Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02449 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNIR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. DELAHAYE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substitué par Me François PROCUREUR, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Delahaye & Associés ( la société ou l’employeur) est spécialisée dans le conseil en investissement. Elle emploie moins de 11 salariés.
Mme [I] ( la salariée) a été engagée par la société en qualité de directrice du cabinet de [Localité 6] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2020.
Par lettre le 19 avril 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable assorti d’une notification de mise à pied conservatoire.
Mme [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre le 22 avril 2021 motivée comme suit:
' Nous vous avons convoqué à un entretien au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de cet entretien, les motifs de votre licenciement sont les suivants.
Indépendamment de votre mandat social, vous exercez au sein de notre entreprise les fonctions de directrice du cabinet de gestion de patrimoine et de gérant sous mandat.
Ces fonctions impliquent un grand degré de technicité que vous nous aviez déclaré détenir eu égard à vos fonctions antérieures et votre niveau de qualification professionnelle déclaré.
Or, nous avons malheureusement constaté des manquements graves à vos obligations.
— Non-respect de la réglementation en vigueur
Comme vous le savez, notre activité s’exerce sous le contrôle d’organes statutaires qui veillent au respect de la réglementation.
Le non-respect de nos obligations nous expose à des sanctions pouvant remettre en cause la poursuite de notre activité.
Or, nous avons sur une période récente découvert que:
— vous investissiez des actifs sans aucun 'process’ détaillé alors qu’un tel document est obligatoire
— vous n’établissiez pas les comptes rendus d’entretiens (clients/prospects) et encore moins les lettres de missions qui sont indispensables dans notre profession ( exemple de M. [M])
— vous sélectionnez des fonds comme Fidelity Asia Focus Fund sans aucun contact ou concertation avec les gérants ou les équipes en place
Vous ne pouvez ignorer la gravité de tels agissements.
— Non-respect des procédures internes
Pour les besoins du fonctionnement de notre entreprise, nous avons mis en place des procédures internes.
Vous ne les respectez pas.
C’est ainsi que:
— vous avez proposé et signé les services à des prix très inférieurs à ceux habituels pour la société et la profession ( contrat Dolique à 0,467 HT par an)
— vous avez vendu des services 'à perte', le tarif ne couvrant même pas les charges de l’entreprise ( dossier [X])
— vous ne respectez pas les décisions du comité d’investissement comme celle d’investir dans un fonds value ( aucun investissement réalisé sur cette classe d’actif)
Malgré vos obligations vous ne procédez pas au reporting mensuel ou trimestriel.
Vous vous êtes révélée incapable de calculer un chiffre d’affaires et une charge.
Ces négligences et manquements expliquent probablement le niveau très faible du chiffre d’affaires produit sous votre responsabilité.
C’est probablement la raison pour laquelle vous avez tenté de vous accaparer le chiffre d’affaires réalisé par vos autres collègues [C] [G] et [L] [S].
— Utilisation de données financières se trouvant sur des sites
Votre métier implique également des analyses financières originales.
Ce travail est essentiel pour notre clientèle car vos analyses orientent leurs décisions d’investissement.
Or, nous avons eu la stupéfaction de constater que vous n’aviez pas hésiter à copier les réflexions financières émises par un site spécialisé.
Vous comprendrez aisément que si nos clients nous interrogent, c’est pour avoir notre propre analyse de la situation et non pas pour relire des informations extraites de site boursier gratuit. ( fiche d’analyse [N] que vous avez 'copié-collé’ pour Boursorama).
— Dégradation du climat de travail
Votre comportement général a rejailli sur les relations avec vos collaborateurs qui se plaignent ouvertement de votre management à l’origine d’un climat délétère.
Ils ne comprennent notamment pas votre propension à privilégier votre fille actuellement en alternance.
Compte tenu de ces faits nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour fautes graves.
Votre licenciement prend effet à la date de l’envoi de la présente lettre recommandée.
En tant que de besoin, nous vous dispensons de toute obligation de non-concurrence.
Il vous sera permis de travailler pour toute entreprise de votre choix et d’exercer d’autre activité de votre choix.
Vous êtes donc, dès votre départ de l’entreprise, déliée de toutes obligations à notre endroit tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la nature des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.(…)'
Par requête du 7 juillet 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demande d’indemnités.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— jugé que le licenciement de Mme [I] est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Delahaye&Associés à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 908 euros
indemnité légale : 1 151 euros
rappel de salaire sur la période de mise à pied : 6 908 euros et congés payés afférents : 690 euros
indemnité de préavis : 20 724 euros et congés payés afférents : 2 724 euros
indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Delahaye&Associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Delahaye&Associés aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2023, la société Delahaye & Associés a interjeté appel de ce jugement.
Mme [I] a constitué avocat par voie électronique le 7 août 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la nullité de la notification du jugement rendu le 23 mai 2023 à l’égard de la société Delahaye&Associés,
— dit l’appel interjeté par la société Delahaye&Associés recevable,
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Delahaye & Associés demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de:
— déclarer le licenciement fondé sur des fautes graves,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS Delahaye&Associés comme tardif ou tout du moins mal fondé,
— la déclarer recevable et bien fondée en son l’appel incident, l’y accueillir et y faire droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société au paiement de diverses sommes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et, statuant à nouveau:
— condamner la société Delahaye&Associés à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle : 30 000 euros
dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la prévoyance : 1 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 5 000 euros
— condamner la société Delahaye&Associés aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La cour observe que si la salariée demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société comme tardif, elle ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande, la cour constatant que la décision du conseiller de la mise en état en date du 13 juin 2024 qui a notamment déclaré l’appel recevable n’a pas été déférée à la cour.
La salariée doit en conséquence être déboutée de sa demande et l’appel de la société doit être déclaré recevable.
2/ Sur le licenciement
La salariée conteste la matérialité et l’imputabilité des griefs exposés au sein de la lettre de licenciement. Elle rappelle avoir été la directrice France de Barclays Bourses, devenue Milleis, pendant plus de 20 ans, avoir démissionné de son emploi pour rejoindre la société Delahaye & Associés, de sorte que son employeur ne peut légitimement lui reprocher un manque de compétences. Elle affirme que son licenciement est lié à son refus d’apporter à la société Delahaye & Associés le portefeuille clients acquis auprès de son ancien employeur, de sorte que son congédiement s’inscrit dans une pratique totalement déloyale et opportuniste.
Elle constate que la lettre de licenciement ne mentionne aucune date, aucun fait précis ; considère que l’employeur ne produit aucun élément probant.
L’employeur considère que les faits reprochés à la salariée sont datés et matériellement établis, qu’ils lui sont imputables. Il indique que si la salariée s’est présentée comme professionnelle très expérimentée, dotée d’une ancienneté de plus de 20 ans en qualité de conseil en investissement financier, des difficultés sont apparues dès son embauche en ce qu’elle a commis de nombreuses erreurs, n’a pas réussi à développer la clientèle, a posé des questions démontrant qu’elle ne comprenait pas le fonctionnement de l’entreprise.
Sur ce ;
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En cas de licenciement pour faute grave et pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de notification de la rupture doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables au vu desquels s’appréciera le bien fondé du licenciement.
L’énoncé d’un motif imprécis, par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif qui prive de fait le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s’entend d’un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l’espèce, si les faits reprochés à la salariée au sein de la lettre de rupture ne sont pas datés, ils sont illustrés par des exemples, de sorte que leur date est déterminable et qu’ils sont suffisamment explicites pour pourvoir être précisés et discutés.
L’employeur reproche à la salariée un non respect de la réglementation en vigueur, un non respect des procédures internes, une utilisation de données financières se trouvant sur des sites ainsi qu’une dégradation du climat de travail.
Il y lieu de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun élément afin d’établir que la salariée serait à l’origine de la dégradation du climat de travail, de sorte qu’il y a lieu de juger ce grief non établi.
Il ne produit pas davantage d’élément concernant le non respect de la réglementation en vigueur, se contentant de citer les textes du code monétaire et financier applicables.
Il ne justifie pas de l’investissement des actifs par la salariée sans aucun process détaillé, l’absence d’élaboration de comptes rendu d’entretiens ou de lettres de missions tel que reproché au sein de la lettre de congédiement. Si l’employeur cite l’exemple du dossier [M] et verse aux débats un mail de M. [M] en date du 13 avril 2021 évoquant une perte de confiance dans la relation avec le cabinet, il ne résulte pas de cette pièce que la salariée soit à l’origine de cette perte de confiance.
En conséquence, il doit être jugé que la matérialité de ce grief n’est pas établie par l’employeur.
Concernant le non respect des procédures internes, la société verse aux débats un document intitulé ' process Delahaye et Associés’ qui paraît avoir été établi à destination de Mme [I] en ce que par exemple, il comporte une page ( page 4) intitulée 'priorités pour [P]'.
Si l’employeur reproche à la salariée d’avoir proposé et signé des services à des prix inférieurs à ceux pratiqués par la profession, il n’en justifie pas. En effet le document sus visé ne fait pas état des calculs de rentabilité invoqués.
Les éléments produits par l’employeur concernant la comparaison de tarification et le calcul de la rentabilité sont à portée générale et ne démontrent pas que la salariée n’a pas appliqué les prix fixés par l’entreprise.
Il n’est pas établi que la salariée ait vendu des prestations à perte, qu’elle n’ait pas respecté les décisions du comité d’investissement, qu’elle se soit montrée incapable de calculer un chiffre d’affaires ou une charge ou encore qu’elle n’ait pas procédé au reporting mensuel ou trimestriel.
Si l’employeur verse aux débats un mail de Mme [I] du 6 décembre 2020 reconnaissant qu’elle ne connaissait pas le détail précis de certaines rétrocessions, la cour constate que ce mail a été adressé 3 mois après son embauche et qu’en outre, elle précise que les autres membres de l’équipe ignoraient également ces montants, ce qui n’est pas spécifiquement contredit par l’employeur, ce dernier ne justifiant pas avoir fourni les éléments nécessaires à la salariée pour calculer sa rentabilité.
L’employeur établit qu’à une reprise la salariée a utilisé des données financières se trouvant sur des sites accessibles au public.
La salariée indique qu’elle devait établir des fiches sociétés et que pour cela elle était contrainte de reprendre des éléments factuels sur des sites dédiés, ces fiches étant purement consultatives.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’il n’est pas établi par l’employeur que cette pratique contrevienne aux règles de la profession en ce qu’il n’est pas justifié de ce que la salariée se contentait des informations obtenues sur ces sites.
La salariée soutient avoir été licenciée en raison du fait qu’elle n’a pas apporté à son employeur son ancien portefeuille clients acquis au sein de son précédent emploi.
La cour constate que la société Delahaye & Fils avait fixé dans la liste des priorités à accomplir par la salariée ' récupérer sa clientèle afin d’être à l’équilibre d’ici 1 an ( CA réalisé avec cette clientèle-charges globales investies)', ce qui corrobore les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait été sanctionnée en raison du fait qu’elle n’a pas apporté à son nouvel employeur son ancienne clientèle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée peut par conséquent prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement, d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi qu’à des dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
La salariée sollicite la confirmation des sommes accordées à ce titre par les premiers juges et l’employeur ne conteste pas spécifiquement les montants alloués, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle
La salariée, appelante incidente, demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle indiquant qu’il ne l’a embauchée que dans le but de capter la clientèle constituée chez son précédent employeur.
Elle expose que la société a médiatisé sa venue en faisant paraître un article dans la presse ; qu’elle n’a pas hésité à contractualiser cette captation de son ancienne clientèle au sein du document fixant les priorités qui lui étaient assignées.
Elle précise avoir démissionné de son ancien emploi pour lequel elle percevait 95 000 euros par an pour rejoindre l’entreprise ; indique avoir désormais retrouvé un nouvel emploi au sein du Crédit Mutuel Gestion pour lequel son salaire annuel est de 60 000 euros, de sorte que la déloyauté de l’employeur a eu des conséquence financières indéniables.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la salariée.
Les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande au motif qu’elle n’apportait aucun élément permettant de conclure à une attitude déloyale de l’employeur.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la salariée que lors de son arrivée au sein de la société, cette dernière a utilisé son expérience professionnelle au sein d’un article de presse intitulé 'des spécialistes au service de votre patrimoine’ publié en octobre 2020 au sein du journal [Localité 5] Normandie en précisant notamment qu’elle avait acquis 25 années d’expérience sur les marchés financiers, qu’elle était l’ancienne directrice France du pôle bourse dans une grande banque.
Il est également établi que l’employeur a fixé dans les priorités de la salariée de 'récupérer sa clientèle', ce qui peut être analysé comme une incitation de cette dernière à enfreindre des règles de déontologie et de concurrence vis à vis de son ancien employeur.
En imposant à la salariée de récupérer ses anciens clients puis en se séparant brutalement de cette dernière quelques mois seulement après son embauche pour des motifs non justifiés, la société a fait preuve de déloyauté contractuelle.
La salariée établit avoir subi un préjudice qu’il convient à la société de réparer par le versement de la somme de 10 000 euros.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de la prévoyance
La salariée soutient que, sans son accord, la société a unilatéralement rompu la portabilité et la prévoyance lui causant un préjudice autonome et distinct dont elle demande réparation par l’attribution de 1 000 euros de dommages et intérêts.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la salariée.
Sur ce ;
Il y a lieu de constater que la salariée ne justifie pas de la rupture unilatérale du contrat de prévoyance par l’employeur, de sorte que par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de la débouter de sa demande.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Delahaye et Associés ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 23 mai 2023 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Delahaye et Associés à verser à Mme [P] [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle ;
Condamne la société Delahaye et Associés à verser à Mme [P] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Delahaye et Associés aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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