Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGGZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2025, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 15 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Pierre Bouget, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant l’ensemble des moyens et demandes et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 21 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 avril 2025 , à 13h23, par M. [V] [T] ;
— Vu le mémoire et pièces complémentaires reçues le 23 avril 2025 à 10h36 par le conseil de par M. [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [T], né le 15 juin 1982 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision préfectorale motivée en date du 19 février 2025, notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 10h58, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 14 octobre 2022 notifiée le 17 avril 2025 à l’intéressé;
La mesure a été prolongée en dernier lieu par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de PARIS, statuant en troisième prolongation, le 21 avril 2025 à 15h33;
M. [T] a interjeté appel de cette décision aux motifs pris de :
— de l’irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de registre actualisé;
— Sur le fond: sur l’absence de réunion des conditions de l’article L 742-5 du CESEDA
SUR CE,
REPONSE DE LA COUR :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale à défaut de registre actualisé:
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens sans nécessité d’y ajouter.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
— sur le fond et sur l’absence de réunion des conditions de l’article L 742-5 du CESEDA :
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
S’agissant de la menace à l’ordre public, dans le cadre adopté par le législateur, cette notion a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Statuant en troisième prolongation, le premier juge a relevé à bon droit par une motivation qu’il convient d’adopter et ainsi qu’il ressort de la procédure que M. [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de d’exercice illégale de la profession de pharmacien, détention, transport offre et cession de produits psychotropes, exécution d’un travail dissimulé. Qu’ainsi la menace à l’ordre public est suffisamment caractérisé eu égard à la gravité des faits, la condamnation n’étant pas ancienne mais datant d’un jugement du 13 juin 2023. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque
celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police
ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son
identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention
de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.
700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, cette demande étant formée pour la première fois à ,hauteur d’appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, et au surplus non fondée au vu de l’absence de garanties effectives de l’intéressé , la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DISONS IRRECEVABLE la demande d’assignation à résidence;
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur [V] [T] par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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