Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 22/04559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 février 2022, N° 15/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04559 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 15/00850
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 80
INTIMEE
S.A.R.L. GLEIZON TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
S.A.R.L. GLEIZON Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [J] a été engagé par la société Gleizon travaux publics, en qualité de conducteur routier courte distance, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 21 novembre 2007 jusqu’au 20 février 2008, pour accroissement temporaire d’activité.
La société Gleizon travaux publics est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
Par un avenant du 21 février 2008, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions.
Le 31 mai 2011, le salarié a été transféré dans les effectifs de la société Gleizon.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 30 juillet 2015, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, ainsi que six autres salariés, pour voir reconnaître une situation de coemploi entre les sociétés Gleizon travaux publics et Gleizon et obtenir des rappels de salaire au titre des heures d’absence indûment retenues, des majorations pour heures supplémentaires payées et des primes impayées ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Le 29 mars 2016, dans un courrier adressé à la société Transports Gleizon, le salarié a pris acte de la rupture de contrat de travail dans les termes suivants :
« En tant qu’employeur, vous dérogez par vos pratiques à la législation du travail et au cadre légal que sont en droit d’exiger vos salariés, et ce, également dans le respect de nos conditions de travail et de notre sécurité.
Effectivement, puisque la direction Gleizon est restée sourde à mes demandes, j’ai été obligé de saisir le conseil de prud’hommes de Meaux ainsi que les diverses instances du Ministère du travail pour faire valoir mes droits :
— obtention mensuelle de mes feuilles d’activités
— paiement de mes heures supplémentaires depuis 2010 (rien que pour 2016, j’ai déjà chiffré à 400 euros les heures supplémentaires que vous me devez) et ce, quoique je sois déclaré sur la fiche de paie de février en chômage partiel
— je n’ai jamais vu sur le tableau d’affichage un planning concernant la mise en place de ce dit chômage partiel. De ce fait, je vous ai demandé de lever la sanction dont j’ai fait l’objet, par ma lettre du 16 février 2016
— le 1er mars 2016, je vous signalais selon la loi 82-1097 que le camion qui m’avait été attribué était défectueux et m’a occasionné un arrêt de travail. Et je vous demandais également de mettre à notre disposition des sanitaires, lors de la réintégration des anciens locaux de [Localité 6].
Je ne vous parlerai pas de vos maintes désobligeances me faisant incitation à démission, ce qui arrangerait certainement vos finances, dérogeant ainsi à un plan social de licenciements.
En ne respectant pas vos obligations, vous rendez impossible la poursuite du contrat de travail".
M. [J] a donc saisi le conseil de prud’hommes de demandes supplémentaires pour voir dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture du contrat travail.
Le 24 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— dit et juge que la prise d’acte de M. [J] en date du 12 octobre 2015 aux torts de son employeur ne repose sur aucun fait précis permettant de requalifier cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes
— déboute les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [J] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 mai 2025, aux termes desquelles M. [J] demande à la cour d’appel de :
— juger ses demandes et son appel recevables et bien fondés
— débouter la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon de l’intégralité de leurs
demandes, moyens, fins et prétentions
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 24 février 2022 dans l’intégralité de ses dispositions
Statuer à nouveau et,
— juger qu’il y a une situation de co-employeurs entre la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics, et que ces deux sociétés seront solidaires des condamnations à intervenir
— condamner par ailleurs solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* un rappel de salaire d’un montant de 1 918,51 euros, outre 191,85 euros de congés payés y afférents, au titre des majorations pour heures supplémentaires impayées
* un rappel de salaire d’un montant de 283,11 euros, outre 28,31 euros de congés payés y afférents, au titre des heures d’absences indûment retenues sur les bulletins de paie
* un rappel de salaire d’un montant de 1 176 euros, outre 117,60 euros de congés payés afférents, au titre des primes impayées et/ou de la différence de traitement injustifiées quant au montant de la prime de non-accident
* un rappel de salaire d’un montant de 4 772,75 euros, outre 477,28 euros de congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires impayées
— juger que la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics se sont rendues coupables d’un travail dissimulé, et condamner en conséquence solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] une indemnité d’un montant de 12 638,60 euros au titre du travail dissimulé
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] une indemnité d’un montant de 9 000 euros au titre de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 29 mars 2016 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu des manquements commis par la société, suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l’employeur
— condamner en conséquence solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 212,86 euros, outre 421,29 euros de congés payés y afférents
* une indemnité de licenciement d’un montant de 3 580,93 euros
* une indemnité d’un montant de 16 850 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] une somme de 2 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés par le salarié pour la procédure de première instance
— condamner solidairement la société Gleizon travaux publics et la société Gleizon à payer à Monsieur [J] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais supportés par le salarié pour la procédure d’appel
— condamner la société Gleizon travaux publix aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels proportionnels de recouvrement.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 avril 2025, aux termes desquelles les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics demandent à la cour d’appel de :
— infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Gleizon et la société Gleizon travaux publics
— prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Gleizon, les demandes étant prescrites
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [J] dirigées contre la société Gleizon travaux publics postérieures au 1er juin 2021 pour défaut de qualité à agir
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Gleizon et contre la société Gleizon travaux publics
— condamner Monsieur [J] à payer à la société Gleizon travaux publics la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [J] à payer à la société Gleizon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le coemploi par les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics
Le salarié expose que les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics font partie du même groupe, qu’elles sont dirigées par les mêmes gérants, qu’elles ont le même siège social et la même activité, à savoir le transport routier de marchandises. Il ajoute que les finances des deux sociétés sont totalement imbriquées puisqu’elles ont toutes deux bénéficié d’une mesure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2016, avec la désignation des mêmes organes de la procédure et de plans de continuation arrêtés à la même date, soit le 2 novembre 2020.
M. [J] avance que les activités des deux sociétés étaient totalement imbriquées et que les salariés, qui effectuaient le même travail, étaient indifféremment employés par l’une ou l’autre de ces entités dans les mêmes conditions. En effet, ils conduisaient les mêmes camions, effectuaient les mêmes missions, dans les mêmes conditions de travail et avec les mêmes éléments de rémunération. D’ailleurs, qu’ils soient embauchés par la société Gleizon ou Gleizon travaux publics, les salariés recevaient tous des courriers à l’en-tête « Transport Gleizon », sans numéro de Siret, ce qui permettait à l’employeur de jouer de cette confusion.
L’appelant rappelle que son contrat de travail à durée déterminée a été conclu avec la société Gleizon travaux publics et qu’il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée avec cette même société. Si les sociétés intimées soutiennent qu’à compter du 1er juin 2011, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Gleizon, l’appelant constate que c’est la société Gleizon travaux publics qui a continué à établir ses attestations d’activité communautaire (pièce 13).
Il évoque, également, la situation d’un de ses collègues M. [U] qui bien qu’ayant été engagé par la société Gleizon travaux publics, s’est vu délivrer des bulletins de paie et des documents de fin de contrat au nom de la société Gleizon. Pire, à l’occasion de la procédure qu’il a diligentée contre la société Gleizon travaux publics, la société Gleizon a demandé à intervenir volontairement et a même demandé dans le cadre d’une procédure en rectification d’erreur matérielle que les condamnations soient portées à sa charge.
Il ajoute, aussi, qu’alors que la société Gleizon disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés, elle n’organisait pas d’élections professionnelles, celles-ci étant mises en 'uvre par la société Gleizon travaux publics.
Considérant qu’il était toujours employé par la société Gleizon travaux publics, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une action contre cette société. Plutôt que de lui opposer que son action était irrecevable car dirigée contre une entité qui ne l’employait pas, la société Gleizon travaux publics lui a transmis les documents qu’il réclamait, à savoir des disques chronotachygraphes et des attestations d’activité (pièces X6). Le courrier comportait même cette mention : « Je reviens vers vous concernant le litige qui oppose la SARL Gleizon TP à ses différents salariés ».
M. [J] estime donc que les réponses qui lui ont été faites par la société Gleizon travaux publics constituent une reconnaissance de sa qualité de salarié de cette société et qu’elle ne peut plus désormais adopter une position contraire selon le principe de l’Estoppel.
M. [J] demande, donc, à ce qu’il soit constaté une situation de coemploi entre les sociétés Gleizon et Gleizon travaux publics et qu’elles soient condamnées, par la suite, solidairement aux sommes qu’il réclame.
Les intimées expliquent que la société Gleizon travaux publics fait de la location de camion avec chauffeur. Elles ajoutent que les chauffeurs ont le permis C, que les camions ne sont pas articulés et que leur poids est inférieur à 32 tonnes. La société Gleizon, quant à elle, propose la location avec chauffeur de camions articulés d’un poids supérieur à 32 tonnes. Les conducteurs de cette société doivent disposer d’un permis EC. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, alors qu’il avait été engagé par la société Gleizon travaux publics, M. [J] a été transféré dans les effectifs de la société Gleizon, le 31 mai 2011 (pièce 3), après avoir obtenu son permis EC lui permettant de conduire des camions articulés et de plus fort tonnage. Ce transfert du contrat de travail s’est d’ailleurs accompagné d’un changement de coefficient.
Les sociétés intimées précisent, aussi, qu’elles n’ont pas les mêmes clients, ni les mêmes salariés, ni le même personnel et qu’il n’existe aucun lien capitalistique entre elles. Elles demandent donc à ce que soit écartée l’hypothèse d’un coemploi.
La cour rappelle que pour établir une situation de coemploi entre deux sociétés appartenant au même groupe, il convient de démontrer au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les deux entreprises et de l’état de domination économique que peuvent engendrer leurs relations commerciales, une immixtion permanente d’une autre société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. En l’espèce, les éléments mis en avant par le salarié sont insuffisants à rapporter cette démonstration. En effet, le fait que les deux sociétés aient les mêmes dirigeants, une activité de transport et qu’elles partagent le même siège social ne permet pas de rapporter la preuve d’une immixtion anormale et permanente de la société Gleizon travaux publics dans la société Gleizon, il en est de même de la coïncidence entre les dates des procédures collectives dont les deux entreprises ont fait l’objet.
S’agissant de la supposée confusion dans l’identité de l’employeur de M. [J], la cour observe que ce dernier a été engagé en contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée par la société Gleizon travaux publics. Cependant, à compter du 31 mai 2011, au terme d’un protocole d’accord entre les sociétés Gleizon, Gleizon travaux publics et M. [J], qui l’a signé, son contrat de travail a été transféré à la société Gleizon, ce qui explique que ce soit cette dernière qui lui ait adressé les documents de fin de contrat.
Enfin, si la société Gleizon travaux publics a pu, dans un premier temps, répondre aux demandes en justice du salarié c’est parce qu’elle dispose de services communs dans la gestion des ressources humaines avec la société Gleizon ce qui est, cependant, insuffisant, en soi, à établir que la société Gleizon avait perdu tout contrôle dans la conduite de son entreprise.
Il sera donc jugé qu’aucune situation de coemploi entre les sociétés Gleizon travaux publics et Gleizon n’est établie.
Si les demandes formées par le salarié à l’encontre de la société Gleizon travaux publics, pour la période postérieure au 31 mai 2011 sont mal fondées en l’absence de relation contractuelle entre les parties après cette date, il n’y a pas lieu de les dire irrecevables pour défaut de qualité à agir, dès lors que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’existence d’un contrat de travail invoqué par le salarié n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
2/ Sur la prescription des demandes
Les sociétés intimées rappellent que lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 30 juillet 2015, le salarié a introduit sa procédure contre la société Gleizon travaux publics, qui n’était pas son employeur. Ce n’est que le 29 septembre 2020, que la société Gleizon a été attraite à la procédure par le salarié. Les intimées poursuivent en indiquant que l’action initiale introduite contre la société Gleizon travaux publics n’a pas pu interrompre les délais de prescription à l’égard de la société Gleizon et que toutes les demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de cette dernière étaient prescrites en septembre 2020, soit quatre ans après la prise d’acte du salarié, qui est survenue le 31 mars 2016.
Le salarié objecte que lorsque le demandeur forme devant le juge prud’homal une demande nouvelle en cours d’instance, même totalement différente, même plusieurs années après la saisine du conseil de prud’hommes, l’effet interruptif de la prescription joue au jour où la requête initiale a été déposée et non pas au jour où la demande a été formée.
En outre, le salarié soutient qu’en communiquant à la procédure des documents (disques chronotachygraphes et des attestations d’activité) dont elle seule était la légitime détentrice en qualité d’employeur du salarié, la société Gleizon est intervenue volontairement à la procédure en octobre 2015, avant même l’audience de conciliation. D’ailleurs, à cette époque la société Gleizon travaux publics n’avait pas demandé sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’employeur du salarié. Ce n’est que le 12 mars 2020, qu’elle a formé pour la première fois cette demande.
M. [J] demande, donc, à ce qu’il soit jugé que ce changement de position des sociétés intimées est dilatoire et de mauvaise foi, qu’il caractérise un abus de droit et qu’il doit être jugé que la prescription a bien été interrompue à l’égard de la société Gleizon.
S’agissant de la société Gleizon travaux publics, M. [J] observe que les dispositions transitoires relatives aux règles de prescription en vigueur à la date du 30 juillet 2015, date à laquelle il a introduit son action à l’encontre de la société Gleizon travaux publics lui permettaient de faire remonter ses demandes à l’encontre de cette société jusqu’au 1er juillet 2010.
La cour constate que les intimées s’abstiennent de répondre sur l’absence de prescription des demandes que le salarié forme à l’encontre de la société Gleizon travaux publics pour la période où elle était son employeur, elles seront donc jugées recevables entre le 1er juillet 2010 et le 31 mai 2011, date du transfert de son contrat de travail à la société Gleizon.
A cette date, M. [J] a signé une convention tripartite transférant son contrat de travail dans les effectifs de la société Gleizon (pièce 3 intimées) et, par la suite, il a reçu des bulletins de paie à l’en-tête de cette société ainsi que ses documents de fin de contrat (pièces 12, 19 salarié). Pourtant, le salarié a engagé une action devant le conseil de prud’hommes en 2015 à l’encontre de la société Gleizon travaux publics qui n’était plus son employeur. Ce n’est que lorsque celle-ci a contesté sa qualité d’employeur en mars 2020, que M. [J] a entrepris d’attraire à la cause la société Gleizon en invoquant une situation de coemploi qu’il n’avait jamais soutenue jusqu’à cette date mais qui lui permettait de tenter d’écarter une éventuelle irrecevabilité au titre de la prescription.
Toutefois, si l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à l’autre au cours d’une même instance, lorsque les deux actions concernent l’exécution d’un même contrat de travail, en revanche cette règle ne s’applique pas si la société visée initialement n’a aucun lien juridique ou factuel avec le salarié ou avec le fait dommageable invoqué. Le fait pour la société Gleizon travaux publics d’avoir transmis des documents concernant l’activité du salarié postérieure à 2011 ne peut en aucune manière s’assimiler en une intervention volontaire à la procédure. Le salarié ne peut davantage invoquer le principe de l’Estoppel pour opposer à la société Gleizon travaux publics un changement de position au sein de la même procédure dès lors que la simple communication de documents réclamés pour plusieurs salariés dont certains faisaient partie de cette entreprise ne constitue pas l’expression d’une position claire ou d’un comportement non ambigu, qui seul peut permettre de retenir par la suite un Estoppel. Enfin, le salarié n’explicite pas en quoi le fait de ne pas demander immédiatement sa mise hors de cause et de communiquer des documents à un ensemble de salariés, dont deux d’entre eux faisaient partie d’une autre société du groupe, serait constitutif d’un abus de droit permettant de contourner les règles de prescription.
Il sera donc dit que l’instance introduite le 30 juillet 2015 par M. [J] à l’encontre de la société Gleizon travaux publics avec laquelle il n’avait aucun lien contractuel, n’a pas interrompu la prescription des demandes qu’il a formées à compter de la fin du mois de septembre 2020 à l’encontre de la société Gleizon.
M. [J] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mars 2016, tant les demandes qu’il forme au titre de l’exécution du contrat de travail, que celles qu’il forme contre la société Gleizon au titre de la rupture de ce contrat se trouvaient prescrites en septembre 2020 quand il a attrait en justice son employeur.
3/Sur le rappel de majoration pour heures supplémentaires à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
Le salarié expose que pour calculer les majorations pour les heures supplémentaires,
accomplies au-delà de 169 heures par mois, l’employeur ne pouvait se fonder sur le taux horaire de base mais qu’il devait y ajouter les primes et les indemnités versées en contrepartie directe du travail fourni ainsi que les primes pour travail des dimanches et jours fériés, les primes d’assiduité, les compensations pour heures de nuit etc…
Or, alors qu’il percevait chaque jour une prime d’entretien de 7 euros, une prime d’assiduité de 7 euros, une prime de non-accident de 7 euros, ce qui représentait un montant moyen de 300 à 400 euros de primes par mois, auquel s’ajoutaient les majorations pour heures de nuit, ces sommes n’ont pas été prises en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.
M. [J] a ainsi recalculé dans un tableau qu’il verse aux débats (pièce 15) qu’il peut prétendre à un rappel de salaire de 1 918,51 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires impayées, outre 191,85 euros au titre des congés payés afférents.
L’intimée conteste l’intégration de l’ensemble des primes dans le calcul en faisant valoir que ne peuvent pas être prises en compte les primes forfaitaires ou celles qui ne seraient pas en relation directe avec la durée du travail, comme les primes d’entretien et de non-accident.
La cour retient que si la prime d’entretien est directement liée à l’activité professionnelle du salarié et doit être incluse dans la base de calcul des majorations, il ne peut en être de même pour la prime de « non-accident » qui présente un caractère aléatoire dès lors qu’un simple accident entraîne la suppression de son paiement même si l’intéressé n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ou s’il n’encourt aucune responsabilité dans l’accident. Dès lors, cette prime sera déduite de la demande de rappel de majoration formée par le salarié à laquelle il sera fait droit pour les autres primes qui étaient bien la contrepartie directe de son travail. Il lui sera donc alloué une somme de 825,10 euros à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011 sur la base du tableau établi par le salarié en pièce 15, outre 82,51 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
4/ Sur la retenue des heures d’absence à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir pratiqué des retenues sur salaires pour des absences, en dehors des congés payés, qui ne correspondaient pas à des « absences » du salarié mais à des périodes où il lui était demandé, ainsi qu’à ses collègues, de rester chez lui en raison d’une baisse d’activité. Les durées pouvaient varier de quelques heures à plusieurs jours et pouvaient apparaître dans la synthèse d’activité sous la dénomination « maison » ou sans explication. Ces périodes pouvaient, aussi, être rémunérées ou non.
L’appelant observe, encore, que si pour respecter la réglementation européenne, l’employeur a rempli un formulaire type pour chacune de ses « absences », celui-ci ne lui a jamais été soumis à la signature. Pire, pour certaines dates, ce formulaire mentionne qu’il est « disponible pour l’entreprise » ce qui démontre que c’est bien la société intimée qui l’a privé de travail.
En conséquence, le salarié réclame une somme de 283,11 euros à titre de rappel de salaire pour toutes les retenues pour « absences » dont l’employeur est dans l’incapacité de justifier qu’elles ont été l’initiative du salarié, outre 28,31 euros au titre des congés payés afférents.
La société intimée répond que le fait que le salarié n’ait pas signé les formulaires d’absence ne constitue qu’une irrégularité formelle qui n’est pas de nature à remettre en cause la réalité de l’absence et elle relève que durant la relation contractuelle, M. [J] n’a jamais protesté contre les retenues qui étaient pratiquées à ce titre. D’ailleurs, les heures figurant dans les rapports d’activité avec la mention « maison » correspondaient à des repos compensateurs de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies.
Cependant, la cour rappelle que l’employeur qui octroie des repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires doit en tenir un décompte, opposable au salarié qui peut décider des modalités de prise de ces repos. En l’espèce, aucun décompte de ces supposés repos n’a été établi au moment de la relation contractuelle. En outre, il apparaît que le salarié a été placé en absence « maison » alors qu’il avait été rémunéré pour l’intégralité de ses heures supplémentaires le mois précédent et qu’il ne bénéficiait donc d’aucun droit à repos compensateur en contrepartie. Enfin, les journées d’absence « maison » ont fait l’objet de retenues sur salaire et n’ont pas toutes été rémunérées. Il ne peut donc être valablement prétendu qu’il s’agissait de repos compensateurs de remplacement.
Il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier du fait qui a produit
l’extinction de son obligation. Cette justification ne peut provenir d’un document émanant de l’employeur et non signé par le salarié. A défaut pour la société intimée d’établir par une autre pièce que les formulaires types d’absence que M [J] ne se tenait pas à sa disposition durant les périodes ayant fait l’objet de retenues pour absence sur son bulletin de paie, il sera alloué à l’appelant au titre des heures d’absences indûment retenues, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, la somme de 117,50 euros, outre 11,75 euros au titre des congés payés afférents.
5/ Sur la demande de rappel de primes impayées à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
Le salarié indique que les primes auxquelles il pouvait prétendre ne lui ont pas été payées pour les jours ou il se trouvait placé en situation d’absence par l’employeur alors qu’il se tenait à sa disposition. Il réclame, en conséquence, une somme de 1 176 euros à titre de rappel de prime, sur la base de ses tableaux de calcul, outre 117,60 euros au titre des congés payés afférents pour la période de janvier 2013 à décembre 2015.
La cour constate que le salarié ne forme aucune demande de rappel de prime pour la période antérieure au 31 mai 2011 où il était employé par la société Gleizon travaux publics, il sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
6/ Sur les heures supplémentaires impayées à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu 'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse ou il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Le salarié rapporte que comme il ne recevait pas ses synthèses d’activité mensuelles il lui était impossible de contrôler que les heures de travail mentionnées sur ses bulletins de salaire correspondaient bien à l’intégralité de son temps de travail. Ce n’est qu’à l’occasion de la procédure prud’homale que l’employeur a transmis les synthèses d’activité, ce qui a permis à M. [J] de constater que, de manière quasi systématique, il était rémunéré sur la base de 169 heures par mois, y compris lorsqu’il dépassait ce volume d’heures. Ainsi, en octobre 2013, il a travaillé 175,57 heures ; en août 2014, 211,20 heures ; en juin 2014, 174,05 heures ; en juillet 2015, 174, 07 heures etc…
En conséquence, M. [J] sollicite sur la base de son analyse des synthèses d’activité à partir de mai 2012 et d’une extrapolation pour la période d’août 2010 à mai 2012 pour laquelle les synthèses n’ont pas été produites, une somme de 4 772,75 euros à titre de rappel de salaire, outre 477,28 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur prétend que les heures supplémentaires que M. [J] a effectuées ont donné lieu à la prise de repos compensateurs de remplacement qui lui ont été réglés avec la majoration correspondante.
Mais, ainsi que la cour l’a relevé au point 4 aucun décompte de repos compensateurs n’a été établi au moment de la relation contractuelle, ni soumis au salarié. En outre, il apparaît que le salarié a été placé en absence « maison » alors qu 'il avait été rémunéré pour l’intégralité de ses heures supplémentaires le mois précédent et qu’il ne lui restait donc aucun droit à repos compensateur. En’n, les journées d’absence « maison » ont fait l’objet de retenues sur salaire et n’ont pas toutes été rémunérées. Il ne peut donc être valablement soutenu qu’il s’agissait de repos compensateurs de remplacement.
A défaut pour la société intimée de justifier que les heures supplémentaires revendiquées par le salarié ont été payées avec une majoration, il sera alloué à M. [J] une somme arbitrée à 730 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, sur la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, outre 73 euros au titre des congés payés afférents.
7/ Sur le travail dissimulé à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; il appartient au juge d’apprécier l’existence d’une telle intention.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale ci six mois de salaire.
Le salarié reproche à l’employeur d’avoir confondu dans le calcul des heures de travail accomplies par le salarié le système décimal et les minutes ainsi que cela ressort de la comparaison entre les synthèse d’activité et les bulletins de paie. Il avance que la multiplication de ces erreurs atteste de leur caractère délibéré. Le salarié ajoute que certaines synthèses d’activité établies par l’employeur apparaissent comme incompréhensibles et non-fondées sur les disques chronotachygraphes, qui
n’ont pas tous été produits. D’ailleurs, l’employeur refusait de communiquer les synthèses d’activité aux salariés. M [J] rappelle que certaines heures d’absence « maison » ne lui ont pas été payées, que le paiement des heures supplémentaires était irrégulier, que les majorations pour heures supplémentaires n’étaient pas correctement calculées et que l’ensemble de ces manquements parfaitement intentionnels et délibérés caractérise un travail dissimulé justifiant le versement d’une indemnité de 16 125,42 euros.
La société intimée réplique que les rapports d’activité dont le salarié conteste la pertinence ne sont que le produit de la lecture informatique des disques chronotachygraphes et qu’il n’existe aucune démonstration de l’intention de l’employeur de dissimuler les heures de travail réellement effectuées par le salarié.
La cour observe que les différentes anomalies relevées par le salarié dans le renseignement du temps de travail accompli sur les bulletins de salaire sont insuffisantes à elles seules à caractériser une volonté de l’employeur de minorer les déclarations auprès des organismes sociaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
8/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail à l’encontre de la société Gleizon travaux publics
Le salarié rappelle les nombreux manquements qu’il impute à l’employeur à savoir :
— l’usage de contrat de travail à durée déterminée à titre de période d’essai et sans motif valable
— les retenues sur salaire au titre d’absences « maison » imposées par l’entreprise
— le défaut de versement des primes pour ces journées
— le non-paiement des heures supplémentaires accomplies
— des différences de montant entre salarié pour la même prime forfaitaire
— des amplitudes de travail en continue supérieures au maximum légal
Il ajoute que ces manquements généraient des pertes de salaire chaque mois et que les salariés étaient dans l’impossibilité de contrôler leurs droits. Il réclame, donc, une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
Si l’employeur conteste l’ensemble des griefs qui lui sont faits, la cour a retenu plusieurs
manquements comme le défaut de justification de certaines retenues sur salaire, l’absence de paiement de l’intégralité des primes et le non-paiement d’heures supplémentaires. La cour relève, également, que l’employeur ne s’explique pas sur les dépassements d’amplitude horaire qui lui sont reprochés. Il sera, donc, jugé que la société intimée n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et il sera alloué à M [J] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
9/ Sur les autres demandes
La société Gleizon sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gleizon travaux publics supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de primes impayées et d’indemnité pour travail dissimulé à l’encontre de la société Gleizon travaux publics,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit recevables les demandes formées par M. [J] à l’encontre de la société Gleizon travaux publics pour la période du 1er juillet 2010 au le 31 mai 2011,
Dit recevables mais mal fondées les demandes formées par M. [J] à l’encontre de la société Gleizon travaux publics pour la période postérieure au 31 mai 2011,
Dit que les demandes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail formées par M. [J] à l’encontre de la société Gleizon sont irrecevables comme prescrites,
Condamne la société Gleizon travaux publics à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 825,10 euros à titre de rappel de majorations pour heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011
— 82,51 euros au titre des congés payés afférents
— 117,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures d’absences indûment retenues entre le 1er juillet 2010 et le 31 mai 2011,
— 11,75 euros au titre des congés payés afférents
— 730 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, sur la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011
— 73 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Gleizon travaux publics aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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