Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/09887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 23 mars 2021, N° 18/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N° 2025/195
N° RG 21/09887
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXMB
[E] [F]
C/
SELARL ML ASSOCIES (venant aux droits de la SCP BR Associés), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADVF 83 UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle COURTES LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 23 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01286.
APPELANTE
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
SELARL ML ASSOCIES (venant aux droits de la SCP BR Associés), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADVF 83, sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sis [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL ADVF 83 a embauché Mme [E] [F] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2017 à temps complet en qualité d’auxiliaire de vie. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective IDCC 3127 «'services à la personne': entreprise'». Une rupture conventionnelle a été formalisée le 31'juillet'2018 à effet au 10'septembre 2018. La SARL ADVF 83 a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 27 novembre 2018, suivi d’une liquidation judiciaire prononcée le 23'avril 2019.
[2] Se plaignant notamment d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Mme'[E] [F] a saisi le 27'novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23 mars 2021, a':
fixé la créance de la salariée dans la liquidation judiciaire de l’employeur aux sommes suivantes':
1'085'€ à titre d’indemnité de congés payés';
'''150'€ à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux';
débouté la salariée de toutes ses autres demandes';
débouté le liquidateur judiciaire de l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles';
dit que le jugement sera opposable au liquidateur judiciaire de l’employeur et à l’AGS dans la limite des textes et plafonds réglementaires';
déclaré le jugement opposable à l’AGS dans la limite des plafonds fixés aux articles L.'3253-6 à 8, L. 3253-15, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail';
dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle est évaluée le montant des créances garanties de la salariée, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement';
laissé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
[3] Cette décision n’a pas été régulièrement notifiée à Mme [E] [F] qui en a dès lors valablement interjeté appel suivant déclaration du 1er juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2021 aux termes desquelles Mme [E] [F] demande à la cour de':
infirmer partiellement le jugement entrepris';
dire que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi';
fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur ses créances comme suit':
'''102,68'€ bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 28 avril 2017 au 10'septembre 2018';
'''''10,27'€ bruts au titre des congés payés';
5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
1'695,32'€ au titre des saisies prélevées et non-reversées';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral';
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux de sortie';
ordonner à l’employeur d’avoir à lui remettre l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte, l’annexe au solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018';
dire ces créances couvertes par la garantie des AGS et le jugement opposable à l’AGS';
ordonner au liquidateur judiciaire de l’employeur de les payer par priorité sur les fonds disponibles et, s’il n’y suffit, appeler en garantie l’AGS.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2021 aux termes desquelles la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADVF 83, demande à la cour de':
à titre principal,
dire que le contrat de travail a été exécuté loyalement';
dire que les sommes retenues sur salaire ont été régulièrement versées au Trésor Public';
dire que la classification de la salariée correspondait à ses fonctions';
débouter la salariée de ses demandes';
confirmer purement et simplement le jugement querellé';
subsidiairement,
dire que la salariée ne pourrait prétendre qu’à un rappel de salaire de 4 centimes';
réduire les dommages et intérêts qui seraient alloués pour exécution déloyale du contrat de travail';
en tout état de cause,
débouter la salariée de sa demande de restitution des sommes versées au Trésor Public';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral';
confirmer le jugement quant au rappel de salaire de congés payés et les dommages et intérêts pour remise tardive des documents pour Pôle Emploi';
condamner la salariée aux dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 février 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 1'085'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des rappels de salaire du 28 avril 2017 au 10 septembre 2018 outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de restitution des sommes saisies non-reversées, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur la somme de 150'€ à titre de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux';
débouter la salariée de ses demandes au titre des rappels de salaires du 28 avril 2017 au 10'septembre 2018 outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de restitution des dommages saisies non-reversées, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de dommages et intérêts au titre de l’absence de remise des documents sociaux';
condamner la salariée aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
réduire les sommes allouées à la salariée au titre des rappels de salaire sur revalorisation conventionnelle outre congés payés y afférents';
réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de restitution des sommes saisies non-reversées, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de dommages et intérêts pour absence de remise des documents sociaux';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] Il sera tout d’abord relevé que suivant ordonnance du 26 mars 2024, la SELARL ML ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [T] a été désignée en remplacement de la SCP BR ASSOCIES, déjà prise en la personne de Maître [N] [T]. La personne physique du liquidateur judiciaire n’ayant pas été modifiée, la cour retient que la liquidation judiciaire de l’employeur est représentée par la SELARL ML ASSOCIES qui reprend tacitement les conclusions de la SCP BR ASSOCIES.
[8] Il sera ensuite relevé que la salariée n’a pas interjeté appel de la fixation de sa créance à la somme de 1'085'€ au titre de l’indemnité de congés payés. Les intimés n’ont pas formé appel incident sur ce point de sorte que cette disposition du jugement est définitive.
1/ Sur la classification
[9] La salariée fait valoir qu’elle a été embauchée en qualité d’auxiliaire de vie, niveau de rémunération II, mais qu’elle exerçait des responsabilités plus importantes justifiant sa requalification au niveau de rémunération IV (soit assistante de vie (3)) et ainsi bénéficier d’une rémunération horaire de 10,04'€, soit 1'516,04'€ par mois au lieu de 1'510'€. Elle réclame la différence de 6,04'€ durant 17'mois soit la somme de 102,68'€ bruts à titre de rappel de salaire du 28 avril 2017 au 10 septembre 2018 outre la somme de 10,27'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
[10] Mais la cour retient avec les intimés que l’annexe 1 à la convention collective portant description des emplois repères distingue trois emplois repère d’assistante de vie (1) (2) et (3), le premier (1), correspondant à un niveau de rémunération I, étant accessible sans certification particulière alors que les deux plus élevés (2) et (3) ne sont accessibles qu’à partir d’une certification de niveau V dont la salariée ne justifie pas. Dès lors, cette dernière sera déboutée de ce chef de demande, étant relevé surabondamment qu’elle a été rémunérée au taux horaire de 10'€ de l’heure alors que le niveau de rémunération IV dont elle sollicite le bénéfice n’a excédé cette somme pour atteindre 10,04'€ qu’à la suite de l’avenant du 6 avril 2018 et qu’ainsi elle n’aurait pu prétendre qu’à un rappel de salaire de 0,04'€ par mois du 1er avril 2018 au 10 septembre 2018 si du moins elle avait justifié de sa certification de niveau V.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle
[11] La salariée reproche à l’employeur de lui avoir confié des fonctions excédant les prévisions du contrat de travail la contraignant à établir des plannings et à coordonner l’ensemble des auxiliaires de vie. Elle produit en ce sens les attestations de Mmes [I], [M] et [B] ainsi que de M. [O]. Elle ajoute que l’employeur la gratifiait de primes exceptionnelles. Elle sollicite en réparation de son préjudice la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
[12] Les intimés répondent que les témoins qui saluent le professionnalisme de la salariée ne pouvaient connaître le détail de ses missions, que Mme [B] a également saisi le conseil de prud’hommes d’un contentieux qui a été radié et que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
[13] La cour retient que la salariée, qui ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires, n’explique pas en quoi l’accomplissement des tâches de coordination dont elle se prévaut lui auraient causé un préjudice alors qu’il a entraîné le paiement de primes exceptionnelles. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur l’exécution de l’avis à tiers détenteur
[14] La salariée qui a fait l’objet d’un avis à tiers détenteur de la part du service des impôts pour un montant de 6'108'€, fait grief à l’employeur n’avoir prélevé sur sa rémunération une somme de 1'695,32'€ (soit 306,31'€ en février 2018, 226,36'€ en mars 2018, 350,40'€ en mai 2018, 350,40'€ juin 2018, 268,83'€ en juillet 2018 et 193,02'€ en août 2018) sans la reverser au service des impôts. Elle sollicite le remboursement de cette somme outre 2'000'€ à titre de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral.
[15] Mais le liquidateur judiciaire de l’employeur produit le livre comptable de ce dernier sur lequel figurent les versements effectués auprès du Trésor Public. Dès lors, la salariée, qui ne produit pas un état actualisé de sa dette fiscale, sera déboutée de sa demande de remboursement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat
[16] La salariée reproche à l’employeur de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat et notamment l’attestation destinée à Pôle Emploi, ce qui a retardé son inscription au chômage et ce malgré mise en demeure du 9 octobre 2018. Elle sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
[17] Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond que l’affirmation de la salariée se trouve contredite par sa propre pièce n° 10 et qu’elle ne justifie pas avoir subi un préjudice supérieur à la somme de 150'€ déjà allouée ayant retrouvé du travail dès le 28 novembre 2018. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
[18] L’AGS répond aussi que l’affirmation de la salariée se trouve contredite par sa propre pièce précitée mais qu’elle ne justifie pas avoir subi de préjudice ayant retrouvé du travail dès le 28'novembre'2018. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris de ce chef et le débouté de la salariée.
[19] La cour retient que le 2 novembre 2018 la salariée était effectivement inscrite comme demandeur d’emploi et ainsi que son entier préjudice du fait du retard de l’employeur a bien été réparé par l’allocation de la somme de 150'€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
[20] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra à la salariée, un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018.
[21] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en cause d’appel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a fixé à la somme de 1'085'€ la créance de Mme [E] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ADVF 83 au titre de l’indemnité de congés payés.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit que la SELARL ML ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL’ADVF'83, remettra à Mme [E] [F] un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que le bulletin de salaire du mois de septembre 2018.
Déboute Mme [E] [F] de ses plus amples demandes.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL ADVF 83.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- ANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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