Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 25/01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 755 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7DE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 28 février 2025
Date de saisine : 17 mars 2025
Décision attaquée : n° 23/05779 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 25 septembre 2024
APPELANTE
S.A.S. PARIS BAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1482
INTIMÉ
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : B254
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 28 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PARIS BAT a interjeté appel d’un jugement l’ayant notamment condamnée à payer plusieurs indemnités, rendu le 25 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à M. [F] [R].
Le 25 avril 2025, l’appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire, de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure incidente et de la débouter de ses demandes.
Il expose que le jugement dont appel, exécutoire de droit, a condamné la société à payer outre diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, divers rappels au titre des congés payés, de la rémunération, d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, et que l’appelante s’est abstenue d’exécuter ce jugement, de sorte que sa demande est légitime d’autant qu’il n’a pas les moyens de mandater un commissaire de justice.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 23 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’espèce, le jugement du conseil de prud’hommes de Paris est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La société PARIS BAT ne conteste pas ne pas avoir exécuté ce jugement. Elle ne soutient ni n’établit que l’exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société PARIS BAT à payer la somme de 500 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles relatives à la procédure incidente.
Il convient en outre de condamner la société PARIS BAT aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société PARIS BAT,
Disons que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamnons la société PARIS BAT à payer à M. [F] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les plus demandes,
Condamnons la société PARIS BAT aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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