Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 juin 2025, n° 24/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 23/57993 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05676 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJESE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/57993
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMES
Maître [L] [U] administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [Z]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
Monsieur [M] [Z], pour lequel l’acte de transmission de la déclaration d’appel à l’autorité compétente a été établi le 24.05.2024
[Adresse 3] (RUSSIE)
non représenté
Madame [O] [Z], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice le 05.04.2024 remis à étude
[Adresse 4]
non représentée
Monsieur [I] [Z], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier de justice le 05.04.2024 remis à étude
[Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [E] [Z], domicilié de son vivant au [Adresse 6] à [Localité 2], est décédé le [Date décès 1] 2021, en laissant pour lui succéder ses enfants, M. [I] [Z], Mme [O] [Z], M. [M] [Z] et M. [T] [Z].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond en date du 27 octobre 2022, Maître [L] [U], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X] [E] [Z].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 octobre 2023 et transmis à l’autorité compétente le 23 octobre 2023 s’agissant du défendeur domicilié en Russie, Mme [O] [Z] et M. [I] [Z] ont assigné selon la procédure accélérée au fond MM. [M] et [T] [Z] ainsi que Maître [L] [U] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de proroger de la mission de ce dernier.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, M. [M] [Z] n’ayant pas constitué avocat, le président du tribunal judiciaire de Paris a':
— prorogé pour une durée de deux ans à compter du 27 octobre 2023, la mission de Maître [L] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [E] [Z] ';
— invité les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, M. [K] [G], [Adresse 7], tél: [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1]';
— invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil';
— dit que le présent jugement sera notifié au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration des 14 mars 2024 (RG n°24/05676), intimant l’ensemble des parties, et 16 avril 2024 (RG n°24/07539), intimant uniquement M. [M] [Z].
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 3 avril 2024 dans la procédure RG n°24/05676 et le 15 mai 2024 dans la procédure RG n°24/07539.
M. [T] [Z] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 2 mai 2024.
Me [L] [U] a constitué avocat le 18 mai 2024.
Il a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 31 mai 2024.
Mme [O] [Z] et M. [I] [Z] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel leur ait été signifiée le 5 avril 2024 et les conclusions d’appelant le 16 mai 2024, la signification de ces actes ayant été faites à leur domicile, en application de l’article 656 du code de procédure civile (RG n°24/05676).
Les mêmes actes ont été transmis à l’autorité compétente russe le 24 mai 2024 pour signification à M. [M] [Z] qui n’a également pas constitué avocat (RG n°24/07539).
Par ordonnance du 11 septembre 2024, les procédures ont été jointes sous le numéro 24/05676.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 5 mai 2025, M. [T] [Z] demande à la cour de':
— le recevoir et le déclarer bien fondé en ses écritures';
— réformer le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024 en ce qu’il a prorogé pour une durée de deux ans à compter du 27 octobre 2023, la mission de Maître [L] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [E] [Z] ;
et, statuant de nouveau :
— rejeter toute prorogation de mission de Maître [L] [U] en qualité de mandataire successoral au-delà du 27 octobre 2023 concernant la succession de [X] [Z] , ainsi que toute désignation d’un mandataire successoral en ses lieu et place ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un autre mandataire successoral, dire qu’il ne pourra s’agir d’un membre de la SCP [1] à laquelle appartient Maître [Q] [V], ou de la SELARL [2] à laquelle appartient Maître [B] [W], administrateurs judiciaires ;
— condamner solidairement Mme [O] [Z] et M. [I] [Z] au paiement d’une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. [T] [Z] ;
— condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 31 mai 2024, Me [L] [U] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2024, selon la procédure accélérée au fond, par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris';
— voir condamner M. [T] [Z] à payer à Maître [L] [U] ès qualités la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Me [U] aux motifs que':
— si l’actif successoral est majoritairement composé de participations dans des sociétés dont deux ayant leur siège social en France sont actuellement sous administration judiciaire et au sein desquelles un mandataire commun a été désigné pour représenter les indivisaires, il demeure que la mésentente entre les héritiers, relevée dans la décision de désignation du mandataire successoral, persiste actuellement et rend impossible l’administration de la succession dont l’actif comprend notamment d’autres biens mobiliers,
— il ressort également de la lettre de Maître [L] [U] ès qualités aux conseils des parties le 3 mai 2023 que se pose la question de la fixation de la valeur vénale de la société de droit thaïlandais [3] qui est propriétaire d’un bien immobilier.
Pour s’opposer à la prorogation de la mission du mandataire successoral de la succession de [X] [E] [Z], l’appelant fait valoir que l’ensemble des sociétés dont des parts sont intégrées au patrimoine successoral faisaient déjà l’objet d’administrations judiciaires (et pour l’une d’entre elles d’une liquidation judiciaire), outre, pour les sociétés françaises, l’intervention d’un mandataire aux parts indivises ; que concernant les actifs sis en Thaïlande, constitués essentiellement des parts de la société [3] et d’actifs bancaires, outre qu’une mission d’administration a déjà été ordonnée par les autorités judiciaires locales, il avait été rappelé au juge de première instance que la décision de désignation de Maître [U] n’a jamais obtenu l’exequatur de la part des autorités thaïlandaise, ce pourquoi il est matériellement dépourvu de pouvoir pour s’assurer de la gestion de ces actifs'; qu’est donc démontrée l’inutilité matérielle de l’intervention d’un mandataire successoral'; qu’au surplus, contrairement à ce que dit le premier juge, il n’y a aucun autre actif mobilier au-delà des parts sociales précédemment évoquées.
Me [U] répond que l’appelant critique sa gestion et lui reproche de ne pas avoir déposé le rapport prévu par l’article 813-8 du code civil alors qu’il est lui-même à l’origine des freins qui lui ont été apportés dans l’exercice de sa mission.
Hormis les parts sociales que détenait le défunt dans les sociétés [4] et [5], la succession ne comporte aucun autre élément d’actif (comptes bancaires, titres) situé en France ou soumis au droit français.
Ces sociétés françaises sont administrées par un administrateur judiciaire en la personne de Maître [Q] [V].
Un mandataire, Maître [C] [R], a été désigné judiciairement pour représenter les porteurs de parts.
La société [5] SARL a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 11 août 2022, Maître [B] [W] étant désignée comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 14 janvier 2025, la société [4] a désormais été placée en liquidation judiciaire, Me [F] [H] étant désignée en qualité de liquidateur.
L’ensemble des actifs français sont donc déjà sous administration de mandataires judiciaires.
Aucun actif immobilier n’a été répertorié dans le patrimoine du défunt, et il n’y a donc aucun actif de ce type à gérer.
Il n’y a par ailleurs aucun compte bancaire en France.
Concernant les actifs sis en Thaïlande, qui recouvrent en réalité en valeur la partie la plus substantielle de la succession avec la société [3], la décision initiale portant désignation du mandataire successoral, en date du 27 octobre 2022, n’a pas reçu l’exequatur des autorités locales, et un administrateur successoral a été désigné, dans un premier temps en la personne de M. [M] [Z] qui a été nommé par un jugement devenu définitif le 25 mai 2022, puis le 30 mars 2023, le tribunal thaïlandais a rendu une décision retirant la fonction d’administrateur successoral à M. [M] [Z] en la confiant à M. [I] [Z].
L’appelant indique en outre que les actifs de la société [3] font désormais l’objet d’une cession à l’initiative de Mme [O] [Z] et de M. [I] [Z] seuls.
Me [U] a lui-même écrit le 26 juillet 2023 à M. [M] [Z]':
'Dans ces conditions, je ne vois pas, en l’état, sur quoi s’appliquerait mon mandat successoral.
Je vous rappelle en effet que je ne gère rien puisque les sociétés [4] et [5] sont entre les mains de mon confrère [V] et à cet égard, vous trouvez ci-joint copie de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2023 ayant prorogé les missions de ce dernier compte tenu de l’absence de gérant désigné à la suite des dernières assemblées générales.
Je vous rappelle également que je ne suis pas le représentant des parts indivises dans ces
sociétés puisque vous avez fait désigner mon confrère [R] (qui doit notamment vous adresser les procès-verbaux des assemblées précitées).
Vous devriez donc adresser directement vos demandes à ces derniers.
[…]
Par ailleurs, hormis les parts sociales que détenait votre père dans les sociétés [4] et [5], la succession ne comporte aucun actif (comptes bancaires, titres), tout du moins en ce qui me concerne '.
Par suite, l’inutilité de la prorogation de la mission de Me [U] pour une durée de deux ans à compter du 27 octobre 2023 est démontrée et il y a lieu d’infirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Les demandeurs à la prorogation, qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision par défaut’et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a prorogé pour une durée de deux ans à compter du 27 octobre 2023, la mission de Maître [L] [U] en qualité de mandataire successoral de la succession de [X] [E] [Z] ';
Statuant à nouveau';
Déboute Mme [O] [Z] et M. [I] [Z] de leur demande tendant à voir proroger la mission de Me [U] ès qualités de mandataire successoral ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum Mme [O] [Z] et M. [I] [Z] aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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