Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 nov. 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 février 2023, N° 22/01382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01047 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEPX
[N] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00093 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
[T] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00092 du 14/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
S.A. [Adresse 4]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Juge des contentieux de la protection (RG : 22/01382) suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023
APPELANTS :
1- [N] [V]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
2- [T] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représenté par Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Société Coopérative de Banque Populaire au capital variable immatriculée sous le numéro 755 501 590 du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par jugement du 3 février 2023 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes en paiement formées par la [Adresse 4] (ci-après BPACA) à l’encontre de Mme [N] [V] et de M.[T] [S] au titre d’un prêt personnel non affecté de 15.000 € consenti le 28 septembre 2016, au taux contractuel de 5, 20% devant être réglé en 60 mensualités, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— condamné solidairement Mme [V] et M.[S] à verser à la société BPACA la somme de 5.747,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 5.459,11 euros et pour le surplus avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, outre celle de 50 euros au titre de la clause pénale,
— rejeté le surplus des demandes de la société BPACA dont celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [V] et M.[S] aux dépens.
2. Mme [V] et M.[S] ont régulièrement formé appel le 2 mars 2023 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation dans leurs dernières conclusions du 31 octobre 2023 demandant à la cour de:
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les débiteurs de leur demande de délais de paiement au visa de l’article
1343-5 du code civil ;
— condamné les débiteurs aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— accorder les plus larges délais de paiement à Mme [N] [V] et à
M.[T] [S], conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— autoriser les débiteurs à se libérer du crédit à la consommation litigieux au moyen
de 23 mensualités de 80,00€, et d’une 24ème soldant la totalité de la dette ;
Confirmer les dispositions du jugement dont appel en ce que :
— les échéances du crédit à la consommation porteront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 ;
— la clause pénale a été fixée à la somme de 50 € ;
— la demande présentée par la société BPACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Condamner la BPACA aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— débouter la BPACA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident ;
3.La BPACA demande à la cour, par conclusions du 1er août 2023 de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation et en ce qu’il a débouté la BPACA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [N] [V] et M.[T] [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Faire droit à l’appel incident de la société BPACA,
En conséquence, statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme [N] [V] et M.[T] [S] à payer à la société BPACA;
— la somme de 6.316,57 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,20% l’an depuis le 22 avril 2021 jusqu’au jour du règlement effectif,
— la somme 800,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et à la somme de 1.500,00 euros pour la procédure en appel,
Condamner solidairement Mme [N] [V] et M.[T] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
4.L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de paiement
5.Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté leur demande de délais de paiement alors qu’ils proposent un échéancier sérieux, offrant de régler leur dette en 23 mensualités de 80 € et une 24ème du solde soit 3.907,11€, cet échelonnement leur permettant d’épargner 4.000 € en 2 ans et évitant de recourir à une procédure de surendettement.
6. La BPACA s’oppose à l’octroi de tout délai en faisant valoir notamment qu’aucune pièce justifiant de leur situation financière n’est produite par les appelants qui n’ont pas honoré les précédents échéanciers mis en place à l’amiable.
7. Il est exact que les appelants ne produisent aucune pièce sur leur situation financière actuelle, les derniers justificatifs versés en appel remontant à 2021 pour M.[S] et faisant apparaître, un revenu annuel de 8.363 € tiré de sa pension de retraite et pour Mme [V] un revenu annuel de 7.981 € en 2020.
8. En l’état de ces derniers éléments et en l’absence de tout renseignement sur les revenus actualisés du couple, la proposition d’échéancier en 24 mois n’apparaît pas crédible compte tenu du montant de la créance de la banque.
9. Le jugement qui a rejeté la demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil sera ainsi confirmé.
Sur l’indemnité de résiliation
10. La BPACA sollicite le bénéfice de l’indemnité de résiliation contractuelle de 8% qu’elle n’estime pas manifestement excessive au regard des sommes réclamées, de la durée du contrat et du rôle dissuasif que doit conserver toute clause pénale.
11.Toutefois, comme le soutiennent les appelants, la mise en oeuvre de la clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit, du taux d’intérêt pratiqué et de la situation des emprunteurs, à une rémunération manifestement excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive des emprunteurs, ainsi qu’il a été dit par le jugement qui sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
12. Les appelants supporteront les dépens de l’appel et verseront une indemnité de 750 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant;
Condamne in solidum Mme [N] [V] et M.[T] [S] à verser à la BPACA une indemnité de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [N] [V] et M.[T] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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