de Senior Manager à compter du 1er octobre 2013.
Comme vous le savez, SYNERGISS est une société de services et d’ingénierie en informatique (« SSII »).
Le niveau d’activité de l’entreprise dépend évidemment du niveau de commandes et de recours à nos services.
Or, la société SYNERGISS connaît, depuis l’exercice 2016, un fort ralentissement de son activité ce qui s’est traduit par un fort recul du niveau de son chiffre d’affaires de l’ordre de -46%.
A la clôture de l’exercice 2017, le résultat net de l’entreprise a reculé dans des proportions encore plus importantes puisque qu’en recul de -90% comparativement à l’exercice 2016.
Le résultat net de l’entreprise s’élève ainsi à seulement 3379 € au 31 décembre 2017.
Si la société est à ce jour tout juste à l’équilibre, il n’en demeure pas moins que celle-ci doit se réorganiser pour faire face à cette baisse d’activité et lui permettre de poursuivre son activité et de sauvegarder sa compétitivité.
Aussi, compte tenu du niveau des commandes en cours, en l’absence de réorganisation et de compression des effectifs, la Société SYNERGISS serait déficitaire.
Cette situation est particulièrement inquiétante et s’explique par l’importance des charges qui pèsent sur la société ainsi que par la pression concurrentielle accrue sur le marché des SSII, en particulier de concurrents plus importants en mesure de pratiquer des propositions de services plus compétitives, ce qui n’est pas sans conséquence sur notre niveau de marge commerciale.
En outre, et comme vous le savez, plusieurs clients de SYNERGISS ont décidé de ne plus faire appel à nos services comme par exemple, la société BNP PARIBAS pour laquelle vous interveniez jusqu’à alors.
S’y ajoute d’autres clients importants : la SOCIETE GENERALE ou encore HEADLINK.
Nous sommes en outre confrontés à des en-cours importants et des difficultés de recouvrement ; le 5 juin dernier, nous avons ainsi été informés par un mandataire judiciaire de la mise en redressement judiciaire d’un client redevable d’une dette de 63.468 € à la Société SYNERGISS. Dans ce contexte, nous avons envisagé différentes alternatives afin d’éviter autant faire se peut d’avoir à engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Les mesures envisagées (chômage partiel, réduction du temps de travail etc) nous ont toutefois apparu comme étant insuffisantes en l’absence de toute perspective de relance d’activité.
Compte tenu des difficultés économiques de la société et de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité et in fine sa pérennité, nous devons par conséquent procéder à une réorganisation ce qui nous oblige à envisager la suppression de votre poste de travail.
Au vu de notre organisation, nous avons effectué des recherches de reclassement interne au niveau de l’entreprise.
Nous n’avons pas identifié de postes de reclassement.
En conséquence, nous n’avons pas d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour motif économiques. »
La société invoque donc des difficultés économiques ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il est constant que pour déterminer l’existence de difficultés économiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, il convient de se placer au jour du licenciement, soit le 18 août 2018.
Il est admis que la société Synergiss appartient à un groupe VDMH (société Holding) composé de la société holding et des sociétés Synergiss, S-Consulting, VDMWEB, Chocalho Consulting, FKCT Consulting, Chrysacoll, VDMH Immobilier, Fors Immobilier, Jardin Fleuri, NAJE, Ecurié VDMH.
Les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La cour constate que la société Synergiss produit ses comptes de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2018, mais pas celui clos au 31 décembre 2017. En outre, il n’est pas produit les comptes des sociétés du même groupe ni aucun élément permettant de déterminer si ces sociétés avaient un secteur d’activité commun à celui de la société Synergiss, celle-ci procédant à ce titre par simples allégations. Elle se borne à comparer la situation avec celle de 2016 tout en reconnaissant que les comptes en 2018 sont tout juste à l’équilibre.
En revanche, M. [I] produit les rapports de gestion de la société Synergiss pour les années 2017 et 2018 qui révèlent que le chiffre d’affaires hors TVA est passé de 1 789 679 euros en 2017 à 1 778 332 euros en 2018 soit une baisse de 0.6%, que le résultat courant avant impôt est passé de – 19 637 euros en 2017 à 67 807 euros en 2018, que le bénéfice net comptable est passé de 3 379 euros à 73 907 euros. Seule la trésorerie a connu une baisse pour passer de 27 840 euros en 2017 à 2 303 euros en 2018. Cependant comme le souligne le salarié, l’actif immobilisé de la société a augmenté considérablement entre 2017 (770 013 euros) et 2018 (1 030 061 euros) et les capitaux propres ont également augmenté.
En conséquence, au regard de l’ensemble ces éléments, la cour retient à l’instar du premier juge, que ne sont pas établies les difficultés économiques de la société Synergiss invoquées à l’appui du licenciement de M. [I].
En outre, la société Synergiss qui invoque également des menaces sur sa compétitivité ne produit à cet égard, aucune pièce.
La cour retient donc que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 1 mois et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour confirme la décision qui lui a alloué la somme de 60 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la formation
La cour constate que le salarié ne justifie pas d’un préjudice. La décision qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts sera donc confirmée.
Sur la demande de solde d’indemnité de congés payés
Le salarié fait valoir que la société l’a empêché de bénéficier de ses congés et a systématiquement procédé à la modification du solde de ses congés ; qu’il n’a bénéficié que de 57 jours non travaillé entre octobre 2013 et juin 2018, soit 12 jours par an en moyenne ; que sa demande pour la période du 8 août 2015 au 8 août 2018 n’est pas prescrite.
L’employeur soulève la prescription aux motifs que la demande n’a pas été formulée devant le conseil de prud’homme en sa formation de référé et que le conseil n’a été saisi au fond par le salarié que le 9 avril 2019 ; que pour la période du 1er janvier 2016 au 9 novembre 2018, la société n’ayant pas empêché M. [I] de prendre ses congés payés, celui-ci ne peut pas prétendre au paiement de ceux-ci; qu’il a été réglé de l’ensemble de ses congés payés acquis et non pris dans son solde tout compte pour un total de 37,11 jours de congés sur l’année N-1 et sur l’année N, soit sur les années 2017 et 2018 pour un montant brut de 20.115,91 euros.
Suivant l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande d’indemnité de congés payés ayant un caractère de salaire, elle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes le 9 avril 2019 et son licenciement a été prononcé 8 août 2018 de telle sorte que sa demande de paiement au titre des congés payés pour la période du 8 août 2015 au 8 août 2018 n’est pas prescrite.
Il est de droit qu’en cas de litige, lorsque le salarié soutient qu’il n’a pas pu prendre ses congés, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que cette situation n’est pas de son fait, qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Si tel est le cas, les congés non pris par le salarié seront perdus, sauf accord plus favorable prévoyant leur report. En revanche, si l’employeur a mis le salarié dans l’impossibilité d’exercer son congé, il peut être condamné à réparer le préjudice subi.
En l’espèce, la société ne démontre pas qu’elle a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé et c’est à tort qu’elle affirme qu’il doit être débouté de sa demande dès lors qu’il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congé.
Dès lors et sans que soit utilement contesté le solde de congés ou de jours RTT que le salarié n’a pas pu prendre, la cour, par infirmation de la décision, condamne la société Synergiss à verser à M. [I] la somme de 42 417,29 euros au titre du solde d’indemnité de congés payés et de jours RTT restant du.
Sur la complémentaire santé et prévoyance
Pour infirmation de la décision, M. [I] fait valoir qu’il a reçu le 28 janvier 2019 un certificat de radiation depuis le 10 novembre 2018, date de fin de son préavis, de la mutuelle santé dont l’employeur était censé lui assurer le maintien à compter du licenciement en application de l’article L911-8 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de son ancienneté, il aurait dû bénéficier gratuitement des complémentaires santé et prévoyance, durant un an, depuis la fin de son préavis jusqu’au 10 novembre 2019.
La société réplique qu’elle a établi le 20 novembre 2018 la déclaration de portabilité pour M. [I] ; qu’il convient donc de se retourner vers la compagnie d’assurance Swiss Life opour connaître les raisons de sa radiation.
La cour constate que la société ne justifie pas qu’elle a bien adressé la déclaration de portabilité à la compagnie d’assurance.
Cependant, le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’avoir exposé des dépenses qui auraient pu être prises en charge au titre de complémentaire santé et prévoyance.
La cour confirme donc la décision du 1er juge qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en ce qu’il ordonne la remise par la société Synergiss à M. [I] d’ une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
M. [I] doit être débouté du surplus de ses demandes de remise de documents et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société Synergiss sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre étant confirmée.
Sur la capitalisation
La décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement quant aux sommes allouées au titre des rappels de salaire, du solde d’indemnité compensatrice de préavis et du solde de jours de congés et de RTT ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Synergiss à verser à M. [G] [I] les sommes suivantes ;
— 6 669,45 euros de rappel de salaire ;
— 15 000 euros de solde d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 42 417,29 euros au titre du solde d’indemnité de congés payés et de jours RTT ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Synergiss aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Synergiss à verser à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 1 du 28 novembre 2002 à l'accord du 27 mai 2002 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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