Irrecevabilité 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.A. [16]
C/
[12]
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.C.A. [16]
— [12]
— [10]
— Me Andéol LEYNAUD
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJBE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.C.A. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
[12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [D], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
M. [I] [P], qui avait été précédemment maçon, a travaillé au sein de la [16] du 21 mars 1973 au 30 juin 2008, en qualité d’agent qualifié nettoyage équipement, puis d’agent qualifié manutention fabrication puis d’opérateur pesée. Il est parti en retraite le 30 juin 2008.
Le 31 janvier 2017, M. [P] a déclaré deux maladies professionnelles en lien avec une exposition à la poussière d’amiante, à savoir une pleurésie exsudative et des plaques pleurales.
Le 12 juillet 2017, M. [P] a adressé à la [8] (ci-après la [11]) une seconde déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une troisième maladie, relative à des épaississements pleuraux.
La [11] a diligenté une enquête concernant ces trois maladies et, par décisions en date des 7 août 2017, 16 août 2017 11 décembre 2017, a pris en charge les trois maladies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les conséquences financières de ces pathologies ont été imputées sur le compte employeur 2017 de la société [16], ayant vocation à impacter le taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) de la société pour les années 2019, 2020 et 2021.
Par courriers en date du 19 septembre 2017, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [11] (ci-après la [14]), aux fins de contester l’opposabilité de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales de M. [P].
La [14] a rejeté ces recours par décisions du 27 février 2018.
Par requêtes expédiées le 4 mai 2018, la société [16] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand de recours contre les deux décisions de la [14] du 27 février 2018 et de contestations contre les décisions de prise en charge de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales de M. [P]. Dans ces affaires, l’adversaire de la société [16] était la [11].
En cours de procédure, la [16], tout en continuant à solliciter l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la pleurésie exsudative et des plaques pleurales de M. [P], a sollicité à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre de ces maladies, au motif que M. [P] avait été exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante avant d’entrer à son service.
Par jugement du 26 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui avait entre-temps succédé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville, a :
— ordonné la jonction des deux dossiers,
— débouté la [16] de ses recours,
— a condamné la société aux dépens.
Notamment, le tribunal a débouté la [16] de sa demande d’inscription au compte spécial en retenant que si les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux général avant toute décision de la [9], il s’avérait en l’espèce que la société s’était déjà vu notifier son taux de cotisation au moment où elle avait saisi la juridiction. Dès lors, le tribunal a estimé que la demande, qui consistait à contester une décision prise par la [9] sans avoir appelé celle-ci dans la cause, ne pouvait aboutir.
Par déclaration en date du 28 janvier 2020, la [16] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 26 décembre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle de la cour d’appel de Riom le 29 novembre 2021 puis d’une remise au rôle suite à une demande en ce sens de la [16] en date du 3 décembre 2021.
Par arrêt en date du 17 décembre 2024, la cour d’appel de Riom a :
— confirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il avait débouté la [16] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des plaques pleurales au titre de la législation professionnelle,
— infirmé le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu’il avait débouté la société [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [11] de prise en charge de la pleurésie exsudative,
— statuant à nouveau sur ce point, déclaré inopposable à la [16] la décision de la [11] de prise en charge au titre du tableau n° 30 B de la pleurésie exsudative de M. [P],
— jugé qu’elle était incompétente pour connaître des demandes de la [16] tendant à l’inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre de la pleurésie exsudative, des plaques pleurales et des épaississements pleuraux de M. [P],
— ordonné le renvoi de l’affaire et le transfert du dossier devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— invité la [16] à mettre en cause la [7] ([9]) dont elle relevait,
— débouté la [16] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la [16] aux dépens,
— dit que les dépens de première instance, nés après le 31 décembre 2018, seraient partagé à parts égales entre la [16] et la [11],
— dit que les dépens d’appel seraient partagés à parts égales entre la [16] et la [11],
— débouté la [11] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été transféré à la cour de céans.
Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 4 juillet 2025, la [16] sollicite :
— que la mise en cause de la [9] soit déclarée recevable et bien fondée,
— que la fin de non-recevoir soulevée par la [9] soit rejetée,
— que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
— que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la [9],
— qu’il soit déclaré que M. [P] a été exposé massivement à l’inhalation de poussières d’amiante avant son entrée à son service, lorsqu’il était maçon de 1965 à 1973, et qu’il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué les maladies,
— qu’il soit ordonné en conséquence l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses enregistrées au titre des maladies professionnelles « épaississements pleuraux » et « plaques pleurales » de M. [P],
— que la [9] et la [11] soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes,
— que la [9] et la [11] soient condamnées à lui verser la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [9] et la [11] soient condamnées aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la cour d’appel de Riom lui ayant déclaré inopposable la pleurésie exsudative, elle ne demande plus d’inscription au compte spécial que pour les épaississements pleuraux et les plaques pleurales de M. [P], compte tenu de sa multi-exposition évidente,
— que son recours est recevable,
— qu’il est constant qu’un employeur peut contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans avoir à attendre la notification des taux à venir,
— que dans ce cas, aucune forclusion ne peut lui être opposée puisqu’il agit avant même d’attendre la notification de son taux,
— que par ailleurs, lorsqu’elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, la jurisprudence considérait que les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux général lorsque l’action était intentée avant la notification par la [9] du taux de cotisation,
— que depuis lors, la Cour de cassation a certes procédé à un revirement de jurisprudence par arrêt en date du 28 septembre 2023 et désormais, les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même si elles sont formées avant la notification du taux de cotisation à l’employeur, relèvent de la seule compétence de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— que cependant, la compétence s’appréciant au moment de l’introduction de l’instance, la juridiction du contentieux général était compétente pour connaître du litige au moment où elle a été saisie,
— qu’enfin, certaines juridictions du fond ont considéré qu’elles pouvaient trancher la question de l’imputation au compte spécial et ordonner l’imputation sur ce compte spécial sans qu’il y ait lieu d’appeler en la cause la [9] compétente,
— qu’il faut rappeler à ce sujet qu’en vertu de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, la [9] est liée par les éléments qui lui sont communiqués par la [11] et est tenue d’inscrire sur le compte employeur toute somme notifiée par la [11] sans avoir à se faire juge du bien-fondé de celle-ci,
— qu’en l’espèce, elle a sollicité depuis le début de la procédure l’inscription au compte spécial des dépenses enregistrées au titre des épaississements pleuraux et des plaques pleurales de M. [P],
— qu’il ne s’agit donc pas, à proprement parler, d’une contestation des décisions de tarification des années 2019 à 2021,
— qu’il s’agit d’une contestation de l’imputation d’un sinistre à son compte employeur avant même la notification du taux et avant qu’un délai de forclusion ne lui soit applicable,
— que conformément à la jurisprudence qui s’appliquait à l’époque et jusqu’au revirement opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2023, elle a juste titre porté le litige devant les juridictions du contentieux général,
— que la mise en cause de la [9] n’est absolument pas tardive puisqu’elle a eu lieu avant que la cour de céans statue,
— que d’ailleurs, la cour d’appel de Riom, qui a ordonné le transfert du dossier à la cour d’appel d’Amiens, n’a relevé aucune irrecevabilité du recours du fait de l’absence de la [9] dans la cause,
— qu’au contraire, c’est elle qui l’a invitée à mettre en cause la [9] pour la suite de la procédure,
— que de même, la [14] ne lui a jamais indiqué de former son recours à l’encontre de la [9] et lui a seulement mentionné la possibilité de contester ses décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand,
— que son recours est donc parfaitement recevable,
— qu’au surplus, compte tenu des liens étroits entre la [11] et la [9] et compte tenu du fait que cette dernière est liée par les éléments qui lui sont communiqués par la [11], il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la [11],
— qu’à titre subsidiaire, il est admis qu’en cas de rectification du taux des cotisations à la suite d’une décision de justice, un nouveau délai de recours s’ouvre au profit de l’employeur,
— qu’au cas présent, elle est donc en droit de contester par voie de conclusions les décisions rectificatives qui lui ont été notifiées le 5 juin 2025 pour les taux de cotisation des années 2020 et 2021, suite à la prise en compte de la de la cour d’appel de Riom en date du 17 décembre 2024,
— que sur le fond, l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 prévoit que les prestations afférentes aux maladies professionnelles sont inscrites au compte spécial lorsque la victime de la maladie a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’en l’espèce, c’est le cas de M. [P], qui, avant de travailler pour elle, a exercé en tant que maçon dans le bâtiment pendant plusieurs années, de 1965 à 1973,
— qu’un ingénieur-conseil de la [9] a lui-même indiqué dans un courrier adressé à la [11] qu’un salarié ayant travaillé comme maçon s’était trouvé de facto exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, au motif que les manipulations et mises en 'uvre de matériaux amiantés couramment utilisés à l’époque entraînaient des expositions importantes,
— que tel a été le cas de M. [P],
— qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’imputation au compte spécial, qui peut parfaitement concerner une pathologie non contestée dans le cadre du contentieux en inopposabilité, comme c’est le cas pour la pathologie d’épaississement de la plèvre viscérale déclarée le 10 juillet 2017 et prise en charge le 11 décembre 2017,
— qu’elle ne sollicite pas ici l’inopposabilité de la décision de prise en charge mais la prise en considération d’une multi-exposition, comme l’a reconnu l’avis de l’ingénieur-conseil de la [9] et comme cela a été admis dans les trois enquêtes menées par la [11],
— que de plus, l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail ([6]) a identifié, dans une étude, le métier de maçon comme l’un des plus exposés à l’amiante, en particulier pour la période concernant M. [P],
— que de la même manière, l’Institut national de recherche et de sécurité ([15]) liste le métier de maçon parmi les situations de travail exposant à l’amiante,
— que compte tenu du caractère massif et direct de l’exposition à l’amiante dans l’activité de maçon, qui est certainement plus importante que celle rencontrée auprès d’elle, il n’est pas possible de savoir quelle exposition au risque a provoqué les maladies dont M. [P] est atteint,
— que, qui plus est, le temps de latence élevé des pathologies liées à l’amiante fait que les maladies en cause ont parfaitement pu être provoquées par une exposition intervenue entre 1965 et 1973,
— que si la [9] soutient que l’article 2 4° ne pourrait trouver à s’appliquer au motif que les précédents employeurs de M. [P] étaient localisés au Portugal et qu’ils ne cotisaient pas au régime général de sécurité sociale français, elle oublie que le contentieux de la tarification est un contentieux d’allégement pour les employeurs et que l’idée générale est qu’un employeur ne voie inscrire à son compte employeur que les sinistres dont il est sans conteste le responsable,
— que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il y a eu une multi-exposition au risque chez plusieurs employeurs,
— que dans ce cas, le dernier employeur à avoir exposé au risque contribue quand même à la prise en charge du risque puisque le sinistre mutualisé entre dans la majoration technique prévue à l’article D. 242-6-9,
— que l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 995 se borne à faire mention d’une exposition « successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie »,
— que pour sa part, elle cotise largement au régime général de sécurité sociale français,
— qu’elle ne peut pas être tenue responsable du fait que l’identité de la ou des entreprises qui ont employé précédemment M. [P] soit demeuré inconnue,
— que la où les entreprises concernées ont d’ailleurs parfaitement pu cotiser au régime général de sécurité sociale français,
— qu’il ne serait pas normal qu’un employeur ayant prétendument exposé dans des proportions trop faibles pour provoquer les maladies litigieuses voie les conséquences desdites maladies inscrites à son compte employeur, alors qu’un ou plusieurs autres employeurs, dont l’identité est demeurée inconnue, ont exposé massivement,
— qu’ainsi, il y a lieu d’inscrire au compte spécial l’ensemble des dépenses enregistrées au titre des épaississements pleuraux et des plaques pleurales de M. [P].
Suivant dernières conclusions en date du 2 juillet 2025, la [9] sollicite :
— qu’il soit constaté que la demande concernant la pleurésie exsudative est devenue sans objet,
— que les contestations des décisions fixant les taux 2019, 2020 et 2021 soient déclarées irrecevables,
— qu’à titre subsidiaire, que la société soit déboutée de ses demandes visant à l’inscription sur le compte spécial des plaques pleurales et de l’épaississement de la plèvre viscérale subis par M. [P].
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que si la [16] sollicitait dans son assignation l’inscription au compte spécial des trois maladies professionnelles de M. [P], le litige concernant la pleurésie exsudative est cependant devenu sans objet, puisque la cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 17 décembre 2024, a déclaré cette maladie professionnelle inopposable à la société,
— qu’après un rapprochement avec la [11] concernée par cette procédure pour avoir confirmation du caractère définitif de cet arrêt, elle a informé la société qu’elle retirait le sinistre de son compte employeur et de l’ensemble des taux de cotisation qui le prenaient en compte,
— que le litige ne porte donc plus que sur les deux autres maladies professionnelles de M. [P], à savoir les plaques pleurales et l’épaississement de la plèvre viscérale,
— qu’en application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,
— que dans le système de notification électronique qui a été déployé progressivement à compter du 1er janvier 2020, la date de notification correspond en principe à la date à laquelle un employé habilité a consulté la décision et, en l’absence d’une telle consultation dans le délai de 15 jours, à la date à laquelle la décision a été mise à disposition,
— que l’article R. 142-13-1 oblige par ailleurs l’employeur à justifier de la décision qu’il entend attaquer devant la juridiction en joignant une copie de cette décision à son assignation,
— qu’en l’occurrence, la [16] n’a pas respecté son obligation légale de préciser les décisions de la [9] qu’elle entendait attaquer devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— qu’elle ne justifie pas davantage des imputations réalisées en rapport avec les maladies professionnelles litigieuses,
— que ceci empêche la juridiction de déterminer si les taux peuvent encore être contestés,
— qu’elle entend donc compléter l’information de la cour, en indiquant qu’elle a imputé sur le compte employeur 2017 de la [16] un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 1 pour les plaques pleurales, ainsi qu’un coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 1 et un coût moyen d’incapacité permanente de catégorie 2 en rapport avec l’épaississement de la plèvre viscérale,
— que ces imputations ont eu une incidence pour le calcul des taux 2019, 2020 et 2021,
— qu’il résulte des preuves de notification électronique des taux de cotisation litigieux que la société a eu connaissance le 29 septembre 2021 de son taux 2019, le 15 septembre 2020 de son taux 2020 et le 4 janvier 2021 de son taux 2021,
— que certes, les taux en question ont ensuite fait l’objet de nouvelles notifications, et pour la dernière fois le 22 juin 2023 pour le taux 2019, le 5 juin 2025 pour le taux 2020 et le 5 juin 2025 pour le taux 2021,
— que toutefois, ces nouvelles notifications, qui font suite à des décisions de justice, ne peuvent ouvrir des voies et délais de recours que s’agissant des éléments de calcul du taux qui ont été modifiés et, plus généralement, que s’agissant des modalités de calcul du taux de cotisation,
— qu’il ne saurait être question d’autoriser l’employeur à discuter la prise en compte des éléments qui étaient déjà intégrés aux calculs des taux antérieurement notifiés, sauf à réduire à néant la notion de forclusion,
— qu’il y a lieu de rappeler que les taux de cotisation AT/MP intègrent de très nombreux éléments, et en particulier tous les sinistres imputables à l’établissement, de sorte que si l’on devait considérer que chaque nouvelle notification de taux rouvre un délai de recours pour l’ensemble de ses éléments de calcul, cela reviendrait à empêcher les [9] d’invoquer valablement la forclusion pour les très grandes entreprises, comme la [16], qui bénéficieraient de fait d’un délai quasi illimité pour contester leurs taux,
— que certes, la Cour de cassation a mis en place une jurisprudence selon laquelle l’employeur est recevable, à l’occasion de la notification d’un taux rectifié suite à une décision de justice, à contester l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause,
— que cependant, cette jurisprudence procède d’une extension fautive d’une jurisprudence qui, à l’origine, faisait application de l’article D. 242-6-4, selon lequel « l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par la caisse régionale d’assurance-maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures »,
— que si les autorités réglementaires avaient voulu instituer une possibilité légale de contester l’ensemble des bases de la tarification à l’occasion de la notification d’un taux rectificatif, elles auraient logé une telle règle dans un texte concernant la forclusion et non pas à l’article D. 242-6-4, qui définit les dépenses entrant dans la valeur du risque des établissements et qui précise que les organismes tarificateurs sont tenus de faire évoluer ces éléments au cas où une décision de justice remettrait en cause les décisions de la [11],
— qu’il faut donc s’écarter de la formule utilisée par la Cour de cassation et considérer que la notification d’un taux rectificatif ne rouvre les voies et délais de recours que s’agissant des éléments modifiés et des modalités de calcul de ce taux,
— qu’en l’espèce, il faut donc bien s’attacher à prendre en compte la notification du 29 septembre 2021 pour le taux de cotisation 2019, celle du 20 septembre 2020 pour le taux de cotisation 2020 et celle du 4 janvier 2021 pour le taux 2021,
— qu’à ces dates, la [16] pouvait parfaitement agir pour contester la prise en compte des maladies litigieuses dans ses taux de cotisation,
— que pourtant, elle ne l’a pas fait et n’a nullement contesté cette décision dans le délai de deux mois suivant leur notification,
— qu’à la place, elle a choisi de diriger son action en inscription sur le compte spécial contre la [11], en violation manifeste des voies de recours mentionné sur la décision de la [9],
— qu’une telle action est manifestement irrecevable, dès lors que la [11] n’a pas qualité à discuter le bien-fondé d’une demande d’inscription sur le compte spécial,
— que néanmoins, la société a eu la possibilité de régulariser son action en justice, conduite à tort contre la [11] en méconnaissance de ses missions légales,
— qu’en effet, l’article 126 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles une demande irrecevable peut être régularisée et prévoit, en particulier, que l’irrecevabilité est écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance,
— qu’en application de ce texte, la Cour de cassation considère qu’une demande dirigée contre un adversaire, sans qualité à défendre, peut être régularisée dans le délai de forclusion, par une intervention volontaire ou par une mise en cause de la personne contre laquelle l’action aurait dû être dirigée,
— qu’il faut par ailleurs préciser que, selon une jurisprudence constante, une action en justice n’est susceptible d’interrompre la forclusion ou la prescription que lorsqu’elle est dirigée contre la personne qu’elle concerne,
— que nonobstant, la [16] n’a pas régularisé son action en justice en inscription sur le compte spécial pendant le délai de forclusion,
— qu’elle a attendu le 13 mai 2025 pour la mettre en cause, alors que la procédure avait été ouverte contre la [11] le 4 mai 2018,
— que pour expliquer cet extraordinaire tardiveté la société invoque le revirement de jurisprudence du 28 septembre 2023, par lequel la Cour de cassation a réaffirmé la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens pour connaître du litige en matière de tarification,
— que cependant, ces arrêts n’ont opéré un revirement qu’au sujet de la compétence juridictionnelle,
— que ce revirement de jurisprudence n’est pas susceptible d’expliquer pourquoi la société a dirigé son action contre la [11],
— que la Cour de cassation jugeait depuis longtemps que la décision de prise en charge par la [11] n’avait pas vocation à trancher la question de l’imputation de la maladie professionnelle, que la décision de la [11] avait pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, et que la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle n’interdisait pas à l’employeur d’en contester l’imputabilité si les cotisations afférentes à cette maladie se retrouvaient inscrites à son compte,
— qu’en l’espèce, la société l’a mise en cause plus de deux mois après le revirement de jurisprudence du 28 septembre 2023, plus de deux mois après l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Riom et alors que le tribunal judiciaire saisi du litige en première instance lui avait déjà signalé cette nécessité dans son jugement,
— que cette mise en cause est donc indéniablement tardive, sans qu’aucun motif légitime ne le justifie,
— qu’il y a donc lieu d’appliquer la sanction prévue au second alinéa de l’article 126 du code de procédure civile, quand une demande en justice, dirigée contre une personne sans qualité pour défendre, n’a pas été régularisée dans le délai de forclusion,
— qu’il convient de déclarer irrecevable la contestation par la société de ses taux de cotisation 2019, 2020 et 2021,
— qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le bien-fondé des demandes d’inscription au compte spécial,
— que cependant, à titre subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, la charge de la preuve repose sur l’employeur,
— qu’en l’occurrence, la [16] ne justifie pas que les maladies professionnelles de M. [P] devraient être inscrites sur le compte spécial,
— qu’elle se borne à soutenir que l’intéressé aurait été également exposé au risque quand il était maçon dans le bâtiment et qu’elle fait valoir que la [11], dans son rapport d’enquête, de même que l’ingénieur de la [9], l’auraient reconnu,
— que cependant, la vocation des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 16 octobre 1995 est de déterminer l’employeur devant supporter dans ses cotisations AT/MP un sinistre ayant été pris en charge par le régime général de sécurité sociale,
— qu’il s’en suit logiquement que pour l’application de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, l’employeur ne peut se prévaloir que d’une exposition au sein d’une autre entreprise affiliée au régime général et qui aurait été susceptible de se voir imputer le sinistre pour sa tarification,
— que lorsque l’employeur se prévaut d’une exposition dans une entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général, les textes sont plus exigeants et obligent le demandeur à justifier qu’il n’a pas lui-même exposé le salarié au risque,
— que tel est l’objet de l’article 2 3° de l’arrêté du 16 octobre 1995,
— que cependant, en l’espèce, la [16] se prévaut d’une exposition dans un emploi de maçon qui aurait été exercé par M. [P] dans un autre pays, à savoir le Portugal,
— que l’identité des entreprises où il aurait travaillé n’est même pas connue,
— qu’en tout état de cause, il semble évident qu’elles ne cotisaient pas au régime général de sécurité sociale français,
— que pour ce seul motif, la société devra être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial,
— qu’il devra d’autant plus en être ainsi que la [11], dans son enquête, n’a pas véritablement reconnu l’existence de cette exposition au Portugal et qu’elle a, au contraire, mentionné dans ce rapport d’enquête qu’il n’y avait pas de pièces justificatives pour l’établir,
— qu’aucune multi-exposition n’est donc démontrée.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 juillet 2025, lors de laquelle la [16] et la [9] ont réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans leurs écritures respectives. En revanche, la [13] n’était ni présente, ni représentée.
Motifs de l’arrêt :
Sur la mise hors de cause de la [11] :
Comme le fait observer la société, il existe des liens entre la [11] et la [9], la seconde étant liée par les éléments qui lui sont communiqués par la première.
Il apparaît toutefois que cette transmission d’éléments se fait, d’une part, à sens unique en provenance de la [11] et à destination de la [9] et, d’autre part, en amont du débat sur la façon dont la société doit être tarifée, qui constitue l’objet du présent litige. Le fait que la [9], en application des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, inscrive le coût d’une maladie professionnelle sur le compte d’un employeur selon les indications données par la [11] n’a pas pour conséquence de conférer à cette dernière une quelconque compétence en matière tarifaire.
Il convient donc de mettre hors de cause la [13], qui n’est pas concernée par la demande d’inscription au compte spécial des maladies de M. [P] par la demande de recalcul des taux de cotisation de la [16].
Sur la demande concernant la pleurésie exsudative :
Les parties s’accordent à considérer que, cette maladie ayant été déclarée inopposable à la [16] par l’arrêt de la cour d’appel de Riom en date du 17 décembre 2024 et ayant déjà été retirée du compte employeur de la société par la [9], le litige est devenu sans objet à cet égard.
Sur la recevabilité des demandes de la [16] relatives aux plaques pleurales et à l’épaississement de la plèvre viscérale :
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [16] n’a assigné la [9] que par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, dans le cadre d’un litige tendant à voir inscrire au compte spécial des frais afférents à des maladies professionnelles figurant à son compte employeur 2017, alors que les taux 2019, 2020 et 2021 avaient, à cette époque, été notifiés pour la dernière fois à la société respectivement les 22 juin 2023 pour le taux 2019, 20 septembre 2020 pour le taux 2020 et 4 janvier 2021 pour le taux 2021. La mise en cause de la [9] apparaît donc tardive.
C’est en vain que la société explique que lorsque la contestation de l’imputation d’un sinistre au compte employeur est élevée sans attendre la notification du taux, elle constitue une action à part entière, distincte de l’action en contestation du taux, de sorte que le délai de forclusion n’est pas applicable.
Certes, il est vrai que l’employeur est en droit, sans attendre la notification des taux à venir, de contester l’imputation des conséquences d’une maladie professionnelle à son compte employeur et que, dans un tel cas, il ne peut lui être opposé la forclusion à partir du dernier taux notifié.
Néanmoins, cette faculté pour l’employeur de prendre les devants et de contester sa tarification à intervenir avant même que le taux suivant lui soit notifié ne le dispense pas de diriger son procès contre l’adversaire idoine.
Il est constant que l’intérêt à agir est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, un titre quelconque, que ce soit comme demandeur comme défendeur ou comme tiers intervenant. Il appartenait donc à la [16] de mettre en cause les adversaires concernés par ses demandes.
En l’occurrence, la [16] a agi contre la [11], d’abord en saisissant la [14] de cette dernière le 19 septembre 2017 puis en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand le 4 mai 2018 contre les décisions de rejet de la [14].
Or, si la [11] était bien l’adversaire que la société devait mettre en cause pour tout le volet du litige concernant l’imputabilité des maladies de M. [P], la [9] était l’adversaire qu’il fallait mettre en cause concernant l’imputation au compte spécial et la fixation des taux de cotisation. Cette compétence des [9] est consacrée par l’article L. 215-1 2° du code de la sécurité sociale, qui dispose qu’elles interviennent dans le domaine des risques professionnels, en développant et en coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et en concourant à l’application des règles de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et à la fixation des tarifs.
Il est constant que pour interrompre les délais pour agir, une citation en justice doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire. L’action introduite le 4 mai 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand contre la [11] n’a donc eu aucun effet interruptif de forclusion à l’encontre de la [9], qui n’a été appelée en la cause que le 13 mai 2025.
C’est également en vain que la société rappelle qu’à l’époque où elle a agi, il était admis que le tribunal des affaires de sécurité sociale puis le pôle social du tribunal de grande instance puis le pôle social du tribunal judiciaire étaient compétents pour connaître des litiges relatifs à l’inscription au compte spécial, tant que la [9] n’avait pas notifié de décision sur le taux.
Certes, il est constant que depuis 2011 et jusqu’au 28 septembre 2023 (Civ. 2, pourvoi n° 21-25'719), la Cour de cassation jugeait que, si la contestation des décisions des [9], en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la [9], c’est-à-dire avant la notification à l’employeur de son taux de cotisation.
En l’espèce, les maladies professionnelles de M. [P] ont été inscrites sur le compte employeur de la [16] en 2017, impactant les taux de cotisation de celle-ci à partir de 2019.
La société, contestant la décision de rejet de la [14], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand de plusieurs demandes, incluant une demande d’inscription au compte spécial, par courriers en date du 4 mai 2018.
Ainsi, lorsque le tribunal a été saisi, le taux de cotisation AT/MP 2019 de la société ne lui avait pas encore été notifié.
La saisine de la juridiction était donc conforme à la jurisprudence en vigueur à l’époque.
Cependant, cette instance était dirigée, à tort, exclusivement contre la [11], alors que toute la partie du litige relative à la tarification et à l’inscription au compte spécial concernait non pas la [11] mais la [9] et aurait nécessité la mise en cause de cette dernière.
La détermination de la juridiction compétente ne saurait être confondue avec la détermination de l’adversaire et la [16] ne saurait prétendre que, sous prétexte qu’elle a saisi à l’époque la bonne juridiction, son action aux fins d’inscription au compte spécial était bien dirigée.
Si elle indique que certaines juridictions du fond ont cru pouvoir trancher la question de l’imputation au compte spécial sans appeler en la cause les [9], elle omet toutefois de rappeler que de telles décisions étaient inopposables aux [9] et qu’il était loisible à ces dernières de former tierce-opposition, pour faire rétracter ou réformer la décision rendue et remettre en question, à son égard, les points jugés qu’elles estimaient critiquables, pour qu’il soit à nouveau statué en droit.
D’ailleurs, tant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand que la cour d’appel de Riom ont fait observer à la société qu’elle avait omis d’attraire en la cause la [9], la cour d’appel l’ayant même expressément invitée à le faire au moment où elle s’est déclarée incompétente au profit de la cour de céans.
Le fait que cette invitation à régulariser la procédure ne soit pas intervenue plus tôt est sans incidence et ne remet pas en cause la répartition des rôles entre organismes de sécurité sociale. De même, il n’y a aucune conséquence à tirer du fait que la [14] de la [11] n’ait pas indiqué à la société de former son recours auprès de la [9]. En effet, il y a lieu de rappeler que si la société faisait alors quelques références à une exposition de M. [P] au risque de ces maladies lorsqu’il était maçon, elle ne revendiquait alors que l’inopposabilité des maladies professionnelles de l’intéressé à son égard, ce qui relevait parfaitement du rôle de la [11]. Il en est de même, une fois les demandes tarifaires formées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social, de la non-transmission de ces demandes par la [11] à la [9], aucun texte ne prévoyant une telle transmission et aucun texte n’exigeant que la [9] doivent se saisir seule d’une demande présentée devant la [11].
Force est de constater que lorsque la [9] a été appelée en la cause par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, les taux de cotisation 2019, 2020 et 2021 de la société étaient devenus définitifs depuis longtemps.
C’est encore en vain que la [16] invoque la jurisprudence selon laquelle, en cas de rectification du taux des cotisations d’accident du travail suite à une décision de justice, l’employeur peut contester l’ensemble des bases de la tarification afférente à l’année en cause, même si le délai de recours à l’encontre de la notification du taux initial est expiré, et qu’elle prétend faire application de cette jurisprudence en l’espèce, sous prétexte qu’elle a conclu dans les deux mois suivants la notification des décisions rectificatives des taux des années 2020 et 2021, survenue le 5 juin 2025.
Ainsi, le fait de considérer que chaque nouvelle notification de taux, suite à une décision de justice, ouvrirait un délai de recours pour l’ensemble des éléments de calcul de ce taux, permettrait à des très grandes entreprises comme la société [16], qui comptent des milliers de salariés, de profiter de n’importe quelle modification judiciaire de l’un quelconque des éléments de calcul de son taux pour remettre en cause l’ensemble des éléments du calcul de sa tarification. Une telle interprétation permettrait, de fait, aux grosses sociétés de remettre en cause perpétuellement leur tarification en faisant ultérieurement les recours qu’elles n’avaient pas faits avant, et, ainsi, de s’abstraire totalement des règles de forclusion. Cette situation aboutirait rapidement à une grande insécurité juridique, tant par le contournement des règles de forclusion que par le caractère précaire de la tarification que cela induirait.
En tout état de cause, il s’avère que la [16] prétend avoir introduit par voie de conclusions le litige concernant les taux 2020 et 2021, qui lui ont été notifiés pour la dernière fois le 5 juin 2025.
Or, il résulte clairement de l’article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale que le recours doit être formé par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
Faute d’avoir assigné la [9] dans les deux mois suivant le 5 juin 2025, la [16] ne peut donc pas se prévaloir de la jurisprudence qu’elle invoque.
Le fait que la juridiction de céans soit déjà saisie par suite du dessaisissement de la cour d’appel de Riom ne dispensait pas la société de délivrer de nouvelles assignations. Conformément aux textes applicables, nombre d’employeurs sont ainsi fréquemment amenés à assigner la [9] autant de fois qu’ils contestent de taux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de la [16] tendant à l’inscription au compte spécial des coûts afférents aux plaques pleurales et à l’épaississement de la plèvre viscérale de M. [P] et au recalcul de ses taux de cotisation doit être considérée comme irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
La [16] étant déclarée irrecevable en ses demandes, il convient la condamner aux dépens de l’instance.
Le sens de l’arrêt commande de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Met la [13] hors de cause,
— Constate que les demandes relatives à la pleurésie exsudative de M. [P] sont devenues sans objet,
— Déclare irrecevables les demandes de la [16], tendant à l’inscription au compte spécial des plaques pleurales et de l’épaississement de la plèvre viscérale de M. [P] et au recalcul de ses taux de cotisation,
— Condamne la [16] aux dépens,
— Déboute la [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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