Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES, S.A. SMA, S.A. GENERALI c/ S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU, Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. RAMBAUD CARRIERES |
Texte intégral
ARRET N°193
N° RG 23/01647 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G235
S.A. GENERALI
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
C/
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU
S.A.S. RAMBAUD CARRIERES
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.A. SMA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01647 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G235
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
S.A. GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. CARRIERES KLEBER MOREAU
[Adresse 21]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. RAMBAUD CARRIERES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d’ANGERS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. SMA – intervenante volontaire -
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SEAC GUIRAUD FRERES fabrique des pré-dalles vendues à différents détaillants de matériaux de constructions.
Ces pré-dalles sont des dalles minces en béton précontraint par armature adhérente, destinées à former la partie inférieure armée d’un plancher ;
Dans le cadre de la fabrication de ces pré-dalles entre 2003 et 2005, la Société SEAC GUIRAUD FRERES s’est fournie en granulats auprès des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, assurées auprès de la compagnie SMABTP et de la SMA.
Les granulats ont été livrés à l’usine de fabrication de [Localité 23] et la Société SEAC GUIRAUD FRERES a, par la suite, vendu ces pré-dalles à différents détaillants de matériaux de construction qui se sont vu passer commande par différentes entreprises de constructions dans le cadre de différents chantiers.
Quelques temps après la mise en oeuvre des pré-dalles, des cloquages du béton en sous face sont apparus, donnant lieu à différentes réclamations.
Trois chantiers sont concernés :
— La résidence [Adresse 17] (72)
Constructeur [Z], expert judiciaire M. [R], rapport déposé en date du 04/06/2010).
Jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 19/03/2021
— [Adresse 14] à [Localité 10] (49)
Constructeur GTB CONSTRUCTIONS, assureur DO AGF, expertise amiable CEBTP
Jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 15/02/2022.
— [Adresse 15] (49)
[M] architecte, constructeur GUERIF Gros oeuvre, expert judiciaire M. [J], rapport déposé en date du 30/07/2009.
Jugement TGI d’ANGERS du 08/07/2013 confirmé par la cour d’appel d’ANGERS le 20/10/2015.
Deux de ces chantiers ont fait l’objet d’expertises judiciaires, le 3ème, l’Hôtel d’Aubance à [Localité 10] ayant donné lieu à indemnisation par l’assureur de la société SEAC GUIRAUD FRERES, la Compagnie GENERALI IARD.
Le 30 juillet 2009, une procédure judiciaire en garantie était intentée près le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON par la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur, la société GENERALI IARD, à l’encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état, cette instance sera renvoyée pour cause d’incompétence matérielle au tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
Il est retenu au jugement entrepris que, s’agissant des procédures de recours des constructeurs à l’égard de la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES, fabricant des pré-dalles, et de son assureur GENERALI IARD, le jugement au fond du 19/03/2021 rendu par le tribunal de grande instance de PARIS relatif aux désordres du chantier de la résidence [Adresse 17] est aujourd’hui définitif et a été exécuté.
Le jugement du tribunal de grande Instance d’ANGERS du 08/07/2013, relatif aux désordres du chantier de l’Hôtel de TRELAZE (49) ayant fait l’objet d’un recours près la cour d’appel d’ANGERS, a fait l’objet d’un arrêt du 20/10/2015 ayant été exécuté.
Le jugement au fond du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 15/02/2022 relatif aux désordres du chantier de L’Hôtel d’Aubance à ANGERS (49) est également définitif et a été exécuté.
La société SAS SEAC GUIRAUD FRERES, fabricant des pré-dalles, et son assureur GENERALI IARD exercent désormais leurs recours à l’encontre des sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs la SMA et la SMABTP, à qui ils reprochent la fourniture de granulats non conformes aux stipulations contractuelles comme étant à l’origine d’une réaction chimique, ditealcali-réaction, génératrice de désordres prenant la forme de cloquage du béton.
Les différents recours ont fait l’objet de déssaisissements au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, qui a prononcé leur jonction.
Par leurs conclusions récapitulatives, la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES demandaient au tribunal :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu l’article 1251 du code civil,
Vu les articles 1604, 1641 et 1648 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
— Débouter la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et la Société SMA de leur demande de sursis à statuer,
— Dire et juger la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES recevables en leur action ainsi qu’en leurs prétentions,
— Dire et juger que la Société GENERALI IARD justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir,
— Condamner, in solidum, les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI IARD la somme de 33.838,00 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de l’Hôtel d’Aubance,
— Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI LARD la somme de 454.047,64 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de la Résidence [Adresse 13],
— Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI LARD la somme de 62.811,72 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en oeuvre dans le cadre du chantier de l’Hôtel de [Localité 24],
— Dire et juger que la Société SMA ne rapporte pas la preuve de l’exclusion de garantie qu’elle invoque, faute de produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la Société RAMBAUD CARRIERES,
— Débouter les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES de leur demande d’expertise judiciaire,
— Dire que l’ensemble des condamnations seront assorties du bénéfice de l’exécution provisoire,
— Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, à payer à la Société GENERALI 1ARD une somme de 5.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner, in solidum, les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP aux entiers dépens dont recouvrement pourra être effectué par la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives la société RAMBAUD CARRIERES demandait au tribunal de :
— A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente des décisions au fond à l’initiative des maîtres d’ouvrage et syndicat des copropriétaires,
— A titre subsidiaire, sur le mal fondé,
Vu l’article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
Constater qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance,
Dire et juger qu’aucune condamnation n’est susceptible d’intervenir à l’encontre de la Société RAMBAUD CARRIERES,
Constater que la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne rapportent pas la preuve de la traçabilité et l’imputabilité du phénomène d’alcali réaction aux granulats produits par la Société RAMBAUD CARRIERES en redressement judiciaire,
Constater que les sociétés SEAC GUIRAUD FRERES et GENERALI IARD ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une non-conformité ou d’un vice caché et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Débouter les Sociétés GENERALI IARD et SEAC GUIRAUD et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société RAMBAUD CARRIERES,
Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un tiers expert compte-tenu de la contradiction existante entre les différents rapports d’expertise judiciaire en fonction des sites,
Condamner la Société GENERALI IARD et la SOCIÉTÉ SEAC GUIRAUD FRERES au paiement de la somme de 12.000,00 au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la société CARRIERES KLEBER MOREAU demandait au tribunal :
Vu l’article 1648 du code civil,
— constater que la Société GENERALI IARD n’a pas engagé son recours dans le délai de deux ans de la connaissance qu’elle a eu du vice allégué affectant les pré-dalles de l’Hôtel de l’Aubance,
— Déclarer en conséquence prescrite l’action diligentée par la Société GENERALI IARD à l’encontre de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU au titre des demandes relatives à l’Hôtel de l’Aubance,
A titre principal,
Vu l’article 1604 du code civil,
— Constater que la Société CARRIERES KLEBER MOREAU n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme des granulats,
Débouter en conséquence la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Vu l’Article 1641 du code civil,
— Constater l’absence de traçabilité des granulats utilisés par la Société SEAC GUIRAUD FRERES pour la fabrication des pré-dalles litigieuses,
— Constater l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché affectant les granulats livrés par la Société CARRIERES KLEBER MOREAU à la Société SEAC GUIRAUD FRERES,
— Débouter en conséquence la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le tribunal de commerce devait estimer que la responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU devait être retenue,
— Dire et juger que la part de responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU au titre de la Résidence des [Adresse 13]e ne saurait excéder la quote-part de matériau issu de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU dans les pré-dalles, soit 10,14 %,
— Limiter en conséquence la part de responsabilité de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, au titre du chantier Résidence des [Adresse 13] à 10,14 % du montant des désordres et pour les seules pré-dalles fabriquées au moyen des granulats livrés par la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
— Limiter dès lors le montant susceptible d’être mis à la charge de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU à la somme de 45.566,35 ',
— Dire n’y avoir lieu à obligation solidaire entre les différents fournisseurs de granulats,
— Débouter la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusion du chef de l’Hôtel de Loire,
En tout état de cause,
— Condamner la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES, in solidum, à payer et porter à la Société CARRIERES KLEBER MOREAU une somme de 10.000,00 ' au titre de l’Article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens relatifs aux procédures de référés ayant donne lieu aux expertises.
Par leurs conclusions, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, prise en sa double qualité d’assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES et de la société CARRIERES KLEBER MOREAU et la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, demandaient au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— Juger l’intervention volontaire de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, recevable et bien fondée,
— Mettre hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP présentée par la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES en qualité d’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Surseoir à statuer sur l’appel en garantie de la Société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur la Société GENERALI IARD à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et de la Société SMA dans l’attente d’une décision définitive à l’issue du jugement du 19 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS,
— surseoir à statuer sur l’appel en garantie de la Société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur la Société GENERALI IARD à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et de la Société SMA dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de TOULOUSE,
— Débouter, en tant que de besoin, la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD de l’intégralité de leurs demandes formées tant à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu’à l’encontre de la Société SMA concernant l’Hôtel de Loire à [Localité 24],
Vu les Articles 1251 ancien, 1604, 1641 et 1648 du Code Civil,
— Juger la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES mal fondées en leurs demandes,
— Juger que la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne formule aucune demande à l’encontre des défenderesses et prendre acte de son désistement d’action,
— Juger la Société GENERALI IARD prescrite en ses demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés,
— Juger que les garanties de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES n’ont pas vocation à être mobilisées,
— Juger que les garanties de la Société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU n’ont pas vocation à être mobilisées,
— Débouter la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD de l’intégralité de leurs demandes formées tant à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu’à l’encontre de la Société SMA,
— Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principale qu’en garantie, frais et dépens tant à l’encontre de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP qu’à l’encontre de la Société SMA,
En toute hypothèse, en cas de condamnation,
— Juger que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société RAMBAUD CARRIERES est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises en cas de condamnation, à savoir la somme de 2.500.000,00 Francs, soit 381.122,54 ', au titre du plafond de garantie et une franchise opposable de 10 % minimum (139,00 ') et de 1.390,00 ' maximum,
— Juger que la Société SMA, en sa qualité d’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU, s’agissant d’une garantie RC facultative, est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises,
— Condamner, in solidum, la Société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la Société GENERALI IARD à payer à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP et à la Société SMA une somme de 2.000,00 ' à chacune sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'Vu les articles 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1251 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L.631-16 du code de commerce,
Vu les articles 31, 328 et suivants, 696 et 700 du code de procédure civile,
PREND acte de l’intervention volontaire de la Société SMA en sa qualité d’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
La DIT recevable et bien fondée.
MET hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP présentée faussement comme étant assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
PREND acte de la fin du mandat de Maître [F] [X], en sa qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la Société RAMBAUD CARRIERES.
PREND acte de la qualité de fournisseur non exclusif des Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES s’agissant des granulats litigieux.
DIT et JUGE la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES recevables à agir contre la Société RAMBAUD CARRIERES.
DÉBOUTE la Société RAMBAUD CARRIERES de sa demande de défaut d’intérêt à agir de la Société GENERALI IARD.
— DÉBOUTE les Sociétés RAMBAUD CARRIERES, SMA et SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP de leur demande de sursis à statuer.
— DIT et JUGE irrecevables comme prescrites la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES s’agissant des demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil relatives au chantier dit « [Adresse 14] ».
— DIT et JUGE que la Société GENERALI 1ARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché.
— DÉBOUTE la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leur assureur la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP.
— CONDAMNE, in solidum, la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES à payer, au litre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société RAMBAUD CARRIERES,
— CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
— MILLE EUROS (1.000,00 ') à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET
DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP,
— MILLE EUROS (1.000,00 ') à la Société SMA.
Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux exposés par l’injonction de payer et ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE EUROS et VINGT-SIX CENTS (130,26 ')'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SMA en sa qualité d’assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP faussement présentée comme étant l’assureur de la Société CARRIERES KLEBER MOREAU.
— par jugement du tribunal de commerce de NIORT, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société RAMBAUD CARRIERES au visa de l’Article L.631-16 du code de commerce et il a été mis fin au mandat de Maître [F] [X]
— la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES sont recevable à agir contre la société RAMBAUD CARRIERES.
— s’agissant du défaut d’intérêt à agir de la société GENERALI IARD et de la société SEAC GUIRAUD FRERES à l’encontre de la société RAMBAUD CARRIERES faute pour elles de justifier une quelconque subrogation et un quelconque paiement, ces dernières contestent les prétentions de la société RAMBAUD CARRIERES en précisant que le jugement au fond dont était saisi le tribunal de grande instance de PARIS est aujourd’hui définitif et a été exécuté, que le jugement du tribunal de grande instance d’ANGERS, ayant fait l’objet d’un recours près la cour d’appel d’ANGERS, a fait également l’objet d’un arrêt ayant été exécuté et que le jugement au fond dont était saisi le tribunal de grande instance de TOULOUSE est aujourd’hui définitif et exécuté.
— s’agissant du défaut d’intérêt à agir de la société SEAC GUIRAUD FRERES, elle a été condamnée et son assureur, la société GENERALI IARD, suivant contrat n° 54705054, s’est acquitté des sommes pour lesquelles son assurée avait été condamnée, pour les chantiers dit « L’Hôtel de Loire » à [Localité 24] et dit « [Adresse 13] » à [Localité 19].
S’agissant du chantier dit « L’Hôtel de l’Aubance » situé à [Localité 10], la société GENERALI IARD justifie avoir procédé au règlement des sommes demandées par la Compagnie AGF, assureur dommages-ouvrage du chantier, au visa du contrat n° 54705054.
Ainsi, la société GENERALI IARD justifie de son intérêt à agir à l’encontre de la société RAMBAUD CARRIERES.
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, les décisions fondant la demande de sursis à statuer étant devenues définitives.
— sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription s’agissant de leur demande fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, cette prescription est opposée uniquement pour les demandes relatives au chantier dit « L’Hôtel de l’Aubance » ; les défenderesses allèguent que les demanderesses avaient eu connaissance du vice allégué le 04 mai 2007 dans le cadre du recours des AGF sur la base d’un premier rapport du CEBTP de mai 2006, concluant à un phénomène d’alcali réaction provenant de granulats constituant le béton.
Selon les défenderesses, les demanderesses seraient prescrites en leurs prétentions, leur action n’ayant été engagée qu’en juillet 2009
Pour justifier de la recevabilité de son action, les sociétés demanderesses font référence à une expertise judiciaire menée par Monsieur [R] ;
Toutefois, l’expertise judiciaire menée par M. [R] n’est pas relative au chantier dit « L’Hôtel de l’Aubance » mais pour le sinistre lié au chantier dit « [Adresse 13] » au [Localité 19] (Sarthe).
La société GENERALI IARD agit en qualité de subrogé de son assuré la société SEAC GUIRAUD FRERES de sorte qu’elle ne dispose pas de plus de droits que cette dernière.
Aucun acte n’est venu interrompre ou suspendre la prescription à compter du 06 mai 2007, les sociétés demanderesses sont prescrites en leur action fondée sur l’article 1641 du code civil pour le chantier dit « L’Hôtel de l’Aubance »
— sur le fond, les sociétés demanderesses GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s’appuient sur deux rapports d’expertises judiciaires réalisés pour le chantier dit « [Adresse 12] » / Hôtel de [Localité 24], et pour le chantier dit « [Adresse 13].
Elles indiquent que la société SEAC GUIRAUD FRERES s’est fournie auprès de trois fournisseurs sur la période litigieuse, soit auprès de la société CALCIA pour les ciments, de la société CARRIERES KLEBER MOREAU et la société RAMBAUD CARRIERES pour les agrégats.
Elles soutiennent que lesdits agrégats fournis ont conduit à des phénomènes d’alcali réaction, cause des sinistres des pré-dalles des chantiers ci-avant énoncés, alors même qu’il appartenait, selon les sociétés demanderesses, aux Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES de fournir des granulats qui ne sont pas réactifs à l’alcali réaction, conformément à la norme XP P 18-545 de février 2004.
— les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES contestent la traçabilité dont se prévalent les sociétés demanderesses et invoquent notamment, s’agissant de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, qu’il appartenait à la société SEAC GUIRAUD FRERES de solliciter des granulats non réactifs à l’alcali réaction en se conformant à la norme NF P 18-541 et à tout le moins à défaut d’information aux recommandations du LCPC de 1994, en vigueur lors des premières commandes.
— la Société CARRIERES KLEBER MOREAU indique avoir fait réaliser une analyse par un laboratoire indépendant justifiant que lesdits granulats étaient « non réactifs »
— la société RAMBAUD CARRIERES ajoute qu’à défaut de justifier de la traçabilité des granulats et notamment que ceux qu’elle a fournis seraient réactifs à l’alcali réaction, la société SEAC GUIRAUD FRERES ne justifie aucunement tant de la non-conformité des granulats que d’un quelconque vice caché.
À la suite d’une question du tribunal, les sociétés demanderesses ont indiqué que ces deux défenderesses n’étaient pas les seuls fournisseurs de ces granulats, ce dont il convient de prendre acte.
— seuls certains fournisseurs de granulats ont été assignés alors même que l’alcali réaction est une réaction chimique impliquant potentiellement tous les constituants du béton y compris les adjuvants cimentaux.
— les sociétés demanderesses ne fournissent pas aux débats les bons de commande de la société CARRIERES KLEBER MOREAU, elles n’apportent pas les éléments attestant de la composition de son béton conforme aux recommandatations du LCPC de 1994.
— les éléments de traçabilité évoqués par la société SEAC GUIRAUD FRERES et de son assureur sont ceux des rapports d’expertises qui ne peuvent être retenus comme preuve puisque les éléments de dimensions, formes, couleurs sont contestés par les fabricants et que les tonnages évoqués laissent présager de l’utilisation de granulats autres que ceux des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES pour assurer la totalité des fabrications de béton pendant la période concernée.
— ceci est notamment mis en exergue par les déclarations des sociétés demanderesses au cours de l’audience de plaidoirie à savoir que les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES n’étaient pas fournisseurs exclusifs de granulats.
— la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur ne rapportent pas la preuve matérielle de la traçabilité des granulats utilisés pour la réalisation des diverses pré-dalles livrées sur les trois chantiers litigieux.
— les deux rapports des experts judiciaires ont des conclusions opposées et les essais réalisés n’ont pas été menés à leur terme pour s’assurer des compositions des matériaux litigieux.
— les expertises judiciaires ne permettent pas de démontrer avec certitude la nature des granulats utilisés pour la fabrication des pré-dalles et leur provenance
— notamment le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] évoque des granulats de type granitique et met en cause la société CARRIERES KLEBER MOREAU alors même que cette dernière démontre que ses granulats sont de nature amphibolite.
— les extrapolations de planning de fabrication et de fournitures de granulats ne constituent pas des preuves suffisamment probantes permettant de justifier la responsabilité des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES dans la survenance des sinistres, ces dernières n’étant pas les fournisseurs exclusifs de la société SEAC GUIRAUD FRERES.
— en l’absence de traçabilité certaine des matériaux utilisés pour la fabrication des pré-dalles litigieuses et de leurs caractéristiques, la société SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la société GENERALI LARD sont défaillantes à justifier d’un défaut de conformité des granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES ou même que ces derniers seraient atteints de vice caché.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11 juillet 2023 interjeté par la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 29/03/2024, la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES ont présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 31 du code de procédure Civile,
Vu l’article 1251 du code civil,
Vu les articles 1604, 1641 et 1648 du code civil,
Vu les articles 2224 et 2232 du code civil,
DÉCLARER les sociétés GENERALI et SEAC GUIRAUD FRERES tant recevables que fondées en leur appel, conclusions, fins et prétentions,
INFIRMER le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
— PRIS acte de la qualité de fournisseur non exclusif des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES s’agissant des granulats litigieux
— DIT ET JUGE irrecevable comme prescrite la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s’agissant des demandes fondées au visa de l’article 1641 du code civil relatives au chantier dit « [Adresse 14]».
— DIT ET JUGE que la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché
— DÉBOUTE la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs la société SMA et la SMABTP
— CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
STATUANT À NOUVEAU,
DIRE ET JUGER la compagnie GENERALI et la SEAC GUIRAUD FRERES recevables en leur action ainsi qu’en leurs prétentions
DIRE ET JUGER que la compagnie GENERALI justifie tant de sa qualité que de son intérêt à agir
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 33.838 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de l’hôtel d'[Localité 11],
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 454.047,64 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de la résidence [Adresse 13]
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SAM SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI une somme de 62.811,72 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mis en 'uvre dans le cadre du chantier de l’Hôtel de [Localité 24]
DÉBOUTER la société RAMBAUD CARRIERES de sa demande de confirmation du jugement des chefs suivants :
— Dit et juge irrecevables comme prescrites la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES s’agissant des demandes fondées au visa de l’article 1641 du code civil relatives au chantier dit « l’Hôtel de l’Aubance »
Dit et juge que la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché
— Déboute la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leur assureur la société SMA SA et la SMABTP.
— CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à verser à la société RAMBAUD CARRIERES une somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER la société RAMBAUD CARRIERES de sa demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire en cas d’infirmation du jugement
RAMENER à de bien plus modestes prétentions la somme de 15.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont la société RAMBAUD CARRIERES sollicite d’être indemnisée
DÉBOUTER la société CARRIERES KLEBER MOREAU de sa demande de confirmation du jugement
DÉBOUTER la société CARRIERES KLEBER MOREAU de sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir limiter à la somme de 45.566,35 ' le montant susceptible d’être mise à sa charge
RAMENER à de bien plus modestes prétentions la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont la société CARRIERES KLEBER MOREAU sollicite d’être indemnisée
DÉBOUTER la SMABTP et SMA SA de leur demande de confirmation du jugement
DÉBOUTER la SMABTP et SMA SA de leur demande formée à titre subsidiaire tendant à voir la société GENERALI jugée prescrite en ses demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés
DÉBOUTER la SMABTP en sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir juger que ses garanties en qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIERES n’ont pas vocation à être mobilisées
DÉBOUTER la SMA SA en sa demande formée à titre subsidiaire tendant à voir juger que ses garanties en qualité d’assureur de la société CARRIERES KLEBER MOREAU n’ont pas vocation à être mobilisées
DIRE ET JUGER que la SMA SA ne rapporte pas la preuve de l’exclusion de garantie qu’elle invoque, faute de produire les conditions particulières et générales de la police souscrite par la société RAMBAUD CARRIERES
DIRE que l’ensemble des condamnations seront assorties du bénéfice de l’exécution provisoire.
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et leurs assureurs respectifs la SMA SA et la SMABTP, à payer à la compagnie GENERALI une somme de 5.000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER in solidum les sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, la SMA SA et la SMABTP, aux entiers dépens dont recouvrement pourra être effectué par Maître Isabelle LOUBEYRE, Avocat au Barreau de POITIERS dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile'
A l’appui de leurs prétentions, la société SA GENERALI et la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES soutiennent notamment que :
— sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société RAMBAULT CARRIERES, la procédure de redressement judiciaire à pris fin par jugement du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de NIORT a mis fin à la période d’observation, Maître [X] indiquant par lettre du 11 juillet 2019 ne plus avoir de mandat dans cette affaire.
— la recevabilité sera confirmée, alors que la société RAMBAUD CARRIERES ne sollicite pas l’infirmation du jugement sur ce chef dans le cadre de ses conclusions d’intimées.
— la compagnie GENERALI a intérêt à agir en qualité d’assureur de la SEAC GUIRAUD FRERES.
La SEAC GUIRAUD FRERES a en effet souscrit auprès de la compagnie GENERALI un contrat n°54705054 à effet du 1er janvier 1999 garantissant la responsabilité civile de son assuré en qualité de fabricant et négociant de matériaux de constructions.
— s’agissant du chantier concernant la Résidence Les [Adresse 13], aux termes du jugement rendu le 19 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de PARIS a statué sur le recours subrogatoire de l’assureur Dommages ouvrage GAN ASSURANCES (page 25), soit 561.559,56 ', outre une somme de 6.000 au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a fixé la contribution à la dette, soit SEAC GUIRAUD Frères et GENERALI IARD : 80%. La compagnie GENERALI a versé à la compagnie GAN ASSURANCES une somme de 454.047,64 '.
— s’agissant du chantier de l’Hôtel de TRELAZE, et des suites de l’exécution du jugement rendu le 8 juillet 2013 par le Tribunal Judiciaire d’ANGERS, confirmé par l’arrêt rendu le 20 octobre 2015, par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal judiciaire de TOULOUSE a condamné la société GUIRAUD FRERES à payer à la MAF les sommes de 56.944,33 ' avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2016 et 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le somme de 62 811,72 étant virée sur compte CARPA à la MAF.
— s’agissant du chantier de l’Hôtel d’AUBANCE, la compagnie GENERALI, en qualité de la SEAC GUIRAUD FRERES, rappelle avoir versé à la compagnie AGF, assureur dommage ouvrage de l’opération concernant l’Hôtel d’AUBANCE, une somme de 33.838 ', (pièces n°26 et n°27) soit le coût des investigations confiées au CEBTP pour 5.645,12 ' TTC et le coût de la reprise de surfaces affectées selon devis de la SARL ROUSSEAU soit la somme de 27.715,30 ' TTC.
— sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés, relative au chantier de l’hôtel de l’AUBANCE, s’agissant de l’action récursoire exercée par la société GENERALI et la société GUIRAUD FRERES à l’encontre de ses fournisseurs, la SEAC GUIRAUD et GENERALI n’ont pas attendu d’être mises en cause par l’assignation au fond délivrée à la SMABTP par la SA GAN Assurances le 28 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de PARIS dans la mesure où c’est par une assignation du 30 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, que la SEAC GUIRAUD FRERES et GENERALI ont sollicité la condamnation in solidum des sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, à payer à la compagnie GENERALI la somme de 33.838 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en 'uvre dans le cadre du chantier de l’Hôtel d’AUBANCE.
Le délai d’action a commencé à courir à compter du règlement de la compagnie GENERALI à la compagnie ALLIANZ le 24 novembre 2008, la compagnie GENERALI ayant assigné les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES selon exploits délivrés le 30 juillet 2009 devant le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON.
— sur le bien fondé des demandes, les appelantes n’ont jamais évoqué et surtout conclu à une quelconque exclusivité de fournitures auprès des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU.
La SEAC GUIRAUD FRERES s’était également fournie auprès de la société CIMENT CALCIA.
— dans le cadre des commandes passées par les différents détaillants de matériaux sollicités par les constructeurs des trois chantiers susmentionnés, la SEAC GUIRAUD FRERES s’est fournie en granulats de béton auprès des sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, et ces deux sociétés ont justifié fournir des matériaux non alcali-réactifs.
— les désordres apparaissant au droit des pré-dalles sont la conséquence de l’altération de certains gravillons de type granitique par développement d’un phénomène alcali réaction, les granulats fournis par les sociétés défenderesses ne sont pas conformes aux engagements contractuels passés avec la SEAC GUIRAUD FRERES.
Subsidiairement, et au visa de l’article 1641 du code civil, il appert que les cloquages apparus au droit des pré-dalles trouvent leur origine, antérieurement à la vente des granulats à la SEAC GUIRAUD FRERES, dans un vice intrinsèque aux granulats qui lui ont été vendus et dont les conséquences se sont manifestées, postérieurement à la fabrication des pré-dalles et leur mise en 'uvre.
— le tribunal judiciaire de PARIS aux termes du jugement rendu le 19 mars 2021, a retenu que : « La SAS Constructions B. [Z] a mis en 'uvre des pré-dalles défectueuses, défectuosité à l’origine pour l’essentiel des désordres. L’expert a en effet retenu un phénomène d’hydrolyse du béton lui-même dû à la présence simultanée d’eau et d’agrégats dont les composants alcalins excèdent les taux admissibles.
Ce vice a un caractère caché pour la SAS Constructions B. [Z] (…)
Les pré-dalles ont été fabriquées par la SEAC GUIRAUD Frères tenue à la garantie des vices cachés'.
Le tribunal de Paris a considéré que si les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination en raison de leur siège (plafonds de pièces habitées), de leur manifestation physique (les peintures appliquées sur les plafonds sont cloquées, parfois écaillées, voire absentes) et de leur caractère général.
— la société KLEBER MOREAU a entendu contester la portée technique du rapport déposé par Monsieur [J] dans le cadre du sinistre concernant l’Hôtel de [Localité 24] et conteste également les conclusions de Monsieur [R] désigné au titre des désordres ayant concerné l’immeuble [Adresse 13], sans toutefois avoir sollicité une contre-expertise judiciaire.
— dans le cadre de l’expertise concernant l’Hôtel de [Localité 24], Monsieur [J] a missionné le CEBTP SOLEN aux fins de diagnostic sur les pré-dalles bétons.
Le CEBTP SOLEN a conclu sans réserve à la mise en évidence d’un phénomène d’alcali réaction dû à des gravillons de feldspath réactifs, contenues dans les granulats constituant le béton.
Sur le plan de la traçabilité, il a en premier lieu été démontré que la SEAC GUIRAUD FRERES s’était fournie sur la période considérée auprès de trois fournisseurs : la société CALCIA pour les ciments et les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES en ce qui concerne les agrégats.
La société KLEBER MOREAU a fourni des graviers 2/10 et la société RAMBAUD CARRIERES des graviers 10/20.
Les granulats ayant entraîné les alcalis réactions se trouvaient dans l’approvisionnement de 393 tonnes de graviers 2/10 fait par la société KLEBER MOREAU en juillet 2004 et le vice caché est caractérisé.
— en outre, les fournisseurs de la SEAC GUIRAUD avaient l’obligation de fournir des granulats non réactifs à l’alcali réaction et d’en justifier.
La société RAMBAUD CARRIERES justifiait de tels essais, mais la société KLEBER MOREAU ne produisait aucun document et c’est la SEAC GUIRAUD FRERES qui a versé aux débats la fiche technique émise par KLEBER MOREAU le 19 novembre 2004 indiquant la non-réactivité des graviers
Or, l’expertise judiciaire ainsi que les conclusions du CEBTP SOLEN ont démontré la réactivité des granulats à l’alcali réaction, alors que M. [J] indiquait page 45 : 'KLEBER MOREAU n’a effectué aucun contrôle ni tests alcali réaction sur ses approvisionnements d’avril 2004, juillet 2004, novembre 2004 et janvier 2005"
— au-delà du seul fait que les granulats livrés devaient être non réactifs à l’alcali réaction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’expert [J] a estimé que la société KLEBER MOREAU a été défaillante dans ces contrôles réglementaires.
— le rapport établi le 4 juin 2010 par Monsieur [R] dans le cadre de l’expertise concernant la résidence [Adresse 17] est également de nature à fonder les demandes.
Il indique : ' Les altérations des pré-dalles et la désorganisation des peintures des plafonds ont pour première origine la présence, au sein des bétons, d’agrégats dont l’alcali-réactivité s’avère excédentaire par rapport aux taux normalement admis. Ces agrégats, incorporés dans les pré-dalles fabriqués par la SEAC GUIRAUD proviennent des carrières de la SA KLEBER MOREAU et de la SARL RAMBAUD CARRIERES'.
Monsieur [R] souligne que des agrégats non alcali réactifs ont été fournis à la SEAC GUIRAUD tant par la société KLEBER MOREAU que par la société RAMBAUD CARRIERES
— Monsieur [R] a par ailleurs finement établi la traçabilité des agrégats fournis puis incorporés dans les pré-dalles fabriquées par la SEAC GUIRAUD et vendues dans le cadre de ce chantier, et ce, bâtiment par bâtiment.
— les sociétés KLEBER et MOREAU et RAMBAUD CARRIERES devront être condamnées in solidum à relever et garantir indemnes la SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur la compagnie GENERALI, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre consécutivement à la vente des pré-dalles employées dans le cadre des chantiers de l’Hôtel de [Localité 24] et de la résidence [Adresse 13].
— la cour devra nécessairement s’écarter des conclusions de Monsieur [R] en ce que celui-ci estime devoir imputer à la SEAC GUIRAUD une part de responsabilité à hauteur de 5% « pour ne pas s’être préoccupée de la composition des matériaux livrés ».
— les précautions devant être prises par le fabricant vis à vis du phénomène d’alcali-réaction sont données au travers le seul document officiel existant, à savoir les « Recommandations pour la prévention des désordres dus à l’alcali-réaction " du LCPC de juin 1994, et la SEAC GUIRAUD a transmis toutes les attestations de non-réactivité de ses fournisseurs de granulats sur la période, ce qui prouve bien qu’elle s’est préoccupée de la qualité des granulats livrés, s’agissant de logements.
— il faut souligner que le niveau de connaissances nécessaire (identification géologique et homogénéité du gisement et de l’exploitation, étude pétrographique des matériaux, représentativité de l’échantillon, niveaux de maîtrise du processus d’élaboration, etc…) fait qu’il est impossible à l’utilisateur de qualifier un granulat vis-à-vis de l’alcali-réaction.
Il doit alors se référer nécessairement aux fiches techniques et attestations remises par son fournisseur. La responsabilité de la SEAC GUIRAUD FRERES ne saurait être engagée.
— la société RAMBAUD CARRIERES allègue par ailleurs que la seule façon de lever le doute sur cette traçabilité serait de demander à la concluante de fournir les justificatifs de pesée mais elle ne l’a pas demandé dans le cadre de l’expertise judiciaire.
— il est inutile de demander des justificatifs sur des livraisons ayant eu lieu plusieurs mois avant le sinistre. Il sera rappelé pour mémoire que les matériaux sont stockés dans des silos, qu’ils sont renouvelés plusieurs fois par semaine, de telle sorte que les fabrications du jour j sont au pire réalisées avec des matériaux réceptionnés à J-2.
— concernant les désordres survenus dans le cadre du chantier de l’hôtel d'[Localité 11], il y a lieu, compte tenu du règlement effectué auprès de la compagnie AGF assureur DO et de la subrogation subséquente, de solliciter la condamnation in solidum des sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD FRERES, à lui payer une somme de 33.838 '.
— sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise de la société RAMBAUD CARRIERES, compte tenu selon elle de la contradiction entre les différents rapports d’expertise judiciaire en fonction des sites, il serait paradoxal en entérinant les rapports d’expertise judiciaire, que la cour fasse droit à une nouvelle demande d’expertise, par ailleurs tardive, 17 ans après l’apparition des désordres.
— sur la garantie de la SMA SA, celle-ci entend opposer que dans le cadre de sa police, le coût de remplacement du produit litigieux fourni par l’assuré ferait l’objet d’une exclusion de garantie, aucun commencement de preuve par écrit ne se trouve versé aux débats par la SMA SA, propre à justifier cette exclusion de garantie, ni même que cette exclusion ait été portée à la connaissance de l’assuré lors de la souscription du contrat, la police, qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales, n’est pas produite par la SMA SA, et la Cour condamnera dès lors la SMA SA in solidum avec son assurée la société KLEBER MOREAU.
— sur la garantie de la SMABTP, la SMABTP oppose que son contrat inclurait un avenant « vente / fabrication » ne couvrant que les dommages extérieurs à l’ouvrage pouvant résulter des matériaux livrés et que les dommages affectant la construction se trouveraient exclus des garanties offertes par ce contrat dès lors qu’ils consistent en des éclats de béton en sous-face des pré-dalles.
Toutefois, aux termes de la correspondance adressée par la société RAMBAUD CARRIERES à la SMABTP le 12 août 2010, l’assuré a informé procéder à la résiliation de l’ensemble de ses contrats, dont notamment tous les KANTOR n°355027V, la multirisque entreprise n°355027 V 8050/000 et la multirisque industrielle n°355027 V 8016/000
La SMABTP a certes procédé à la communication du contrat AMATEC et de son avenant, mais n’a en revanche pas communiqué les trois polices précitées et ses garanties ont vocation à être mobilisées.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/01/2024, la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU a présenté les demandes suivantes :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 06 juin 2023,
Y ajoutant,
Débouter en conséquence Générali Iard et Seac Guiraud de l’intégralité de leurs demandes fins moyens et conclusions;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour d’appel de Poitiers devait estimer que la responsabilité de la société Carrières Kléber Moreau devait être retenue,
Dire et Juger que la part de responsabilité de la SA Carrières Kléber Moreau au titre de la Résidences des [Adresse 13] ne saurait excéder la quote-part de matériau issu de la SA Carrières Kléber Moreau dans les pré-dalles, soit 10,14 %;
Limiter en conséquence la part de responsabilité de la Sa Carrières Kléber Moreau, au titre du chantier Résidence des [Adresse 13] à 10,14 % du montant des désordres et pour les seules pré-dalles fabriquées au moyen des granulats livrés par la SA Carrières Kléber Moreau;
Limiter dès lors le montant susceptible d’être mis à la charge de la Sa Carrières Kléber Moreau à la somme de 45 566,35 '.
Dire n’y avoir lieu à obligation solidaire entre les différents fournisseurs de granulats;
Débouter Générali Iard et Seac Guiraud de l’intégralité de leurs demandes fins moyens et conclusion du chef de l’Hôtel de Loire ;
En tout état de cause,
Condamner Générali Iard et Seac Guiraud, in solidum, à payer et porter à la Sa Carrières Kléber Moreau une somme de 10 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civil;
Condamner Générali Iard et Seac Guiraud aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens relatifs aux procédures de référés ayant donné lieu aux expertises'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU soutient notamment que :
— sur la prescription des demandes au titre de l’Hôtel de l’Aubance, il y a lieu à confirmation.
— Générali IARD ne verse nullement aux débats les bons de commande des granulats dont la fourniture était sollicitée de la société Carrières Kléber Moreau.
Générali IARD n’établit pas que le SEAC GUIRAUD aurait fait de la fourniture de granulats « non réactifs » une condition déterminante de sa commande, et la Société Carrières Kléber Moreau conteste fermement que les granulats qui ont été livrés puissent avoir un autre caractère que « non réactif.
— l’action en défaut de conformité ne peut alors prospérer et l’action au titre des vices cachés est manifestement vouée à l’échec comme prescrite.
Le « vice » a été porté à sa connaissance dès le 04 mai 2007 date à laquelle les AGF ont présenté leur recours sur le fondement d’un rapport du CEBTP en date du 18 mai 2006 qui conclut à un phénomène d’alcali réaction provenant de granulats
Or, ce n’est que le 30 juillet 2009 que Générali a engagé une action en paiement à l’encontre de la société Carrières Kléber Moreau soit plus de deux années après cette connaissance du vice.
La société SEAC GUIRAUD et son assureur Générali veulent prétendre que le point de départ du délai de l’article 1648 du code civil serait la date du dépôt du rapport d’expertise, mais M. [R] a été désigné expert judiciaire dans le cadre d’un sinistre relatif non pas à l’Hôtel de l’Aubance, mais à la Résidence les [Adresse 13] au [Localité 19].
Pour le sinistre relatif à l’Hôtel de l’Aubance dont il est question, aucune expertise n’a été mise en 'uvre.
Le délai d’action de l’article 1648 du code civil a commencé à courir au jour du 04 mai 2007 qui est la date à laquelle la société SEAC GUIRAUD Frères et son assureur Générali ont connaissance du sinistre relatif à l’Hôtel de l’Aubance.
Le rapport du CEBTP en date du 18 mai 2006 a été porté à la connaissance de Générali le 04 mai 2007 et il appartenait à SEAC GUIRAUD Frères et son assureur Générali d’agir dans le délai de l’article 1648 du code civil, et d’interrompre ce délai, peu important la date à laquelle a été effectué le règlement entre les mains de ALLIANZ (anciennement AGF) assureur Dommages Ouvrage car la jurisprudence retient la date où le paiement de la somme d’argent est réclamé et pas la date à laquelle ce paiement est effectué.
Le délai butoir de l’article 2232 du code civil n’est pas en cause dans le présent dossier, puisqu’il est établi que la SEAC GUIRAUD et son assureur Générali IARD ont eu connaissance du vice à compter du 4 mai 2007. Il leur incombait d’agir avant le 4 mai 2009 ce qu’ils se sont abstenus de faire.
— sur le fond, Générali IARD et SEAC GUIRAUD se contentent d’agir par voie d’affirmations, pour prétendre engager la responsabilité de la SA Carrières Kléber Moreau.
Il n’existe en la matière aucune présomption de responsabilité qui puisse peser sur la société Carrières Kléber Moreau ni sur la société RAMBAUD Carrières et il appartient en conséquence à la SEAC GUIRAUD de rapporter la preuve certaine de la faute qu’a pu commettre tel ou tel fournisseur de granulats.
Si les appelantes se retranchent derrière des rapports d’expertise éminemment critiquables, le tribunal de commerce de La Roche sur YON a estimé à raison qu’il existait une difficulté certaine sur la traçabilité des granulats utilisés, et la SEAC GUIRAUD et son assureur Générali IARD n’apportent pas, en cause d’appel, d’éléments particuliers pour contester ces conclusions.
— s’agissant de l’Hôtel de l’Aubance à [Localité 10], le rapport d’expertise non contradictoire établi par le CEBTP en date du 18 mai 2006 par suite de sondages réalisés sur site le 26 avril 2006 en sous face des pré-dalles, conduit à mettre en évidence un phénomène d’alcali réaction imputé à la présence de feldspaths très altérés.
— or, aucune caractérisation permettant de distinguer la nature de la roche (granite pour RAMBAUD ou amphibolite pour Kléber Moreau) à l’origine de la présence ces feldspaths très altérés, n’est énoncée.
Sauf à arguer de la présence plus forte de feldspath dans le granit de [Localité 20], il n’apparaît pas possible de conclure sur la nature exacte des granulats à l’origine du phénomène d’alcali réaction identifié.
La responsabilité d’un fournisseur ne peut être retenue que s’il résulte de façon certaine que le granulat à l’origine du phénomène d’alcali réaction a effectivement été livré par l’un ou par l’autre, ou encore par tout autre fournisseur.
Il y a lieu de rejeter les demandes présentées, d’autant plus que les pré-dalles utilisées pour la réalisation de l’Hôtel de l’Aubance ont été fabriquées entre octobre 2003 et janvier 2004, alors même que les premières livraisons de la SA Carrières Kléber Moreau datent de décembre 2003, ce qui induit que bon nombre de pré-dalles ont été fabriquées sans les granulats de Kléber Moreau.
— s’agissant de la Résidence [Adresse 13] au [Localité 19], sur le défaut de conformité, il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que la SEAC GUIRAUD ait effectivement commandé à la société Carrières Kléber Moreau des granulats qui auraient été « non réactifs', et que la fourniture de granulats « non réactifs » aurait été une condition déterminante de sa commande.
Au demeurant, la société Carrières Kléber Moreau conteste fermement que les granulats qui ont été livrés puissent avoir un autre caractère que « non réactif
— la SEAC GUIRAUD a consulté Kléber Moreau en juillet 2003 pour la fourniture de granulats.
Aucune mention relative à la qualification de ces granulats vis-à-vis de l’alcali réaction ne figurait sur cette consultation.
L’offre de prix de Kléber Moreau qui s’en est suivie ne précisait donc pas la qualification vis-à-vis de l’alcali réaction.
Les fiches d’essais et fiches techniques produites, adressées par Kléber Moreau en novembre 2003, dans le respect des normes en vigueur à cette date, ne mentionnaient pas non plus la qualification vis-à-vis de l’alcali réaction.
L’obligation de porter cette qualification à la connaissance du client par le fournisseur de granulats résulte de l’application de la norme XP P 18-545 de février 2004 et il ne peut être reproché à Kléber Moreau de ne pas l’avoir portée à la connaissance de SEAC GUIRAUD en 2003.
La SEAC GUIRAUD ne s’est pas préoccupée fin 2003 de la qualification des granulats et il ne saurait être reproché à la société Carrières Kléber Moreau un quelconque manquement quant à la conformité de ses granulats.
A aucun moment il n’a été exigé de la part de SEAC GUIRAUD que les granulats soient classifiés "non réactifs'.
— sur les vices cachés, si le tribunal judiciaire de PARIS a retenu l’existence d’un vice caché dans les rapports entre SEAC GUIRAUD Frères et Constructions [Z], ce n’est pas pour autant qu’existe un tel vice dans les rapports de SEAC GUIRAUD Frères avec ses fournisseurs.
— Monsieur [R] n’a pu que constater qu’un certain nombre de pré-dalles ont été réalisées avant que la Sa Carrières Kléber Moreau ne livre ses premiers granulats à la SEAC GUIRAUD.
L’expert judiciaire n’a pu que constater l’apparition d’un phénomène d’alcali réaction dans des pré-dalles qui ont été réalisées sans les granulats de la Sa Carrières Kléber Moreau
Il a constaté un fort phénomène d’alcali-réaction dans les pré-dalles réalisées sans les granulats de la SA Kléber Moreau et particulièrement faible pour les pré-dalles réalisées après les premières livraisons de la SA Kléber Moreau. Il se déduit de ces éléments un manque flagrant de traçabilité des granulats utilisés par la SEAC GUIRAUD pour la réalisation de ses pré-dalles
Or, la traçabilité des constituants du béton ne peut être faite qu’en considérant l’ensemble de la production des usines de SEAC GUIRAUD et l’ensemble des livraisons de matériaux destinés à composer le béton employé pour la confection des éléments préfabriqués.
— sur la traçabilité des granulats, les attestations du commissaire aux comptes fournies par SEAC GUIRAUD Frères ne permettent pas d’avoir une certitude quant à l’exclusivité de fourniture de la part des sociétés RAMBAUD Carrières, Kléber Moreau et SA Ciment CALCIA, l’attestation évoquant uniquement l’usine de [Localité 23] alors que pour exemple, le bilan des bons de livraisons (annexe 1) établi pour la Résidence des [Adresse 13] démontre que 128 des 823 pré-dalles du chantier n’ont pas été fabriquées dans l’usine de [Localité 23] située en Vendée mais dans l’usine de [Localité 16] en Eure et Loir. Kléber Moreau n’a livré des granulats que sur le site de [Localité 23].
— la SEAC GUIRAUD a nécessairement eu recours à d’autres fournisseurs de granulats que ceux évoqués dans les attestations de son expert-comptable puisque les quantités livrées par Kléber Moreau étaient insuffisantes pour réaliser les pré-dalles fabriquées par SEAC GUIRAUD.
— Monsieur [J] met en cause la société Kléber Moreau en évoquant des granulats de type granitique, alors qu’il est démontré que les granulats de la société Kléber Moreau sont de nature amphibolite.
— une de ces carottes a été prélevée en plafond de l’appartement 7 du rez-de-chaussée du bâtiment C pour lequel, comme le planning de récolement de l’expert le précise, les pré-dalles ont été livrées au mois de novembre 2003, mais ces pré-dalles ne contiennent pas de granulats provenant de Kléber Moreau, la première livraison ayant été réalisée en décembre 2003.
— en outre, tant le rapport du CEBTP que le rapport de M. [R] se limitent à un examen partiel des granulats (pas de pétrographie notamment) et ces investigations sont donc très largement insuffisantes et ne permettent pas de caractériser l’origine précise du phénomène d’alcali réaction.
— il y a lieu à confirmation du jugement de débouté, sauf subsidiairement à ordonner un complément d’expertise.
— à titre très subsidiaire, la responsabilité de Kléber Moreau devrait être limitée en fonction du volume de son matériau dans les pré-dalles fabriquées par SEAC GUIRAUD.
— le pourcentage en masse des granulats potentiellement fournis par Kléber Moreau est de 724 / 2245 soit 32,25 %. M. [R] retient que la part imputable aux constituants du béton est de 80 % du montant des dommages, la part imputable à Kléber Moreau ne saurait donc excéder 25,8 % (32,25 % x 80 %).
Si par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Kléber Moreau, il ne pourrait être mis à la charge de cette dernière qu’une somme correspondant à 63 342,87 / 624 506,91 ( soit 10,14 %) du préjudice retenu, soit 45 566,31 '
— s’agissant de l’hôtel de Loire à [Localité 24] , au regard du rapport de M. [J], il ne peut être reproché à la société Carrières Kléber Moreau d’avoir fourni des granulats réactifs de type granitique alors que les carrières exploitées par la société Carrières Kléber Moreau ne fournissent pas de granulats de type granitique, mais des granulats de nature amphibolite.
— l’expert judiciaire indique (en page 46 de son rapport) que les granulats ayant entraîné le phénomène d’alcali réaction seraient ceux livrés par Kléber Moreau en juillet 2004.
Or, les pré-dalles ayant été employées pour la construction de l’hôtel de [Localité 24] ont été fabriquées entre le 6 novembre 2004 et le 17 janvier 2005 (pages 43 et 44 du rapport) pour une quantité totale de l’ordre de 2 000 m2, mais selon le décompte produit par SEAC GUIRAUD de fabrication des pré-dalles de 2004 à 2006, la quantité fabriquée pour les mois de juillet à octobre 2004 a été de 35 894 m2, et la conclusion énoncée en page 46 est totalement illogique.
— la société Carrières Kléber Moreau a établi les fiches techniques produit telles que demandées par la norme à une fréquence suffisante en respectant la norme citée par l’expert, soit la norme XP P 18-545 de février 2004.
— la norme XP P18-545 indique que les résultats des essais vis-à-vis de l’alcali réaction doivent dater de moins de deux ans. La Sas Carrières Kléber Moreau a fait procéder à un essai conformément à cette norme qui a donné lieu à un PV n°16545 en date du 19 février 2004, valide au moment des livraisons effectuées par Kléber Moreau pendant l’année 2004 et début 2005 et elle a fait procéder à un nouvel essai vis-à-vis de l’alcali réaction fin 2005 qui a donné lieu à un PV n°17965 en date du 28 octobre 2005.
— le matériau fourni par Kléber Moreau ne correspond pas à celui incriminé par le CEBTP dans ses conclusions de novembre 2007.
— le CEBTP incrimine un matériau de type granitique ce qui n’est absolument pas le cas du matériau fourni par Kléber Moreau dont la dénomination géologique est amphibolite et les conclusions de Monsieur [J] ne peuvent donc qu’être écartées.
— sur les demandes, aucun détail de la somme de 33 838,00 ' n’est produit, sans que l’on puisse déterminer si cette somme est intégralement imputable à un phénomène d’alcali réaction dont serait responsable la société Kléber Moreau.
— s’agissant de la somme de 454 047,64 ', on ne sait pas à quoi elle correspond. La réclamation sera rejetée et si elle ne devait pas l’être, elle sera réduite à la somme de 45 566,31 '.
— s’agissant de la somme de 62 811,72 ', l’expert judiciaire a commis des erreurs manifestes d’appréciation et aucune responsabilité n’est encourue par la société Kléber Moreau puisqu’aucune preuve n’est rapportée de ce que ses granulats ont effectivement été utilisés pour la confection des pré-dalles de l’Hôtel de Loire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/12/2023, la société SAS RAMBAUD CARRIERES a présenté les demandes suivantes :
'Vu la déclaration d’appel de la société GENERALI IARD et de la société SEAC GUIRAUD FRERES contre le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 6 juin 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES mal fondées en leur appel, les en débouter ;
Juger prescrite toute demande au titre de l’Hôtel de L’Aubance.
Constater que la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES ne rapportent pas la preuve de la traçabilité et l’imputabilité du phénomène d’alcali-réaction aux granulats produits par la société RAMBAUD CARRIERES.
Constater que les sociétés SEAC GUIRAUD FRERES et GENERALI IARD ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une non-conformité ou d’un vice caché et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Juger la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES mal fondées en leur appel principal.
En conséquence, les en débouter, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions.
Confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu’il :
— DIT et JUGE irrecevables comme prescrites la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES s’agissant des demandes fondées au visa de l’Article 1641 du Code Civil relatives au chantier dit « [Adresse 14]».
— DIT et JUGE que la Société GENERALI 1ARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES ne démontrent pas que les granulats fournis par les Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES comportaient un défaut de conformité ou un vice caché.
— DÉBOUTE la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre des Sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES et leur assureur la Société SMA et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP.
— CONDAMNE, in solidum, la Société GENERALI IARD et la Société SEAC GUIRAUD FRERES à payer, au litre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile, les sommes suivantes :
— CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société RAMBAUD CARRIERES,
— CINQ MILLE EUROS (5.000,00 ') à la Société CARRIERES KLEBER MOREAU,
— MILLE EUROS (1.000,00 ') à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ' SMABTP,
— MILLE EUROS (1.000,00 ') à la Société SMA.
Les CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux exposés par l’injonction de payer et ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE EUROS et VINGT-SIX CENTS (130,26 ').
Y ajoutant :
Condamner la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à la société RAMBAUD CARRIERES une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter GENERALI IARD et SEAC GUIRAUD FRERES et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la concluante.
Subsidiairement et en cas d’infirmation,
Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un tiers expert compte tenu de la contradiction existante entre les différents rapports d’expertise judiciaire en fonction des sites.
Condamner la SMABTP à relever et garantir la société RAMBAUD CARRIERES de toutes condamnations en principal, frais et accessoires en cas d’infirmation du jugement de condamnation à son encontre'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS RAMBAUD CARRIERES soutient notamment que :
— la société SEAC GUIRAUD FRERES approvisionne en pré-dalles des entreprises de gros 'uvre pour différents chantiers. Postérieurement à la réalisation de ces pré-dalles, il a été fait état d’un phénomène d’alcali réaction entraînant la formation de cloques et cratères au niveau des plafonds.
— deux expertises judiciaires distinctes ont été menées d’une part par l’expert [J] pour l’hôtel de la LOIRE à [Localité 24] et Monsieur [R] pour ce qui concerne la résidence [Adresse 13].
Il convient de préciser qu’initialement l’expertise pour [Adresse 13] avait été confiée à l’expert près la Cour de cassation Monsieur [K] lequel a fini par renoncer à l’expertise en ne parvenant pas à obtenir les éléments justifiant de la traçabilité des agrégats.
— les deux rapports d’expertise tirent des conclusions diamétralement opposées s’agissant des agrégats susceptibles d’être à l’origine de l’oxydation, étant précisé que la problématique de la traçabilité n’a jamais été établie.
— sur la prescription de l’action engagée sur le terrain des vices cachés pour ce qui concerne le sinistre Hôtel de l'[Localité 11], pour lequel aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée.
Il ne peut être opposé de ce fait un point de départ différé à compter d’un rapport qui ne concerne pas ce sinistre. La société GENERALI et SEAC GUIRAUD FRERES n’engageront une action pour la première fois qu’en juillet 2009 soit plus de deux ans après la connaissance du vice le 4 mai 2007.
— les demanderesses ne justifiaient pas que les granulats fournis par les sociétés RAMBAUD CARRIERES et KLEBER MOREAU comportaient un défaut de conformité ou un vice caché.
— sur l’absence de traçabilité, la société SEAC GUIRAUD FRERES affirme s’être approvisionnée en granulats et sable auprès de la société RAMBAUD CARRIERES, la SA KLEBER MOREAU et la SA CIMENT CALCIA.
Les factures communiquées par la Société SEAC GUIRAUD FRERES établissent effectivement que la société RAMBAUD CARRIERES a fourni des granulats pour la période de juillet-août-septembre-octobre-novembre et décembre 2004, matériaux en provenance de la Carrière de la Peyratte dans les Deux-Sèvres comme le prouvent les bons d’expédition.
— il n’y a aucune certitude quant à l’existence d’autres fournisseurs autres que RAMBAUD CARRIERES, KLEBER MOREAU et la SA CIMENT CALCIA dans la mesure où n’a jamais été communiquée l’attestation du Commissaire aux Comptes concluant à une exclusivité.
Or, il appartient impérativement à la Société GUIRAUD FRERES de prouver que les granulats réactifs litigieux sont ceux en provenance de livraisons de la Société RAMBAUD CARRIERES.
— les livraisons que ce soit de la société KLEBER MOREAU ou de la société RAMBAUD CARRIERES l’ont été de manière plus ou moins discontinue selon le type de granulats sur la période de fabrication des pré-dalles.
— l’attestation d’achat de ciment et granulats faite par l’usine SEAC GUIRAUD FRERES de [Localité 23] établie par le Cabinet d’expertise FIDUCIAIRE EXCO agissant en qualité de commissaire aux comptes ne fait état que d’achats notamment de granulats auprès des sociétés RAMBAUD CARRIERES et KLEBER MOREAU que jusqu’en mars 2004 et lesdits achats auraient repris en septembre 2006 alors que des factures de granulats à la société SEAC GUIRAUD FRERES émanant de la société RAMBAUD CARRIERES mais également de KLEBER MOREAU courent sur les mois d’avril 2004 et suivants.
Aucun crédit ne saurait donc être accordé à cette attestation qui porte sur l’analyse des factures qui lui ont été transmises par la SEAC GUIRAUD FRERES.
— le problème de traçabilité sur la totalité de la période est capital puisqu’en l’état et en l’absence d’analyse, il est impossible de déterminer quels sont les granulats réactifs.
— il est impossible pour la société SEAC GUIRAUD FRERES de prouver faute de traçabilité que les granulats livrés par la société RAMBAUD CARRIERES sont affectés d’un vice caché. Aucune des investigations n’ont permis de déterminer quel type de granulat est réactif, s’agissant d’une production de masse.
— la société RAMBAUD CARRIERES a communiqué des procès-verbaux d’essai sur les périodes 2003 et 2004 qui attestent de la non-réactivité à l’alcali-réaction et ces procès-verbaux d’analyse de granulats donnent des résultats qui sont inférieurs à la valeur limite de 0,15 %.
Sur cette base, l’expert M. [J] conclut pour le chantier de l’Hôtel de [Localité 24] que les granulats RAMBAUD CARRIERES étaient non réactifs, page 43 à 46 de son rapport.
— l’expert [R] dans le cadre de l’additif à son rapport retient que les agrégats non alcali réactifs ont été fournis tant par la société KLEBER MOREAU que par la société RAMBAUD CARRIERES.
Les conclusions de Monsieur [R] sont en totale contradiction avec celles de Monsieur [J] dont la société GENERALI et la société SEAC GUIRAUD FRERES admettent dans leurs conclusions que ce dernier a effectué un travail particulièrement rigoureux
— l’établissement d’un lien de causalité entre granulats et désordres des pré-dalles ne saurait être fait sans avoir précisément identifié quels étaient les granulats réactifs dans les pré-dalles, voire à tout le moins sans disposer d’une traçabilité parfaite et vérifiée entre granulats et désordres.
— l’approche de M. [R] est incertaine alors que M. [J] conclut en mettant hors de cause la société RAMBAUD CARRIERES.
La mise en cause des granulats des carrières RAMBAUD se fait uniquement à partir des plannings de livraison, mais rien ne met en évidence que les produits utilisés pour fabriquer les pré-dalles proviennent nécessairement des carrières RAMBAUD. Rien ne prouve que des anciens stocks de granulats, des pollutions ou d’autres éléments extérieurs ne soient rentrés dans la fabrication des pré-dalles, alors que la planification des productions des pré-dalles de la société SEAC GUIRAUD FRERES n’a pas été versée à l’expertise de Monsieur [R].
— l’expertise technique de Monsieur [R] concernant les granulats mis en cause repose sur les résultats d’analyses effectuées par le CEBTP sur trois carottes prélevées en plafond dans différents bâtiments de la résidence située au [Localité 19], au droit de cloques ou d’éclats et plusieurs articles sur le sujet.
Cela reste extrêmement contestable quand on sait de surcroit que les analyses du CEBTP ont porté sur des examens et analyses globaux du béton des carottes prélevées et qu’il n’a aucunement été identifié la provenance des granulats réactifs et notamment aucune détermination pétrographique n’a été faite.
— en outre, M. [R] n’a pas répondu à ces interrogations quant aux conditions de la mise en peinture sur une pré-dalle qui était peut-être insuffisamment sèche ni sur la provenance de la forte alcalinité du béton.
— la société RAMBAUD CARRIERES a demandé à un cabinet d’expertise CHEM’IN une analyse de l’ensemble de ces éléments, dont il résulte que la responsabilité de la Société RAMBAUD CARRIERES n’est nullement démontrée dans les désordres affectant les pré-dalles des planchers de la résidence [Adresse 13] au [Localité 19].
— la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GENERALI et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— il y aurait lieu à titre subsidiaire compte tenu des conclusions contradictoires des expertises réalisées de désigner un autre expert judiciaire.
— subsidiairement, la société RAMBAUD CARRIERES sollicite la garantie de son assureur la SMABTP en cas d’infirmation du jugement de condamnation.
— la société SEAC GUIRAUD FRERES n’a au demeurant pas justifié de ce qu’il a effectivement été demandé au carrier et notamment à la société RAMBAUD CARRIERES des livraisons de granulats non réactifs.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/01/2024, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1251 ancien, 1604, 1641 et 1648 du code civil ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 6 juin 2023 en toutes ses dispositions faisant l’objet de l’appel interjeté par la société GUIRAUD FRÈRES et la société GENERALI IARD ;
JUGER la société GUIRAUD FRÈRES et la société GENERALI IARD mal fondées en leur appel ; En conséquence,
DÉBOUTER la société GENERALI IARD et, en tant que de besoin, la société GUIRAUD FRÈRES, de l’intégralité de leurs demandes formées tant à l’encontre de la SMABTP que de la SMA SA ;
— Subsidiairement, en cas d’infirmation :
JUGER l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société KLEBER MOREAU, recevable et bien fondée ;
METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP présentée par la société GENERALI IARD et la SEAC GUIRAUD FRÈRES en qualité d’assureur de la société KLEBER MOREAU ;
JUGER la société GENERALI IARD et la SEAC GUIRAUD FRÈRES mal fondées en leurs demandes ;
JUGER que la SEAC GUIRAUD FRÈRES ne formule aucune demande à l’encontre des défenderesses et PRENDRE ACTE de son désistement d’action;
JUGER la société GENERALI prescrite en ses demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés ;
JUGER que les garanties de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES n’ont pas vocation à être mobilisées ;
JUGER que les garanties de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU n’ont pas vocation à être mobilisées;
DÉBOUTER la société GUIRAUD FRÈRES et son assureur GENERALI de l’intégralité de leurs demandes formées tant à l’encontre de la SMABTP que de la SMA SA ;
DÉBOUTER toute partie qui formerait une demande tant en principale qu’en garantie, frais et dépens tant à l’encontre de la SMABTP que de la SMA SA ;
JUGER que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises en cas de condamnation, à savoir 2.500.000 Francs, soit 381.122,54 ' au titre du plafond de garantie et une franchise opposable de 10% minimum (139 ') et de 1.390 ' maximum ;
JUGER que la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société KLEBER MOREAU CARRIÈRES, s’agissant d’une garantie RC facultative, est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises ;
— En toute hypothèse :
CONDAMNER in solidum la société SEAC GUIRAUD FRÈRES et son assureur GENERALI IARD, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, à payer à la SMABTP et à la SMA SA une somme de 2 000,00 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par l’avocat constitué pour la SMABTP et la SMA SA dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU soutiennent notamment que :
— il y a lieu de confirmer l’intervention volontaire de la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU et de confirmer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU.
— sur la prescription au visa de l’article 1641 du code civil des demandes de la société GENERALI relatives au chantier de l’hôtel de l’Aubance à [Localité 10], les sociétés GENERALI IARD et SEAC GUIRAUD FRÈRES ont eu connaissance du vice allégué le 4 mai 2007 dans le cadre du recours des AGF sur la base d’un premier rapport du CEBTP de mai 2006, concluant à un phénomène d’alcali réaction provenant de granulat constituant le béton, les premières actions n’ayant été engagées qu’en juillet 2009.
— faute de demandes de la société SEAC GUIRAUD FRÈRES formées à l’encontre des intimées, il y a lieu de prendre acte du désistement d’action de la SEAC GUIRAUD FRÈRES à leur égard.
— la SMABTP et la SMA SA font leurs les moyens de leurs assurées RAMBAUD CARRIÈRES et CARRIÈRES KLEBER MOREAU sur l’absence de traçabilité des granulats livrés et incorporés aux pré-dalles fournies ensuite aux différents chantiers par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES, ainsi que sur la question de l’alcali-réactivité alléguée des granulats.
— la société GENERALI IARD n’établit pas, en effet, que la SEAC GUIRAUD FRÈRES aurait fait de la fourniture de granulats « non réactifs » une condition déterminante de sa commande.
— en l’espèce, il n’est pas possible d’établir avec certitude la traçabilité de l’approvisionnement en granulats de la société SEAC GUIRAUD FRÈRES par la société RAMBAUD CARRIÈRES, la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU et la société CIMENT CALCIA lors des chantiers de la résidence des [Adresse 13] au [Localité 19], de l’Hôtel de Loire à [Localité 24], puis de l’Hôtel d’Aubance à [Localité 10].
Il appartient à la société SEAC GUIRAUD FRÈRES de prouver que les granulats réactifs litigieux sont ceux en provenance de livraisons de la société RAMBAUD CARRIÈRES et de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU
— s’agissant de la société RAMBAUD CARRIÈRES, en ce qui concerne [Adresse 13] au [Localité 19], le rapport de M. [R] ne permet pas d’établir cette traçabilité.
Ses conclusions se fondent sur les dates de livraison à rapprocher des périodes de fabrication des pré-dalles, sans se soucier des questions d’approvisionnement des granulats et de gestion des stocks, de sorte que l’établissement d’un lien de causalité entre granulats et désordres des pré-dalles ne saurait être fait sans avoir précisément identifié quels étaient les granulats réactifs dans les pré-dalles.
— il s’avère par ailleurs que les granulats fournis par la société RAMBAUD CARRIÈRES ne sont pas réactifs à l’alcali-réaction.
— le rapport CHEM’IN souligne l’analyse incomplète des causes de l’alcali-réaction par M. [R], occultant ainsi les deux autres facteurs tout autant responsables de l’alcali-réaction dans son déclenchement : teneur excessive en alcalins actifs démontrant une contribution du CIMENT CALCIA et humidité importante contenue dans le béton des pré-dalles.
— en ce qui concerne l’Hôtel de Loire à [Localité 24], le rapport d’expertise de M. [J] conclut sans ambiguïté à la non-réactivité de l’alcali-réaction des granulats 10/20 fournis par la société CARRIÈRES RAMBAUD.
— s’agissant de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU, elle a pu justifier du respect de la conformité des granulats 2/10 fournis en produisant aux débats les fiches techniques conformes à la norme alors applicable, précisées sur l’annexe A de la norme XP P 18-545 de février 2004.
— aucun des granulats utilisés par la SEAC GUIRAUD FRÈRES pour la fabrication des pré-dalles ne relevait de sa fourniture pour avoir été livrés à l’usine de [Localité 23], alors que les pré-dalles utilisées à la résidence les [Adresse 13] au [Localité 19] proviennent de site de fabrication du Puiset.
M. [R] ne pouvait donc pas déterminer les causes et origines des désordres affectant les pré-dalles utilisées au [Localité 19].
— s’agissant du chantier de l’hôtel de Loire à [Localité 24], la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU rappelle que la nature du matériau qu’elle a fourni est amphibolite (roche métamorphique pauvre en silice) et non pas de type granitique.
Or, le CEBTP note dans son rapport du 30 novembre 2017 sur lequel s’appuie M. [J] dans son propre rapport que les grains réactifs sont de nature siliceuse ce qui n’est donc pas le cas des matériaux fournis par CARRIÈRES KLEBER MOREAU.
Le matériau fourni par KLEBER MOREAU ne correspond pas à celui incriminé par le CEBTP dans ses conclusions de novembre 2007.
Il y a donc lieu à débouté.
— sur l’absence de mobilisation des garanties, s’agissant de la SMABTP assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES, la preuve des exclusions évoquées est parfaitement rapportée aux termes de la police visée aux présentes conclusions, laquelle comprend les conditions générales et particulières de la police et l’avenant « vente / fabricant ».
La communication de l’ensemble des conditions générales, des conditions particulières et de l’avenant vente / fabricant est complète.
La société RAMBAUD CARRIÈRES était assurée au titre d’un contrat AMATEC à effet au 15 janvier 1981 qui inclut un avenant VENTE / FABRICATION ne couvrant que les dommages extérieurs à l’ouvrage pouvant résulter des matériaux livrés, et les dommages affectant la construction sont exclus des garanties offertes
De surcroît, la police souscrite par la SMABTP a été résiliée à effet au 31 décembre 2010 et seules les garanties obligatoires auraient vocation à être mobilisées.
Les dommages affectant les matériaux livrés et les dommages affectant les constructions dans lesquelles les matériaux sont incorporés sont exclus de la garantie.
— en tout état de cause, s’agissant d’une garantie RC facultative, la SMABTP est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises en cas de condamnation.
— s’agissant de la SMA SA pour la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU, le coût de remplacement du produit litigieux fourni par l’assuré fait l’objet d’une exclusion de garantie.
S’agissant d’une garantie RC facultative, et en cas de condamnation, la SMA SA est en droit d’opposer aux tiers ses plafonds, limites de garantie et franchises.
En conséquence, la société GUIRAUD FRÈRES et son assureur la société GENERALI seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la SMA SA.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité des parties et leur recevabilité :
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de la société SA SMA en sa qualité d’assureur de la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU, tel qu’il en est justifié.
En conséquence, il convient de confirmer la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU, cette compagnie étant uniquement l’assureur de la société SAS RAMBAUD CARRIERES.
Au surplus, la cour d’appel n’est pas saisie de moyens d’irrecevabilité présentés au titre des défauts d’intérêts à agir ou à défendre et n’a donc pas à statuer de ces chefs.
La société SAS RAMBAUD CARRIERES ne soulève plus de moyen relatif à la fin du mandat de Maître [F] [X], en sa qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la Société RAMBAUD CARRIERES.
S’agissant des demandes formées par la SAS SEAC GUIRAUD FRERES, il n’y a pas lieu à constater son désistement d’action à l’encontre de la SMABTP et de la SMA SA dès lors qu’elle a régulièrement qualité d’appelante à l’encontre de la décision entreprise et qu’elle n’a exprimé aucun désistement.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, s’agissant de l’action en garantie des vices cachés relatifs au chantier de l’Hôtel de l’AUBANCE (49) :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
S’agissant d’une action en garantie des vices cachés, l’article 1648 al. 1 du code civil dispose que : 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'
L’article 2224 du code civil dispose d’autre part que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (..) »
'Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
S’agissant d’une action récursoire, le délai de deux ans débute à compter de l’assignation reçue par le cocontractant.
Le point de départ du délai des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce dans le cadre d’une action récursoire est suspendu jusqu’au jour de l’assignation en responsabilité délivrée au cocontractant, un entrepreneur ne pouvant pas agir contre son fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par son client.
Toutefois, la Société GENERALI IARD qui agit en qualité de subrogé de son assurée la Société SEAC GUIRAUD FRERES, ne dispose pas de plus de droits que cette dernière et demeure tenue par les mêmes délais légaux.
En l’espèce, la SEAC GUIRAUD et GENERALI indiquent qu’elles n’ont pas attendu d’être mises en cause par l’assignation au fond délivrée à la SMABTP par la SA GAN Assurances le 28 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de PARIS, puisqu’elles ont assigné les sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD CARRIERES devant le tribunal de grande instance de Paris pour les entendre condamner à payer à la compagnie GENERALI la somme de 33.838 ' au titre des désordres ayant affecté les pré-dalles mises en 'uvre dans le cadre du chantier de l’Hôtel d’AUBANCE.
Le délai d’action aurait selon elles commencé à courir à compter du règlement de la compagnie GENERALI à la compagnie ALLIANZ le 24 novembre 2008, la compagnie GENERALI ayant assigné les sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES selon exploits délivrés le 30 juillet 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
Toutefois, le délai d’action de l’article 1648 du code civil a commencé à courir au jour du 04 mai 2007 qui est la date à laquelle la société SEAC GUIRAUD Frères et son assureur Générali ont connaissance du sinistre relatif à l’Hôtel de l’Aubance puisque c’est à cette date que le rapport du CEBTP révélant pleinement le vice en date du 18 mai 2006 a été porté à la connaissance de Générali.
Il appartenait à SEAC GUIRAUD Frères et son assureur Générali d’agir dans le délai de l’article 1648 du code civil, et d’interrompre ce délai avant le 4 mai 2009, ce qu’ils n’ont pas fait dans ce dossier où aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée et où l’assignation au fond est en date du 30 juillet 2009.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les sociétés SAS SEAC GUIRAUD FRERES et SA GENERALI sont prescrites en leur action fondée au visa de l’article 1641 du code civil pour le chantier de l’Hôtel de L’AUBANCE.
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation'.
L’article 1604 du code civil dispose que :
'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
En l’espèce, la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES qui fabrique des pré-dalles vendues à différents détaillants de matériaux de constructions, et sont destinées à former la partie inférieure armée d’un plancher, indique s’être fournie en granulats auprès des sociétés KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, respectivement assurées auprès de SMA SA et de la compagnie SMABTP, les granulats ont été livrés à son usine de fabrication de [Localité 23].
La SEAC GUIRAUD précise avoir par la suite vendu ces pré-dalles à différents détaillants de matériaux de construction mais quelques temps après la mise en 'uvre des pré-dalles, des cloquages du béton en sous face sont apparus donnant lieu à différentes réclamations, relatives aux chantiers de la Résidence Les Hauts Parcs au [Localité 19], à l’Hôtel d’Aubance à [Localité 10] et à l’Hôtel de [Localité 24], lesquels ont chacun donné lieu à une instance qui s’est close par une décision de justice aujourd’hui définitive retenant, dans chacune, un désordre des prédalles.
Si la société SAS SEAC GUIRAUD FRERES et son assureur GENERALI IARD soutiennent n’avoir jamais évoqué et surtout conclu à une quelconque exclusivité de fournitures auprès des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU, puisque s’étant également fournies auprès de la société CIMENT CALCIA, conformément à ce qui est attesté par son commissaire aux comptes (pièce n°17), il ressortirait des investigations confiées au CEBTP SOLEN dans le cadre des trois sinistres précités que les désordres apparaissant au droit des pré-dalles sont la conséquence de l’altération de certains gravillons de type granitique par développement du phénomène d’alcali réaction.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces contractuelles versées aux débats que la fourniture de granulats « non réactifs » aurait été stipulée, faute d’une quelconque mention de cette qualité, ni a fortiori une condition déterminante des commandes passées à compter de 2003 alors que le LCPC de 1994 s’appliquait.
Il n’est ainsi démontré aucun défaut de délivrance conforme aux produits commandés à l’encontre des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU, alors même que la traçabilité des agrégats employés est contestée.
Au surplus, l’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
S’agissant des désordres affectant l’Hôtel de [Localité 24] (49) ([M] architecte, constructeur GUERIF Gros oeuvre), il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire M. [J], qui a déposé son rapport le 30/07/2009, a été saisi d’une mission générale de constat des désordres de cet immeuble et a ainsi fait état notamment d’inondations subies dans le sous-sol de l’hôtel provenant principalement de la surface d’eaux récoltées dans la rampe, d’erreurs d’implantation altimétrique de l’immeuble, d’une succession d’erreur de conception, de désordre escalier et bagagerie.
L’expert a constaté dans le cadre de sa mission la mauvaise finition des plafonds des chambres avec des vagues et des boursouflures.
'Mais l’examen contradictoire des anomalies fit apparaître plusieurs cloques et des éclats en sous-face des plafonds qui pouvaient résulter d’une réaction chimique au niveau du support constitué par une pré-dalle en béton… La visite contradictoire du 6 avril 2007 a démontré que ces pustules sur le plafond prennent naissance dans l’épaisseur de la pré-dalle… des analyses de béton devenaient indispensables pour comprendre l’origine est éclatement localisés dans les plafonds hauts du 1er et 2ème étage. Nous avons requis l’intervention du laboratoire du CEBTP…'
L’expert conclut : 'à notre avis, les granulats ayant entraîné les alcali-réactions se trouvaient dans l’approvisionnement de 293 tonnes de graviers 2/10 livrés par la société KLEBER MOREAU en juillet 2004 à la SEAC GUILLEMIN en provenance de leur site d'[Localité 9] à [Localité 22], alors que la société KLEBER MOREAU ne produit aucun procès-verbal d’essai au-delà du 19 février 2004 (test de non-réactivité à l’alcoli-réaction)'.
Les essais par auto-clavage produits par la SAS RAMBAULT permettent par contre selon M. [J] d’affirmer que ses granulats sont non-réactifs à l’alcoli-réaction.
S’agissant du chantier de la résidence [Adresse 17], M. [R], également chargé d’une mission d’expertise générale, constatait l’existence de divers désordres dont 'les fissures et le cloquage des plafonds, dus à une infiltration d’eau, à la nature du béton et/ou à une incompatibilité de la peinture avec un adjuvant de lissage incorporé au béton et/ou à la présence accidentelle de corps étrangers proches du parement de la sous-face des pré-dalles'.
Cet expert indiquait que les conclusions des analyses aboutissent à définir l’alcali-réactivité d’une partie des agrégats fournis par la SARL RAMBAUD, entrant dans la composition des pré-dalles destinées au chantier de la résidence [Adresse 13], et d’autre part que les conclusions aboutissent à définir l’alcali-réactivité d’une partie des agrégats fournis par la SA KLEBER-MOREAU, entrant dans la composition des pré-dalles destinées au chantier de la résidence [Adresse 13].
L’expert indique que 'elles permettent de définir la participation des deux cariers dans la génèse des désordres sans toutefois négliger l’incidence de certains faits liés aux prestations dues par d’autres intervenants à l’acte de bâtir'.
A ce titre, M. [R] conclut à la négligence de la SEAC GUIRAUD pour ne pas avoir demandé d’étude complémentaire, même si elle n’était pas tenue de procéder ou de solliciter des analyses complémentaires des agrégats.
Toutefois, l’engagement de la responsabilité des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU ne peut être retenu que s’il est rapporté la preuve qu’elles auraient effectivement assuré la fourniture d’agrégats alcalis-réactifs, ayant été utilisés dans la fabrication des pré-dalles litigieuses.
Or, il y a lieu de relever l’existence d’une contradiction entre les deux expertises judiciaires présentées, celle de M. [J] ne retenant pas l’alcali-réactivité des agrégats fournis par la société RAMBAUD CARRIERES au contraire de M. [R].
En outre, il n’y a pas d’exclusivité de fournitures des agrégats de la part des sociétés RAMBAUD CARRIERES et CARRIERES KLEBER MOREAU, puisqu’il est constant, et reconnu par elles, qu’elles se sont également fournies auprès de la société CIMENT CALCIA et que l’alcali réaction est une réaction chimique impliquant potentiellement tous les constituants du béton y compris les adjuvants cimentaux.
Surtout, la traçabilité de l’utilisation de tel ou tel agrégat est insuffisamment établie par une méthodologie de recherche uniquement fondée de la part de M. [R] sur des extrapolations de planning de fabrication de la SEAC GUIRAUD et de fournitures de granulats à la tonne, de la part des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, cela s’inscrivant pourtant dans un processus complexe d’adjonction de différents matériaux.
Il est d’ailleurs indiqué aux écritures de la société GENERALI IARD et de la société SEAC GUIRAUD FRERES qu’il 'est inutile de demander des justificatifs sur des livraisons ayant eu lieu plusieurs mois avant le sinistre. Il sera rappelé pour mémoire que les matériaux sont stockés dans des silos, qu’ils sont renouvelés plusieurs fois par semaine, de telle sorte que les fabrications du jour j sont au pire réalisées avec des matériaux réceptionnés à j-2".
Au surplus, l’attestation du commissaire aux comptes évoquait uniquement l’usine de [Localité 23] alors que le bilan des bons de livraisons (annexe 1) établi pour la Résidence des [Adresse 13] démontre que 128 des 823 pré-dalles du chantier n’ont pas été fabriquées dans l’usine de [Localité 23] située en Vendée mais dans l’usine du Puiset en Eure-et- Loir, alors que la société KLÉBER MOREAU n’a livré des granulats que sur le site de [Localité 23].
Enfin, le tribunal a justement retenu que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] évoque des granulats de type granitique et met en cause la Société CARRIERES KLEBER MOREAU alors même que cette dernière démontre que ses granulats sont de nature amphibolite, ce qui affecte la pertinence de sa démonstration et de ses analyses.
Et s’agissant du matériau dont la traçabilité permet de s’assurer qu’il a été fourni par fourni par la société KLEBER MOREAU, il ne correspond pas à celui incriminé par le CEBTP dans son rapport de novembre 2007.
Aucune conclusion probante ne peut être ainsi tirée de ces expertises incohérentes entre elles, et non convaincantes.
Alors qu’aucune expertise judiciaire n’a été entreprise s’agissant du chantier de l’Hôtel de l’AUBANCE, les appelantes se bornent à indiquer sans autre démonstration que 'concernant les désordres survenus dans le cadre du chantier de l’hôtel d’AUBANCE, le tribunal jugera la compagnie GENERALI tant recevable que bien fondée, compte tenu du règlement effectué auprès de la compagnie AGF assureur DO et de la subrogation subséquente, à solliciter la condamnation in solidum des sociétés KLEBER ET MOREAU et RAMBAUD FRERES, à lui payer une somme de 33.838 '… se trouvent versés aux débats le justificatif du règlement effectué par la compagnie GENERALI, ainsi que la quittance subrogatoire établie'.
Les demanderesses ne produisent ainsi aucune preuve suffisante probante permettant de retenir la responsabilité des sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES dans la survenance des trois sinistres, alors qu’il est constant que ces dernières n’étaient pas les seuls fournisseurs de la société SEAC GUIRAUD FRERES.
Aucun complément d’expertise n’est désormais justifié au regard des éléments des débats, et étant rappelé le temps désormais écoulé depuis la découverte des désordres.
En l’absence de démonstration de l’existence d’une défaut de conformité contractuel ou d’un vice caché imputable aux granulats fournis par les sociétés CARRIERES KLEBER MOREAU et RAMBAUD CARRIERES, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de ces sociétés et de leur assureur respectif.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société GENERALI IARD et de la société SEAC GUIRAUD FRERES.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU, la société SAS RAMBAUD CARRIERES, la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES et la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à :
— la société SA CARRIERES KLEBER MOREAU la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la société SAS RAMBAUD CARRIERES la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société RAMBAUD CARRIÈRES la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIÈRES KLEBER MOREAU la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum la société GENERALI IARD et la société SEAC GUIRAUD FRERES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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