Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 25 mars 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 23]
[20]
EXPÉDITION à :
Me [V] [L]
Me [Z] [N]
SOCIÉTÉ [29]
[B] [O]
SOCIÉTÉ [24]
SOCIÉTÉ [16]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 25 MARS 2025
Minute n°92/2025
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G55N
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTS :
Maître [V] [L] de la SAS [31] [L] [22], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Maître [Z] [N] de la SELARL [13], ès-qualités d’administrateur de la SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Mme [C] [J] de la [Adresse 23], en vertu d’un pouvoir spécial
SOCIÉTÉ [24] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [26]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent RIQUELME de l’AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie BOUQUET, avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ [16]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
[20]
[Adresse 30]
[Localité 7]
Dispensée de comparution à l’audience du 28 janvier 2025
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 JANVIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 25 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [O], salarié de l’entreprise de travail temporaire [26], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [24] (SAS), a été victime d’un accident de travail alors qu’il était mis à disposition de la société [28] (SAS, ci-après [27]) et employé en qualité de man’uvre pour effectuer le déchargement d’un train de matériaux.
Selon la déclaration d’accident de travail établie le 22 novembre 2018 par [25], l’accident est survenu le 20 novembre 2018 à 5h15 dans les circonstances suivantes : 'la victime avait la main sur le cardan avant de l’accrocher sur la chargeuse à bande ; en glissant sur le marchepied, un tiers s’est retenu sur la manette et a actionné le cardan qui a tourné', et a entraîné les lésions suivantes : 'coupure du pouce de la main droite', ce qui a nécessité le transport de M. [O] à l’hôpital de [Localité 34].
Selon le certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 par le chirurgien orthopédique de l’hôpital de [Localité 34] (docteur [I] [M]), il était constaté 'une amputation du pouce droit’ nécessitant la prescription d’un arrêt de travail de trois mois.
La [17] ([19]) du Loiret a notifié le 15 janvier 2019 à l’employeur et à l’assuré la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident et sa prise en charge à ce titre. L’état de M. [O] a ensuite été déclaré consolidé au 30 avril 2019 avec séquelles par le médecin conseil de la [19] et il a été notifié à l’employeur et à l’assuré que le taux d’incapacité permanente de celui-ci était fixé à 14 % et qu’il lui était attribué à ce titre une rente à compter du 1er mai 2019.
Après échec de la tentative de conciliation entre les parties, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans par requête adressée le 22 octobre 2021 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme origine de son accident de travail survenu le 20 novembre 2018.
La société [27] a mis en cause son assureur, la société [15].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du Code du travail n’est pas applicable,
— dit qu’il est apporté la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
— déclaré que la société [28], entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 20 novembre 2018, qui engage la responsabilité de son employeur la société [26] à l’égard de M. [O],
— accueilli en conséquence la demande de M. [O] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
— dit que la [18] avancera les sommes allouées à M. [O] et pourra se retourner contre l’employeur, la société [26], pour le remboursement des sommes qu’elle aura avancées,
— condamné la société [28] à garantir la société [26] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ayant causé l’accident de M. [O],
— débouté la société [28] et la société [26] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [28] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [O] résultant de son accident survenu le 20 novembre 2018, en tenant compte de la consolidation de son état au 30 avril 2019 et de son taux d’incapacité permanente définitivement fixé à 14 %, a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [F] [U] (domicilié [Adresse 1] – [Courriel 33]), lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et l’étendue des dommages suivants :
1. souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7 ;
2. préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7 ;
3. préjudice d’agrément : indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l’étendue ;
4. déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer et la durée quotidienne ;
6. déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident, état antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
7. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
8. préjudice sexuel : indiquer s’il a existé un préjudice sexuel et le décrire pour en permettre l’évaluation ;
9. décrire tout autre préjudice subi par l’intéressé.
— rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
— dit que la [18] fera l’avance des frais d’expertise tarifés à 800 euros,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
— réservé les autres demandes,
— dit que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l’expert,
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [15], assureur de la société [28].
Le jugement lui ayant été notifié par LRAR reçue le 26 décembre 2023, la société [28] en a relevé appel par déclaration effectuée par voie électronique le 25 janvier 2024.
La société [27] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 6 mars 2024 ; Me [L], de la SAS [32], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [N], de la SELARL [13], a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Me [L] et Me [N] sont volontairement intervenus à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la société [28], Me [L] et Me [N] demandent à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans en date du 20 décembre 2023 ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* à titre principal, l’a déboutée de voir M. [O] débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* à titre subsidiaire, l’a déboutée de voir débouter la société [26] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son encontre,
* l’a déboutée de voir condamner la société [16] à la relever et à la garantir intégralement de toutes condamnations à son encontre. Ou à tout le moins d’avoir omis de statuer dans son dispositif sur ses demandes à l’encontre de la société [16], à titre subsidiaire, d’avoir omis de mentionner dans son dispositif que cette décision est opposable à la société [16],
* l’a déboutée de voir condamner M. [O] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
* a dit qu’il est rapporté la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L. 452-1 du CSS,
* a déclaré qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail, dont a été victime, M. [O] le 20/11/2018, qui engage la responsabilité de son employeur la société [26] à l’égard de M. [O],
* a accueilli en conséquence la demande de M. [O] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
* l’a condamnée à garantir la société [26], de l’ensemble des conséquences financières, découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, ayant causé l’accident de M. [O],
* l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC,
* avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [O] résultant de son accident survenu le 20/11/2018, en tenant compte de la consolidation de son état au 30/04/2019 et de son taux d’incapacité permanente définitivement fixé à 14 %, ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [F] [S], lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli ces doléances, avoir entendu les parties, en leurs observations, s’être fait, remettre tous documents médicaux, et s’être entouré, de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l’existence et des dommages suivants :
1. souffrances physiques et morales endurées avant consolidation : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7 ;
2. préjudice esthétique : décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7 ;
3. préjudice d’agrément : indiquer s’il a existé un préjudice d’agrément caractérisé par la perte ou la diminution d’activités spécifiques de sport ou de loisirs et en déterminer l’étendue ;
4. déficit fonctionnel temporaire : évaluer ce préjudice en indiquant s’il a été total ou partiel, en incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. indiquer le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrit alors le précisément, les besoins en tierce personne, la nature de l’aide à prodiguer la durée quotidienne ;
6. déficit fonctionnel permanent : chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à l’accident, étant antérieur non inclus et incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie, et les troubles, dans les conditions d’existence, qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci, et décrire les conséquences de cette situation ;
7. donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime, d’adapter son logement, son véhicule à son handicap ;
8. Préjudice sexuel : indiquer s’il existe un préjudice sexuel et le décrire pour permettre l’évaluation ;
9. décrire toute autre préjudice subi par l’intéressé.
* rappelle que l’expert peut prendre initiative de recueillir la vie de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission vertu de l’article 278 du CPC,
* dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 6 mois de sa saisine,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
— débouter la société [26] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son encontre,
— condamner la société [16], son assureur, à la relever et la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance du fait qu’il lui appartient de supporter intégralement le coût des conséquences résultat de la faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [O],
— condamner la société [16], son assureur, à la relever et la garantir de l’intégralité des montants pour lesquels elle pourrait être condamnée à l’encontre de la société [26] et à l’encontre de M. [O],
— ordonner une expertise dont l’expert exercera la mission conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la société [16], son assureur, à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations à son encontre,
— condamner M. [O] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 14 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la société [24] venant aux droits et obligations de la société [26] demande à la Cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 20 décembre 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de garantie au titre des sommes qui seraient versées à M. [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et mises à sa charge, – confirmer pour le surplus,
— condamner la société [27] à la garantir intégralement de l’ensemble des conséquences financières qui découleraient de la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident subi par M. [O],
— condamner la société [27] à la garantir intégralement des sommes qui seraient versées à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile et mises à sa charge,
— condamner la société [27] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [27] aux éventuels dépens,
— ordonner une expertise médicale ayant une mission limitée aux chefs de préjudice susceptibles d’être indemnisés au titre de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— ordonner à la [17] de faire l’avance des sommes susceptibles d’être allouées à M. [O], en ce inclut les frais et provisions, à charge pour la [17] d’exercer son recours subrogatoire contre l’employeur,
— constater que le recours subrogatoire de [17] ne pourra s’exercer à son encontre que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
— débouter M. [O], la société [27] et la société [14] de leurs demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société [14], prise en sa qualité d’assureur de la société [27] au jour de l’accident de M. [O].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la société [15] demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à appliquer la présomption de faute inexcusable,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* dit qu’il est apporté la preuve de la faute inexcusable de l’employeur en raison en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
* dit que la société [27] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 20 novembre 2018 qui engage la responsabilité de son employeur la société [24] venant aux droits de la société [26] à l’égard de M. [O],
* accueilli en conséquence la demande de M. [O] de majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident,
* dit que la [19] avancera les sommes allouées à M. [O] et pourra se retourner contre la société [24] venant aux droits de la société [26] pour le remboursement des sommes avancées,
* condamné la société [27] à garantir la société [24] venant aux droits de la société [26] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ayant causé l’accident
* avant dire droit, sur le préjudice corporel personnel de M. [O], ordonné une expertise,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à payer à la société [14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société [27] à garantir la société [24] venant aux droits de la société [26] de l’ensemble des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter la société [24] venant aux droits de la société [26] de sa demande d’appel en garantie dirigée contre la société [27],
— condamner la société [24] venant aux droits de la société [26] à payer à la société [14] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [24] venant aux droits de la société [26] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale limitée aux chefs de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* souffrance physiques et morales endurées avant consolidation,
* préjudice esthétique temporaire et définitif,
* préjudice d’agrément après consolidation,
* assistance par tierce personne avant consolidation,
* déficit fonctionnel permanent, selon les modalités détaillées ci-avant,
— déclarer qu’il appartiendra à la [19] de faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [O], tant en ce qui concerne les frais d’expertise, provision et l’indemnisation des différents postes de préjudice,
— débouter M. [O] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire,
En toute hypothèse,
— donner acte à la société [14] de ses réserves de garanties, de responsabilité, de plafond et de franchise,
— débouter la société [27] de toute autre demande formée contre la société [14],
— débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans uniquement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de la présomption prévue par l’article L. 4154-3 du Code du travail,
— condamner la société [27] substituée à la société [25] pour faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail conformément à la présomption prévue à l’article L. 4154-3 du Code du travail,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— condamner la société [27], substituée à la société [25], pour faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail en application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— fixer en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de sa rente accident du travail,
— ordonner que la majoration de rente devra suivre l’éventuelle aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec mission, telle qu’indiquée ci-dessus, d’apprécier les différents préjudices personnels tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-2 QPC du 18 juin 2010 et la Cour de cassation dans ses décisions du 20 janvier 2023,
— lui octroyer une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices ci-dessus évoqués,
— débouter les sociétés [25], [27] et [15] de l’ensemble de leurs prétentions, moyens et conclusions,
— condamner la société [27], substituée à la société [25] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [27], substituée à la société [25] aux entiers dépens de l’instance.
La [20], non représentée à l’audience du 28 janvier 2025, n’a formé aucune demande.
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la faute inexcusable
' Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société [14]
La société [15] expose que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur du salarié, à savoir la société [25] et non contre l’entreprise utilisatrice, la société [27], de sorte que la demande de M. [O] est irrecevable.
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Il résulte de ce texte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable peut notamment être dirigée contre l’entreprise utilisatrice qui s’est substituée à l’employeur.
Le moyen soulevé par la société [14] sera ainsi rejeté.
L’action de M. [O] est recevable.
' Sur la présomption de faute inexcusable liée à l’existence d’un poste présentant un risque particulier
L’article L. 4154-3 du Code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
L’article R. 4624-23 du Code du travail liste un certain nombre de postes présentant par hypothèse des risques particuliers, ainsi que la possibilité pour l’employeur de prévoir une liste d’autres postes entrant dans cette catégorie, transmise notamment au service de prévention et de sécurité au travail.
Il est constant que le poste occupé par M. [O] ne figurait pas sur ces listes. La question demeure celle de savoir si ce poste aurait dû figurer à celle établie par l’employeur en ce qu’il constituait un poste à risque au sens de ce texte.
La société [27] soutient, approuvant le jugement du tribunal de première instance sur ce point, que M. [O] n’étant pas affecté à un poste à risque au sens de l’article R. 4624-23 du Code du travail, et que la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4154-3 du Code du travail au profit des travails temporaires affectés à un poste à risque particulier sans avoir suivi de formation renforcée n’est pas applicable. M. [O] était en effet affecté au poste de man’uvre, qui ne figure pas sur la liste de postes prévus par ce texte, et son poste, qui consistait à décharger un train de matériaux, en l’utilisation d’un train de matériaux et à nettoyer le chantier, ne pouvait dès lors pas figurer sur la liste des postes à risques particuliers nécessitant une formation particulière.
La société [24] expose que le jugement du tribunal doit être approuvé en ce qu’il a considéré que la présomption de faute inexcusable ne s’appliquait pas au cas d’espèce puisque M. [O] n’était pas affecté à un poste présentant un risque particulier, le cardan qu’il manipulait disposant de dispositifs de sécurité adéquats. L’obligation d’une formation renforcée à la sécurité pèse en outre sur l’entreprise utilisatrice et non sur l’entreprise de travail temporaire. Au surplus, l’expérience significative de M. [O] permettait de penser qu’il avait des compétences suffisantes pour occuper un poste qui ne nécessite pas de qualifications importantes.
La société [14] a conclu dans le même sens.
M. [O] invoque l’existence d’une présomption de faute inexcusable, faisant valoir qu’il occupait un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité. A cet égard, il souligne que l’article R. 4624-23 du Code du travail énonce une liste non limitative de postes présentant un tel risque, liste qu’il appartient à l’employeur de compléter. S’appuyant notamment sur une circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990 relative aux travaux sur des machines dangereuses devant figurer sur la liste en question, il considère qu’il était affecté à un tel poste puisque l’arbre à cardan sur lequel il travaillait, était dénué de dispositif de protection, sans formation ni consigne de sécurité quant aux risques de l’utilisation d’un tel cardan dans un environnement peu lumineux et bruyant.
La Cour constate que le contrat de mission temporaire de M. [O] précisait que les caractéristiques particulières du poste de travail étaient les suivantes : 'déchargement d’un train de matériaux, utilisation de barre de frappe + nettoyage mobilité de chantier'. Les risques définis étaient les suivants : 'chute de plain-pied liée à la manutention manuelle liée aux effondrements et chutes d’objet'.
Il ne résulte pas de cette description l’existence d’un risque particulier qui se soit, dans le cadre de l’accident du travail litigieux, réalisé.
C’est en effet le fait que la manette du cardan que M. [O] manipulait a été actionnée par l’effet de la glissade d’un de ses collègues de travail sur le marchepied qui est à l’origine de cet accident, la manche de son parka s’étant accrochée à la manette.
Le seul fait que le cardan soit dépourvu de protection est insuffisant à établir que le poste qu’occupait M. [O] présentait un risque particulier au sens des textes précités, dès lors que la rotation du cardan ne pouvait se déclencher que sur l’action de l’opérateur sur la manette, lequel travaillait en binôme avec le man’uvre (M. [O] en l’occurrence) ; aucune formation à la sécurité renforcée ou un accueil ou une information adaptée dans l’entreprise spécifique n’apparaît devoir être délivrée dans ce contexte, puisque c’est l’opérateur et non le man’uvre qui actionne la machine.
C’est pourquoi aucune présomption de faute inexcusable ne peut être en l’espèce retenue.
' Sur la demande subsidiaire de reconnaissance de la faute inexcusable dans les conditions du droit commun
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
S’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, la société [27] soutient que M. [O] affirme de manière péremptoire qu’elle avait connaissance du risque, alors que l’accident ayant été causé par un geste involontaire et imprévisible d’un collègue, elle ne pouvait avoir conscience du danger. Elle ajoute qu’elle a mis en 'uvre les dispositifs de protection nécessaires. Elle expose à ce titre que le constat d’huissier montre que les cardans étaient équipés d’une protection et soutient que M. [O], qui disposait d’équipements de protection, connaissait les consignes de sécurité, ayant d’ailleurs travaillé pour la société [27] à plusieurs reprises. Elle estime également que le fait générateur de l’accident, à savoir la chute d’un collègue s’étant rattrapé aux commandes de la machine, étant imprévisible, aucune formation n’aurait pu empêcher la survenance de l’accident.
La société [24] fait valoir que :
— M. [O] échoue à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre une prétendue faute et son accident puisqu’il résulte de ses propres dires que l’accident est dû à la chute accidentelle de son collègue. Dès lors, l’accident ne résulte pas d’une insuffisance de formation de M. [O], d’une mauvaise communication avec son collègue, d’une défaillance du matérielle ou d’une carence administrative ;
— la société [24] ne pouvait avoir conscience du danger puisque l’accident résulte d’un geste imprévisible d’un collègue de travail de M. [O], que ce dernier effectuait une tâche habituelle non identifiée comme présentant des difficultés techniques et qu’il n’a signalé aucune situation de danger ;
— elle a mis en 'uvre les mesures de protection au regard du danger dont elle pouvait avoir conscience (identification des risques du poste de man’uvre, fourniture d’un gilet de signalisation et de gants de sécurité).
M. [O] rappelle que l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire sont toutes deux tenues aux obligations légales en matière de sécurité.
Il affirme que ces sociétés avaient conscience des risques qu’il encourait. Il estime à cet égard que l’absence de dispositif de protection du cardan constitue une violation des obligations tant légale (L. 4741-1 du Code du travail) que générale de sécurité et que le risque de chute était identifié dans son contrat de mission. M. [O] soutient en outre que les sociétés n’ont pas pris les mesures de protections nécessaires pour prévenir la réalisation du risque. Il fait valoir à cet égard que le cardan n’était pas équipé d’un dispositif de protection et que le constat d’huissier de l’employeur a été établi cinq ans après l’accident ; que les commandes du camion CW3 n’étaient pas non plus équipées d’un dispositif de protection ; que les opérations auraient dû être effectuées par un seul salarié et non deux ; que M. [O] n’a pas bénéficié d’une information ni de formation à la sécurité ; qu’il n’était pas mis à la disposition des salariés un équipement adéquat permettant de communiquer et d’avoir un visuel sur le collègue placé près du cardan et que l’employeur aurait dû identifier le risque d’écrasement des doigts dans le [21].
M. [O] demande enfin une expertise pour l’évaluation de divers préjudices pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions.
Il résulte des circonstances de l’accident que si la rotation du cardan s’est déclenchée de manière inopinée à la suite d’une glissade d’un collège de travail de M. [O] dont la manche de son parka a malencontreusement agi sur la manette, il est indubitable que la main de la victime était alors posée directement sur ce cardan, qui n’était donc pas protégé par un dispositif de protection, comme un carter, empêchant tout contact manuel avec la partie mobile de cet appareil. Les attestations produites par la société [27] indiquent pourtant que les machines sont équipées d’une telle protection, mais la réalisation de l’accident démontre le contraire.
La documentation produite par M. [O], qui certes s’applique aux machines agricoles, mais peut être transposée aux matériels utilisés par la société [27], est à cet égard instructive et démontre qu’une solution efficace peut être trouvée à l’exposition manifeste à un risque de contact entre la main du man’uvre et le cardan en question par la pose d’un carter de protection. Le port de protection tels que des gants était manifestement insuffisant à prévenir ce risque, puisque M. [O] a été blessé de manière irréversible. L’expérience et les qualifications professionnelles de ce dernier n’auraient manifestement en rien empêché la réalisation de l’accident, pas plus que sa connaissance des règles de sécurité par le biais d’un livret de sécurité.
A cet égard, le constat d’huissier produit par la société [27] décrit le process entre l’opérateur et le man’uvre pour positionner le cardan sur le chariot, le premier enclenchant la rotation du cardan une fois la manipulation terminée par le second. Il n’en demeure pas moins que si tout risque apparaît exclu 'en suivant les consignes de manipulation', le man’uvre n’est pas manifestement pas protégé en cas de déclenchement inopiné de la rotation, par exemple en cas d’erreur de communication entre les deux salariés, ou en cas de déclenchement fortuit de la manette, comme c’est arrivé dans le cas litigieux.
La société [27] aurait donc dû avoir conscience du risque que faisait peser sur son salarié, en cas de déclenchement inopiné de la rotation du cardan, ce qui n’apparaît en rien imprévisible.
Le fait que M. [O] a pu travailler sur un tel matériel non pourvu, en tout cas au moment de l’accident, du dispositif de protection efficace démontre qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à prévenir le risque que faisait peser sur son salarié la possibilité d’un tel déclenchement inopiné.
C’est en ce sens que la faute inexcusable est en l’espèce démontrée.
Le jugement entrepris, qui a statué dans ce sens, sera confirmé, ainsi qu’en ses dispositions, non contestées en leur principe, sur la majoration de la rente servie à M. [O] et en ses dispositions relatives à l’expertise.
Compte tenu du préjudice prévisible pour M. [O], qui est justifié par l’ensemble des pièces médicales qu’il produit, il convient de lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, étant remarqué que les premiers juges ont omis ce point dans le dispositif de leur jugement, alors pourtant que cette provision était mentionnée dans sa motivation.
— Sur le recours de la [18]
Aucune des parties ne conteste le chef du jugement relatif au recours subrogatoire de la [18], qui sera confirmé par la Cour, en y ajoutant, conformément à ce que réclame la société [24], que le recours de la caisse ne s’effectuera que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.
— Sur la demande de la société [24] dirigée contre la société [27]
La société [24] demande, comme l’a retenu le tribunal, à être garantie par la société [27] de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [27] estime notamment qu’elle ne devrait pas être condamnée à garantir la société [25], puisqu’il appartenait à cette dernière de vérifier que M. [O] avait les qualifications nécessaires pour exercer le poste au sein de la société [27] et que l’accident n’était pas dû aux conditions d’exécution du travail.
La société [24] elle soutient principalement que :
— la société [27] s’est substituée à elle dans son pouvoir de direction et est seule responsable de la faute inexcusable ;
— le jugement doit être approuvé en ce qu’il a considéré qu’aucun manquement en lien avec la faute inexcusable de la société [27] ne lui est reproché.
La société [14] demande que soient retenues les conclusions de la société [27] 'en matière de partage de responsabilité'.
La Cour retiendra que le manque de qualification de M. [O] est sans rapport avec la survenance de l’accident et que ce sont bien les conditions d’exécution du contrat de travail de M. [O] au sein de la société [27], qui travaillait sur une machine dangereuse sans protection suffisante, qui sont à l’origine de son accident du travail.
La responsabilité de la société [27] est entière et, par application de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, l’action en garantie formée par la société [24] sera accueillie, par voie de confirmation du jugement entrepris. Il y sera ajouté que ce recours d’exercera dans les conditions applicables à la procédure collective dont la société [27] fait l’objet.
— Sur le recours de la société [27] vis-à-vis de la société [14]
La société [25] demande à la Cour de condamner la société [14] à la relever et garantir des conséquences financières de cette procédure et de toutes condamnations à son encontre.
La société [14] fait valoir ses plus expresses réserves de garantie, de responsabilité, plafonds et franchise conformément à la police d’assurance et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré commun et opposable ce jugement à son égard.
La Cour constate que les juridictions de la sécurité sociale n’ont pas compétence pour statuer sur les litiges opposant les entreprises à leur compagnie d’assurance, et c’est à bon droit que les premiers juges se sont contentés de déclarer commun et opposable à la société [14] leur jugement.
Ce point fera également l’objet d’une confirmation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’existence d’une procédure de redressement judiciaire frappant la société [27] justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. [O] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce dernier sera, comme les autres parties au litige, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis au passif de la société [27].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, sauf en ce qu’il a condamné la société [27] à payer à M. [B] [O] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le recours de la [18] ne s’effectuera que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable ;
Alloue à M. [B] [O] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la [18] devra en faire l’avance, à charge pour la société [24] de la rembourser à la caisse, laquelle sera garantie par la société [27] dans les conditions applicables à la procédure collective dont elle fait l’objet ;
Déclare commun et opposable à la société [14] le présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront mis au passif de la société [27].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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