Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 11 décembre 2023, N° 22/0006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAY
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/0006 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT:
M. [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/00948 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE:
ASSOCIATION [10], [8], LA PREVENTION ET [7]AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26/08/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [M] a été embauché en qualité d’éducateur technique à compter du 28 mars 2011 par l’Association [9] pour l’Education, la Formation, la Prévention et l’Autonomie (l’ALEFPA) dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait ses fonctions auprès des jeunes en difficulté au centre de formation rattaché à la maison d’enfants de [Localité 6].
Le 18 février 2021, à la suite d’une altercation avec un jeune, M. [M] a déclaré un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2021 à l’issue duquel il a repris son emploi dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Par courrier du 19 février 2021, l’ALEFPA a convoqué M. [M] à un entretien préalable au prononcé d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 février 2021, l’entretien a été reporté et la mise à pied a été levée.
Après deux autres reports de l’entretien préalable, celui-ci a finalement eu lieu le 29 mars 2021 et le 1er avril 2021, l’ALEFPA a notifié à M. [M] un avertissement que ce dernier a contesté par courrier du 4 août 2021.
Par requête du 4 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son avertissement.
En cours de procédure, il a saisi la juridiction d’une nouvelle demande indemnitaire en dénonçant un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement contradictoire, rendu le 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Dunkerque a :
— ordonné la jonction entre la procédure RG 11-23-055 et RG 11-22-006,
— jugé que l’avertissement notifié par l’ALEFPA à M. [M] le 1er avril 2021 est justifié,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction abusive,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour invocation d’un fait disciplinaire prescrit,
— condamné M. [M] à payer à l’ALEFPA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Sur ces chefs de jugement critiqués :
— annuler l’avertissement notifié le 1er avril 2021,
— condamner l’ALEFPA à lui payer la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
— condamner l’ALEFPA à lui payer la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour avoir invoqué un fait disciplinaire prescrit,
— condamner l’ALEFPA à lui payer la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, faute de respect des préconisations médicales du 23 novembre 2020,
— débouter l’ALEFPA de la somme de 150 euros accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— débouter l’ALEFPA de sa demande au titre de l’article 700 en cause d’appel et en première instance,
— condamner l’ALEFPA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’ALEFPA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [M] à lui payer 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’avertissement notifié à l’égard de M. [M] en date du 1er avril 2021 est parfaitement légitime et justifié,
— débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour sanction abusive,
— juger que la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est prescrite et en tout état de cause, en débouter M. [M],
— débouter M. [M] de sa demande de dommages-intérêts pour invocation d’un fait disciplinaire prescrit,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
— condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur l’avertissement disciplinaire et les demandes subséquentes :
En vertu de l’article 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur le prononcé d’une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il est en l’espèce constant que M. [M] a été convoqué par courrier du 4 mars 2021 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire et à la suite de cet entretien, s’est vu notifier le 1er avril 2021 un avertissement disciplinaire libellé comme suit : 'En date du 18 février 2021 vers 15h00 vous avez pris l’initiative d’abandonner votre poste sur le centre de formation, afin d’aller chercher un jeune sur l’internat et le ramener au centre de formation. Le jeune refusant de vous accompagner, s’en est suivie une altercation entre le deux protagonistes (le jeune et vous) verbale et physique puisque des bousculades et des coups ont été échangés. Un membre de l’équipe éducative est intervenu afin de vous séparer. (…) En votre qualité d’éducateur technique, vous devez assurer la prise en charge de jeunes en difficulté sociales et familiales. Votre mission s’appuie sur la nécessité d’assurer un encadrement bienveillant, ouvert au dialogue grâce à des activités et des actions éducatives structurantes, la retenue, le contrôle de soi, la capacité d’écoute et de travail en équipe sont indispensables pour exercer vos missions.Votre conduite est en totale inadéquation avec les règles de bientraitance dont l’association est garante auprès des autorités de tutelle et contraire aux dispositions de l’article 59 du règlement intérieur, qui stipule que « sont notamment considérées comme faute grave, sans que cette liste ait un caractère exhaustif, les agissements suivants : tout comportement ou omission mettant en danger la santé et la sécurité des usagers ou l’intégrité morale, psychologique ou physique de l’usager, indélicatesse ou acte malveillant à l’égard de l’établissement et des usagers. Votre attitude inappropriée est par ailleurs inadmissible au regard de la posture professionnelle qui est attendue de la part d’un éducateur technique, étant rappelé qu’en votre qualité de professionnel, vous avez une obligation d’exemplarité et êtes garant de la protection et de la sécurité des usagers qui nous sont confiés, ce dont vous devez avoir conscience. Après réflexion et compte tenu des faits reprochés, j’ai décidé de vous notifier, par la présente, un avertissement qui sera inséré dans votre dossier administratif pendant deux ans'.
Il est acquis aux débats que le jour de l’incident, [U] [J], jeune mineur placé sous la responsabilité de M. [M] dans le cadre de sa formation, a quitté l’atelier auquel il était affecté sans le prévenir pour rejoindre l’internat situé 500 mètres plus loin.
Aux termes de la lettre d’avertissement, il est d’abord reproché à M. [M] d’avoir abandonné son poste et partant, les autres élèves restés en atelier, pour aller rechercher le jeune [U]. L’ALEFPA soutient que l’appelant aurait pu simplement contacter les personnes présentes à l’internat pour les alerter de la situation et ainsi éviter de laisser les autres élèves sans encadrant. M. [M] explique pour sa part qu’il a d’abord essayé de contacter l’équipe sur place pour s’assurer du retour du jeune [U] à l’internat.
Le fait que des personnes présentes ce jour là à l’internat attestent qu’ils n’ont pas été contactés par M. [M] ne suffit pas à exclure que ce dernier ait tenté de les joindre à un moment où ils se seraient absentés de leur bureau. Le doute devant bénéficier au salarié, il n’y a pas lieu de remettre en cause sa bonne foi sur ce point. Aussi, à défaut de réussir à joindre quelqu’un pour s’assurer du retour du jeune [U] à l’internat, M. [M] avait, comme le prévoit l’article 30 du Réglement intérieur, un motif valable pour quitter temporairement l’atelier afin d’aller vérifier par lui-même que l’intéressé, qui était alors sous sa responsabilité, était bien rentré.
Il ressort en revanche de ses propres déclarations faites lors de son dépôt de plainte le 18 février 2021 devant les services de police qu’arrivé sur place, il a découvert le jeune [U] en train de jouer avec une console de jeu, ce dernier refusant de retourner à l’atelier et l’insultant. Dans sa plainte, il explique alors lui 'avoir arraché la manette des mains. Il m’a alors sauté dessus, je suis tombé sur le fauteuil et de là, on a essayé de récupérer la manette de force, c’était l’échauffourré, son portable est tombé au sol, j’ai récupéré son portable, il m’a à nouveau sauté dessus et je suis tombé au sol, il se trouvait sur moi, j’ai fait une clé avec mes jambes à hauteur de la tête pour le faire basculer sur le côté et je me suis retrouvé sur lui où je l’ai maîtrisé. J’ai demandé à ce qu’il se calme puis on est descendu à l’atelier. Durant la descente, il m’a insulté, et il me disait qu’est-ce que tu vas faire. Je l’ai alors poussé pour qu’il descende. Arrivé en bas, il m’a insulté à plusieurs reprises, j’ai avancé vers lui, il a enclenché une droite que j’ai pu esquiver'. S’en sont suivis des coups qu’il a notamment reçus dans les côtes et la cuisse droite avant que des personnes n’interviennent pour mettre fin à l’altercation.
Au regard de la situation qui est apparue immédiatement bloquée et conflictuelle compte tenu du refus virulent du jeune de retourner avec lui à l’atelier, les premiers juges ont justement relevé que M. [M] n’apparaît pas avoir eu la posture professionnelle attendue d’un éducateur technique, qui implique de la retenue et un contrôle de soi, en tentant de confisquer la manette de jeu puis le téléphone puis surtout, alors que le jeune [U] était particulièrement agressif, en tentant de le contraindre seul et de manière vive, en le poussant dans l’escalier 'pour le faire avancer', à retourner à l’atelier, au risque d’alimenter le conflit et de faire face seul à une situation pouvant très rapidement dégénérer comme ce fut d’ailleurs le cas. Il sera rappelé qu’il lui est demandé dans la fiche de poste joint à son contrat de travail, 'de réagir avec pertinence aux situations de conflit, d’agressivité ou de violence’ en sollicitant le cas échéant un collègue ou la hiérarchie en cas de besoin. Or, il concède lui-même dans ses conclusions qu’en arrivant à l’internat, il a vu que des responsables de l’internat étaient présents mais il n’a pourtant pas jugé opportun, notamment après la première scène, de solliciter leur aide pour renouer le dialogue avec le jeune [U] et apaiser les tensions.
Même si cela n’excuse et ne justifie en rien la violence du jeune [U] à son égard, son comportement inadapté et l’absence de contrôle de soi au cours de l’incident a manifestement contribué à la montée de cette violence. Dans ces conditions, l’avertissement dont il a fait l’objet est justifié et proportionné, s’agissant de la plus légère sanction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande aux fins d’annulation de cette sanction et de sa demande indemnitaire pour sanction abusive.
— sur la demande indemnitaire pour invocation des précédents disciplinaires :
M. [M] fait grief à l’ALEFPA d’invoquer dans ses conclusions, pour justifier du bien fondé de l’avertissement, une sanction couverte par la prescription à la suite d’un incident qui l’aurait opposé le 19 septembre 2013 à un mineur. Il ajoute que la fiche d’incident produite a un caractère disciplinaire manifeste et que son employeur avait l’obligation de la détruire à l’issue d’un délai de 2 ans conformément à l’article 64 du Réglement intérieur qui prohibe également l’invocation des sanctions ainsi annulées. Il réclame une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qui est nécessairement résulté de l’invocation de ce précédent disciplinaire prescrit.
Toutefois, outre le fait qu’aucun antécédent disciplinaire, ni incident quelconque n’a été évoqué dans la lettre d’avertissement du 1er avril 2021, il ressort du document produit par l’ALEFPAau cours des débats qu’il s’agit en réalité d’une fiche d’incident reprenant la chronologie d’une altercation qui a opposé M. [M] à un mineur le 19 septembre 2013, la fiche composée de plusieurs volets reprenant les déclarations de M. [M], du jeune et d’un éducateur présent, la seule mesure prise étant en outre la rédaction sur un ton neutre de cette fiche d’incident et sa transmission à la DT des Flandres maritimes, et à la direction générale, sans autre préconisation à l’égard de M. [M]. Il ne résulte de son contenu ni un constat de manquement, ni une volonté de recadrer l’intéressé, ni celle de saisir la hiérarchie pour solliciter une éventuelle sanction. Rien ne démontre que cette fiche était insérée dans le dossier administratif du salarié.
En tout état de cause, cet élément n’a pas été utilisé dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant abouti à l’avertissement, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’ALEFPA de ne pas avoir respecté l’article 64 du Réglement intérieur et l’article L. 1332-5 du code du travail. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire de ce chef.
— sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité :
M. [M] reproche à l’ALEFPA de ne pas avoir respecté les préconisations émises par le médecin du travail à l’issue de sa visite de reprise du 23 novembre 2020, rappelant qu’il avait posé comme restriction médicale de ne pas exercer d’activité manuelle jusqu’au 23 janvier 2021, soit pendant 2 mois.
Il est constant que cette demande indemnitaire a été formulée à l’occasion de la seconde requête déposée par M. [M] devant le conseil de prud’hommes le 24 février 2023. Les préconisations du médecin du travail ayant pris fin le 23 janvier 2021, M. [M] avait à cette date une entière connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit d’agir en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui du non-respect de ces préconisations de sorte qu’elle constitue le point de départ du délai de prescription. S’agissant d’une action relative à l’exécution du contrat de travail soumise au délai de prescription biennal, c’est donc à raison que l’ALEFPA soutient qu’au jour de sa formulation devant les premiers juges, cette demande indemnitaire était prescrite. Il sera au surplus ajouté que la première requête n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai de prescription dans la mesure où elle portait exclusivement sur la contestation de l’avertissement et n’avait donc pas le même objet et ne tendait pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire ultérieure pour manquement à l’obligation de sécurité, peu important que la jonction des deux procédures ait été par la suite ordonnée.
Il convient donc par voie d’infirmation de déclarer M. [M] irrecevable en cette demande indemnitaire prescrite.
— sur les demandes accessoires :
M. [M] n’ayant pas été accueilli en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’une part de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’autre part de débouter l’ALEFPA de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 11 décembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [M] de sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
DECLARE M. [E] [M] irrecevable en sa demande indemnitaire pour manquement à l’obligation de sécurité pour cause de prescription ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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