Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 4 mars 2025, n° 20/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 février 2020, N° 2018002322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00480 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUX6
jugement du 12 Février 2020
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 2018002322
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTES :
S.A.R.L. EMPREINTES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. GEMMJ, prise en la personne de Me [Z] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL EMPREINTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Décembre 2024 à 14H00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société à responsabilité limitée à associé unique Empreintes est immatriculée depuis le 18 février 2015 au registre du commerce et des sociétés de Paris avec pour activité principale l’achat et vente d’estampes, de photos d’artistes et de toutes autres oeuvres d’art, ainsi qu’une activité de conseil.
Selon acte sous seing privé du 6 mars 2015, M. [F] [O], intervenant sur le marché de l’art à titre individuel, a cédé à la SARL Empreintes, représentée par Mme [K] [P], sa gérante, moyennant un prix de 107 860 euros complément compris, un fonds de commerce de négoce d’oeuvres d’art comprenant le nom commercial Empreintes, galerie itinérante, la clientèle actuelle (soit 142 clients listés en annexe 1), les artistes représentés (soit 15 artistes listés en annexe 2), le site internet http://galarie-empreintes.com, ainsi que ses sources et codes, le stock d’oeuvres d’art, de bonne présentation et à valeur marchande figurant en annexe 3, à l’exclusion de tout autre élément. Le contrat comprenait également en annexe 4 une liste de 10 artistes supplémentaires à représenter.
Le contrat de cession comporte une clause 'interdiction de concurrence’ à la charge de M. [O], rédigée en ces termes :
' Le vendeur s’interdit expressément de faire concurrence à l’acquéreur et s’interdit le droit de se rétablir ou de s’intéresser, de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers ou même comme simple associé ou salarié, dans un fonds de la nature de celui vendu pendant une durée de cinq années (5) années à compter du jour de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, en France, Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Etats-Unis sous peine de dommages et intérêts envers l’acquéreur, et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’ils auraient de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause.'
M. [O] a ouvert au mois d’août 2016, dans des locaux situés [Adresse 1] (53), une galerie d’art dénommée 'Art Inside’ ayant une activité de commerce de peintures, sculptures, estampes et photographies qu’il exploite à travers l’entreprise (EIRL) [F] [O], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval, le 18 août 2016. Cette galerie d’art dispose d’un site internet (http://artinside.fr) pour sa promotion et celle des artistes exposés.
Considérant que M. [O] avait l’interdiction de recommencer une activité de négoce d’oeuvres d’art durant cinq ans, la société Empreintes a, par lettre recommandée du 22 août 2016, mis M. [O] en demeure de respecter son obligation de non-concurrence.
Par lettre du 30 septembre 2016, M. [O] a contesté toute violation de la clause de non-concurrence. Il a précisé que son projet était celui d’ouvrir une galerie d’art locale et sédentaire, au contraire de l’activité itinérante de la société Empreintes, et s’adressant à une clientèle privée et locale et non aux 142 clients listés en annexe 1 du contrat de cession. Il a dénié tout trouble de jouissance pour la société cessionnaire indiquant à Mme [P], s’agissant de son nouveau projet, 'j’ai l’intention d’y présenter, entre autres, l’oeuvre de certains des artistes dont je vous ai donné le contact, avec leur entière approbation et selon leurs desideratas. Comme vous le savez, tous les artistes que vous représentez ont leur propre réseau de galeries avec lesquels ils travaillent en direct, sans votre entreprise : de facto vous n’avez aucune exclusivité sur leur oeuvre. Si toutefois les artistes en question ne souhaitent pas que je présente leurs estampes, qui est votre spécialité, je ne ferai rien contre leur volonté. Et d’ailleurs je vous précise que dans ma future galerie seront présentés en majorité peintures, sculptures, céramiques et tous types de supports uniques qui ne vous concernent pas, puisque en dehors de votre diffusion (…).' Il a soutenu n’avoir jamais caché ce projet à la cessionnaire.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2016, la société Empreintes a réitéré sa mise en demeure en indiquant à M. [O] que les termes du contrat de cession signifiaient que ' vous ne pouvez, en aucun cas, et pendant la durée susmentionnée, recommencer une activité de négoce d’oeuvres d’arts, que cette activité ait un rayonnement national ou régional, que la clientèle visée soit des professionnels ou des particuliers, que cette activité soit exercée de manière itinérante ou sédentaire', ajoutant que 'le caractère itinérant ou non de l’activité exercée est totalement indifférent dans le cadre de l’application de la clause de non-concurrence et du contrat de cession en général', en concluant sur ce point que 'toute activité tombant sous le coup de la clause contractuelle de non-concurrence sera immanquablement sanctionnée, le cas échéant par voie judiciaire.' Elle a réfuté le fait que M. [O] lors des discussions en vue de la cession, l’aurait informée de son souhait d’ouvrir une galerie, considérant que cette circonstance 'aurait très clairement fait baisser la valeur du bien que vous avez cédé.'
La société Empreintes a fait établir par huissier de justice un procès-verbal de constat, le 19 décembre 2016, afin de dresser toutes constatations utiles visant à établir que M. [O] exploite une boutique de négoces d’oeuvre d’art à [Localité 3], [Adresse 1].
Par lettre recommandée de son conseil du 21 décembre 2016, la société Empreintes a mis en demeure M. [O] de respecter ses obligations contractuelles et plus précisément son obligation de non-concurrence et de cesser son activité de négoce d’oeuvres d’art, sous huit jours.
La SARL Empreintes a fait établir un second procès-verbal de constat d’huissier le 23 décembre 2016 afin de dresser des constatations de diverses publications sur internet, en particulier sur le site ' artinside.fr'.
Par lettre officielles de son conseil du 6 janvier 2017, M. [O] s’est de nouveau opposé à la demande de la société Empreintes en faisant valoir qu'' il n’existe pas une situation de concurrence.', en opposant la différence de nature des fonds exploités, la distinction des clientèles, en réfutant toute opération de sa part avec l’un des clients cédés.
La société Empreintes, invoquant être victime d’une grave violation de l’obligation de non-concurrence, a fait assigner M. [O] en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, sollicitant le versement d’une provision d’un montant de 107 860 euros à valoir sur le préjudice financier subi allégué et, subsidiairement, une cessation de l’activité de M. [O]. Par ordonnance du 19 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SARL Empreintes.
La SARL Empreintes a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Laval des mêmes demandes, lequel, par ordonnance du 13 novembre 2017 l’a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Le 4 avril 2018, la société Empreintes a fait assigner M. [O] devant le tribunal de commerce de Laval, à titre principal, en paiement d’une indemnité de 263 921 euros à valoir en réparation d’un préjudice économique, d’une indemnité de 75 406 euros à valoir en réparation d’un préjudice moral et de notoriété, du fait de la violation de la clause de non-concurrence, subsidiairement, en nullité du contrat de cession de fonds de commerce dans le cas où la clause de non-concurrence serait jugée inopposable.
M. [O] s’est opposé aux demandes de la société Empreintes.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Laval, au vu des articles 1101 et suivants du code civil, a :
— débouté la société Empreintes de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Empreintes à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Empreintes aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société Empreintes a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens de l’instance ; intimant M. [O].
M. [O] a constitué avocat.
Par avis adressé à leurs conseils le 26 février 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a interrogé les parties sur l’opportunité d’instaurer une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend. Cette proposition n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2023, la société Empreintes a été placée en liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements, la société (SAS) GEMMJ, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 mai 2023, le conseil de la société Empreintes s’est constitué pour le liquidateur judiciaire de la société Empreintes sans conclure en son nom.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, constatant qu’aucune intervention volontaire du mandataire liquidateur n’était intervenue, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024, a dit que l’appelante devra régulariser la procédure au regard de la liquidation judiciaire de la SARL Empreintes, a renvoyé la cause et les parties à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 à 14 heures et dit que l’affaire sera clôturée à cette même date.
Il a été porté à la connaissance de la cour que, par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris avait prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Empreintes, la SAS GEMMJ, prise en la personne de M. [R], ayant été désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
La SARL Empreintes, représentée par la société GEMMJ, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Empreintes, a conclu le 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Empreintes représentée par la société GEMMJ, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Empreintes, sollicite de la cour qu’elle :
vu l’article 1103 du code civil,
vu l’article 1104 du code civil,
vu l’article 1169 du code civil,
— réforme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 12 février 2020,
à titre principal, sur la violation de la clause de non-concurrence,
— constate que M. [O] exerce une activité de négoce d’oeuvres d’art au sein de la galerie Art Inside située [Adresse 1],
— constate que M. [O] entretient des relations commerciales avec les artistes et clients listés en annexe au contrat de cession conclu le 6 mars 2015,
— dise et juge que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de fonds de commerce conclu le 6 mars 2015 est valide,
— dise et juge que M. [O] viole la clause de non-concurrence dont il est débiteur,
— dise et juge que le rétablissement de M. [O] lui cause un grave préjudice économique
— dise et juge que le rétablissement de M. [O] lui cause un grave préjudice moral et de notoriété,
en conséquence,
— dise et juge que son préjudice économique s’élève à tout le moins à trois ans et demi de marge brute, soit la marge réalisée sur la période durant laquelle M. [O] a violé la clause de non-concurrence de cinq ans,
— dise et juge que son préjudice moral s’élève à tout le moins à un an de marge brute,
— condamne M. [O] au paiement d’une indemnité de 263 921 euros en réparation du préjudice économique qu’elle subit,
— condamne M. [O] au paiement d’une indemnité de 75 406 euros en réparation du grave préjudice moral et de notoriété qu’elle subit,
à titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer la clause de non-concurrence non valide,
— constate que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession de fonds de commerce est un élément déterminant de son consentement sans lequel elle n’aurait pas contracté,
— dise et juge que sa contrepartie dans le contrat de cession de fonds de commerce conclu avec M. [O] est dérisoire eu égard au prix payé de 107 850 euros,
en conséquence,
— dise et juge que le contrat de cession de fonds de commerce est nul en raison du caractère dérisoire de la contrepartie à son profit,
— ordonne la restitution du prix de 107 850 euros par M. [O] à elle-même,
— dise et juge que la somme portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, sur la mauvaise foi de M. [O] dans l’exécution du contrat de cession de fonds de commerce du 6 mars 2015,
— dise et juge que M. [O] a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté dans l’exécution du contrat de cession du fonds de commerce du 6 mars 2015,
en conséquence,
— condamne M. [O] au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamne M. [O] à lui régler 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la clause de non-concurrence, la société Empreintes souligne, d’abord, qu’en l’absence de galerie 'physique', la valeur du fonds qui lui a été cédé résidait à la fois dans les clients et artistes avec lesquels M. [O] entretenait des relations commerciales pérennes et qui lui ont été présentés, et dans l’engagement pris par M. [O] de ne pas se rétablir, conformément à la clause de non-concurrence, assurant à la société Empreintes que les clients et les artistes 'transférés’ visés en annexe au contrat de cession, ne seraient pas démarchés et poursuivraient leur relation commerciale avec elle, pour lui permettre de développer sa clientèle et d’élargir l’offre d''uvres d’art proposées. Elle souligne que son intérêt légitime à l’obligation de non-concurrence tient au lien très fort créé par M. [O] avec les clients et artistes 'transférés, son réseau dans ce milieu artistique de 'niche', ce qui serait la cause, en cas de réinstallation, de ce que le fonds cédé n’aurait plus aucune valeur, raison pour laquelle cette clause a été déterminante de son consentement.
Elle soutient qu’en ouvrant une galerie d’art dans laquelle il commercialise des peintures, sculptures, estampes et photos, et en faisant la promotion de cette galerie tant par un site internet que par l’organisation de vernissages, dix-huit mois après la cession du fonds de commerce, M. [O] a violé la clause de non-concurrence et ce d’autant plus que, non seulement, il démarche ses anciens clients (ceux qui sont listés dans l’annexe au contrat et ceux qu’il a omis dans cette liste) en les invitant notamment à différents vernissages et leur envoie des courriels pour les informer de l’issue des procédures engagées par la société Empreintes et la dénigrer, mais il vend également des oeuvres de cinq des artistes 'transférés’ visés dans le contrat de cession et dont certains, par la suite, ont abandonné la société Empreintes pour 'travailler’ avec M. [O]. Bien que ne contestant pas l’absence d’exclusivité de ces artistes, elle soutient que M. [O] a, dans le cadre de la clause de non-concurrence, l’interdiction non seulement d’ouvrir une galerie mais a fortiori d’y commercialiser les oeuvres d’artistes présentés par la société Empreintes.
Elle conteste que la clientèle de M. [O] ait été limitée à des professionnels avant la cession de son fonds et soit, depuis, limitée aux particuliers. Elle estime qu’en outre, par son activité, M. [O] cour-circuite sa chaîne de commercialisation et qu’en vendant les mêmes 'uvres qu’Empreintes, M. [O] court-circuite également les revendeurs, qui représentent la majorité du chiffre d’affaires d’Empreintes, de sorte que la concurrence illicite de M. [O] sur l’ensemble de la clientèle d’Empreintes la prive d’une grande partie de son chiffre d’affaires.
Elle accuse M. [O] d’avoir maquillé son chiffre d’affaires avant la cession du fonds en occultant un certain nombre de clients, de sorte que la liste des 142 clients serait incomplète. Elle se plaint de ne pas avoir reçu des pièces comptables fiables de M. [O] pour lui permettre de vérifier qui sont les clients de sa galerie. Elle souligne que, néanmoins, ces pièces démontrent qu’il a fait commerce avec un de ses anciens clients qu’il n’avait pas déclaré.
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire qu’un acte de concurrence consommé soit établi pour qu’il y ait violation de la clause ; qu’il suffit que le débiteur se mette en situation de concurrence.
M. [O] prie la cour de :
— déclarer la SARL Empreintes mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à nullité de la cession,
— condamner la SARL Empreintes à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Empreintes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant du reproche qui lui est fait de violer la clause de non-concurrence, M. [O] répond que le fonds qu’il a cédé et celui qu’il exploite sont deux fonds distincts parce qu’ils s’adressent à deux clientèles différentes : la société Empreintes aurait une clientèle exclusivement constituée de professionnels de l’art (tels que les galeristes), une activité itinérante (sans locaux) et de courtage qui ne s’adresse pas aux clients finaux, ce qui explique qu’elle achète à des prix moins élevés, quand, de son côté, il aurait une clientèle composée de particuliers, dans une galerie physique, en ajoutant que la société Empreintes est spécialisée dans la vente d’estampes, ce qui n’est pas son cas. Il en déduit qu’il n’y a pas de situation de concurrence entre les deux fonds qui ne sont pas de même nature, de sorte que son activité ne peut avoir aucun impact négatif sur celle de la société Empreintes et que, d’ailleurs, la société Empreintes serait dans l’incapacité de rapporter la preuve du moindre acte de concurrence.
Il admet avoir repris des relations avec des artistes qui figurent sur la liste des artistes représentés par la société Empreintes, annexée à l’acte de cession du fonds, mais fait valoir que ces artistes peuvent entretenir des relations avec les professionnels de leur choix, n’étant soumis à aucune exclusivité, en soulignant que les artistes 'représentés’ ne sont pas des artistes 'cédés'. Il conclut que rien ne lui interdit d’exposer des oeuvres des artistes présentés par la société Empreintes à condition de ne pas les vendre aux 142 clients cédés.
Il explique qu’il est naturel d’entretenir des liens avec les autres galeries (dont ses anciens clients), ce qu’il ne lui est pas interdit parce qu’il faut distinguer la dimension culturelle d’une galerie d’art (exposition d’oeuvres) qui l’autorise à faire la promotion des artistes présentés et à contacter les clients 'transférés’ pour les inviter à des vernissages ou autres expositions, de sa dimension commerciale. A cet égard, il conteste avoir repris des relations commerciales avec les clients visés en annexe du contrat de cession, en affirmant n’avoir fait aucune vente avec eux, seul critère qui serait à prendre en compte. Il prétend en rapporter la preuve par les pièces comptables qu’il produit, précisant qu’il n’existe pas pour ce type de commerce de registre de police.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 14 novembre 2024 pour la SARL Empreintes représentée par la société GEMMJ, prise en la personne de M. [R], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Empreintes,
— le 28 août 2024 pour M. [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régularisée dès lors que la société Empreintes est représentée par la société GEMMJ, prise en la personne de M. [R], nommé en qualité de mandataire ad hoc de la société Empreintes suivant jugement de clôture pour insuffisance partielle d’actif rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
La clause fait interdiction au cédant d’exploiter un fonds de la nature de celui cédé, sans préciser si les parties ont entendu par-là interdire au cédant n’importe quelle activité de négoce d’oeuvres d’art, activité figurant à l’acte pour la désignation du fonds, ou seulement l’activité particulière qui y était exercée.
L’attestation du professionnel ayant mis en relation les deux parties en vue de la cession du fonds et les ayant accompagnées dans l’élaboration de l’acte, si elle apporte la précision selon laquelle il avait été envisagé que M. [O] puisse avoir une activité d’artiste et vendre sa production mais exclusivement celle-ci, et met en avant l’importance que revêtait la clause de non-concurrence pour la cessionnaire, n’apporte pas d’information sur la nature particulière de l’activité exercée dans le cadre du fonds transmis ni sur celles dont l’interdiction était visée dans la clause.
Dès lors que la volonté des parties quant au périmètre des activités interdites au cédant n’est pas clairement exprimée et ne peut être établie au vu des pièces produites, il sera retenu que l’interdiction ne porte pas sur tout type de commerce d’oeuvres d’art comme le soutient la société Empreintes mais seulement sur celui qui était réellement exercé dans le cadre du fonds transmis, de sorte que la clause ne vient que préciser, d’une part, la garantie légale d’éviction quant à l’étendue géographique de l’obligation de non-concurrence et, d’autre part, à interdire toute activité similaire à celle jusque-là exercée et pas seulement auprès de la clientèle cédée. Cette interprétation est justifiée tant en vertu de la règle selon laquelle tout acte s’interprète en faveur du débiteur de l’obligation, que pour donner un sens utile à ladite clause dans la mesure où retenir que l’interdiction porte sur toute activité de négoce d’oeuvres d’art quand bien même l’activité transmise n’aurait été, en réalité, que 'de niche’ selon l’expression employée par la société Empreinte et s’il fallait suivre M. Sauretlorsqu’il prétend que l’activité exercée ne consistait qu’à faire, de façon itinérante, l’intermédiaire entre les artistes et des professionnels, essentiellement dans le domaine des estampes, conduirait à juger que l’interdiction serait disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger au regard de l’étendue géographique de l’interdiction couvrant le territoire national et une partie du territoire européen et de sa durée de cinq ans, et ferait alors encourir la nullité à la clause. En effet, la fonction de l’obligation de non-concurrence consistant à assurer, autant que faire se peut, le transfert de la clientèle du fonds cédé à son nouveau titulaire et dans le cas présent, également, le transfert des éléments d’exploitation à travers les artistes représentés, l’interdiction ne peut qu’être limitée au champ d’activité du fonds de commerce cédé. Sinon, la clause ne serait pas légitime au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, la circonstance qu’elle ait été déterminante dans le consentement de la cessionnaire étant, sur ce point, indifférente.
Il convient donc de déterminer la nature exacte du fonds cédé sur laquelle les parties sont en désaccord.
M. [O] produit des attestations d’un nombre important de ses anciens clients, tous professionnels, à savoir galeristes, artothèques, encadreurs, institutions, qui, outre le fait qu’ils déclarent ne plus commercer avec M. [O], apportent, pour la plupart, la précision selon laquelle M. [O], avant de céder son fonds, venait leur présenter des gravures ou estampes d’artistes contemporains, dont il était spécialiste.
De son côté, la société Empreintes, si elle contredit le fait que le fonds qu’elle a acquis portait uniquement sur la vente d’estampes par le fait que les artistes représentés figurant dans la liste annexée à l’acte produisent également des gouaches, monotype, dessins et par le fait que, parmi eux, se trouve M. [L] [M], artiste photographe, elle n’apporte, en revanche, aucun élément au soutien de son assertion selon laquelle la clientèle du fonds aurait été également constituée de particuliers, ce qui semble d’ailleurs assez peu plausible, du moins de façon significative, dans la mesure où n’existait pas de lieu de vente puisqu’il s’agissait qu’une galerie itinérante.
Il sera donc retenu que le fonds cédé portait sur une galerie itinérante de vente à des professionnels principalement d’estampes, et que, par voie de conséquence, l’interdiction faite à M. [O] de se réinstaller vise à ne pas contrecarrer l’exercice par la nouvelle propriétaire du fonds de l’activité consistant à vendre à des professionnels des oeuvres constituées en majorité d’estampes.
Il convient de vérifier si l’activité de M. [O] à travers sa galerie d’art contrevient à cette interdiction.
La circonstance que cette galerie a pour lieu d’exploitation un local dédié à un lieu d’exposition, à la différence du commerce de la société Empreintes qui est itinérant, n’est pas déterminante parce que l’activité de M. [O] peut également s’exercer via le site internet de la galerie, ce qui conduit à ne pas suivre M. [O] lorsqu’il affirme qu’il se destine à un public local à la différence de la société Empreintes dont le champ d’action est national et européen.
La première question est de savoir si la nouvelle activité exercée par M. [O] vise la même clientèle que celle cédée, quelque soient les moyens pour y parvenir.
Aucune preuve n’est rapportée sur le maintien de relations commerciales entre M. [O] et les clients du fonds, cédés, figurant sur la liste annexée à l’acte après la cession du fond. M. [O] produit des attestations d’un certain nombre d’entre eux affirmant le contraire. Il n’est pas davantage démontré que M. [O] aurait démarché ses anciens clients (ceux qui sont listés dans l’annexe au contrat), étant observé que s’il continue à avoir des contacts avec eux et les invite à des vernissages, cela ne signifie pas pour autant qu’il leur vend ou tente de leur vendre les oeuvres qu’il présente, les vernissages ayant aussi pour finalité de faire connaître l’activité d’une galerie ou faire connaître au public les oeuvres exposées.
La société Empreintes affirme que M. [O] entretient des relations commerciales avec des clients dont il avait caché l’existence et a omis dans cette liste mais ne peut citer qu’une personne qui n’avait fait qu’un achat modeste, ce qui est insuffisant pour caractériser un véritable détournement de clientèle. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que les éléments comptables communiqués par M. [O] seraient incomplets.
De même, la société Empreintes ne rapporte pas la preuve que M. [O], dans sa nouvelle activité, ne vendrait pas qu’aux particuliers, ce qui n’apparaît pas à la seule lecture des pièces remises à la cour, et alors qu’aucun élément ne vient contredire les explications données par M. [O] selon lesquelles les prix auxquels il achète les oeuvres auprès des artistes ne sont réduits qu’à 75 % du prix client alors que lorsqu’il s’agit d’acheter des oeuvres pour les vendre à des professionnels qui les revendront aux clients finaux, le prix est de 50 % pour permettre aux professionnels de faire eux-mêmes une marge.
La seconde question est de savoir si, en offrant à la vente, même exclusivement à des particuliers, des oeuvres, y compris des gravures et estampes, des artistes qui étaient ceux dont il présentait les oeuvres à la clientèle professionnelle de son ancien fonds de commerce, cédée à la société Empreintes, artistes dont il n’a certes pas garanti l’exclusivité à la société Empreintes, ce qu’il n’était d’ailleurs pas en mesure de faire puisque les artistes sont libres du choix de leurs intermédiaires, mais qui étaient, aux termes même de l’acte de cession, en tant qu’artistes 'représentés', un élément du fonds de commerce, il peut être reproché à M. [O] d’être venu par-là même indirectement concurrencer la société Empreintes en la 'cour- circuitant', en particulier dans le cas où ces artistes auraient mis fin à leurs relations d’affaires avec la société Empreintes pour poursuivre leurs collaborations avec lui, comme ce serait le cas de M. [H], ou si le seul fait que la clientèle immédiate ne soit pas la même suffit à exclure toute violation de la clause de non-concurrence parce que les deux fonds ne seraient pas de même nature.
Ce n’est pas parce que M. [O] expose en vue de leur vente des oeuvres de certains artistes qui étaient 'représentés’ par la société Empreintes, ce qui revient indirectement à en faire également la promotion à travers des expositions, que celle-ci ne peut pas proposer à sa clientèle de professionnels d’autres oeuvres de ces mêmes artistes, à condition que ces derniers en soient d’accord. De même, rien ne vient établir que cela empêcherait les autres professionnels de vouloir acquérir les oeuvres que pourrait leur présenter la société Empreintes. Les attestations de M. [H] et de M. [Y], deux artistes représentés par la société Empreintes et qui ont également confié certaines de leurs oeuvres à vendre à M. [O], vont d’ailleurs dans le sens de la complémentarité des activités d’entreprises comme la société Empreintes et des galeries comme celle de M. [O] et non de l’exclusion de l’une par l’autre, les artistes ayant intérêt à la diffusion la plus large de leurs créations. Il s’ensuit que la vente en galerie d’oeuvres destinées à des particuliers, qui ne correspond pas au même marché que celui sur lequel est positionnée la société Empreintes qui s’adresse à des professionnels, ne contrevient pas à la clause de non-concurrence même lorsqu’il s’agit d’oeuvres d’artistes qu’elle représente, puisqu’il n’existe aucun risque de détournement de la clientèle du fonds objet de la cession, directement ou indirectement, ni aucun risque avéré d’empiétement sur son activité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire sur le fondement de la clause de non-concurrence.
Sur la demande subsidiaire d’annulation de la cession
Cette demande d’annulation pour absence de cause et d’objet n’est faite que dans le cas où la clause de non-concurrence contenue dans l’acte de cession de fonds de commerce serait déclarée inopposable ou serait annulée, ce qui n’est pas le cas.
Sur la demande indemnitaire pour comportement fautif, mauvaise foi et sa tromperie dans l’exécution du contrat de cession
La société Empreintes reproche à M. [O] de lui avoir caché, au moment de la cession, son intention de vouloir ouvrir une galerie alors que cela aurait été un élément déterminant pour elle, et qui aurait eu selon elle, à tout le moins, une incidence sur le montant du prix de cession.
Il est exact que M. [O] n’a révélé qu’une intention de devenir lui-même artiste, ce qui apparaît à la lecture du contrat. Pour autant, aucune tromperie n’est caractérisée de sa part, ne s’étant pas engagé à ne pas ouvrir une galerie d’art.
Il a été vu plus avant que l’accusation portée par la société Empreintes contre M. [O] de ne pas avoir révélé l’intégralité de ses clients avant la cession, afin d’en conserver quelques-uns en vue de sa réinstallation, n’est pas suffisamment fondée.
La société Empreintes estime que M. [O] n’exécute pas le contrat de cession de bonne foi. Toutefois, il n’est démontré aucun agissement de M. [O] de nature à empêcher les artistes avec lesquels il est en contact de poursuivre leurs relations avec la société Empreintes, ce qui ne résulte pas du seul fait qu’il présente leurs oeuvres.
Enfin, la société Empreintes lui fait grief d’avoir détérioré son image et sa notoriété auprès de sa clientèle. Mais il ne peut être reproché à M. [O] d’avoir contacté ses anciens clients pour recueillir leurs témoignages, ce qui était un élément important pour sa défense dans la présente instance, et par la suite, de les avoir tenus informés des suites des procédures engagées contre lui.
Sur les frais et dépens
La société Empreintes, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Empreintes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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