Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 4 mars 2025, n° 20/00480
TCOM Laval 12 février 2020
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CA Angers
Confirmation 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence ne s'appliquait qu'à l'activité réellement exercée dans le cadre du fonds transmis, et que l'activité de M. [O] ne constituait pas une concurrence directe.

  • Rejeté
    Préjudice économique et moral causé par la concurrence

    La cour a estimé qu'aucune preuve de préjudice direct n'avait été apportée, et que l'activité de M. [O] ne portait pas atteinte à celle de la société Empreintes.

  • Rejeté
    Nullité de la cession pour absence de cause

    La cour a jugé que la clause de non-concurrence était valide et opposable, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Rejeté
    Mauvaise foi dans l'exécution du contrat

    La cour a estimé qu'aucune tromperie n'était caractérisée et que M. [O] n'avait pas d'obligation de révéler son projet d'ouverture de galerie.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 4 mars 2025, n° 20/00480
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00480
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Laval, 12 février 2020, N° 2018002322
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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