Infirmation partielle 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 avr. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 28 juin 2023, N° F21/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS25/102
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
N° RG 23/01124 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJOI
[G] [E]
C/ S.A.S. PAPETERIES DU LEMAN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 28 Juin 2023, RG F21/00128
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. PAPETERIES DU LEMAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige :
M. [E] a été embauché par la SAS les papeteries du Leman en qualité d’aide trancheur en contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2017. Au dernier état de la relation contractuelle d’occuper le poste de tranche au coefficient 160, niveau deux, échelon trois. Salaire mensuel brut de 1601,13 euros.
M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis en main propre contre décharge le 17 mai 2021fixé au 27 mai 2021.
M. [E] a été licencié pour faute avec dispense d’exécution du préavis par courrier recommandé en date du 14 juin 2021.
M. [E] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 15 juillet 2021 aux fins d’annulation de la sanction disciplinaire du 14 juin deux 21, de juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes et des rappels de salaires.
Par jugement de départage du 28 juin 2023, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
Constaté le désistement de M. [E] de ses demandes formées du chef de nullité du licenciement
Condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 1718,33 ' nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement arrêté au 17 avril 2023 et le solde de l’indemnité de licenciement dans le délai le 15 jours suivant la dernière prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail
Condamné la SAS les papeteries du Leman à remettre à M. [E] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de l’arrêt de travail pour accident du travail
Constaté que la SAS les papeteries du Leman et à son obligation de prévention et de sécurité à l’égard de M. [E]
Condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme de 10 000 ' en réparation du préjudice causé par ce manquement
Déclaré le licenciement pour faute notifié à M. [E] par la SAS les papeteries du Leman le 14 juin 2021 justifié par une cause réelle et sérieuse
Rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [E] du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme de 1500 ' au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance
Débouté la SAS les papeteries du Leman de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS les papeteries du Leman aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juillet 2024 et la SAS les papeteries du Leman appel incident par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, M. [E] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes d’Annemasse en départage du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] :
une somme provisionnelle de 1718,33 ' nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement arrêté au 17 avril 2023, et le solde de l’indemnité de licenciement dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de son arrêt travail pour accident du travail, et en conséquence à lui remettre ces documents de rupture rectifiée ; y ajoutant, la cour condamnera l’employeur à payer au salarié la somme provisionnelle complémentaire de 1821,19 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement pour la période du 18 avril 2023 au 17 janvier 2025,
la somme de 10 000 ' en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et sécurité
la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en départage du 28 juin 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute de M. [E] justifié par une cause réelle et sérieuse et rejetée l’intégralité de ses demandes du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau
déclarer le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] 37197 ' à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour,
Condamner la SAS les papeteries du Leman aux entiers dépens y compris d’exécution
Débouter la SAS les papeteries du Leman de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions en réponse en date du 7 janvier 2025, la SAS les papeteries du Leman demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse en départage du 28 juin 2023 en ce qu’il a condamné Ia SAS LES PAPETERIES DU LEMAN à payer El Monsieur [G] [E] :
une somme provisionnelle de 1.718 33 ' nets, Ex titre de rappel d’indemnité légale de licenciement arrêtée au 17 avril 2023, et le solde de l’indemnité de licenciement dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail, et en conséquence a lui remettre ses documents de rupture rectifiés y ajoutant, la Cour condamnera l’employeur à payer au salarié la somme provisionnelle complémentaire de 1.821, 19 ' au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement pour la période du 18 avril 2023 au 17 janvier 2025 ;
une somme de 10.000 ' en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur a son obligation de prévention et sécurité
une somme de 1.500 ' au titre de |'article 700 du code de procédure civile du ainsi que les entiers dépens ;
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse en départage du 28 juin 2023, en ce qu’il a déclaré le licenciement pour faute de Monsieur [G] [E] justifié par une cause réelle et sérieuse et rejeté l’intégralité de ses demandes du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statant à nouveau,
Déclarer le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse
Condamner à SAS les papeteries du Leman payer la somme de 37197 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS les papeteries du Leman aux entiers dépens y compris d’exécution
Débouter la SAS les papeteries du Leman de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions en date du 7 janvier 2025, la SAS les papeteries du Leman demande à al cour :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE en ce qu’il a :
Constaté le désistement de Monsieur [G] [E] de ses demandes formées du chef de nullité du licenciement,
Déclaré le licenciement pour faute notifié à Monsieur [G] [E] par la SAS PAPETERIES DU LEMAN le 14 juin 2021 justifié par une cause réelle et sérieuse,
Rejeté l’intégralité des demandes formées par Monsieur [G] [E] du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE en ce qu’il a :
Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN à payer à Monsieur [G] [E] la somme provisionnelle de 1718,33 ' nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, arrêtée au 17 avril 2023, et le solde de l’indemnité de licenciement dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail ;
Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN à remettre à Monsieur [G] [E] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de l’arrêt de travail pour accident du travail,
Constaté que la SAS PAPETERIES DU LEMAN a manqué à son obligation de
prévention et de sécurité à l’égard de Monsieur [G] [E],
Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN à payer à Monsieur [G] [E]
la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par ce manquement,
Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN à payer à Monsieur [G] [E]
la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de
l’instance,
Débouté la SAS PAPETERIES DU LEMAN de sa demande au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable la demande d’indemnisation du préjudice causé ,par la violation de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
Débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [E] à restituer à la société PAPETERIES DU LEMAN la somme
de 1.718,33 ' nets qu’il a perçue indument en exécution du jugement entrepris, outre les intérêts légaux,
Condamner Monsieur [E] à verser à la société PAPETERIES DU LEMAN au titre de
l’article 700 du code de Procédure Civile les sommes de 3.000 ' pour ses frais irrépétibles de
première instance et de 3.000 ' pour ceux d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties :
M. [E] soutient d’une part que le juge prud’homal est seul compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour violation de prévention et de sécurité et non le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il expose que l’employeur confond ses obligations inhérentes au contrat de travail et à sa responsabilité contractuelle avec la faute inexcusable et sa responsabilité civile. Il fait valoir que son action ne porte ni sur la faute inexcusable de l’employeur ni sur sa responsabilité civile.
D’autre part, M. [E] soutient que l’employeur a failli à son obligation de sécurité et expose que la dégradation des relations professionnelles entre M. [I] et lui a atteint son apogée dans la nuit du 9 au 10 mai 2021 et a été portée à la connaissance de l’employeur dès le 7 mai 2021. Il s’était plaint de mauvais gestes de la part de son collègue M. [I] ( qui lui tirait la langue…) et son supérieur hiérarchique, M. [C] avait, après plusieurs discussions avec chacun d’entre eux, appelé à la maturité, l’intelligence et la bienveillance et il était convenu qu’ils ne devaient plus se regarder, ni s’approcher l’un de l’autre jusqu’à la fin du cycle. A la suite d’un dégradation la nuit du 8 mai 2021, et de l’alerte de M. [E] (outre main courante), une décision d’éloignement des deux salariés a été prise par l’employeur qui ont néanmoins toujours été affectés sur la même machine et dans un périmètre proche après avoir été recadrés et invités au respect mutuel. Toutefois ces mesures se sont avérées inefficaces pour prévenir une nouvelle dégradation des relations entre les salariés. M. [E] reproche à son employeur de ne pas avoir mis fin à la mission d’intérim de M. [I] ou d’en avoir référé à la société de travail intérimaire aux fins de prise de mesures. Il appartenait selon M. [E] à l’employeur de prendre des mesures efficaces propres à prévenir les difficultés à venir en germe compte tenu du climat délétère notamment durant des périodes de travail de nuit ou de week-end et jours fériés, l’altercation finale ayant lieu dans la nuit du dimanche 9 mai 2021.
L’employeur soutient quant à lui d’une part que demande de dommages et intérêts à ce titre du salarié est irrecevable et subsidiairement qu’il y a lieu de l’en débouter.
Il fait valoir que le salarié sollicite en réalité l’indemnisation d’un accident du travail subi à l’occasion de l’altercation litigieuse pour laquelle il n’a pas formulé de demande de reconnaissance d’une faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire. Le salarié confond les fondements ouvrant droit à des dommages et intérêts à savoir d’une part le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et le harcèlement moral pour lequel aucune demande n’est faite.
L’employeur soutient ensuite s’agissant du respect de son obligation de sécurité que le fait que, nonobstant les mesures mises en place, un dommage se soit produit, n’est certainement pas, à lui seul, constitutif d’une faute de sa part dans l’exécution de son obligation de sécurité de moyens et non de résultat. Il expose que la hiérarchie a mis en place des mesures de séparation des salariés et des discussions qui paraissaient avoir porté leurs fruits, et qu’en réalité le salarié se prévaut de sa propre turpitude, ayant participé à une rixe, ainsi qu’à son déclenchement. Il a fallu demander l’intervention du responsable de la machine 6 de manière à éloigner géographiquement les deux protagonistes jusqu’à la fin du cycle.
Sur ce,
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce M. [E] qui réclame en réalité l’indemnisation des son préjudice psychologique en lien avec les faits d’agression physique ayant caractérisé son accident du travail, sollicite sous couvert d’une demande d’indemnisation des conséquences d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’indemnisation de son accident du travail pour lequel le Pôle social du tribunal judiciaire est exclusivement compétent et doit être dès lors être déclaré irrecevable en son action à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur devra néanmoins être examiné ensuite comme un moyen du salarié dans le cadre des faits qui lui sont reprochés.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il est reproché à M. [E] aux termes de la lettre de licenciement pour faute du 14 juin 2021 d’avoir le 9 mai 2021 vers 23H45 participation à une altercation, une rixe et un échange de coups avec M. [I], collègue de travail, dont il aurait été partiellement responsable alors que des disputes, incivilités, et comportements incorrects avaient déjà eu lieu entre eux les 7 et 8 mai, faits pour lesquels l’employeur avait déjà dû intervenir.
Moyens des parties :
M. [E] ne conteste pas la matérialité des faits mais expose que si l’employeur avait respecté son obligation de sécurité, les faits n’auraient pas pu se produire. Il soutient que s’il a participé aux faits reprochés, il y a été contraint pour se défendre en raison de la carence de son employeur à la protéger de sorte qu’il devrait être exonéré de toute faute en raison de la provocation de son agresseur.
Il fait également valoir que la sanction de licenciement est disproportionnée, qu’il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction ni critique de la part de son employeur avant ce licenciement.
La SAS les papeteries du Leman expose qu’elle ne pouvait pas sanctionner M. [I], salarié intérimaire de la société Adecco mis à disposition de l’entreprise et ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire à son encontre en tant qu’entreprise utilisatrice. Cette qualité de tiers à l’entreprise devant amener M. [E] à adopter à son égard un comportement encore plus mesuré et raisonnable. Elle ne pouvait mettre fin à sa mission. Elle expose qu’un contexte de tension entre les deux hommes existait depuis le 7 mai 2021 (insultes et menaces croisées et non comportement unilatéral de l’intérimaire) et que les deux salariés n’ont eu de cesse de l’alimenter réciproquement jusqu’à ce que l’altercation éclate. M. [E] a clairement manqué de pédagogie et de compréhension à l’égard du travailleur intérimaire. Il leur avait été donné la consigne de ne plus se regarder ni de s’approcher l’un de l’autre jusqu’à la fin du cycle par le supérieur hiérarchique. Le superviseur a demandé à plusieurs reprises à M. [E] de garder son calme et d’éviter le contact voire de ne pas répondre aux provocations et encore moins d’en être à l’initiative, en vain. Les faits de violence sur le lieu de travail sont inacceptables hors considération de l’ancienneté du salarié, de l’origine de l’altercation ou de son comportement habituel conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié après une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception u lettre remise en main propre, qui doit se tenir 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise ne main propre de la lettre de convocation. Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l’article R.1232-13 du code du travail .
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la SAS les papeteries du Leman verse aux débats pour justifier des faits reprochés au salarié :
La fiche d’intervention de M. [C], superviseur (PDL) du 9 mai 2021 qui relate les éléments suivants: « 0H00 suite agression physique vers 23H50, intervention de la police pour embarquer les deux belligérants.Voir mon mail circonstancié et complément sur rapport du garde »
Le mail de M. [C] à la direction de la SAS les papeteries du Leman le 10 mai 2021 à 00h57 qui relate comme suit « à 23h50 je reçois un coup de fil de M. [G] [E] qui me dit avoir reçu un coup de pied dans le vent de la part de M. [W] [I]. La seconde suivante un appel de M. [W] [I] qui me dit avoir été agressé par [G]. Je pars de la ligne BEC pour demander des explications à ces messieurs. Arrivé sur place [W] me dit que [G] là d’abord attraper par la lèvre qu’il s’est défendu alors d’un coup de pied. Quant à [G] est déjà au poste de garde en train d’appeler la police… NB : pas de témoin de la scène. La police arrive vers zéro heure et les embarque tous les deux. »
Le rapport d’incident n°.21.0015 du garde ([B] [X]) qui décrit une agression physique le 10 mai 2021 avec pour commentaire : « 23h57 pendant ma ronde appel du superviseur [C] [F], pour me prévenir qu’il y a une altercation entre M. [E] [G] et M. [W] [I] en machine six. 0 heure à mon retour de la ronde la police était déjà l’entrée de l’usine. 0h21 arrivée des pompiers, 0h24 départ de la police il les emmène tous les deux. 0h30 départ des pompiers. 0h52 retour de M. [W] [I] pour me dire qu’il doit repartir pour aller à l’hôpital. 1h52 retour de M.[W] [I] pour la reprise de son poste avec l’accord de Monsieur [C] [F]. »
La déclaration d’accident du travail établi par l’entreprise au bénéfice de M. [E] du 10 mai 2021
l’arrêt de travail accident de travail de M. [E] du 10 mai au 16 mai 2021
M. [E] ne conteste pas avoir été partie à l’altercation physique l’opposant à M. [W] [I] le 10 mai 2021 sur le lieu et au moment du travail
Il ressort de l’attestation de M. [C], superviseur et responsable hiérarchique des deux salariés susvisés que le vendredi 7 mai 2021 vers 14 h00 « suite à l’appel de M. [E] [G], je rejoins ce dernier, T1, et M.[W] [I] , intérim apprenti T2, dans leur cabine. Les deux s’accusent mutuellement de s’être insultés, menacés de mort, de se vouloir du mal’ par rapport à une décision sur trois bobines de papier. J’essaie d’expliquer à [W] que la décision du sort du papier sorti tranché appartient au T1. Du coup [W] m’accuse de prendre parti pour [G], ce que j’ai dû récuser fermement. Vu la cacophonie croissante j’ai dû demander l’intervention du responsable M6 de manière à éloigner « géographiquement » les deux belligérants jusqu’à la fin du cycle.
Samedi huit minuit : l’ambiance est toujours tendue entre les deux en début de faction. [W] accusant [G] de lui tirer la langue et [G] se plaignant de mauvais gestes de la part de [W]. Donc après plusieurs discussions avec chacun d’entre eux, appelons à la maturité, l’intelligence et la bienveillance, il a été clairement convenu qu’isl ne devraient plus ni se regarder ni s’approcher l’un de l’autre jusqu’à la fin du cycle. En fin de faction l’ambiance me semble nettement plus sereine. Dimanche 9 mai nuit : [G] et [W] semblent nettement plus détendus (à mes yeux') en début de faction. Peu avant minuit ' basculement dans la violence. Voir mon compte rendu de faction, mon mail à la direction et le rapport du garde cette nuit-là pour la suite ».
Il ressort de l’audition de M.[W] [I] par les services de police le 10 mai 2021, que les salariés avaient eu des « désaccords » le vendredi 7 mai 2021 et que M.[W] [I] accuse M. [E] de l’avoir menacé de mort puis rabroué. Il précise que le responsable ligne est venu sur place et l’a déplacé de ligne. Il expose qu’ensuite M. [E] « a passé le week-end à lui faire des grimaces comme un gamin et à le dévisager ». Sur les faits du 10 mai 2021, il expose qu’alors qu’il était dans la cabine fermée de l’emballeuse, M. [E] est entré par la porte en courant et l’a attrapé par la bouche et qu’il s’est alors défendu en lui donnant un coup de pied dans le ventre pour qu’il le lâche.
Lors de sa seconde audition du 1er juin 2021, M.[W] [I] reconnait lui avoir dit qu’il était bosniac quand M. [E] lui a dit qu’il était tunisien mais conteste toute menace de mort et réaffirme avoir asséné un coup de pied à M. [E] pour se défendre quand M. [E] l’a attrapé la bouche.
Le certificat médical de l’hôpital [6] en date du 10 mai 2021, immédiatement après les faits, décrit chez M.[W] [I] une plaie superficielle de 3MM de la face interne de la lèvre inférieure et une ITT de deux jours.
Il ressort de l’audition de M. [E] par les services de police le 10 mai 2021 que le vendredi 7 mai 2021 dans l’après-midi, « son aide » M.[W] [I] lui a reproché de faire son travail, lui a dit « que s’il était un homme il devait aviser le chef » et qu’il allait lui faire perdre son travail, l’a poussé plusieurs reprises pour empêcher qu’il téléphone superviseur. Il a avisé le superviseur M. [C] qui est venu sur place. Ils ont discuté et le superviseur a dit à M.[W] [I] que M. [E] était le responsable du secteur. Il expose qu’il a voulu prendre son stylo et que M.[W] [I] lui a attrapé la main et a écrasé le stylo à l’intérieur devant lui. Ils ont déplacé M.[W] [I] de poste à l’emballeuse. M.[W] [I] l’a ensuite menacé de mort, dit qu’il était bosniac et qu’il allait voir, le tuer et toute sa famille, qu’il était « une femme, une pute toute la journée ». Il expose que le samedi, M.[W] [I] travaillait à l’emballeuse et le regardait droit dans les yeux et lui a fait un doigt d’honneur qu’il a ignoré. Le dimanche ils ne se sont pas parlés et d’un coup M.[W] [I] est venu à son poste alors qu’il mettait la bobine et lui a dit qu’il fallait arrêter et lui a mis un coup de pied dans le ventre.
M. [E] indique lors de sa seconde audition du 18 mai 2021, que M.[W] [I] lui reprochait de prendre son travail et l’a menacé de mort, qu’il en a informé le superviseur qui a « « essayé de calmer la situation en expliquant à M.[W] [I] qu’il n’allait pas perdre son travail » et que « vu la situation, le superviseur a changé le poste de M.[W] [I] , il est devenu emballeur ». Il a appelé une seconde fois le superviseur suite au « doigt d’honneur » qui lui a dit qu’il fallait l’ignorer
Le certificat médical de l’hôpital [6] en date du 10 mai 2021 immédiatement après les faits, décrit pour M. [E] un examen clinique strictement normal avec une douleur de l’hypochondre droit, le bilan d’imagerie s’avérant strictement normal (pas de lésion hépatique ni splénique ni d’épanchement péritonéal) et 0 jours d’ITT.
Le second certificat médical du centre hospitalier [5] en date du 11 mai 2021, soit le lendemain décrit une contusion pariétale avec un scanner normal ce jour et une ITT de 5 jours.
M. [E] et M.[W] [I] ont été rappelés à l’ordre par le délégué du procureur.
Par courrier du 12 mai 2021, soit deux jours après les faits, M. [E] se plaignait auprès de son employeur du comportement de M.[W] [I] dans lequel il précisait avoir dénoncé le comportement au superviseur qui avait changé M.[W] [I] de poste.
Il ressort de l’analyse des éléments susvisés qu’il existait une situation de tension préexistante entre M. [E] et M.[W] [I] depuis le 7 mai 2021 et que les deux protagonistes ont reconnu que le superviseur, M. [C], était intervenu à deux reprises pour tenter de calmer la situation et avait même déplacé M.[W] [I] de poste.
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir pris conscience des risques encourus à laisser travailler les deux salariés à proximité visuelle malgré leurs différends récurrents depuis deux jours et donc de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité de moyens, l’employeur ayant pris immédiatement des mesures pour tenter d’éviter la dégradation du conflit entre les salariés, étant entendu que l’employeur ne pouvait empêcher les salariés de se croiser (y compris du regard) dans les locaux et espace de l’entreprise et d’en découdre s’ils en avaient la volonté.
La faute de M. [E] d’avoir usé de violences sur le lieu travail, est caractérisée par les éléments médicaux immédiats après les faits du 10 mai 2021 démontrant que M.[W] [I] présentait bien des blessures à la bouche et une ITT de 2 jours alors que M. [E] ne présentait aucune blessure ni ITT. M. [E] ne justifie pas avoir agi en état de légitime défense comme conclu à titre subsidiaire.
La sanction du licenciement pour faute est proportionnée aux faits graves constitués par l’usage de la violence sur le lieu de travail qui ne peut être tolérée quelque soit les qualités professionnelles de M. [E] et l’absence de passé disciplinaire. Il convient dés lors de débouter M. [E] des demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Moyens des parties :
M. [E] sollicite un complément au titre de l’indemnité légale de licenciement fondé sur l’ancienneté acquise pendant son arrêt pour accident du travail. Il soutient qu’en matière d’accident du travail, le terme du préavis est reporté au dernier jour du dernier arrêt pour accident du travail et la période de suspension du préavis est assimilée à du travail effectif de sorte que l’ancienneté du salarié continue jusqu’au terme du préavis lorsque celui-ci aura repris son cours. Or il est toujours en arrêt de travail pour accident du travail en décembre 2024.
L’employeur soutient pour sa part que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise a cessé au moment de la rupture de son contrat de travail, c’est à dire de la notification de sa lettre de licenciement, durée majorée de la période normale de préavis et que depuis lors il ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise et ne peut plus acquérir d’ancienneté. Par analogie avec le contrat de travail temporaire, l’article L. 1251-29 du code du travail dispose que la suspension du contrat de mission ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat ». De la même manière, ce n’est pas parce que Monsieur [E], qui avait entretemps repris le travail, a opportunément bénéficié d’une rechute d’accident du travail le jour de la réception de sa lettre de licenciement le 17 juin 2021 alors que son préavis avait débuté trois jours avant, le 14juin 2021, jour d’envoi de celle-ci, que la date d'« expiration normale du préavis » ne devrait pas s’appliquer pour le calcul de son ancienneté.
Sur ce,
Le montant de l’indemnité de licenciement dépend de l’ancienneté du salarié. Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladies non professionnelles sont exclues du calcul de l’ancienneté propres à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement. Les arrêts de travail liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont en revanche pris en compte à ce titre en application des dispositions de l’article L. 1234-11 du code du travail.
L’arrêt de travail pour accident du travail a pour effet de suspendre le préavis jusqu’à l’issue de l’arrêt de travail.
En l’espèce, M. [E] a repris le travail du 17 mai 2021 au 1er juin 2021 puis du 8 au 17 juin 2021 après son arrêt de travail pour accident du travail le 10 mai 2021, et a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour rechute liée à son accident du travail à compter du 17 juin 2021 sans discontinuer jusqu’au terme du contrat de travail. Il a reçu sa lettre de licenciement le 17 juin 2021 et son préavis a débuté à cette date alors qu’il était de nouveau placé en arrêt de travail pour accident du travail.
M. [E] justifie en cause d’appel de la prolongation de son arrêt de travail sans discontinuer jusqu’au 16 mars 2025. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné la SAS les papeteries du Leman à lui verser la somme de 1718,33 ' à titre de d’indemnité légale complémentaire provisionnelle au titre de son ancienneté supplémentaire pour la période du 17 août 201 au 17 avril 2023 et de condamner en outre la SAS les papeteries du Leman à lui verser la somme de 1821,19 ' d’indemnité légale complémentaire provisionnelle au titre de son ancienneté supplémentaire pour la période du 17 avril 2023 au 16 mars 2025.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l’instance d’appel, l’équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu’elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté le désistement de M. [E] de ses demandes formées du chef de nullité du licenciement
Condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 1718,33 ' nets à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement arrêté au 17 avril 2023 et le solde de l’indemnité de licenciement dans le délai le 15 jours suivant la dernière prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail
Condamné la SAS les papeteries du Leman à remettre à M. [E] les documents de rupture rectifiés, à savoir un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans le délai de 15 jours suivant la dernière prolongation de l’arrêt de travail pour accident du travail
Déclaré le licenciement pour faute notifié à M. [E] par la SAS les papeteries du Leman le 14 juin 2021 justifié par une cause réelle et sérieuse
Rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [E] du chef de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E] la somme de 1500 ' au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance
Débouté la SAS les papeteries du Leman de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS les papeteries du Leman aux dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que la demande de dommages et intérêts tirée du manquement à l’obligation de sécurité ne relève pas de la compétence de la juridiction prudhommale et DEBOUTE M. [E] de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS les papeteries du Leman à payer à M. [E], la somme de 1821,19 ' d’indemnité légale complémentaire provisionnelle au titre de son ancienneté supplémentaire pour la période du 17 avril 2023 au 16 mars 2025.
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elles ont engagé en cause d’appel
Ainsi prononcé publiquement le 17 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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