Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/09948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2021, N° 21/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYKY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00385
APPELANT
Monsieur [E] [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [V] [T] d’un jugement rendu le 4 novembre 20221 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse ('CNAV').
FAITS et PROCÉDURE
Le 29 août 2019, M. [T] a déposé auprès de la CNAV une demande de pension de vieillesse avec une date d’entrée en jouissance souhaitée au 1er décembre 2019 laquelle lui a été accordée par notification du 16 novembre 2019.
Le 2 avril 2020, M. [T] a déposé une demande d’allocation supplémentaire aux personnes âgées ('ASPA') qui lui a été accordée par la CNAV le 27 août 2020 avec effet au 1er mai 2020.
Le 10 septembre 2020, M. [T] a contesté, devant la commission de recours amiable de la CNAV ('CRA'), le point de départ retenu.
En sa séance du 9 juin 2021, la CRA a fait droit à la demande de M. [T] d’attribution de l’ASPA à compter du 1er décembre 2019, sous réserve que toutes les conditions soient remplies à cette date.
Le 21 juillet 2021, la CNAV a adressé à M. [T] un questionnaire sur ses ressources du 1er septembre au 30 novembre 2021. En l’absence de réponse, la CNAV a de nouveau adressé ce questionnaire les 19 août, 14 septembre et 16 septembre 2021.
Faute de réponse, la CNAV a informé M. [T], le 17 décembre 2021, de l’impossibilité d’exécuter la décision de la CRA.
Entre temps, le 8 mars 2021, M. [T] avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement en date du 4 novembre 2021 a :
— constaté que la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er décembre 2019 présentée par M. [T] était devenu sans objet ;
— débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [T] aux dépens ; et,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été notifié à M. [T] par lettre recommandée, accusé de réception signé le 23 novembre 2021.
Par acte du 29 novembre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 8 janvier 2025, date à laquelle M. [T] et la CNAV ont déposé leurs conclusions.
Par conclusions écrites visées par le greffe à l’audience, M. [T] sollicite la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— annuler le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dire qu’il y a lieu à évocation ;
— annuler les décisions du 27 août 2020 et 23 septembre 2020 de la CNAV ainsi que les décisions du 6 décembre 2020, du 11 janvier 2021 et du 9 juin 2021 de la CRA ;
— débouter l’intimée de tous ses moyens, fins et conclusions ;
— lui attribuer le bénéfice de l’ASPA à compter du 1er décembre 2019 ;
— ordonner le versement des cinq premiers termes mensuels de la prestation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— allouer des intérêts pour les cinq termes de décembre 2019 à avril 2020 à compter de la date d’échéance légale de chacun ;
— accorder une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’une semaine susmentionné ;
— condamner l’intimée à une amende civile de 1 000 euros sur la base des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— donner acte aux parties que l’intimée a, dès le 9 août 2021, partiellement acquiescé à ce chef de demande en versant la somme de 1 515,46 euros sur les 2 000 euros sollicités ;
— mettre à la charge de l’intimée une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— allouer des intérêts moratoires pour les condamnations prononcées à compter de la date du prononcé ;
— accorder la capitalisation à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
La CNAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2021 en ce qu’il a :
o constaté que la demande de versement de l’ASPA à compter du 1er décembre 2019 présentée par M. [T] était devenu sans objet ;
o débouté M. [T] de sa demande de dommages intérêts ;
o débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
o débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné M. [T] aux dépens ;
et y rajoutant,
— condamner M. [T] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS des PARTIES
M. [T] fait en particulier valoir que les renvois ordonnés par le premier juge, à la demande de la CNAV, tendaient à « retarder à outrance le prononcé du jugement et par là-même le versement des sommes dues pour le rappel correspondant à la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2020 ».
A la suite de la décision du 27 août 2020, « le montant des ressources nécessaires a été fourni (les ressources des mois de janvier, février et mars 2020) ». En renvoyant, le tribunal n’a donc pas offert au demandeur des garanties suffisantes « pour exclure tout doute légitime de partialité » et la violation de l’article 6-1° de la Convention européenne des droits de l’homme est acquise. Il expose que dans ses « plaidoiries », la Caisse avait fait référence à un courrier envoyé le 14 septembre 2021 alors qu’il ne l’avait réceptionné que le 30 septembre 2021, de sorte qu’il n’avait pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience du tribunal le 27 septembre 2021, « sauf réouverture des débats ». En fondant son jugement sur une « pièce inexistante », le tribunal a fait preuve de partialité subjective.
La cour doit donc évoquer et annuler les cinq décisions des 27 août 2020, 23 septembre 2020, 6 décembre 2020, 11 janvier 2021 et 9 juin 2021.
Il fait encore valoir que la CNAV « a dû se prêter à des tours de passe-passe » et a fait preuve de « fourberie », ses « manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit 'd’escroquerie au jugement’ » (en gras comme dans les conclusions). « (L)' élément moral du délit incriminé est aussi prouvé car il y a eu une volonté inouie de tromper la victime en utilisant trois fois de suite des moyens frauduleux pour le faire en 2021 et une quatrième fois en 2025 à [Localité 5] ». Il poursuit en indiquant que la « résistance abusive et dilatoire » du directeur général de la CNAV s’est déroulée en parallèle avec le « pot aux roses » (en gras comme dans les conclusions) découvert à la faveur des travaux de la commission d’enquête sénatoriale ayant rendu le 17 mars 2022 un rapport sur « l’influence croissante » (en gras comme dans les conclusions) des prestations des cabinets de conseil.
M. [T] poursuit en relevant qu’il n’est pas contesté qu’un virement de 1 515,46 euros a été fait « en catimini » (en gras comme dans les conclusions) le 9 août 2021 par la CNAV, sans autre précision et à l’insu du bénéficiaire. Néanmoins, vu la teneur de la lettre du 19 août 2021, il s’estime « en droit d’imputer un tel paiement en tant qu’acquiescement partiel au chef de demande de condamnation à 2.000,00 € (deux mille euros) dommages-et-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ». Il s’agit là d’un acquiescement implicite certain, tel que défini par la jurisprudence.
La CNAV rétorque, notamment, que l’ASPA est un avantage non contributif dont l’attribution et le service « sont soumis à des conditions d’âge, de résidence, de ressources et de subsidiarité ». La date d’effet de l’ASPA ne peut être antérieure au 1er jour du mois qui suit la date de réception de la demande et peut être fixée, à la date d’effet de l’avantage vieillesse de l’assuré si celle-ci est postérieure à son 65ème anniversaire, ou au 1er jour qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré s’il était titulaire d’un avantage vieillesse à cette date.
En l’espèce, M. [T] ayant complété une demande d’ASPA le 2 avril 2020, le point de départ de l’allocation a été initialement fixé au 1er mai 2020. La CRA, « par mesure de bienveillance », a donné une suite favorable à la contestation de cette date par M. [T] et a ordonné aux services de la caisse une révision du dossier pour une date d’entrée en jouissance de l’ASPA au jour d’entrée en jouissance de la pension de retraite, soit le 1er décembre 2019. Les services de la caisse ont donc demandé à M. [T] de justifier de ses ressources « dans les 3 mois qui précèdent le 01/12/2019 ». Mais M. [T] n’a jamais renvoyé le questionnaire et, bien qu’appelant, ne l’a toujours pas retourné.
La CNAV indique qu’en l’absence de ces informations, elle ne peut faire droit à la demande de l’intéressé.
Par ailleurs, elle estime sans fondement la demande de condamnation à des dommages intérêts formée par M. [T] dès lors qu’il ne démontre par qu’elle aurait commis une quelconque faute ou qu’elle aurait administré son dossier de mauvaise foi. Il ne démontre d’ailleurs aucun préjudice certain qui permettrait d’envisager une réparation, ni aucun lien entre un éventuel préjudice et une quelconque faute.
La demande d’amende civile est donc dépourvue de tout fondement.
Et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est nullement justifié.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2025.
Réponse de la cour
L’appel de M. [T] est régulier et recevable.
1°) Sur la date d’effet du bénéfice de l’ASPA
Il est constant que M. [T] est né le 23 septembre 1953.
Il était donc âgé de 65 ans à la date du 23 septembre 2018, soit antérieurement à la date à laquelle il a sollicité de bénéficier de ses droits à pension, en l’occurrence, le
1er décembre 2019.
Cela étant, il résulte de la combinaison des articles L. 815-1, L. 815-9, R. 815-18 et R. 815-29 du code de la sécurité sociale, que l’ASPA n’est due qu’en fonction de conditions de :
— âge : M. [T] les remplit ;
— ressources : l’ASPA n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnes de l’intéressé et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité, n’excède pas un certain plafond ;
— ressources à prendre en considération : ce sont « celles afférentes à la période de trois mois précédant la date en jouissance » de l’ASPA (souligné par la cour) ;
— date d’entrée en jouissance, fixée en principe au premier jour suivant la date de réception de la demande ; en l’occurrence, la date de la demande d’ASPA formée par M. [T] est le 2 avril 2020 ; il a signé le document attestant qu’il avait été informé des conditions pour percevoir l’allocation et de son engagement à signaler à la CNAV, dans un délai de trois mois, tout changement intervenant dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence, le 25 mai 2020.
C’est dans ces conditions que la CNAV a accordé le bénéfice de l’ASPA à M. [T] à compter du 1er mai 2020.
Suite à la contestation de l’intéressé, la CRA a décidé de donner une suite favorable à la demande de M. [T] et ordonné une nouvelle étude de ses droits, à savoir, « attribuer l’ASPA à Monsieur [T] [E] à partir du 01/12/2019, sous réserve que toutes les conditions soient remplies à cette date ».
Les services de la CNAV ont en conséquence adressé à M. [T] un questionnaire sur ses ressources, « concernant la période du 01 09 2019 au 30 11 2019. Ceci afin de (lui) attribuer l’ASPA au 01 12 2019 ».
M. [T] n’a jamais répondu à ce questionnaire.
La cour ne peut que constater que, devant elle, M. [T] ne produit toujours pas d’élément relatif à ses ressources entre le 1er septembre et le 30 novembre 2019. L’attestation de paiement détaillée qu’il produit concerne une période du 3 mai 2021 au
6 mai 2023, donc dépourvue de pertinence.
En revanche, et quand bien même il n’aurait reçu le courrier recommandé de la CNAV posté le 20 septembre 2021 que le 30 septembre 2021, il produit ce courrier qui lui demande ses ressources pour les trois mois précédant sa demande (cette précision figure en gras dans le courrier de la caisse).
Compte tenu de la carence de M. [T], la CNAV ne pouvait procéder à la régularisation de sa situation.
Le jugement entrepris sera confirmé qui a constaté que la demande principale de
M. [T] de fixer la date d’attribution de l’ASPA au 1er décembre 2019 était devenue sans objet.
Sur la demande de dommages intérêts
Il résulte directement des considérations qui précèdent qu’aucune faute ne saurait être reprochée à la CNAV.
La demande de dommages intérêts doit donc être rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de ces dispositions :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, ce n’est pas la CNAV qui a agi en justice mais M. [T].
La demande de condamnation de la caisse sur ce fondement ne saurait donc aboutir.
Sur le donner acte
Outre que la cour n’est tenue que de statuer sur des demandes au sens du code de procédure civile, force est de constater que M. [T] est débouté de sa demande de dommages intérêts et que, par voie de conséquence, aucune forme de compensation ne saurait être opérée entre des sommes que lui auraient versées la CNAV et des sommes que celle-ci lui aurait dues à titre de réparation.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile :
En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
En l’espèce, alors que les termes du jugement étaient clairs, qui établissaient que la demande de M. [T] était sans objet, il résulte des considérations qui précèdent que M. [T] a saisi la cour d’appel en invoquant la partialité du premier juge, une escroquerie au jugement et une attitude dilatoire ainsi que dommageable de la CNAV sans apporter aucun élément nouveau à l’appui de ses prétentions.
Bien plus, non seulement il continue de ne pas vouloir fournir la moindre information sur ses ressources pendant la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, ce qui permettrait très aisément de régulariser la situation, mais il invoque le recours excessif du pouvoir exécutif aux cabinets de conseil, produisant un article de presse, élément sans lien aucun avec le litige dont il saisissait la cour.
Une telle attitude établit sans conteste le caractère abusif de son appel, alors même que l’absence de réponse de la CNAV aux demandes qu’il formule résulte exclusivement de son obstination à refuser de justifier, comme il le doit, de ses ressources sur la période considérée.
Il est ainsi justifié de condamner M. [T] à une amende civile d’un montant de 500 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [T], qui succombe à tous égards, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la CNAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 4 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/00385) ;
DÉBOUTE M. [E] [V] [T] de sa demande de dommages intérêts ;
DÉBOUTE M. [E] [V] [T] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [V] [T] à une amende civile d’un montant de 500 euros ;
CONDAMNE M. [E] [V] [T] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [V] [T] à payer à la caisse nationale d’assurance vieillesse une somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
DIT que le Greffe adressera au Trésor public une copie exécutoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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