Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 févr. 2025, n° 22/15116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 septembre 2021, N° 21/01924 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
3
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15116 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MELUN- RG n° 21/01924
APPELANTE
E.P.I.C. HABITAT 77 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE SEINE-ET- MARNE immatriculé au RCS de MELUN sous le n° 277 700 019
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMÉE
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 04 novembre 2022, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 4 août 2014, l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, a donné en location à Mme [R] [K] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (77).
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail ;
— rejeté la demande d’expulsion ;
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2022, l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— voir prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties aux torts exclusifs de la citée ;
— ordonner l’expulsion de Mme [R] [K] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
— condamner Mme [R] [K] à remettre en état à ses frais et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, la partie commune annexée à son logement et privatisée par elle ;
— dire qu’à défaut par Mme [R] [K] d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, avec dispense du délai de deux mois suite au commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et condamner Mme [R] [K] à ui payer, à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Mme [R] [K] au versement d’une somme de 2 000 eurosà titre de dommages et intérêts ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens y compris ceux de première instance;
— condamner Mme [R] [K] au versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [K] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 4 novembre 2022, par acte remis à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article 1732 du code civil,
L’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne demande la résiliation du bail pour manquement de Mme [R] [K] à son obligation de jouissance paisible des lieux qu’elle lui loue et produit pour en justifier ;
— le contrat de location précité (pièce 1),
— un justificatif de propriété (VEFA du 20 février 2013, pièce 9),
— un procès-verbal de constat du 12 octobre 2020 décrivant l’occupation de l’espace extérieur devant son appartement par divers éléments tels que salon de jardin, trampoline, potager et poulailler, l’ensemble étant clôturé et muni d’un portail (pièce 2),
— une sommation de faire du 5 novembre 2020 et deux relances des 18 juin et 9 septembre 2020 (pièces 3-5)
— et une sommation interpellative remise à personne le 3 novembre 2021 (pièce 10).
Il en résulte l’occupation par Mme [R] [K] d’une partie commune de l’immeuble située devant le logement qui lui est loué, situé au rez-de-chaussée et l’inertie de cette dernière qui n’a répondu à aucune des demandes de libération de celle-ci.
Ainsi, l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne rapporte la preuve du manquement de Mme [R] [K] à son obligation de jouissance paisible, lequel est suffisamment grave, compte tenu notamment de sa persistance pendant de nombreuses années malgré mises en demeure, pour justifier la résiliation du bail et le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dans les termes du dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la remise en état des lieux occupés sans droit ni titre
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner Mme [R] [K] à remettre dans son état initial l’espace situé devant son logement qu’elle a indûment privatisé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte, en l’absence de vaine condamnation préalable.
Sur les dommages et intérêts
L’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’indemnité de procédure. Sa demande forfaitaire qu’aucune pièce n’étaye ne peut donc être accueillie.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [K], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du bail de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] (77) loué à Mme [R] [K] suivant contrat signé par elle et l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne le 4 août 2014 ;
Condamne Mme [R] [K] à remettre en état à ses frais, la partie commune située devant cet appartement qu’elle a privatisée ;
Dit qu’à défaut pour Mme [R] [K] de libérer les lieux loués, il sera procédé à son expulsion et à celle de toute personne dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Dit que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [R] [K] à payer à l’EPIC habitat 77, office public de l’habitat de Seine et Marne une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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