Irrecevabilité 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 25 sept. 2025, n° 23/05870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/05870 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2N
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 21 Mars 2023
Date de saisine : 03 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale numéro 25359/DDA/AZO/SP rendue à [Localité 1], le 15 février 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale
Dans l’affaire opposant :
S.A. CAMEROON WATER UTILITIES CORPORATION ([K]) prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Georges Fleurik ESSIMI ZIBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et avoact au barreau du CAMEROUN, toque : 164
Ayant pour avocat plaidant : Me Manuel Roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, toque : W12
Demanderesse au recours et à l’incident
à
[P] [N] HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat : Me Thomas GRANIER (constitué) et Me Jacob GRIERSON, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E00026S6, toque : E 2102
Défenderesse au recours et à l’incident
Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 5 pages)
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation introduit par la société Cameroon Water Utilities Corporation (ci après « [K] ») le 21 mars 2023 contre une sentence arbitrale rendue le 15 février 2023 sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale dans un litige opposant le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics du Cameroun et la société Cameroon Water Utilities Corporation (ci-après « [K] ») à la société [P] [N] Hoch ' Und Tiefbau GBMH & Co KG (ci après « [P] [N] »).
2. Le différend à l’origine de la sentence porte sur un contrat pour des travaux d’alimentation en eau potable au Cameroun.
3. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour mise en cause par les parties de l’Etat du Cameroun.
4. Par acte du 17 mars 2025 remis à parquet pour transmission à l’Etat du Cameroun, [P] [N] a assigné le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics de la République du Cameroun, aux fins de mise en cause devant la cour d’appel de Paris dans le cadre du recours en annulation.
5. Le 15 mai 2025, [K] a déposé des conclusions tendant à la nullité de l’assignation aux fins de mise en cause de l’Etat du Cameroun.
6. L’audience d’incident a été fixée au 12 juin 2025 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
7. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, complétées par une note en délibéré du 20 juin 2025, la Société [K] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 684 et 684-1 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— VOIR REJETER l’exception d’irrecevabilité des demandes de [K] sur l’acte d’assignation adressé à l’ETAT DU CAMEROUN ;
— VOIR PRENDRE ACTE de l’intérêt à agir de [K] S.A pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente procédure qu’elle a initiée, et de sa qualité de demandeur dans ce procès ;
— VOIR PRENDRE ACTE du caractère d’ordre public des moyens développés par [K] S.A dans le cadre de l’incident qui a été plaidé à l’audience du 12 juin 2025 ;
— VOIR CONSTATER qu’il n’est pas relaté dans l’acte d’assignation du 17 mars 2025, les modalités de sa transmission ou de sa remise au Parquet de [Localité 1] ;
— VOIR CONSTATER que les modalités de remise de l’acte d’assignation sont plutôt relatées à la page 161, après une notification d’un volumineux bordereau de pièces dont la notification n’est pas annoncée à l’intitulé de l’acte ;
— VOIR DIRE ET JUGER que la notification de pièces non annoncée ne fait pas partie de l’acte d’assignation, et les modalités de remise de l’acte qui se trouve après la notification de pièces, ne sont pas relatées dans l’acte d’assignation, comme l’exige le législateur ;
— VOIR CONSTATER qu’il n’est pas versé au dossier de procédure, par la Société [P] [N] Hoch ' und TIEFBAU GmbH & Co. KG, l’attestation constatant la remise de l’acte, la forme et la date de la signification qui doit être dressée par l’autorité camerounaise compétente,
— VOIR DIRE ET JUGER qu’en l’état, l’acte d’assignation remis le 17 mars 2025 au Parquet de [Localité 1] pour transmission par voie diplomatique à l’ETAT DU CAMEROUN n’est pas encore opposable au requis ;
EN CONSEQUENCE,
— VOIR DECLARER RECEVABLES, les demandes de [K] S.A à l’égard de l’acte d’assignation en intervention forcée adressé à l’ETAT DU CAMEROUN ;
— VOIR PRONONCER l’annulation de l’acte d’assignation aux fins de mise en cause de l’ETAT DU CAMEROUN du 17 mars 2025, pour violation de la loi ;
— VOIR DIRE ET JUGER que l’ETAT DU CAMEROUN n’est pas encore régulièrement assigné pour intervenir dans la présente procédure, la preuve ce qu’il a bien été touché par l’assignation aux fins de mise en cause n’étant pas encore versée dans le dossier de procédure ;
— VOIR ORDONNER à la Société [P] [N] Hoch ' und TIEFBAU GmbH & Co. KG, d’assigner l’ETAT DU CAMEROUN en respectant les prescriptions et mentions légales et en justifiant dans la procédure, de la production de l’attestation constatant la remise de l’acte, la forme et la date de la signification qui doit être dressée par l’autorité camerounaise compétente ;
— VOIR RESERVER les dépens.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, [P] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 32, 684 et suivants et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de la société Cameroon Water Utilities Corporation ([K]).
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société [K].
En tout état de cause,
— Rejeter toute autre demande de la société [K].
— Condamner la société [K] à payer à la société [P] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de cet incident.
9. Le magistrat en charge de la mise en état renvoie aux conclusions et à la note en délibéré susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
i. Positions des parties
10. [K] soutient que l’exploit d’assignation ne comporte pas toutes les mentions prescrites par la loi à peine de nullité dès lors que :
— Pour satisfaire aux dispositions de l’article 684-1 du code de procédure civile, l’huissier aurait dû relater les modalités de remise de l’acte après le dispositif ;
— En plaçant les modalités de remise de l’acte après les pièces volumineuses qui ne font pas partie de l’assignation, l’huissier n’a pas relaté dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ;
— L’exploit d’assignation ne précise pas les modalités de sa transmission ou de sa remise au parquet.
11. [K] invoque par ailleurs l’absence de preuve de l’accomplissement des diligences de notification effective de l’exploit d’assignation, faisant valoir que :
— L’assignation à un État étranger n’est opposable qu’à partir de la production d’une attestation constatant la remise de l’acte, la forme et la date de la signification par l’autorité étatique compétente ;
— En fait une telle attestation n’a pas été produite ;
— L’État du Cameroun n’est donc pas encore régulièrement assigné.
12. En réponse au moyen de [P] [N] tenant à l’irrecevabilité de ses demandes, [K] conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité aux motifs que :
— Nul ne peut contester à une partie son droit d’agir dans le cadre du procès qu’elle a initié ;
— L’intérêt global de [K] à faire échec aux demandes de [P] [N] ne peut être contesté ; l’assignation servie à l’Etat du Cameroun porte et présente les demandes de [P] [N] auxquelles [K] répond et aspire légitimement à faire échec ;
— Les demandes formées par [K] dans le cadre de son incident en nullité de l’assignation de l’Etat du Cameroun sont fondées sur des moyens d’ordre public qui peuvent être soulevés d’office par le conseiller de la mise en état.
13. [P] [N] conclut à l’irrecevabilité des demandes de [K], au motif qu’elles n’ont pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre et qu’il appartient uniquement à l’État du Cameroun, et non à [K], de contester le cas échéant la régularité de sa mise en cause.
14. [P] [N] soutient par ailleurs que les demandes de [K] sont en tout état de cause infondées en ce que :
— L’assignation n’encourt pas la nullité dès lors que l’acte du commissaire de justice comprend, à sa dernière page, la confirmation de la remise de l’acte à parquet, et remplit de ce fait les conditions de la notification d’un acte à un Etat étranger ;
— L’assignation de l’État du Cameroun est régulière, dès lors que :
o La signification suit actuellement son cours par la voie diplomatique ;
o Le juge peut statuer au fond malgré l’absence de production d’un justificatif de remise de l’acte d’assignation.
— [P] [N] a justifié de la remise de l’acte de signification à parquet, et l’acte comprend les indications requises quant à son mode de transmission.
ii. Appréciation
15. Les articles 684 et suivants du code de procédure civile prévoient les modalités de notification des actes à l’étranger.
16. L’article 684 du code de procédure civile dispose en particulier que l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. L’article 684-1 du même code précise que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
17. En application de l’article 693 du code de procédure civile, ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité.
18. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
19. Il s’ensuit qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie concernée par l’acte et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité.
20. En l’espèce, [K] sollicite l’annulation de l’assignation de l’Etat du Cameroun, dont elle n’est pas destinataire. Elle n’est donc pas recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte de procédure qui ne la concerne pas.
21. Ses demandes de « voir dire et juger que l’Etat du Cameroun n’est pas encore régulièrement assigné pour intervenir dans la procédure » et de voir ordonner à [P] [N] d’assigner l’Etat du Cameroun selon les formes prescrites par les textes et en produisant des justificatifs, au soutien desquelles [K] se prévaut de l’irrégularité d’un acte qui ne la concerne pas, sont, pour les mêmes motifs, irrecevables.
22. [K] succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à [P] [N] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare irrecevables les demandes de la société Cameroon Utilities Corporation ;
2) Condamne la société Cameroon Utilities Corporation aux dépens de l’incident ;
3) La condamne à payer à la société [P] [N] Hich-und Tiefbau GmbH & Co. KG. la somme de cinq mille (5 000) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Joanna GHORAYEB, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 25 Septembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
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