Infirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 oct. 2025, n° 25/05333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [K] [L]
né le 11 Septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Laure Boulegue, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [I] [V] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025, à 12h49 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [K] [L] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 octobre 2025 à 16h20 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 3 octobre 2025, à 15h13, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 4 octobre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [K] [L], assisté de son conseil qui s’en rapporte ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d’une irrégularité, en l’espèce le recours à un interprète par téléphone lors du placement en garde à vue sans que la preuve de l’impossibilité de se déplacer de l’interprète ne soit rapportée, dès lors que d’une part, cette intervention dématérialisée est conforme aux dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale et au décret du 9 octobre 2024 entré en vigueur le 12 octobre 2024, sans exigence de critère (« Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l’intervention d’un interprète prévu par l’article 803-5 est décidé par l’officier de police judiciaire »), que d’autre part, l’interprète physiquement présent a assuré le reste de la procédure ; ainsi, en l’absence d’atteinte aux droits caractérisée, ni même au demeurant soutenue, il convient de rejeter ce moyen et d’infirmer l’ordonnance.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen d’irrégularité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen d’irrégularité,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de Police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 06 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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