Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 déc. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQUI
N° de Minute : 2118
Ordonnance du mardi 09 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H] [L]
né le 29 Janvier 1998 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Marie CUILLIEZ, avocate au barreau de LILLE et de M. [E] [U], interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 09 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 4], le mardi 09 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 décembre 2025 rendue à 15h08 à l’encontre de M. [Y] [H] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Marie CUILLIEZ venant au soutien des intérêts de M. [Y] [H] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 décembre 2025 à 15H04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [H] [L] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 3 décembre 2025 notifiée à cette date à 15h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’un an prise le 15 juillet 2023 par la même autorité et notifiée le jour-même.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 décembre 2025 à 15h08 déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [Y] [H] [L] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [Y] [H] [L] du 8 décembre 2025 à 15h04 sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel ,l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, et soulève les nouveaux moyens de fond tirés de la notification irégulière de l’ arrêté de placement en rétention et des droits avec l’intervention d’un interprète et de l’absence de diligences de l’administration qui n’a pas sollicité d’audition consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation
En l’espèce, l’ arrêté de placement en rétention dont fait l’objet l’appelant est notamment motivé par l’absence de garanties de représentation et son refus de repartir en Tunisie . Il convient de constater que M [Y] [H] [L] fait état dans son recours et dans son appel d’une domiciliation à [Localité 5] [Adresse 1] alors qu’il résulte de la procédure pénale relative à des faits de viol ayant précédé la mesure de rétention qu’il s’est prévalu par téléphone le 13 novembre 2025 à 9h15 d’une adresse au [Adresse 2] à [Localité 3] à laquelle il interdisait aux enquêteurs de se rendre. Il résulte du procès-verbal de transport infructueux du 13 novembre 2025 à 10h15 qu’il s’agissait d’une adresse fictive et que la domiciliation de l’intéréssé à [Localité 5] a été révélée à la police par un tiers.Il a bien déclaré dans son audition du 3 décembre 2025 à 11h qu’il refusait de repartir en Tunisie.
Aucune mesure moins coercitive n’était donc applicable.
Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits.
Aux termes de l’article L141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure..'.
En application de l’ article L 141-3 du code précité, en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
L’article L 744-4 du code précité dispose que l''étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il s’est vu notifier ses droits par le truchement téléphonique d’un interprète dont ni le nom, ni les coordonnées ne sont mentionnées ce qui lui ferait nécessairement grief.
Il convient de constater que l’appelant a bénéficié de l’intervention d’un interprète en présentiel lors de sa garde à vue M [C] [S] . Ensuite, il résulte du procès-verbal établi le 3 décembre à 15h10 qu’il n’a pas pu se déplacer et est intervenu par téléphone pour la notification de la fin de la garde à vue et de l’ arrêté de placement en rétention et des droits.
La mention de la nécessité du recours à un interprète par téléphone figurant en procédure ainsi que le nom de cet interprète, aucune irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l’étranger ne se trouve ni alléguée ni caractérisée.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )
En l’espèce, l’appelant qui soulève le non-respect de l’accord franco-tunisien par l’administration en raison de l’absence de demande d’audition consulaire produit une copie de son passeport tunisien valide avec une déclaration de perte de ce document .
Il résulte toutefois de l’article 4 de l’annexe II de l’accord susvisé que cette audition n’est prévue que si la personne concernée ne dispose d’aucun document de sorte qu’il subsiste des doutes sérieux sur sa nationalité ce qui n’est pas le cas de M [Y] [H] [L].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQUI
0 DU 09 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 09 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [Y] [H] [L]
L’interprète
L’avocat de M. [Y] [H] [L]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Y] [H] [L] le mardi 09 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le mardi 09 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 09 décembre 2025
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