Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 21/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 janvier 2021, N° 2017J00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ASTEN c/ son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, SARL CAP SUD PROMOTION anciennement dénommée SARL F. TALON ARCHITECTURE ET STRATEGIES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00980 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O35B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017J00300
APPELANTE :
S.A.S. ASTEN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL CAP SUD PROMOTION anciennement dénommée SARL F. TALON ARCHITECTURE ET STRATEGIES en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’engagement du 10 juin 2006, la SARL Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies (SARL Cap Sud), a confié à la SAS Asten la réalisation de travaux d’étanchéité du lot n°2 dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Des situations de paiement ont été émises par la SAS Asten entre le 1er mars et le 1er novembre 2007, partiellement réglées à hauteur de 96 035,22 euros.
Le 1er décembre 2007, les travaux réalisés par la SAS Asten ont été réceptionnés et la levée des réserves a été constatée par procès-verbal du 17 juillet 2008.
Le 11 avril 2008, la SAS Asten a émis un décompte général définitif mentionnant un compte débiteur à hauteur de 13 510,80 euros TTC entériné le 1er juin 2008 par le maître d''uvre, lequel a émis un bon de paiement conforme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2009, la SAS Asten a vainement mis en demeure la SARL Cap Sud de payer le solde du marché.
Le 22 octobre 2008, un des copropriétaires du lot a assigné la SARL Cap Sud en référé expertise, cette dernière a assigné la SAS Asten le 15 octobre 2009 afin de rendre l’ordonnance commune et opposable à son égard. La SAS Asten a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation provisionnelle de la SARL Capsud à lui régler le solde du marché.
Par ordonnance du 4 mars 2010, le juge des référés a fait droit à la demande d’ordonnance commune, rejeté la demande de provision et confié à Monsieur [E] la mission d’apurer les comptes entre la SAS Asten et la SARL Capsud.
Le 23 février 2011, l’expert a déposé son rapport.
Le 25 février 2010, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée par ordonnance du 24 juin 2010 à Monsieur [E] avec pour mission notamment d’apurer les comptes entre les parties.
L’expert a déposé son second rapport le 20 février 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2015, la SAS Asten a de nouveau vainement mis en demeure la SARL Cap Sud de régler le solde du marché d’un montant de 19 428,74 euros TTC.
Le 23 novembre 2015, la SAS Asten a assigné la société Cap Sud en référé aux fins notamment de condamnation à titre provisionnel au paiement du solde du marché à hauteur de 13 510,80 euros TTC à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé du 7 mars 2016 rendu par le président du tribunal de commerce de Perpignan, le juge des référés ayant par ailleurs rejeté une demande de prescription formée par la société Cap Sud.
Par arrêt du 27 avril 2017, la cour d’appel de Montpellier a infirmé l’ordonnance de référé du 7 mars 2016 en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et s’est déclarée incompétente.
Le 2 août 2017, la SAS Asten a assigné la SARL Cap Sud au fond devant le tribunal de commerce de Perpignan.
Par ordonnance du 20 janvier 2018, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle tenant le défaut de diligence de la SAS Asten.
Le 8 mars 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle puis de nouveau radiée faute de diligence de la SAS Asten par ordonnance du 25 juin 2018.
Par conclusions du 23 juin 2020, la SAS Asten a sollicité de nouveau la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— Constaté la péremption de l’instance ;
— Alloué à la société F. Tallon la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par la SAS Asten ;
— Condamné la SAS Asten aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe, liquidés selon tarif en vigueur.
Par déclaration remise au greffe le 15 février 2021, la SAS Asten a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues par le greffe le 21 février 2025, la SAS Asten demande à la cour d’appel de :
— Infirmer de tous ses chefs le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan ;
— Dire et juger recevables, non prescrites et bien fondées les demandes de la SAS Asten à l’encontre de la SARL F. Talon ;
— Juger irrecevable comme prescrite la prétention à compensation de la société F. Talon ;
— Condamner la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée SARL F. Talon, à payer et porter à la SAS Asten la somme de 13 510,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de sept points courant à la date d’exigibilité de la facture impayée ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts passé 1 an ;
— Condamner la société Cap Sud Promotion à payer et porter à la SAS Asten la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive ;
— Condamner la société Cap Sud Promotion à payer et porter à la SAS Asten la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Cap Sud Promotion à rembourser à la SAS Asten le montant des sommes réclamées par l’huissier dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 4 février 2025, la société Cap Sud Promotion demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Débouter la société Asten de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour considère que la procédure n’est pas éteinte par préemption :
— Débouter la société Asten de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que la créance de la société Asten n’est pas prescrite :
— Juger que la SARL Cap Sud Promotion est bien fondée à déduire des sommes réclamées par la société Asten les pénalités au titre des jours de retard d’un montant de 4 800 euros TTC ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Asten à payer à la société Cap Sud Promotion la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Asten aux entiers dépens d’instance.
La clôture a été prononcée le 25 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité
a) Sur la péremption :
L’article 385 du Code de procédure civile dispose « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ».
L’article 386 du même code précise « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit des diligences pendant deux ans ».
Par définition les diligences émanant de la juridiction ne sont pas interruptives du délai de péremption, ce qui est notamment le cas d’une décision de radiation de l’affaire, seuls le dépôt de conclusions, demande de réinscription au rôle, constituent des évènements interruptifs de prescription ou bien des décisions juridictionnelles.
En l’espèce, il sera constaté que par ordonnance du 25 juin 2018, le tribunal de commerce de Perpignan prononçait la radiation de l’instance pour défaut de diligence du demandeur c’est à dire la société Asten et intervenait après l’ordonnance du 29 janvier 2018 qui prononçait la radiation pour les mêmes raisons.
Le jugement du Tribunal de Commerce du 5 janvier 2021, prononçait la péremption de l’instance estimant que l’ordonnance du 25 juin 2018 ne pouvait pas avoir d’effet interruptif.
Il s’avère que les audiences devant le tribunal de commerce sont des procédures orales, toutefois, il est impossible d’ignorer que lors de l’audience du 24 novembre 2020, la SARL F. Talon déposait des conclusions soulevant la péremption sans respecter le contradictoire puisque lors de ses dernières conclusions N°2 cette société ne soulevait pas cette péremption, ce qu’elle reconnait dans sa note en délibéré du 4 décembre 2020 exposant une erreur de transmission.
Cette situation a abouti à laisser plaider la société Asten en premier alors que cette exception devait être soulevée en tout début d’audience en laissant pour la société Asten la possibilité de répondre à cette exception de procédure qu’elle ignorait. Les conclusions de la SARL F.Talon déposées au greffe sont insuffisantes pour garantir d’un principe essentiel de procédure : le contradictoire.
Cette absence de contradictoire manifeste vicie le moyen de péremption qui sera donc rejetée en application de l’article 392 du code de procédure civile et l’article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ceci d’autant plus que la société Asten a manifesté sa volonté de faire évoluer l’instance : sollicitant un renvoi lors de l’audience du 25 juin 2018, ce de manière motivée.
En conséquence, le jugement du Tribunal de Commerce sera infirmé sur cette exception.
b) Sur la prescription
L’article L. 110-4 du Code de commerce qui s’ applique aux créances entre commerçants dispose que : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' » et en matière civile la prescription a été abrégée à une période de 5 ans par effet de la Loi 2008 -561, du 17 juin 2008.
Dès lors, la créance de la société Asten est soumise au délai de prescription de 5 ans, qui s’applique. La créance de la société Asten est devenue effective au moment de la validation des comptes soit par le maître d''uvre, soit au moment où le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif après mise en demeure, en l’espèce émise le 21 septembre 2009, la prescription court à partir de cette date en application de l’article 2240 du code civil susdit.
Cette créance de la société Asten n’est pas contestée par la société F. Talon qui souhaite simplement obtenir une compensation avec une clause pénale.
Quoiqu’il en soit, l’assignation au fond de la société Asten est en date du 2 août 2017, il reste donc à savoir si des actes interruptifs de prescription sont intervenus :
— M. [O], l’un des copropriétaires au sein de la [Adresse 3], la SARL Cap Sud Promotion a initié une procédure de référé et la société F. Talon a fait délivrer assignation d’appel en cause à diverses parties, dont la SA Asten par assignation du 13 octobre 2009 en sollicitant une demande de provision. Dès lors cette assignation constitue un acte interruptif malgré le débouté de cette demande prévu par l’ordonnance du 4 mars 2010. Un délai de suspension de prescription court à partir de cette demande soit le 13 octobre 2009.
— L’ordonnance du 24 juin 2010 a joint les procédures d’appel en cause et de demande de provision et tout en rejetant la demande de provision de la société Asten, en l’estimant prématurée a ajouté à la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties. Cette ordonnance ouvre donc une période d’interruption de la prescription de 5 ans à compter du 24 juin 2010 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 20 février 2015 conformément à l’article 2239 du code civil. Il restait, à ce moment à minima trois années de délai de prescription, dès lors l’assignation au fond du 2 août 2017 de la société Asten se trouve dans les délais et n’encourt pas la prescription.
2) Sur le fond
La société F. Talon Architecture estime qu’elle détient sur la société Asten une créance de pénalités de retard qui l’autoriserait à ne pas lui régler le solde de son marché.
Le rapport d’expertise [E] du 23 février 2011 n’a pas permis à l’expert d’examiner cette situation et notamment sur le point de savoir si la société Asten a respecté les délais d’exécution contractuels et dans la négative si des pénalités de retard s’appliquent, car il s’agit d’un rapport en l’état pour défaut de consignation complémentaire.
Par contre, l’expert [E] dans son deuxième rapport du 20 février 2015 répond clairement :
— Après réintégration du compte prorata, le solde dû à la société Asten est de 13510,80 euros et le solde dû du marché est de 11996,36 euros TTC.
— Les travaux ont été réceptionnés le 20/12/2007 et la levée des réserves le 24/11/2008 ainsi la société Asten a transmis à la maitrise d''uvre le 6/06/2008 une notification de l’exécution des travaux de reprise des réserves.
— Une mise en demeure de régler le solde a été adressé à la société F Talon le 21/09/2009, date à laquelle, selon l’expert, des intérêts moratoires sont dûs ( taux légal majoré de 7 points).
— Le conseil de la société Talon a par dire le 4/09/2013 produit un calcul des intérêts moratoires, qui devant l’expert n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SARL F Talon.
— Le maître d''uvre n’a imputé aucun retard à la société Asten, le décompte final de celui-ci étant accepté, définitif et exigible (comme le constate l’expert), toute demande de compensation ultérieure étant forclose.
En conséquence, la société Cap Sud Promotion anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies sera condamnée à payer à la société Asten la somme en principal de 13 510, 80 ' TTC assortie des intérêts contractuels au taux légal majoré de sept points à compter du 21 septembre 2009 avec application de la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil applicable aux faits de l’espèce (nouvel article 1343-2 du code civil).
3) Sur les dommages et intérêts
Il apparaît de manière non contestable que le maître d''uvre n’a jamais appliqué des pénalités à la SAS Asten et a dressé le bon à payer le 1 er juin 2008 sur le mémoire définitif de la SAS Asten du 11 avril 2008. Cette situation n’a pas été contestée dans les délais de 45 jours par la société F. Talon , or par la suite ce débiteur n’a cessé d’opposer une chimérique compensation dont il ne pouvait ignorer qu’elle n’avait aucune existence réelle et contractuelle.
Cette mauvaise foi constitue un abus de droit qui a causé un préjudice d’image et nécessité un suivi long et complexe de procédure pour la société Asten évalué à 5000 euros sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Cap Sud Promotion anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Cap Sud Promotion anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies de son exception de péremption,
Déclare recevables et non prescrites les demandes de la SAS Asten.
Condamne la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies, à payer et porter à la SAS Asten la somme de 13 510, 80 ' TTC, assortie des intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de sept points courant à la date d’exigibilité de la facture impayée,
Vu l’ancien article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil),
Ordonne la capitalisation des intérêts passés un an conformément à l’ancien article 1154 du code civil (nouvel article 1343-2 du code civil),
Condamne la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architectures et Stratégie , à payer et porter à la SAS Asten la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive.
Condamne la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies, à payer et porter à la SAS Asten la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamne la société Cap Sud Promotion, anciennement dénommée F. Talon Architecture et Stratégies à rembourser à la SAS Asten le montant des sommes réclamées par l’huissier en application de l’article 10 A – 444 – 32 du décret du 26 février 2016 portant modification du Décret 96/1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) modifié par le décret 2007·774 du 10 mai 2007 dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’office d’un huissier.
Le greffier, Le président,
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