Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/237
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/00551 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Février 2023, RG 21/00112
Appelant
M. [H] [D]
né le 08 Juillet 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître [T] [Z], agissant ès-qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de l’Association '[12]',
Représentée par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association '[12]' a été constituée le 5 janvier 1990 pour l’exercice d’activités récréatives et de loisirs puis a été déclarée en préfecture le 8 janvier suivant. Mme [W] [M] exerce les fonctions de présidente depuis sa création.
Par acte notarié du 30 mars 1990, l’association '[12]' a acquis un tènement immobilier au prix de 100 000 francs, financé par un emprunt de 120 000 francs qui a été contracté auprès du Crédit Coopératif.
En raison d’impayés, l’association a été condamnée, par jugement du 29 septembre 1994, à verser à la banque la somme de 116 638,49 francs outre intérêts. Ce jugement a été signifié à l’association et s’avère définitif.
Postérieurement, par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de l’association '[12]' en constatant que celle-ci n’avait jamais eu de réelle activité. Me [K] puis la Selarl Mj Alpes ont été successivement désignés en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 25 avril 2016, la créance déclarée par le Crédit Coopératif a été admise au passif de la liquidation judiciaire de l’association. Par ordonnance du 23 janvier 2020, le mandataire liquidateur a été autorisé à effectuer les publicités et à contacter des agences immobilières en vue de rechercher d’éventuels acquéreurs pour la cession des actifs immobiliers.
Consécutivement, une offre a été présentée par MM. [H] [D], [G] [M] (fils d'[H] [D] et de [W] [M]), [Y] [D] (fils d'[H] [D] et de [W] [M]) et par Mme [J] [D] (fille d'[H] [D] et de [W] [M]). La Selarl Mj Alpes a sollicité des offrants diverses informations complémentaires sur leur lien de parenté avec Mme [W] [M].
Par acte du 7 décembre 2020, M. [D] a fait assigner la Selarl Mj Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’association '[12]', en vue de faire constater qu’il est propriétaire des parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de [Localité 14] et cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8].
Concurremment, par courrier du 21 décembre 2020, le conseil de M. [H] [D] a sollicité du procureur de la République d'[Localité 9] une dérogation aux dispositions de l’article L.642-3 du code de commerce en vue d’être autorisés à acquérir le tènement de l’association.
Par jugement contradictoire du 8 février 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] à payer 2 000 euros à la Selarl Mj Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’association '[12]', en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [D] aux dépens.
Par acte du 31 mars 2023, M. [H] [D] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
débouté de l’ensemble des ses demandes,
condamné à payer 2 000 euros à la Selarl Mj Alpes ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’association '[12]' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné aux dépens
Et statuant a nouveau,
— le déclarer propriétaire par prescription trentenaire des parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de [Localité 14] cadastrées comme suit ainsi que des immeubles bâtis sur ces parcelles :
' [Cadastre 10]
' [Cadastre 1]
' [Cadastre 2]
' [Cadastre 3]
' [Cadastre 4]
' [Cadastre 6]
' [Cadastre 7]
' [Cadastre 8]
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux services de la publicité foncière,
— déclarer le jugement exécutoire par provision.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl Mj Alpes, ès qualités de liquidateur de l’association '[12]', demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [D] à lui payer, ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de l’association '[12]' une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 2258, 2261, 2262, 2265 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, étant précisé que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Par ailleurs, la prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur d’un bien est privé pendant plus d’un an de la jouissance de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte authentique du 30 mars 1990, l’association '[12]', nouvellement constituée depuis le 5 janvier 1990, a acquis des époux [R] un tènement immobilier comprenant un moulin, des écuries ainsi qu’un terrain de plus d’un hectare.
Pour ce faire, la cour observe que l’association, 'représentée par Mme [W] [M] et M. [H] [D]', signataires du prêt, a emprunté la somme de 120 000 francs au Crédit Coopératif selon contrat du 12 février 1990 annexé à l’acte notarié précité du 30 mars suivant.
M. [D], qui se revendique aujourd’hui unique propriétaire par usucapion, ne peut en conséquence valablement exciper d’une possession publique et non-équivoque depuis mars 1990, date à laquelle il est établi, de part le prêt notarié de 120 000 francs et la vente (publiée au service de la publicité foncière le 8 juin 1990), que le bien en litige appartient, à cette date, de façon univoque à l’association.
Postérieurement, M. [D] produit différents éléments attestant qu’il réside effectivement, de longue date, à l’adresse du bien dont il revendique la propriété (facture d’électricité du 19 juillet 2018, bordereau ANPE de janvier 1992). Pour autant, ces éléments ne permettent aucunement de caractériser sa qualité et les droits qu’il détient sur le bien immobilier concerné, quand bien même il indique que Mme [M] a quitté les lieux depuis plusieurs années, à une date toutefois ni précisée ni justifiée.
La lettre du 4 janvier 2016, adressée par l’Eurl Promotion Maillet à M. [D], démontre qu’il s’est enquis auprès du promoteur en charge d’un projet de construction voisin, des conséquences que le projet était susceptible d’engendrer sur la propriété et peuvent témoigner, à cette date, d’une possession publique et non-équivoque du bien, à titre de propriétaire.
Enfin, le fait qu’il ait participé financièrement à l’aménagement du fonds, ce qui est allégué sans être démontré, ou qu’il ait personnellement réalisé des travaux sur la propriété, lesquels sont illustrés par différentes photos produites et par le témoignage de tiers, ne peut toutefois suffire à établir de façon certaine le caractère trentenaire de la possession, et ce d’autant qu’il s’avère non contredit que M. [D] a proposé avec ses enfants au mandataire d’acquérir le bien au cours de la procédure de liquidation judiciaire de l’association (ouverte en 2016) puis a sollicité le procureur de la République, par courrier du 21 décembre 2020 (soit postérieurement à l’assignation de la Selarl MJ Alpes du 7 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire d’Annecy) afin d’être autorisé à titre dérogatoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’association, à acquérir le bien litigieux.
Aussi, quand bien même il est établi que M. [D] s’est investi dans la rénovation et l’entretien du bien où il demeure depuis plusieurs années, et potentiellement seul depuis le départ de Mme [M] jusqu’alors sa compagne, il échoue néanmoins à établir l’existence d’une possession publique et non équivoque, à titre de propriétaire, depuis plus de trente ans.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé.
M. [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens. Il est en outre condamné à verser la somme de 2 000 euros à la Selarl Mj Alpes, ès qualités de mandataire liquidateur de l’association '[12]'.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [H] [D] à payer ,à la Selarl Mj Alpes, ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur de l’association '[12]', la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES
+ GROSSE
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