Désistement 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2022, N° 20/02028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY RG n° 20/02028
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me KIWALLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSOIRT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [V] a interjeté appel du jugement N°RG 22/02028 rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [5] (la caisse).
A l’audience du 28 mai 2025 à 9h00, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier parvenu au greffe social le 29 avril 2025, M. [V] avait indiqué à la cour que la situation ayant motivé son recours avait été régularisée et que dans ces conditions il demandait l’annulation de l’audience qui n’avait plus lieu d’être, ce qui doit être analysé comme un désistement de son appel par [V].
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [V] est formulé sans aucune réserve à une date où l’intimée n’avait pas interjeté d’appel incident et n’avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l’instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de [V].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de M. [Y] [V] ,
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [Y] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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