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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALT' ANCRE c/ Société LAFARGE BETONS, Société MJ ALPES |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QELT
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ALT’ANCRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah MOSTFA substituant Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1109)
DEFENDERESSES :
Société LAFARGE BETONS
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nemo JENVOIS, avocat au barreau de LYON (toque 3296)
Société MJ ALPES
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante (courrier du 24 janvier 2025)
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
Audience de plaidoiries du 27 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 27 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 28 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Alt’ancre est spécialisée dans les fondations et les systèmes d’ancrages au sol innovants et emploie à ce jour 26 salariés.
La S.A.S. Lafarge Bétons, titulaire d’une créance de 25 913,34 € suite à une ordonnance d’injonction de payer du 24 février 2022, a assigné par acte du 27 décembre 2024 la société Alt’ancre aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement dit contradictoire du 21 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
— prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Alt’ancre,
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La société Alt’ancre a interjeté appel de la décision le 24 janvier 2025.
Par actes des 23 et 24 janvier 2025, la société Alt’ancre a assigné en référé la société Lafarge Bétons, la SELARL MJ Alpes et le ministère public aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement ou ont présenté leurs observations.
Dans son assignation, la société Alt’ancre soutient au visa de l’article R. 661-1 du Code de commerce l’existence de moyens sérieux à l’appui de son appel au motif qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements au sens de la jurisprudence.
Elle fait état d’un passif exigible constitué de sa dette envers la société Lafarge Bétons d’un montant de 28 517 €, d’un reliquat de TVA de 11 851 € et de dettes sociales pour un montant de 17 367 €, toutes ses autres dettes étant soit sous échéancier, soit non encore exigibles, le montant total du passif s’élevant à 480 000 €. Elle affirme l’existence d’un actif disponible composé du montant de ses découverts autorisés (35 000 € auprès de la BNP et 32 000 € auprès de la BP, tous deux consommés), des créances à recouvrer d’ici le 31 janvier 2025 d’un montant de 120 000 € et un dépôt de garantie de 60 000 € constitué auprès de BPI, mobilisable à tout moment.
Ensuite, elle fait valoir que son redressement n’est en tout état de cause pas manifestement impossible. Elle allègue que selon le dossier prévisionnel établi le 27 novembre 2024 par son expert-comptable aux fins de solliciter l’octroi de financements bancaires, son activité devrait demeurer largement rentable au cours des prochaines années.
Au soutien de ces prévisions d’activité, elle produit le détail de son carnet de commande actuel, d’un montant près de 1,5 M€. Elle souligne que ces prévisions d’activité devraient permettre de dégager une capacité d’autofinancement de 435 312 € en 2025 et de 956 892 € en 2026, largement suffisante pour envisager la mise en place d’un plan de remboursement de son passif, d’un montant de 480 000 €.
Elle relève que sa capacité de trésorerie, encore légèrement négative au 21 janvier 2025, date du jugement d’ouverture, mais toujours conforme aux autorisations de découvert dont elle dispose, devrait évoluer positivement à partir de la fin du mois de janvier 2025.
Par soit transmis du 27 janvier 2025 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l’audience, le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société Lafarge Bétons a indiqué s’en rapporter à justice sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a confirmé que des discussions sont en cours pour un possible paiement échelonné de sa créance par la société Alt’ancre.
Dans un courrier du 24 janvier 2025, reçu au greffe le 27 janvier 2025, la SELARL MJ Alpes indique ne pas avoir la possibilité de se présenter lors de l’audience et qu’elle n’a pas encore été rendue destinataire de la liste des créanciers ni d’une déclaration de créance, le jugement de liquidation judiciaire n’ayant pas été publié.
Elle ajoute qu’aucun inventaire n’a pu être dressé par le commissaire de justice et qu’elle n’est pas en mesure d’apporter des précisions sur le patrimoine de la société Alt’ancre. Elle ajoute qu’elle n’est pas opposée à la suspension de l’exécution provisoire mais qu’en raison des deux découverts consommés, elle s’en remet à justice quant à l’appréciation de l’état de cessation des paiements.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que le ministère public, partie principale à raison de sa qualité de demandeur devant le tribunal de commerce et la SELARL MJ Alpes n’ayant pas comparu, la présente ordonnance est réputée contradictoire ;
Attendu que l’article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d’une part que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Attendu qu’un moyen sérieux ne relève pas d’une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu’en d’autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Que l’absence de pouvoir juridictionnel du premier président pour déterminer les chances de succès de l’appel doit le conduire à ne retenir un moyen que s’il repose sur une base factuelle évidente ;
Attendu que la société Alt’ancre soutient ne pas se trouver actuellement en état de cessation des paiements en indiquant ne devoir faire face qu’à un total de 57 735 € de dettes exigibles, le solde de son passif annoncé comme étant de 429 081 € étant indiqué comme n’étant pas exigible ; qu’elle indique disposer d’un actif disponible composé d’un dépôt de garantie de 60 000 € mobilisable à tout moment, de découverts autorisés respectivement de 35 000 € et de 32 000 € auprès de deux banques et de créances à recouvrer à hauteur de 120 000 € d’ici le 31 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les découverts bancaires autorisés mis en avant par la société Alt’ancre sont consommés, ils ne peuvent être considérés comme constituant actuellement des actifs disponibles au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce ;
Attendu que l’appréciation de cet état de cessation des paiements doit être faite par le juge au moment où il statue ;
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats le seul dépôt de garantie mobilisable permet de faire face au passif exigible reconnu par la société Alt’ancre ;
Attendu que cette société demanderesse fournit par ailleurs un dossier prévisionnel établi avant même qu’elle fasse l’objet de la procédure actuelle et les échéanciers produits permettent de confirmer l’échéance de plusieurs créances au 21 janvier 2025 et ne peuvent conduire à caractériser l’évidence d’une situation irrémédiablement compromise et le caractère manifestement impossible de son redressement, si tant est qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence de retenir que la société Alt’ancre caractérise l’existence de moyens paraissant sérieux de réformation et de faire droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens inhérents à la présente procédure de référé ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 24 janvier 2025,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon et ayant prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la S.A.R.L. Alt’ancre,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens afférents à la présente instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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