Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 juil. 2025, n° 21/06696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 avril 2021, N° 19/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025/341
N° RG 21/06696 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMVX
[L] [V]
C/
[E] [Y]
[K] [Y]
SARL B.S AUTOS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 01 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00615.
APPELANT
Monsieur [L] [V]
né le 02 Septembre 1990 à [Localité 4] (10), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [E] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [Y]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Aurélie DAMBRINE, avocat au barreau de TOULON
SARL B.S AUTOS
représentée par son gérant en exercice
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 juin 2017, M. [E] [Y] et M. [K] [Y] ont acquis de la société BS Autos un véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé DA 694 FF, dont le kilométrage était de 56 117 kilomètres, au prix de 13 500 euros.
Ils ont revendu le véhicule le 8 novembre 2017 à M. [L] [V] au prix de 13 900 euros.
Après un contrôle technique réalisé le 2 juin 2018, ayant révélé des dysfonctionnements, M. [V] a mandaté un expert qui, dans un rapport du 20 novembre 2018 a conclu qu’après un choc latéral avant droit violent, le véhicule a été mal réparé, créant un jeu important au niveau de la crémaillère de direction et rendant le véhicule impropre à son usage.
Par acte du 30 janvier 2019, M. [V] a assigné MM. [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution de la vente et dommages-intérêts.
Les consorts [Y] ont appelé en cause la société BS Autos par acte du 13 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré la décision opposable à la société BS Autos ;
— débouté M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [V] à payer à MM. [Y] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente, le tribunal a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve que les dysfonctionnements affectant le véhicule sont antérieurs à la vente du 8 novembre 2017, en ce qu’il ne démontre pas, au regard des résultats du contrôle technique réalisé le 16 juin 2017, que ces dysfonctionnements résultent de l’accident dont les consorts [Y] ont été informés lorsqu’ils ont acquis le véhicule et qu’il n’établit pas davantage qu’ils sont apparus au cours de la période de quatre mois durant laquelle ses vendeurs ont été propriétaires du véhicule.
Par acte du 4 mai 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [V] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025 sans que la société BS Autos régulièrement assignée devant la cour par acte du 7 juillet 2021, transformé en procès verbal de recherches infructueuses le 9 juillet 2021, ait constitué avocat.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' prononcer la résolution de la vente du 8 novembre 2017 pour vices cachés ;
' condamner MM. [Y] à lui payer la somme de 13 900 euros au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme ;
' lui donner acte qu’il s’engager à restituer le véhicule dès que MM. [Y] auront payé les sommes dues, à charge pour eux de venir le récupérer ;
' condamner MM. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme ;
' condamner MM. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, MM. [Y] demandent à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement ;
' débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' condamner la société BS Autos à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
En tout état de cause,
' condamner M. [V] à leur régler la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur la garantie des vices cachés
1.1 moyens des parties
M. [V] fait valoir que le véhicule litigieux est affecté d’un vice causé par un choc latéral droit violent dont il n’a pas été informé ; que l’existence de ce choc antérieur à la vente résulte de sa mention sur la facture de la société Bs Autos et des constatations effectuées lors du deuxième contrôle technique ainsi que du rapport d’expertise amiable ; que ce vice lui a été dissimulé par ses vendeurs qui ont expressément précisé que le véhicule n’avait pas été accidenté ; que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable s’il a été soumis à la discussion contradictoire et qu’en l’espèce, le rapport d’expertise amiable est corroboré par la facture de la société BS Autos en date du 27 juin 2017 ; que selon l’expert le vice qui lui a été caché rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, de sorte que la vente doit être résolue et qu’il a, par ailleurs, subi un préjudice de jouissance dont ses vendeurs, qui connaissaient le vice, doivent l’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Les consorts [Y] soutiennent que l’expertise amiable n’a pas été réalisée contradictoirement puisque seul M. [E] [Y] a été convoqué et que le recommandé indique 'destinataire inconnu à l’adresse’ alors qu’ils demeurent tous deux à l’adresse à laquelle ce pli recommandé a été adressé ; que l’antériorité du vice n’est démontrée par aucune pièce puisque l’expert ne précise pas la date à laquelle a eu lieu le choc latéral qui, selon lui est la cause des désordres et que le contrôle technique du 16 juin 2017 ne relève aucun défaut sur le véhicule ; qu’en tout état de cause, le véhicule n’a subi aucun accident lorsqu’ils en étaient propriétaires et ayant communiqué à M. [V] la facture d’achat émise par la société BS Autos, aucune dissimulation ne peut leur être imputée et que M. [V] ayant roulé près de 9 000 kilomètres avec le véhicule, rien n’établit que véhicule n’a pas été accidenté pendant la période où il l’a utilisé.
1.2 Réponse de la cour
Les demandes de M. [V] au titre de la garantie des vices cachés sont formulées exclusivement à l’encontre de ses vendeurs.
La société BS Autos, vendeur initial, est présente aux débats uniquement dans le cadre de l’action récursoire exercée à titre subsidiaire par les vendeurs intermédiaires.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l’article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
— le vice doit être inhérent à la chose,
— le vice doit être caché,
— le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
— le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve pèse sur l’acquéreur, étant rappelé que si l’article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, cette présomption n’est pas applicable en l’espèce dès lors que MM. [Y] n’ont pas la qualité de vendeurs professionnels.
Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c’est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.
Il en résulte qu’en cas de survenance ultérieure du vice, l’acquéreur n’est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu’il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l’existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu’apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.
En conséquence, M. [V], qui sollicite la garantie de ses vendeurs, doit établir un vice inhérent à la chose, antérieure à la vente du 8 novembre 2017, caché lors de celle-ci et rendant le véhicule impropre à son usage.
S’agissant des règles de preuve auxquelles obéit l’action, il sera rappelé que le non-respect du principe de la contradiction au cours de son élaboration ne prive pas un rapport d’expertise de toute portée probatoire dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion contradictoire des parties.
Pour autant, l’expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties n’étant pas soumise aux règles imposées par le code de procédure civile pour l’exécution des mesures d’instruction exécutées par un technicien désigné par le juge, ne peut, à elle-seule, suffire pour prouver les faits allégués par cette partie.
Il s’en déduit qu’une expertise non judiciaire peut servir de preuve, sous réserve d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
En l’espèce, M. [V] a acquis le véhicule litigieux des consorts [Y] le 8 novembre 2017.
Il produit aux débats un rapport d’expertise du cabinet CE2A, mandaté par la société Pacifica, assureur de M. [V], en date du 20 novembre 2018, dont il résulte notamment que :
— le véhicule présente des traces de choc violent sur son côté latéral avant droit ;
— une intervention de dépose de l’ensemble moteur/boîte de vitesse et des demi-trains roulant avant a été effectuée ;
— la réparation, tant sur le plan mécanique que sur la carrosserie, a été mal réalisée en ce qu’elle s’est accompagnée de malfaçons et a été incomplète ;
— il existe un jeu important au niveau de la crémaillère de direction, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le procès-verbal du dernier contrôle technique du 2 juin 2018 fait état de plusieurs défaillances relevant de la contre-visite et d’une remise en état obligatoire afin que le véhicule puisse circuler en toute sécurité.
L’expert conclut qu’il « est indéniable que le vice est antérieur à la vente ».
Les opérations d’expertise ont eu lieu le 30 août 2018. Le rapport d’expertise fait état de la présence aux opérations de M. [V] et de M. [M], responsable d’atelier du garage où le véhicule a été déposé.
Aucun des deux vendeurs n’était présent à cette expertise et il importe peu que M. [E] [Y] y ait été régulièrement convoqué, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire.
Dès lors, si ce rapport ne saurait être écarté des débats au seul motif qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire, il ne suffit pas à lui seul pour établir le vice caché allégué.
Il résulte d’un procès-verbal de contrôle technique réalisé le 2 juin 2018 par la société Autovision que le véhicule était affecté à cette date de plusieurs défaillances critiques ou majeures, notamment une usure excessive de l’axe de sortie du boitier ou de la crémaillère de direction, qui figure également au nombre des désordres relevé par l’expertise amiable le 30 août 2018.
Il est donc établi par l’expertise, corroborée sur ce point par le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société Autovision, qu’au 2 juin 2018, le véhicule présentait une défaillance critique, soit au sens de la réglementation routière, une anomalie présentant un danger immédiat pour la sécurité, empêchant ce véhicule de circuler sous peine d’amende.
Ces pièces établissent que le véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine.
Cependant, le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose la preuve d’un vice antérieur à la vente et dissimulé lors de celle-ci.
En l’espèce, l’expert conclut que le vice est antérieur à la vente, sans pour autant, expliquer sur quel élément il fonde cette conclusion.
MM. [Y] produisent la facture d’achat du véhicule auprès de la société BS Automobiles, sur laquelle il est indiqué « contrôle technique OK » et « véhicule anciennement accidenté, l’acquéreur en a pris connaissance ».
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 16 juin 2017 ne mentionne au titre des défauts et anomalies constatés « aucun défaut à corriger » avec ou sans contre-visite.
En conséquence, s’il résulte de la facture de vente du véhicule à MM. [Y] que le véhicule a été accidenté avant cette vente, aucun document n’établit que c’est à l’occasion de cet accident qui est qualifié d’ancien sur la facture, ou de réparations réalisées à cette occasion, que le vice est né.
Le procès-verbal de contrôle technique du 6 juin 2017 infirme même cette hypothèse puisqu’il n’évoque pas les défaillances critiques ou majeures, relevées un an plus tard, laissant à penser que celles-ci sont apparues entre les deux contrôles techniques.
L’expertise amiable produite par M. [V] au soutien de ses prétentions n’évoque pas du tout ce contrôle technique, ne serait que pour le comparer à celui qui a été réalisé un an plus tard et expliquer pour quelle raison, si le vice affectant la direction existait déjà à cette date, l’auteur du contrôle n’a retenu aucun défaut ou anomalie.
Certes, les vendeurs ne démontrent par aucune pièce avoir informé M. [V] que le véhicule avait été accidenté et les échanges de SMS entre sa ligne téléphonique 06.86. 84.82.68 (qui est enregistrée dans le répertoire du téléphone d’un des vendeurs comme correspondant à « l’acheteur Clio Rs » et la ligne téléphonique 06.1.83.91.43, font même ressortir que le 30 octobre 2017 M. [V] a expressément interrogé son interlocuteur sur l’existence d’un accident antérieur (message de M. [V] à 13 heures 06) et que celui-ci lui a répondu à 13 h 19 : « non elle n’a pas été accidentée », ce qui est manifestement faux.
Pour autant, il ne démontre pas que le vice retenu par l’expert est né à l’occasion de cet accident.
En conséquence, s’il est acquis que M. [V] ignorait, lors de l’achat, que le véhicule avait été accidenté, cette seule circonstance est insuffisante pour établir que le vice existait déjà lors de la transaction.
Dès lors en l’absence de demande sur un autre fondement que la garantie des vices cachés, c’est à raison que le tribunal a débouté M. [V] de ses demandes de résolution de la vente et de dommages-intérêts.
En l’absence de condamnation au titre de la demande principale, l’action récursoire de MM. [Y] à l’encontre de la société BS Autos est sans objet.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [V], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à MM. [Y], ensemble, une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 1er avril 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [V] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [V] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour ;
Condamne M. [L] [V] à payer à MM. [E] [Y] et [K] [Y], ensemble, une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour.
Le greffier La présidente
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