Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 juin 2023, N° 22/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 79/25
N° RG 23/03117 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLO
NP/EB
Décision déférée du 28 Juin 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00749)
R.BONHOMME
Organisme CPAM DE L AIN
C/
S.A. [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DE L AIN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil M. [K] [C] (Memembre de la CPAM de l’AIN) en vertu d’un pouvoir général (absent)
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMEE
[5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G], salarié de la société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain une déclaration de maladie professionnelle datée du 23 juin 2021, mentionnant un syndrome anxio-dépressif, en joignant un certificat médical initial du 21 juin 2021.
Au vu de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM de l’Ain par lettre du 26 janvier 2022, a informé la société [5] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 5 août 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de 29 juin 2022, rejetant sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable, en retenant que le délai de consultation prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté.
La CPAM de l’Ain a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.
La CPAM de l’Ain demande de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par l’employeur et conclut à l’opposabilité à l’employeur de la maladie déclarée par M. [H] [G] et au rejet de la contestation du taux d’IPP et de la demande d’expertise médicale. Elle soutient qu’elle a respecté le principe du contradictoire en accordant notamment un délai de minimum 30 jours francs à l’employeur pour consulter, compléter les dossiers destinés au CRRMP et faire connaitre ses observations, qu’en tout état de cause le non-respect du délai de 30 jours de complétude du dossier ne peut entrainer une inopposabilité. Elle ajoute que le principe du contradictoire a été respecté car l’employeur a été informé de la possibilité pour lui d’avoir accès aux pièces médicales du dossier et que le dossier transmis au CRRMP était complet. Elle soutient que la société n’apporte pas d’élément suffisant pour justifier d’une expertise médicale. Enfin, elle soutient que l’irrégularité de l’avis du CRRMP pour insuffisance de motivation ou absence d’un de ses membres ne peut entrainer l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La société [5] conclut à la confirmation du jugement. A titre principal, au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre de l’instruction du dossier, et que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect des conditions de fond pour prendre en charge cette maladie hors tableau. A titre subsidiaire, elle conteste le taux d’incapacité de 25 % et sollicite une expertise médicale sur pièces afin de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la CRRMP n’était pas régulièrement composée.
MOTIFS
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.»
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence établie en la matière que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d’information permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l’employeur.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le courrier recommandé du 19 octobre 2021 informant l’employeur :
— de la transmission du dossier au CRRMP,
— de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au CRRMP et de consulter le dossier jusqu’au 19 novembre 2021,
— de la possibilité formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 30 novembre 2021,
a été réceptionné, avec date certaine, le 21 octobre 2021.
Ainsi, ni le délai de 30 jours ni celui de 40 jours francs n’ayant été respectés, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] [G] à l’égard de la société [5] pour non-respect de la procédure contradictoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé et la CPAM de l’Ain tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la CPAM de l’Ain doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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