Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 22/06514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. APODIS c/ son représentant légal en exercice, S.A.S. NEXECUR PROTECTION anciennement société CTCAM |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06514 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PVB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2022 du Tribunal Judiciraire de MONTPELLIER
N° RG 19/03056
APPELANTS :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. APODIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine ALBISSON TRIQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. NEXECUR PROTECTION anciennement société CTCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER,avocat postulant
assistée de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2015, la SARL Apodis a souscrit auprès de la société CTCAM, devenue la SAS Nexecur Protection, un contrat de télésurveillance pour équiper des locaux situés à [Localité 7] (30).
Le 2 mai 2018, la moto de M. [C] [K], acquise en novembre 2016, a été volée alors qu’elle était stationnée dans le garage des locaux situés à [Localité 7] et sans que la SARL Apodis n’ait été prévenue par la SAS Nexecur Protection de l’intrusion.
Le 6 mai 2018, M. [C] [K] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 9], du chef du vol de la moto.
Alléguant la défectuosité du système de télésurveillance, ainsi que l’existence d’une faute de négligence de la part de la SAS Nexecur Protection, M. [C] [K] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, dans un courrier du 2 juillet 2018, mis en demeure celle-ci de réparer le préjudice subi, équivalent à la totalité de la valeur de la moto volée, en vain.
Par acte en date du 22 mai 2019, M. [C] [K] et la SARL Apodis ont fait assigner la SAS Nexecur Protection devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute la SARL Apodis et M. [C] [K] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS Nexecur Protection ;
Condamne la SARL Apodis et M. [C] [K] à payer à la SAS Nexecur Protection la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL Apodis et M. [C] [K] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la SARL Apodis était fondée à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SAS Nexecur Protection et que M. [C] [K] pouvait engager la responsabilité délictuelle de cette dernière, en invoquant une faute contractuelle qu’elle aurait commise, soulignant qu’en vertu du principe de la réparation intégrale, ladite société ne pouvait opposer l’absence de garantie contre le vol souscrite dans le cadre du contrat d’assurance couvrant la moto volée.
Il a constaté qu’aucune défectuosité du matériel de télésurveillance n’était établie, dans la mesure où la preuve du caractère inexploitable de la vidéo n’était pas rapportée et qu’il ressortait de l’historique des alarmes que le test cyclique de connexion téléphonique, prévu à l’article 2 des conditions générales de vente, avait bien été effectué, alors qu’il n’était pas démontré qu’un défaut technique du système ou dommage causé à celui-ci ait été signalé à la centrale de surveillance.
Par ailleurs, le premier juge a relevé que la preuve d’un manquement de la SAS Nexecur Protection à ses obligations contractuelles n’était pas rapportée, compte tenu du fait qu’aucun élément ne démontrait que le vol avait effectivement eu lieu le 2 mai 2018, qu’aucune effraction du garage n’avait été constatée, ce qui pouvait induire que le jour du vol, le système d’alarme avait pu être déconnecté et/ou le garage ouvert, et que la SARL Apodis ne justifiait pas de la réalisation des tests trimestriels de bon fonctionnement, lesquels conditionnaient la responsabilité de la SAS Nexecur Protection par application des conditions générales de vente. Il a précisé que le courriel en date du 11 mai 2018, admettant une « négligence », ne pouvait suffire à apporter cette preuve.
Il a rejeté la demande subsidiaire en résolution du contrat, relevant qu’aucun manquement de la part de la SAS Nexecur Protection dans ses engagements n’était démontré.
M. [C] [K] et la SARL Apodis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 23 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 16 septembre 2025, M. [C] [K] et la SARL Apodis, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [C] [K] et la SARL Apodis ;
Déclarer recevables les écritures n°3 et n°4 des appelants ;
Déclarer recevable la SARL Apodis en sa qualité de consommateur non professionnel ;
Infirmer le jugement du 30 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a :
Débouté la SARL Apodis et M. [C] [K] de l’ensemble de leur demandes formées à l’encontre de la SAS Nexecur Protection,
Condamné la SARL Apodis et M. [C] [K] à payer à la SAS Nexecur Protection la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
Condamné la SARL Apodis et M. [C] [K] aux dépens ;
Dire et juger que la SAS Nexecur Protection a manqué à son obligation de résultat de télésurveillance en l’absence de levée de doute et d’alerte des correspondants et des forces de l’ordre ;
A titre principal,
Juger que la SAS Nexecur Protection est responsable des dommages subis par la SARL Apodis et M. [C] [K] ;
Juger que la SAS Nexecur Protection a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
Dire abusive et prononcer la nullité de la clause relative aux tests de vérification trimestriels par le client (article 10) et la clause relative à l’assurance des biens par le client (article 15), en ce qu’elles limitent la responsabilité de la SAS Nexecur Protection et en prononcer la nullité ;
Subsidiairement, juger que ces clauses sont réputées non écrites en raison d’un déséquilibre significatif pour l’adhérent aux CGV ;
Condamner la SAS Nexecur Protection à payer à M. [C] [K] la somme de 7 263,95 euros en réparation du préjudice matériel, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
Condamner la SAS Nexecur Protection à payer à M. [C] [K] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
Condamner la SAS Nexecur Protection à payer à la SAS Apodis la somme de 5 000 euros à titre d’indemnisation pour inexécution de ses obligations, outre les intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juillet 2018 ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat entre la SARL Apodis et la SAS Nexecur Protection ;
Condamner la SAS Nexecur Protection à restituer à la SARL Apodis la somme de 3 506,90 euros perçue dans le cadre du contrat litigieux ;
En tout état de cause,
Condamner la SAS Nexecur Protection à payer à M. [C] [K] et la SARL Apodis la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction par Me Triquet.
A titre liminaire, les appelants soulignent que si la SAS Nexecur Protection entend rappeler que le système qu’elle a fourni à la SARL Apodis était en état de fonctionnement au moment de l’intrusion, ce qui lui est reproché, c’est de n’avoir prévenu personne lors du déclenchement de l’alarme le 2 mai 2018, à 3h28, contrairement à ses obligations contractuelles.
Sur l’argument soutenu par la SAS Nexecur Protection tenant à l’absence de contrat d’assurance couvrant la moto volée, les appelants soutiennent que non seulement cette information est erronée mais, surtout, cette absence ne peut, selon elle, en aucun cas exonérer la société de télésurveillance de ses obligations contractuelles, et que la seule inexécution d’une obligation contractuelle suffit à indemniser le débiteur, dès lors qu’aucune condition d’assurance n’est exigée légalement, conformément à l’article 1231-1 du code civil.
S’agissant de l’article 15 des conditions générales de vente, qui prévoit que « le client s’engage à se rapprocher de sa compagnie d’assurance pour vérifier que son assurance habitation le garantit bien contre les risques que peuvent encourir le site et les biens immobiliers, tels que protégés par le présent contrat », les appelants estiment que cette clause porte sur les biens immobiliers et non sur un bien mobilier, comme une moto-cross.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, M. [C] [K] et la SARL Apodis reprennent la jurisprudence qui est venue préciser que l’installateur d’un système de télésurveillance est investi d’une obligation de résultat pour la détection des intrusions, le déclenchement de l’alerte et la gestion ; et que l’entreprise de télésurveillance, qui a détecté une anomalie et qui ne donne pas l’alerte selon les modalités définies au contrat, manque à ses obligations contractuelles.
En l’espèce, ils avancent que le fait dommageable de la SAS Nexecur Protection réside dans l’absence de réalisation de l’objet du contrat, qui est la « Télésurveillance 24h sur 24 et sept jours sur sept du site équipé, avec information des correspondants en cas d’alerte, « levée de doute », et le cas échéant alerte des forces de l’ordre », et dans l’absence de réalisation des obligations lui incombant, prévues à l’article 11 du contrat, savoir « Assurer la prestation de télésurveillance dans les conditions prévues au présent contrat, ainsi que la « levée de doute » et l’assistance en cas d’alerte telle que prévue au contrat ».
Ils soutiennent qu’en l’espèce, il y a bien eu incident puisque la moto de M. [C] [K] a été volée, qu’une plainte au pénal a été déposée, que les auteurs présumés doivent comparaître devant la juridiction pénale et que l’historique des alarmes démontre qu’il y a eu levée de doute.
Ils soulignent à ce titre que la SAS Nexecur Protection indique qu’il n’y a eu aucune levée de doute positive, de sorte que, selon eux, le doute quant à l’intrusion n’a pas été levé par la société de télésurveillance, qui aurait dû prévenir la SARL Apodis et/ou les personnes habilitées par ladite société, de l’intrusion du 2 mai 2018, à 3h38.
Au final, les appelants estiment que l’absence d’appel émis par la société de télésurveillance suffit à caractériser la carence de la SAS Nexecur Protection et le manquement à ses obligations contractuelles, et qu’il ne leur appartient pas, comme l’a retenu le tribunal, de démontrer pour quelles raisons le résultat n’a pas été atteint.
Ils demandent en conséquence indemnisation pour le vol de la moto-cross, dont la valeur à neuf est de 7 263,95 euros.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, la SAS Nexecur Protection, anciennement CTCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Dire la SARL Apodis irrecevable et mal fondée en ses demandes concernant l’application des dispositions du code de la consommation ;
En conséquence, débouter la SARL Apodis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater/juger que la SAS Nexecur Protection n’a commis aucune faute ;
Constater/juger le bon état de fonctionnement du système de télésurveillance lors de la survenue du prétendu cambriolage ;
Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a débouté M. [C] [K] et la SARL Apodis des demandes formées à l’encontre de la SAS Nexecur Protection et en ce qu’il a condamné M. [C] [K] et la SARL Apodis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour d’appel dirait les demandes formées au titre de la résolution des contrats et de leurs conséquences financières recevables, débouter M. [C] [K] et la SARL Apodis de leurs demandes, le système de télésurveillance étant en parfait état de fonctionnement ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour d’appel retiendrait la notion de perte de chance, débouter M. [C] [K] et la SARL Apodis de leurs demandes, fins et conclusions, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de ce que la SAS Nexecur Protection aurait commis une faute, laquelle les aurait privés de la chance d’éviter le vol par effraction ;
Débouter M. [C] [K] et la SARL Apodis de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral faute pour eux de démontrer l’existence d’un tel préjudice ;
Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations par la SAS Nexecur Protection, formée par la SARL Apodis pour la première fois en cause d’appel ;
A titre subsidiaire, débouter la SARL Apodis de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations par la SAS Nexecur Protection ;
Rejeter les demandes formées au titre des intérêts légaux ;
En tout état de cause, débouter M. [C] [K] et la SARL Apodis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [C] [K] et la SARL Apodis à verser à la SAS Nexecur Protection la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner M. [C] [K] et la SARL Apodis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’essentiel, à titre liminaire, la SAS Nexecur Protection soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation au motif que la SARL Apodis ne peut revendiquer la qualité de non-professionnel ou celle de consommateur, dans la mesure où en contractant avec la SAS Nexecur Protection, elle a agi à des fins qui entrent dans le champ de son activité commerciale.
Sur le fond, la SAS Nexecur Protection entend démontrer que le système qu’elle a fourni était en parfait état de fonctionnement au moment de l’intrusion, ce que ne contesteraient pas les appelants, et que dans l’hypothèse où l’alarme ne se déclencherait pas au moment de l’intrusion et/ou du cambriolage, le préjudice subi par le client ne peut consister qu’en une perte de chance d’éviter un cambriolage, l’installation d’un système de surveillance n’étant pas, selon elle, de nature à écarter tout risque d’intrusion dans les lieux protégés.
La SAS Nexecur Protection estime qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et que le bon fonctionnement de l’alarme ne saurait être mis en cause dans la survenance du cambriolage, dont M. [C] [K] fait l’objet.
Elle demande en conséquence confirmation du jugement dont appel, pour les motifs pris par le premier juge.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Nexecur Protection
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, il est de jurisprudence constante que l’installateur d’un système de télésurveillance est investi d’une obligation de résultat pour la détection des intrusions, le déclenchement et la gestion de l’alerte, et que l’entreprise de télésurveillance qui a détecté une anomalie et qui ne donne pas l’alerte selon les modalités définies au contrat, manque à ses obligations contractuelles.
Au cas d’espèce, les appelants tiennent pour acquis que la moto de M. [C] [K] a été volée dans la nuit du 2 au 3 mai 2018, alors qu’elle était stationnée dans le garage de la société Apodis.
Il ressort de la pièce n° 12 versée par les appelants, qui consiste en un « tableau de recensement des infractions dans la nuit du 2 mai 2018 », le mode opératoire suivant : « Les auteurs pénètrent dans la propriété, ils se dirigent vers le garage. Selon la victime, il était verrouillé. Aucune trace d’effraction n’y est découverte. La moto attachée par un bloc disque de roue est traînée jusqu’au grillage qu’ils découpent. Est certainement chargée dans un véhicule. Le bloc n’est pas découvert ».
M. [C] [K] a déposé plainte le dimanche 6 mai 2018, en indiquant qu’il s’était aperçu du vol de sa moto le vendredi, soit le 4 mai 2018, sans qu’il ne précise à quelle date il s’était précédemment rendu sur les lieux. Il ressort du document que le plaignant a pu déclarer « La porte était bien fermée car je l’ai verrouillée. », (') « Comme vous avez pu le constater, le bâtiment ne présente pas d’effraction. », « La roue arrière a laissé des traces du garage jusqu’au au grillage, qui a été découpé très proprement ».
Or, si la découpe du grillage peut permettre de retenir l’infraction de vol par effraction, au cas d’espèce, il n’a été constaté aucune trace d’effraction sur le garage où se trouvait la moto, de sorte que l’intrusion n’est pas établie ; surtout, il n’est aucunement établi que le vol ait eu lieu dans la nuit du 2 au 3 mai 2028, M. [C] [K] ayant déposé plainte le 6 mai 2018, en indiquant qu’il s’agissait d’une période où, avec son épouse, ils travaillaient tout deux à [Localité 8] dans la semaine.
Ainsi, la réalité du vol de la moto dans la nuit du 2 au 3 mai 2028 ne repose que sur les déclarations de M. [C] [K], de sorte qu’il ne peut, avec la société Apodis, en tirer pour conséquence que la société Nexecur Protection aurait manqué à son obligation contractuelle, en ne prévenant aucune personne prévue au contrat lors du déclenchement de l’alarme le 3 mai 2018, à 3 h 38, puisque les appelants n’établissent nullement que ce serait commis, à ce moment-là, un vol par effraction du garage où se trouvait la moto.
Au surplus, sur la défaillance alléguée du système de télésurveillance, il ressort de l’historique des alarmes qu’un test cyclique a été effectué le 2 mai 2018, à 2 h 19, sans qu’il ne révèle de défaut technique, et que l’alarme du 3 mai 2018 a bien été suivie, comme l’a justement relevé le premier juge, d’une procédure de vérification pendant cinq minutes, l’opérateur de télésurveillance ayant effectué une écoute par le système d’interphonie et ayant appelé téléphoniquement, avant de conclure qu’il n’y avait rien à signaler à l’issue.
Ainsi, à défaut pour M. [C] [K] et la société Apodis d’établir une intrusion à l’intérieur du garage et à quelle date, sur la semaine du 2 au 8 mai 2028, aurait été volée la moto, au surplus un quelconque dysfonctionnement du système de télésurveillance, la société Nexecur Protection rapportant pour sa part qu’un test a été établi le 2 mai 2028, faisant état d’un fonctionnement conforme, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un manquement contractuel de la société Nexecur Protection, de sorte qu’ils devaient être déboutés de leurs prétentions indemnitaires respectives.
2. Sur la demande subsidiaire, de résolution du contrat de télésurveillance
En conséquence de ce qui précède, faute pour la société Apodis de rapporter un manquement contractuel de la société Nexecur Protection, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande subsidiaire, en résolution du contrat de télésurveillance.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [K] et la société Apodis seront condamnés aux dépens de l’appel.
M. [C] [K] et la société Apodis, qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés à payer à la société Nexecur Protection la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [C] [K] et la société Apodis à payer à la société Nexecur Protection la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
DEBOUTE M. [C] [K] et la société Apodis de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [C] [K] et la société Apodis aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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