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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/14215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2024, N° 2024021778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 212 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4NG
Décision déférée à la cour :ordonnance du 06 juin 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2024021778
APPELANTE
S.A.R.L. MY LITTLE FINGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1598
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle NICLET de la SCP BOQUET-NICLET, avocat au barreau du VAL d’OISE
INTIMÉE
S.A.S. HUGUENIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre ARAIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0982
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société My little finger, exerçant une activité de restauration, s’est fournie d’octobre 2022 à mai 2023, auprès de la société Huguenin en produits de boucherie, pour un montant facturé à hauteur de 50.762,01 euros.
Le 19 janvier 2024, le conseil de la société Huguenin a adressé à la société My little finger une lettre de mise en demeure avec accusé réception afin que celle-ci s’acquitte de la somme de 38.380,69 euros, au titre du solde lui restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Huguenin a fait assigner la société My little finger devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre condamner la société My little finger, sous l’enseigne Le Bistrologist, à lui payer les sommes de 38.380,69 euros par provision au titre des factures impayées, assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024, de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juin 2024, le dit juge des référés a :
condamné, la société My little finger, sous l’enseigne Le Bistrologist, par provision, à payer à la société Huguenin, la somme de 38.380,69 euros au titre des factures impayées, assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024,
condamné la société My little finger à payer à la société Huguenin la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société My little finger aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 juillet 2024, la société My little finger a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société My little finger a demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par celle-ci, y faisant droit,
infirmer l’ordonnance de référé rendu le 6 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
lui octroyer les plus larges délais ' soit 24 mois ' pour s’acquitter des sommes auxquelles elle serait condamnée,
condamner la société Huguenin à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2020.
La société Huguenin, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, faisant valoir qu’elle a été placée en redressement judiciaire, par un jugement prononcé le 7 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, la société My little finger a demandé à la cour de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2020 ;
renvoyer le dossier à la mise en état ;
réserver les dépens.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé au bénéfice de la société My little finger, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sous le numéro P202500085, avec date de cessation des paiements fixée au 11 décembre 2024, et a désigné comme juge commissaire : M. Henri de Courtivron, comme administrateur : la SELARL 2M et associés en la personne de Me [C] [T] et comme mandataire judiciaire : la SCP Btsg en la personne de Me [S] [H].
Il convient en conséquence de constater l’interruption de l’instance et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour vérification de la reprise de celle-ci et, à défaut, radiation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 3 juillet 2025 à 10 heures (E0 – K – 20) à 10 heures pour vérification de la reprise d’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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