Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 10 déc. 2024, n° 24/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mars 2024, N° 2014j01000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ I ] c/ S.A.S. ADEQUAT 088 dont le nom commercial est ADEQUAT INTERIM, S.A.S. [ Adresse 10 ], S.A.S. [ Adresse 10 ] immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le 350, S.A.S. ADEQUAT 088, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ) société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le, La SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BTP ( SMABTP ) |
Texte intégral
N° RG 24/02969 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSZ3
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2024
2014j01000
S.A.S. [I]
C/
S.A.S. [Adresse 10]
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP)
S.A.S. ADEQUAT 088
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 10 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [I] immatriculée au RCS sous le n°317 686 061, venant aux droits de la société TOP LOC [Localité 12], où elle est représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
INTIMEES :
S.A.S. [Adresse 10] immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°350 917 662représentée par son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°775 684 764, représentée par ses dirigeants de droit en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et par Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ADEQUAT 088 dont le nom commercial est ADEQUAT INTERIM, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 507 430 692, SIRET n°[XXXXXXXXXX05], code APE 7820 Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et par Me Virginie DENIS-GUICHARD de la SELARL VDG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 26 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 10 Décembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Dans le cadre de travaux de construction sur le pôle de loisirs et de commerces de Confluence à [Localité 12], la société [Adresse 11] (ci-après Eiffage) a constitué une société en participation ayant pour objet de mettre en commun les moyens nécessaires à l’exécution des travaux de construction.
Dans le cadre de ces opérations, la société Solgec, gérante de cette société, a conclu un contrat de location avec la société [I], portant sur un motobasculeur, et un contrat de mise à disposition a été conclu avec la société Adequat 088, agence de travail temporaire.
Lors de l’exécution des travaux, le 18 février 2009, le motoculteur s’est renversé dans une fosse de relevage des eaux usées où travaillait M. [E], salarié de la société Eiffage, décédé à la suite de l’accident.
Des procédures ont été engagées en vue de voir reconnaître la responsabilité de l’employeur, condamné à indemniser les victimes.
La société Eiffage et son assureur la SMABTP, affirmant avoir versé aux victimes un montant total de 661 705,15 euros, ont exercé une action récursoire en garantie contre les sociétés [I] et Adequat 088, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment :
— condamné la société [I] à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de la société [Adresse 11],
— condamné la société [I] à payer la somme de 646 715,15 euros à titre de dommages-intérêts au bénéfice de la SMABTP,
— débouté la société Eiffage et la société SMABTP de leurs demandes à l’encontre de la société Adequat 088,
— condamné la société [I] à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Eiffage et SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Eiffage et SMABTP à payer la somme de 10 000 euros à la société Adequat 088 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [I] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2024, la société [I] a relevé appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs du jugement expressément critiqués, en intimant les sociétés Eiffage et SMABTP et la société Adequat 088.
L’appelante a notifié ses conclusions au fond le 3 juillet 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024, la société Eiffage et la SMABTP ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision querellée.
Par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a dit que le tribunal de commerce de Lyon a omis de statuer sur l’exécution provisoire, que la demande de prononcé de l’exécution provisoire est recevable devant le conseiller de la mise en état et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 juillet 2024, la SAS Adequat 088 demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir l’appel interjeté par la société [I] en ce qu’il est dirigé à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la société [I] à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les sociétés intimées ont notifiées des conclusions au fond les 25 juillet 2024 et 1er octobre 2024.
La société appelante et les sociétés Eiffage et SMABTP n’ont pas notifié de conclusions d’incident en réponse.
Par courrier adressé par voie dématérialisée le 22 novembre 2024 au conseiller de la mise en état, le conseil de l’appelante a précisé avoir intimé la société Adequat 088 devant la cour bien que n’ayant formé aucune demande à son encontre en première instance, afin que la cour ait connaissance du litige dans sa configuration procédurale d’origine, mais que, la société Eiffage n’ayant pas maintenu ses demandes contre la société Adequat 088 en cause d’appel, la présence à la procédure de cette société n’apparaît plus nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre par la société [I], la société Adequat 088 fait valoir que, tant en première instance qu’en appel, la société appelante ne forme aucune demande à son encontre.
Se fondant sur les dispositions des articles 31 et 546 du code de procédure civile, elle prétend que, faute d’intérêt à agir à son encontre, l’appel de la société [I] est irrecevable.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas pour lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’existence de l’intérêt à faire appel doit s’apprécier au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’aurait rendu sans objet.
Il est constant que, devant le tribunal de commerce de Lyon, la société [I] n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Adequat 088.
Au terme du dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées le 3 juillet 2024, ses prétentions ne sont dirigées qu’à l’encontre des sociétés Eiffage et SMABTP.
La société [I] qui n’a pas succombé en première instance à l’égard de la société Adequat 088 est ainsi dépourvue d’intérêt à intimer cette société en cause d’appel.
Son appel sera donc déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé à son encontre.
La société [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SAS [I] à l’encontre de la SAS Adequat 088,
Condamnons la société [I] aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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