Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 sept. 2025, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2025, N° 25/00500;25/02765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n°500, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00500 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL42C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02765
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’ Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Mme LESNE,avocat général
INTIMÉ
M. [Z] [X](Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 21 juillet 1964 à [Localité 3]
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [1]
non comparant / représenté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [1]
non comparant, non représenté,
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:
Par décision du 1er septembre 2025, M. [Z] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, après avoir été interpellé par les services de police pour avoir lancé des bouteilles contenant des excréments sur une personne habitant sur une péniche à [Localité 4].
Il a été orienté vers l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris où le psychiatre a établi un certificat le 1er septembre à 10h30, aux termes duquel il a été 'trouvé mutique dans un camp de fortune à proximité (du lieu où étaient lancés les bouteilles).
Adressé à l’IPP après examen médical aux UMJ devant un patient tendu, opposant et mutique. Patient à priori précaire, ATCD de passage à l’IPP retrouvé entre 2003 et 2005 avec hospitalisation en SDRE devant alternance d’agitation sthénique et mutisme, notion d’élation avec propos mystique, consommation de toxique. Pas de contact avec le secteur retrouvé depuis au moins 2015 (informatisation).
A l’IPP, est resté mutique mais coopérant ; quelques réponses par geste, quelques demandes en dehors de la présence médicale. Test urinaire refusé.
A l’entretien ce matin, reste mutique, les yeux fermés, inexpressif. En quittant la pièce dit à un soignant qu’il ne parlera que quand « elle » sera là, refuse d’en dire plus.
Au total, hétéro agressivité inexpliqué chez un patient opposant, sans contact récent avec les soins dont les ATCD font envisager de probable élément délirant sous-jacent.
Nécessité d’hospitalisation pour poursuite de l’observation clinique. A été informé de l’orientation ce jour.'
Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et qu’ainsi, elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.'
Le préfet a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Un certificat médical de situation daté du 8 septembre 2025 du Dr [F] [I] indique que l’intéressé n’est plus hospitalisé dans le service depuis le 6 septembre 'suite à une décompensation organique'.
Un autre certificat du même jour, signé par le Dr [W] [P] précise, après examen de l’intéressé, qu’il est hospitalisé dans un autre service pour la suite de la prise en charge, 'sur l’hôpital [1]' et qu’il n’est pas auditionnable.
Par décision du 9 septembre 2025 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par déclaration du même jour à 15h17, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, un effet suspensif a été accordé à l’appel du procureur de la république.
L’audience s’est tenue le 11 septembre au siège de la juridiction, en audience publique.
Le dernier certificat de situation communiqué le 11 septembre à 10h20 relève que 'le patient n’est plus hospitalisé dans [notre] secteur depuis le 09/09 suite à une décompensation organique (pneumopathie par inhalation) ayant nécessité un transfert aux urgences.
Le patient a été ensuite transféré dans le service de réanimation de l’hôpital [2] pour la suite de la prise en charge.
Le patient ne pourra pas se rendre a sa convocation pour la cour d’appel.'
Le conseil de l’intéressée a repris oralement ses conclusions écrites et considère qu’il n’existe, en l’état des éléments du dossier, aucun élément permettant de considérer que M. [X] présente un trouble psychique troublant l’ordre public.
Il reçoit actuellement des soins somatiques à l’hôpital de [2], après avoir été aux urgences somatiques de [1] suite à une « décompensation organique » le 6 septembre.
Monsieur [X] a quitté le service de soins en psychiatrie et, pour l’instant, il est impossible d’avoir une évaluation de l’état psychiatrique de ce dernier, la dernière étant datée du 4 septembre 2025.
Comme il est en réanimation, son absence est justifiée, en revanche son maintien en soins psychiatriques sans consentement ne l’est pas.
Le ministère public, par avis écrit, demande l’infirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé.Il relève que l’ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’absence de M. [X] à l’audience
Il résute de l’article R.3211-12 du code de la santé publique, que, si la personne n’est pas en état d’être entendu, un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indique les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
La dispense d’audition peut également se justifier par une circonstance insurmontable (Cour de cassation, 1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017), toutefois il est nécessaire de caractériser cette circonstance insurmontable, ce qui suppose en l’espèce de connaître le motif qui empêche M. [X] de se déplacer.
En l’espèce, le certificat de situation du Dr [F] [I] communiqué le 11 septembre à 10h20 relève que 'le patient n’est plus hospitalisé dans [notre] secteur depuis le 09/09 suite à une décompensation organique (pneumopathie par inhalation) ayant nécessité un transfert aux urgences.
Le patient a été ensuite transféré dans le service de réanimation de l’hôpital [2] pour la suite de la prise en charge.
Le patient ne pourra pas se rendre à sa convocation pour la cour d’appel.'
Cette motivation explicite permet de considérer que le placement en ranimation est une circonstance insurmontable qui fait obstacle à l’audition par le juge.
La procédure est donc régulière à cet égard.
Sur le défaut d’actualisation de la situation de l’intéressé
L’article R.3211-24 du code de la santé publique dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3213-1 du code précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience, ce délai n’étant assorti d’aucune sanction.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est rappelé que, dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Toutefois, la juridiction ne saurait ordonner la poursuite d’une mesure sans que soient établis, d’une part, un trouble psychique actuel nécessitant des soins, d’autre part, le constat que la pathologie psychiatrique compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Or les éléments soumis par le préfet à l’appréciation du premier président de la cour d’appel ne permettent donc pas de considérer que les conditions de poursuite de la mesure sont réunies, dès lors que ne sont établis ni les pathologies psychiques actuelles, ni les troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public alors que l’intéressé est depuis plusieurs jours en réanimation.
S’il est constant que M. [X] nécessite un suivi médical, le maintien hors du service de psychiatrie depuis le 6 septembre 2025, soit depuis 5 jours, confirme que les conditions de l’article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer sa décision.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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