Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/02072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00362
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/02/2025
Dossier :
N° RG 23/02072
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITBT
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[H] [K]
C/
[H] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
né le 23 Novembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Maître Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-
MARSAN
sur appel de la décision
en date du 17 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/01037
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mars 2014, M. [H] [X] a acheté auprès de M. [H] [K], vendeur professionnel, un véhicule de marque BMW modèle 535D immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 09 février 2005, affichant 129 000 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 14 000 euros.
Ce véhicule avait auparavant été acquis le 3 juillet 2013 par M. [K] auprès de la SARL Recyclage Autos Pièces et faisait alors l’objet d’une procédure VEI (véhicule économiquement irréparable). Après réparations M. [K] a obtenu la levée de la procédure VEI et a pu céder à M. [X] le véhicule.
Le 31 octobre 2015, M. [X] a présenté son véhicule au contrôle technique pour la première fois depuis son acquisition, le véhicule affichait 150 615 kms.
Lors de cette visite, un défaut à corriger avec contre-visite a été décelé : « 1.1.2.1.2. FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité globale insuffisante », et quatre autres défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite ont été diagnostiqués.
Le 4 décembre 2015, M. [X] a de nouveau présenté le véhicule en contre-visite au contrôle technique. Cette fois-ci, aucun défaut n’a été détecté.
Le 20 octobre 2017, M. [X] a présenté le véhicule au contrôle technique selon procès-verbal n° 17107527 qui a mentionné trois défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite.
Le 9 décembre 2017, M. [X] a fait procéder à la réparation de la soudure de la charnière du coffre par la société Techniysoud.
Le 11 décembre 2017, M. [X] s’est rendu chez [S] [A], son véhicule étant immobilisé suite à un problème de batterie. Celui-ci a procédé au remplacement de la batterie et réalisé un effacement des défauts.
Le véhicule a démarré, mais une fuite de courant a été constatée.
Suite à cet événement, le garagiste a pris la décision de remettre l’ancienne batterie en place et de ne plus intervenir faute d’avoir le matériel adapté.
Le 22 décembre 2017, le véhicule a une nouvelle fois été immobilisé chez SDA Sport à [Localité 9]. Afin de pouvoir redémarrer le véhicule, la batterie a été enlevée et rechargée entièrement.
Une fois connectée au véhicule, elle s’est entièrement vidée en une demi-journée. Un diagnostic a alors été réalisé.
Le 3 janvier 2018, les établissements SDA Sport ont établi un devis n° 882 d’un montant de 5517,17 euros TTC.
M. [X] a alors déclaré le sinistre à son assurance de protection juridique qui a mandaté M. [W] [U] en qualité d’expert automobile.
Le 26 février 2018, les Établissements SDA Sport ont procédé au remplacement de la batterie pour un montant de 585,16 euros TTC. Le véhicule a été restitué avec un voyant rouge «système de retenue» allumé.
Le 30 mars 2018, M. [U] a procédé à l’expertise amiable contradictoire du véhicule.
Le même jour, les Établissements SDA Sport ont établi une facture pour le remplacement du boîtier papillon, de l’airbag droit et des câbles ibs pour un montant de 1 935,09 euros TTC.
Le 6 avril 2018, M. [U] a déposé son rapport d’expertise automobile amiable en
retenant la responsabilité de Technysoud, son intervention ayant causé les dysfonctionnements électriques.
Le 4 juin 2018, toujours en panne, le véhicule a été confié aux Établissements Bayern [Localité 7] Pays Basque qui ont établi un ordre de réparation n° 821204, puis une facture d’un montant de 220,85 euros TTC.
Le 19 juin 2018, le véhicule est passé à la valise de diagnostic qui a révélé une consommation électrique anormale comme étant à l’origine de la décharge de la batterie.
Après une démarche consistant à procéder par élimination circuit par circuit, il a été constaté la présence de plusieurs altérations au niveau des connectiques du fait d’une présence d’humidité.
Les investigations ont révélé, dans le coffre, des séquelles liées à une ancienne entrée d’eau.
Les Établissements Bayern [Localité 7] Pays Basque ont facturé leur intervention
n° 2018/8260992 pour un montant de 2 031,42 euros TTC. Le voyant airbag restait cependant continuellement allumé et le module passerelle était défaillant.
Le 24 septembre 2018, M. [X] a mandaté le cabinet [O] expertises automobiles afin d’organiser une expertise contradictoire amiable du véhicule.
Le 15 novembre 2018, une estimation de remise en état a été établie par Bayern [Localité 7] Pays Basque pour un montant de 1 503,84 euros TTC pour la dépose et remplacement de l’airbag, pour un diagnostic du véhicule, la dépose et repose du pare-choc arrière, le remplacement du boitier électrique et sa programmation.
Le 18 décembre 2018, Bayern [Localité 7] Pays Basque a établi une facture n° 2018/8262017 pour un montant de 946,66 euros TTC.
Lors de la réunion d’expertise du 11 février 2019, M. [K] n’était pas personnellement présent ; il a été représenté par M. [M], expert automobile du cabinet Lang. L’expert a déposé son rapport définitif le 23 juillet 2019.
Le 30 mars 2019, l’expert M. [O] a adressé à M. [K] un protocole d’accord transactionnel amiable sollicitant la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2019, M. [K] a notifié son refus de prise en charge à la SARL [O] expertises automobiles.
Par acte du 8 octobre 2019, M. [X] a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, de le condamner au remboursement du prix de vente et de l’intégralité des interventions réalisées sur le véhicule.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021 (RG n° 19/01037), le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [X] fondée sur la garantie des vices cachés comme étant prescrite ;
— dit que M. [K] a manqué à son obligation de délivrance lors de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 24 mars 2014 au profit de M. [X] ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé [Immatriculation 6] en date du 24 mars 2014 ;
— condamné M. [K] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
14 000 euros (quatorze mille euros) au titre de la résolution de la vente ;
654,50 euros (six cent cinquante-quatre euros et cinquante cents euros) au titre des frais de mutation de la carte grise ;
Au titre des frais de réparation et d’entretien :
175,90 euros (cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix cents : Facture n°-1350404 de Bayern [Localité 7] Pays Basque du 26 juin 2014) ;
146,90 euros (cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix cents : Remplacement de la batterie selon commande n°100400061 du 16 décembre 2014);
147,77 euros (cent quarante-sept euros et soixante-dix-sept cents : Facture n° 0000079486 de Leclercauto du 5 mai 2015) ;
581,90 euros (cinq cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix cents : Facture n° 857779 de Feu vert du 22 septembre 2015) ;
54 euros (cinquante-quatre euros : Contrôle technique du 31 octobre 2015) ;
580,25 euros (cinq cent quatre-vingts euros et vingt-cinq cents : Facture n° 23 du Garage Liette du 17 novembre 2015) ;
153,72 euros (cent cinquante-trois euros et soixante-douze cents : Facture n° 529 de SDA Sport du 2 décembre 2016) ;
1 644,58 euros (mille six-cent quarante-quatre euros et cinquante-huit cents : Facture n° 2016/6261695 de Bayern [Localité 7] Pays Basque du 9 décembre 2016) ;
253,96 euros (deux-cent cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize cents : Facture n° M.17.0404 de SDA Sport du 3 mai 2017) ;
310 euros (trois cent dix euros : Facture de réparations du 12 octobre 2017) ;
54 euros (cinquante-quatre euros : Contrôle technique du 20 octobre 2017) ;
520 euros (cinq-cent vingt euros : Facture n° 37 de [S] du 14 novembre 2017);
90 euros (quatre-vingt-dix euros : Facture n°FC001495 de Technysoud du 9 décembre 2017) ;
585,16 euros (cinq-cent quatre-vingt-cinq euros et seize cents : Facture n° M18.0173 du 26 février 2018 de SDA Sport) ;
1 985,09 euros (mille neuf-cent quatre-vingt-cinq euros et neuf cents : Facture n° M18.0297 de SDA Sport du 30 mars 2018) ;
66,70 euros (soixante-six euros et soixante-dix cents : Facture de Speedy du 25 juillet 2018) ;
946,66 euros (Facture n°2018/8262017 de Bayern [Localité 7] Pays Basque du 18 décembre 2018) ;
Au titre du préjudice de jouissance du véhicule automobile BMW 535 D immatriculé [Immatriculation 6]
une indemnité de 100 euros mensuels à compter du 18 décembre 2018 jusqu’au jugement à intervenir ;
Au titre des frais d’assurance :
57, 25 euros pour le mois de décembre 2018 ;
240,64 euros pour l’année 2019 ;
41,44 euros pour janvier et février 2020 ;
20,72 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce jusqu’au 17 février 2021, date du jugement à intervenir ;
2 338,60 euros au titre des frais d’expertise ;
400 euros au titre du préjudice moral subi ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à
intervenir ;
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers frais et dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Le tribunal a considéré :
— que le délai fixé par l’article 1648 alinéa 2 du code civil s’inscrit et court nécessairement à l’intérieur du délai de prescription de droit commun de 5 ans fixé à l’article L. 110-4 du code de commerce, le point de départ de ce délai étant alors la conclusion de la vente.
— que l’action en garantie des vices cachés ayant été introduite le 8 octobre 2019, alors même que la vente du véhicule a été finalisée le 24 mars 2014, l’action présentée par M. [X] est irrecevable car prescrite.
— que ce n’est qu’à compter de l’intervention du 22 décembre 2017 que M. [X] a pu penser que M. [K] avait manqué à son obligation de délivrance conforme, de sorte que son action fondée sur l’article 1604 du code civil est recevable.
— que M. [K] n’a pas informé M. [X] de la mise en place d’une procédure VE -VEI, les documents n’ayant été transmis qu’au cours des opérations d’expertise avec M. [L], alors même qu’elle apparaît comme une information essentielle à fournir dans le cadre de l’obligation de délivrance.
— que l’expert a conclu à des vices cachés et à un manquement d’information imputable à M. [K].
— que M. [K] ayant manqué à son obligation de délivrance, il convient alors de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux et de le condamner à payer à M. [X] la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— qu’au regard de la résolution de la vente prononcée et de son effet rétroactif, il y a lieu de remettre les parties en l’état avant cette transaction et de condamner M. [K] à payer à M. [X], les frais annexes et les réparations conséquentes.
— que le trouble de jouissance de 100 euros mensuels est établi à compter de la date où le véhicule a été définitivement immobilisé, à savoir le 21 décembre 2018 et ce jusqu’au jugement intervenu le 17 février 2021 prononçant la résolution de la vente.
— que s’agissant des frais d’assurance, il convient de prendre en compte la date d’immobilisation du véhicule et de condamner M. [K] à payer à M. [X] les sommes exposées pour le mois de décembre 2018, l’année 2019, janvier et février 2020, ainsi que pour la période du 1er mars 2020 au 17 février 2021.
— que s’agissant des honoraires de l’expert amiable, il convient de condamner M. [K] à verser à M. [X] la somme de 2 338,60 euros.
— qu’au regard des justificatifs fournis, le préjudice moral doit être réparé à hauteur de 400 euros, les formalités et démarches administratives liées à cette procédure et à l’immobilisation de ce véhicule ayant inévitablement engendré chez M. [X], des «tracasseries».
Par déclaration d’appel du 20 avril 2021, M. [H] [K] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que M. [K] a manqué à son obligation de délivrance lors de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé sous le N° AJ 337 AS en date du 24 mars 2014 ;
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé sous le N° AJ 337 AS en date du 24 mars 2014 ;
— condamné M. [K] à régler les sommes allouées par le tribunal, à savoir le remboursement de factures de réparation et d’entretien, le remboursement du prix de vente et de la carte grise, le préjudice de jouissance et les frais d’assurance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Le 1er octobre 2021, M. [X] a signifié des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle au visa de
l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant n’ayant pas exécuté le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021, alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Suivant ordonnance du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l’appel formé le 20 avril 2021 par M. [K], réservant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 20 juin 2022, M. et Mme [K] ont saisi la Commission de Surendettement des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation financière. Le 21 juillet 2022, leur demande de surendettement a été déclarée recevable.
M. [X] a reçu notification de cette décision le 25 juillet 2022 et a formé un recours à son encontre par courrier du 3 août 2022, faisant valoir que sa créance résultait d’une condamnation judiciaire vis-à-vis d’un débiteur, autoentrepreneur, de telle sorte que M. [K] ne pouvait bénéficier des procédures civiles de traitement du surendettement des particuliers.
Par jugement du 27 septembre 2022, aujourd’hui définitif, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré recevable le recours de M. [X] et infirmé la décision de la Commission de Surendettement.
Par conclusions du 20 juillet 2023, M. [K] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Suivant ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a autorisé la réinscription au rôle de l’appel formé par M. [K] enregistré sous le numéro RG 21/1383.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 Juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [K], appelant, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté
In limine litis,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1603, 1604 et 2224 du code civil,
Vu les pièces,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de Monsieur [K] quant à la demande d’instruction in futurum formulée par Monsieur [X],
— confier à l’expert judiciaire la mission ci-après complétée :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant (carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures d’achats et d’entretien, etc…)
entendre tous sachants
examiner le véhicule litigieux et :
décrire l’état général dudit véhicule ainsi que le désordre qui l’affecte,
décrire la nature et l’origine de ce désordre,
décrire les différentes interventions qui ont été réalisées sur le véhicule depuis que Monsieur [X] en est le propriétaire et notamment les réparations effectuées par la Société Technysoud,
dire si les interventions réalisées par la Société Technysoud sont conformes aux préconisations du constructeur et plus généralement aux règles de l’art,
donner son avis sur la valeur du véhicule au jour de l’expertise
donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l’aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la prescription de l’action en résolution de la vente fondée sur la garantie légale des vices cachés,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas prononcé la prescription de l’action en résolution de la vente fondée sur le manquement aux obligations de délivrance et conformité,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. [X],
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas débouté M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de M. [X] en raison de la prescription de son action,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Au fond,
Si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu 'il n’a pas prononcé la prescription de l’action en résolution de la vente sur le fondement du manquement aux obligations de délivrance et conformité, M. [K] sera admis en sa demande de reformation en raison de l’absence de manquement à ces obligations.
— prononcer que M. [X] était parfaitement informé de l’origine accidentée de ce véhicule,
— prononcer que le rapport d’expertise amiable de M. [O] est dépourvu de force probante,
— prononcer que le jugement entrepris s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise amiable de M. [O],
— prononcer que les désordres affectant la carrosserie et le système électronique du véhicule sont tous apparus postérieurement à la vente du 24 mars 2014,
— prononcer que M. [X] a reconnu que la rupture du coffre et les désordres affectant l’arrière du véhicule résultent des différents chocs qu’il a lui-même fait subir au véhicule suite à son acquisition du 24 mars 2014,
— prononcer que M. [X] a confié pour réparation de la carrosserie le véhicule litigieux à la société Technysoud qui n’est pas un réparateur automobile mais un installeur de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie à [Localité 10],
— prononcer que M. [U], premier expert automobile mandaté par M. [X], a conclu que la société Technysoud était exclusivement responsable des désordres affectant la carrosserie et le système électronique du véhicule,
— prononcer que M. [M] du Cabinet Lang et associés a conclu que la société Technysoud était exclusivement responsable des désordres affectant la carrosserie et le système électronique du véhicule,
— prononcer que compte tenu de la levée de la procédure dite «VEI» la preuve de la réparation des désordres dans les règles de l’art est rapportée,
— prononcer que M. [X] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement du manquement aux obligations de délivrance et conformité,
— condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 467,77 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
— condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros pour procédure manifestement abusive,
— condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [H] [K] fait valoir :
— que M. [X] ayant été informé de l’origine accidentée du véhicule dès la vente du 24 mars 2014, il lui appartenait d’introduire son action à l’encontre de M. [K] avant le 24 mars 2019 ; que l’action est prescrite.
— que la société Technysoud étant intervenue sur le véhicule alors qu’elle n’est pas professionnelle de l’automobile et M. [X] ayant expressément reconnu être à l’origine de la rupture du coffre, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire serait d’une absolue nécessité.
— que le juge ne peut pas exclusivement se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, qu’elle soit réalisée contradictoirement ou non.
— que le premier expert amiable a conclu que les désordres affectant la carrosserie et le système électrique sont exclusivement imputables à l’intervention de la société Technysoud.
— qu’il a été démontré que M. [K] a communiqué l’ensemble des documents administratifs relatifs à ce véhicule et qu’il entretenait une relation amicale avec M. [X] depuis de très nombreuses années, de sorte que M. [X] avait bien été informé de l’état de ce véhicule.
— que M. [K] a acquis le véhicule et fait procéder aux réparations nécessaires car il a fait l’objet d’une remise en circulation par l’ANTS.
— que les factures dont fait état M. [X] s’agissant des travaux d’entretien et d’aménagements entre 2014 et 2017, le procès-verbal de contrôle technique du 31 octobre 2015 et celui de contre-visite, ne portent pas mention des désordres relevés par les experts [C], [M] et [O].
— que les désordres résultent d’une chronologie particulière, à savoir : la rupture de la fixation du coffre en raison de chocs répétés, les opérations menées par la société Technysoud qui n’est pas un réparateur mobile et l’apparition de désordres
consécutive à cette intervention ; de sorte que les désordres n’affectaient pas le véhicule au moment de la vente.
— que les conclusions des experts attestent que les dommages au véhicule sont directement liés à l’intervention de la société Technysoud qui a entraîné une détérioration de l’électronique embarquée, de sorte que les désordres n’ont pas pour origine la mauvaise remise en état du véhicule dans le cadre de la procédure VEI.
— que M. [X] échoue à démontrer la réalité de ses prétentions qui reposent seulement sur les conclusions du rapport d’expertise de M. [O], dépourvues de force probante.
— que M. [K] a sollicité l’intervention de M. [M], expert automobile, afin de défendre ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner M. [X] à lui payer la somme de 467,77 euros TTC.
— que la procédure a heurté M. [K] dans sa considération et son honneur, ce d’autant plus en raison du lien d’amitié qui le liait à M. [X], de sorte que celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— que M. [X], en diligentant cette procédure alors qu’il était parfaitement informé de l’origine accidentée du véhicule et en lui reprochant des désordres qui résultaient de son propre fait, n’avait que pour seule finalité d’instrumentaliser la justice afin de tirer un avantage financier disproportionné, injuste et infondé au préjudice de M. [K], de sorte qu’il convient de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure manifestement abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] [X], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021,
Vu l’appel principal de M. [K],
Vu l’appel incident de M. [X],
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’indemnisation du trouble de jouissance, du remboursement de l’assurance automobile, des dépens de première instance et du point de départ des intérêts au taux légal.
Infirmant partiellement le jugement du 17 février 2021,
— condamner M. [K] à payer à M. [X] les sommes de :
200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au parfait remboursement du prix de vente du véhicule.
à tout le moins, 57,25 euros pour le mois de décembre 2018, puis de la somme de 240,64 euros pour l’année 2019 et puis de 41,44 euros pour janvier et février 2020 et de 20,72 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce jusqu’au parfaitement remboursement du prix de vente, au titre de l’assurance automobile inutilement payée.
— dire, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts sur les condamnations pécuniaires au 30 mars 2019, soit une date de première capitalisation au 30 mars 2020, et a minima à la date de l’assignation du 8 octobre 2019, soit une date de première capitalisation au 8 octobre 2020.
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
— ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021,
— condamner M. [K] à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les émoluments
proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96 1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait ne pas retenir l’existence d’un défaut de conformité,
Vu les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil,
— ordonner l’annulation du contrat de vente du véhicule et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
— juger que M. [K] devra rembourser à M. [X] le prix de vente de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2019, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
— en contrepartie, juger que M. [X] devra restituer le véhicule une fois seulement que M. [K] aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à M. [K] de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule et de faire son affaire personnelle d’éventuels frais de gardiennage.
— juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du remboursement du prix de vente, après quoi M. [X] sera autorisé à disposer à sa guise du dit véhicule.
— confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021 en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à l’indemnisation du trouble de jouissance, du remboursement de l’assurance automobile, des dépens de première instance et du point de départ des intérêts au taux légal.
— infirmant partiellement le jugement du 17 février 2021,
— condamner M. [K] à payer à M. [X] les sommes de :
200 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au parfait remboursement du prix de vente du véhicule.
à tout le moins, 57,25 euros pour le mois de décembre 2018, puis de la somme de 240,64 euros pour l’année 2019 et puis de 41,44 euros pour janvier et février 2020 et de 20,72 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce jusqu’au parfaitement remboursement du prix de vente, au titre de l’assurance automobile inutilement payée.
— dire, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
— fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts sur les condamnations pécuniaires au 30 mars 2019, soit une date de première capitalisation au 30 mars 2020, et a minima à la date de l’assignation du 8 octobre 2019, soit une date de première capitalisation au 8 octobre 2020.
— condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444 32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
ajoutant au jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 17 février 2021,
— condamner M. [K] à payer à M. [X] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
— condamner M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les émoluments
proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce (issu du Décret n°2016-230 du 26 février 2016 – anciennement article 10 du Décret 96 1080 du 12 décembre 1996 abrogé).
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée par le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [O],
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert automobile qu’il plaira avec mission de :
Se rendre sur place où se trouve le véhicule.
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [O], ainsi que les dommages ;
Rechercher si ces désordres proviennent d’un vice caché existant au moment de la vente du véhicule et dire si ces désordres le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent tellement cet usage que M. [X] n’aurait pas acquis le véhicule s’il les avait connus.
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état du véhicule ;
— juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport définitif dans les quatre mois de sa saisine.
— dire que l’expert déposera un pré-rapport et accordera un délai d’un mois aux parties pour présenter leurs observations par voie de dire avant dépôt de son rapport définitif.
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
— fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir.
— réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Au soutien de son appel, M. [H] [X] fait valoir :
— que le rapport d’expertise automobile amiable établit sans équivoque que le véhicule est affecté de non conformité, le rendant de surcroît impropre à un usage normal, d’une gravité telle que M. [X] ne l’aurait certainement pas acquis s’il l’avait connu.
— que le rapport d’expertise amiable établi de façon non contradictoire, peut être «offert en preuve» dès lors qu’il est soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre de l’instance judiciaire, ce qui est le cas en l’espèce.
— que M. [K], professionnel de la vente de véhicules automobiles, a, en toute connaissance de cause, vendu un véhicule qui n’avait pas été réparé dans les règles de l’art bien que gravement accidenté.
— que le point de départ du délai de l’action pour défaut de conformité doit donc être fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [O], seul élément technique pouvant convaincre M. [X] de son droit à agir contre son vendeur, soit la date du 23 juillet 2019, en sorte que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme introduite par l’assignation du 8 octobre 2019 est recevable car non prescrite.
— que le rapport d’expertise de M. [O] était nécessaire pour établir techniquement la non-conformité du véhicule de nature à engager la responsabilité du vendeur et chiffrer le montant du préjudice pouvant lui être réclamé, de sorte que le coût de ce rapport doit être remboursé à M. [X], soit 2 338,60 euros TTC.
— que M. [X] est particulièrement affecté sur le plan psychologique ; qu’il est dans l’incompréhension du refus de résolution de la vente amiable du véhicule par M. [K] ; qu’une fois la résolution de la vente ordonnée, M. [X] sera contraint de se mettre à la recherche d’un nouveau véhicule à acquérir et devra de nouveau accomplir les démarches administratives idoines ; en sorte que M. [K] doit être condamné à la somme de 400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— que depuis 33 mois (décompte arrêté du 18 décembre 2018 au 18 septembre 2021), M. [X] est privé de l’usage de son véhicule ; qu’il convient de fixer l’indemnité réparatrice du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule sur la base de la somme de 200 euros par mois à compter du 21 décembre 2018 jusqu’au parfait remboursement du prix de vente.
— que M. [X] est fondé à solliciter le remboursement du coût de l’assurance inutilement payée pour garantir un véhicule hors d’usage le temps de son immobilisation à compter du 9 décembre 2017 à concurrence de la somme de
62,07 euros pour le mois de décembre 2017, de 687,02 euros pour l’année 2018, de 240,64 euros pour l’année 2019, de 41,44 euros pour janvier et février 2020 et de 20,72 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce jusqu’au parfait remboursement du prix de vente.
— à tout le moins, M. [X] est fondé à solliciter le remboursement du coût de l’assurance inutilement payée à compter du 21 décembre 2018, date à laquelle le véhicule a été définitivement immobilisé chez [S] M technic, à concurrence de la somme de 57,25 euros pour le mois de décembre 2018, de la somme de 240,64 euros pour l’année 2019, puis de 41,44 euros pour janvier et février 2020 et de 20,72 euros par mois à compter du 1er mars 2020 et ce jusqu’au parfaitement remboursement du prix de vente.
— que subsidiairement, l’annulation de la vente doit être ordonnée pour dol sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil ou à raison de l’erreur sur les qualités essentielles du véhicule sur le fondement de l’article 1133 du code civil.
— que pour les mêmes raisons que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme, le point de départ de l’action en nullité pour dol doit être en l’espèce fixé au jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [O], soit le 23 juillet 2019.
— que M. [K] avait parfaitement connaissance de ce que le véhicule avait été très gravement accidenté et qu’il savait pertinemment qu’il n’avait pas réalisé les travaux tels que préconisés par l’expert automobile qui était alors intervenu, en sorte qu’il a, en toute connaissance de cause et en le dissimulant sciemment à M. [X], vendu un véhicule qui n’avait pas été réparé dans les règles de l’art bien que gravement accidenté.
— que c’est par une juste appréciation des éléments de droit et de faits soumis à son appréciation que le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, dans son jugement du 17 février 2021, a condamné M. [K] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— que conformément à l’article R 631-4 du code de la consommation, M. [K] étant un débiteur professionnel, il convient de le condamner aux dépens de première instance en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d’encaissement que l’huissier instrumentaire d’une exécution forcée, à défaut d’exécution spontanée, pratiquera en application de l’article A.444-32 du code de commerce.
— que le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé au 30 mars 2019 correspondant à la date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse, soit une date de première capitalisation au 30 mars 2020, le nouvel article 1343-2 du code civil n’exigeant plus une demande judiciaire d’anatocisme, de telle sorte que le point de départ de la capitalisation peut désormais être antérieur à la demande judiciaire de capitalisation ; qu’a minima, le point de départ de la capitalisation des intérêts doit être fixé à la date de l’assignation du 8 octobre 2019.
— que M. [K] ayant contraint M. [X] à exposer de nouveaux frais irrépétibles en cause d’appel qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge, en sorte qu’il doit être condamné à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
— que si par extraordinaire la Cour s’estime insuffisamment éclairée par le rapport d’expertise amiable contradictoire de M. [O], il convient, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire et de désigner pour y procéder tel expert automobile qu’il plaira.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
À titre liminaire il est observé que les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable l’action de M. [X] sur le fondement de la garantie des vices cachés pour cause de
prescription ne font pas l’objet d’un appel et sont donc définitives.
Sur la recevabilité de l’action de M. [X] fondée sur l’obligation de délivrance de M. [K] :
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, M. [X] fonde son action en résolution de la vente sur le non-respect par M. [K] de son obligation de délivrance au visa des articles 1604 et suivants du code civil.
Il estime que M. [K] lui a dissimulé le fait que le véhicule avait été gravement accidenté et qui n’avait pas été réparé dans les règles de l’art, puisqu’il a appris ces éléments lors des opérations d’expertise menées par M. [O] alors qu’il s’agissait d’une information essentielle lors de la vente.
C’est à bon droit en l’espèce que le premier juge a considéré que le point de départ du délai de prescription était, non pas la date de la vente du véhicule, mais la découverte par l’acquéreur de la non-conformité qu’il allègue, à savoir l’état antérieurement gravement accidenté de ce véhicule, lors des opérations d’expertise dont le rapport a été déposé le 24 juillet 2019.
C’est en effet à partir de cette découverte que M. [X] a été mis en mesure d’invoquer à l’encontre de son vendeur un manquement à l’obligation de délivrance conforme.
M. [X] ayant assigné M. [K] en résolution de la vente sur ce fondement le 8 octobre 2019, soit moins de cinq ans après la découverte du manquement, sa demande n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la demande recevable.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Selon l’article 1603 du code civil, l’une des obligations principales du vendeur est «celle de délivrer (') la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme «le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
Ainsi, lors de l’exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue (article 1604 du code civil) ; postérieurement à la délivrance, il est tenu de garantir l’acheteur en cas d’éviction (article 1626) ou de défauts cachés qui rendraient la chose vendue impropre à sa destination (article 1641).
Et, s’agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire au contrat, que le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d’une chose différente constitue donc un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n’affecte en rien son usage.
S’agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l’obligation de délivrance d’un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
L’acquéreur peut aussi solliciter la délivrance d’un véhicule conforme à la commande.
Par ailleurs, l’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour celui-ci de solliciter judiciairement des dommages et intérêts à la condition de démontrer, conformément aux règles de la responsabilité contractuelle classique, que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
En tout état de cause, cette action en responsabilité contractuelle peut se cumuler avec l’action tendant à la mise en possession ou l’action en résolution du contrat de vente.
De telles actions sont ouvertes à l’acquéreur dans l’hypothèse d’un véhicule non conforme aux spécifications convenues par les parties (1ère Civ. 5 novembre 1996, B. n 385) ou à la notice descriptive (3 ème Civ. 4 octobre 2011, n° 10-24.690), ou encore dans l’hypothèse d’un véhicule présentant un kilométrage erroné (1ère Civ. 8 octobre 2009, n° 08-20.282).
En l’espèce, M. [X] invoque, sous couvert d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, un manquement du vendeur à son obligation d’information pour lui avoir dissimulé le fait que le véhicule avait été antérieurement gravement accidenté au point d’être déclaré économiquement irréparable.
Il est constant que le vendeur professionnel est débiteur à l’égard de l’acquéreur d’une obligation d’information et de conseil sur le bien vendu ; un manquement à cette obligation d’information et de conseil ne permet toutefois pas, sauf dol ou erreur, d’obtenir la résolution de la vente mais d’obtenir une indemnisation fondée sur la perte de chance de ne pas acquérir le bien si l’acquéreur avait eu connaissance d’une information qu’il estimait déterminante.
Or en l’espèce cette perte de chance n’est absolument pas invoquée par M. [X].
Par ailleurs, M. [X] se plaint des défauts relevés dans le cadre d’une expertise amiable menée par M. [O] à savoir des défauts électriques qui résulteraient selon cet expert des séquelles d’un choc violent subi par le véhicule, ce qui répondrait à la définition d’un vice caché, mais il n’invoque pas de défaut de conformité aux spécifications contractuelles du véhicule.
Le seul document contractuel produit par les partie est le certificat de cession du 24 mars 2014 portant sur un véhicule BMW modèle 535D immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 09 février 2005, affichant 129 000 kilomètres sans autre spécificité.
Aucun défaut de conformité à ces caractéristiques n’est établi.
L’action engagée par M. [X] sur ce fondement ne peut donc prospérer, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le dol :
M. [X] invoque à titre subsidiaire le dol de son vendeur, au motif que celui-ci lui aurait sciemment dissimulé que le véhicule, gravement accidenté, avait fait l’objet d’une procédure de VEI avant la vente.
A titre très subsidiaire, il demande à la cour d’annuler la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
Il fonde sa demande sur les articles 1130, 1131 et 1137 du code civil or ceux-ci ne sont relatifs au dol et à l’erreur que dans leur version applicable à compter du 1er octobre 2016 ; la vente étant intervenue le 24 mars 2014, il convient de statuer au visa des anciens articles 1109 et suivants du code civil.
L’article 1109 dans sa version applicable à la cause dispose qu’ 'il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été
extorqué par violence ou surpris par dol'.
L’article 1110 dispose que 'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
L’article 1116 précise que ' Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
En l’espèce, M. [X] soutient que M. [K] lui aurait dissimulé l’information selon laquelle le véhicule était économiquement irréparable au regard de la gravité de l’accident qu’il avait subi, et que cette information était déterminante de son consentement.
Il résulte des conclusions des deux parties que celle-ci était en lien amical depuis des années lors de la vente, et que M. [X] savait que M. [K] était un professionnel de l’automobile procédant à la remise en état de véhicules.
Lors de l’expertise amiable contradictoire réalisée par M. [O], M. [X] a indiqué à l’expert que le vendeur lui avait mentionné que « seul un latéral a été repris en peinture». (Page 16 du rapport).
Au vu de ses constatations sur le véhicule, l’expert indique « nous avons souhaité obtenir de la part du vendeur des précisions sur l’historique de ce véhicule suspectant qu’il a été plus lourdement accidenté que le vendeur n’a bien voulu l’indiquer à Monsieur [F] [H] ».
C’est dans ces circonstances que l’expert a obtenu la communication par M. [K] de certains documents relatifs à la procédure de VEI : l’expertise décrivant les différents dommages survenus au véhicule lors de l’accident du 17 mars 2013 ayant conduit l’assurance à le classer comme économiquement irréparable (24'247 € de réparations estimées pour une valeur du véhicule de 11'625 €) ; le document de l’ANTS mentionnant l’enregistrement du second rapport dont il résulte que le véhicule aurait été réparé de manière à permettre la levée de la procédure VEI.
Ces éléments ont été découverts par M. [X] à l’occasion de l’expertise ainsi que l’a retenu le premier juge ; M. [K] se contente d’affirmer qu’il avait précisé à M. [X] la nature des réparations auxquels il avait procédé, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui en incombe.
Au demeurant la cour observe qu’il n’a communiqué ni à l’expert [O], ni au tribunal, ni à la cour, les éléments concrets relatifs aux différentes réparations auxquelles il a procédé sur le véhicule pour obtenir la levée de la procédure VEI.
Il ne peut donc sérieusement soutenir avoir rempli son obligation d’information à l’égard de M. [X] au moment de la vente.
L’information selon laquelle le véhicule avait été gravement accidenté au point d’être déclaré économiquement irréparable portait sur une qualité substantielle du véhicule d’occasion acquis par M. [X] au prix de 14'000 € ; en effet M. [X] n’acceptait d’acquérir ce véhicule de 2005 affichant 12 9000 kms à un tel prix uniquement par ce que M. [K] n’avait mentionné qu’une simple reprise de peinture sur le côté du véhicule, ce qui laissait entendre qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion haut de gamme en bon état et sans particularité pour cet âge et ce kilométrage.
M. [K] a ainsi fait preuve de réticence dolosive à l’égard de M. [X], conduisant celui-ci à acquérir le véhicule d’occasion en toute confiance sur son état.
Cette réticence dolosive présente un lien de causalité direct avec les dommages dont se plaint M. [X].
En effet, il ressort d’une première expertise amiable diligentée par M. [M] le 10 avril 2019 que des défauts de carrosserie ont été constatés au niveau de l’aile arrière droite, du coffre et de la traverse de cloison du coffre qui résultent selon cet expert des séquelles de la remise en état réalisée à la suite de l’accident du 17 mars 2013, de nature à engager la responsabilité du réparateur. Ces défauts ont favorisé une entrée d’eau dans le coffre.
Il résulte de l’expertise amiable réalisée par M. [O] le 23 juillet 2019 que : « la présence récurrente d’humidité trouve un lien avec une déformation de la carrosserie non réparée dans les règles de l’art. Cette humidité récurrente dans le coffre est à l’origine d’oxydation des connecteurs des faisceaux arrières et cela engendre des anomalies de connexion et une consommation anormale d’électricité. Ce sont plutôt les séquelles d’un choc violent (structure interne touchée, soudure non traitée, etc…) subi par ce véhicule qui ont attiré mon attention ainsi que des malfaçons et non façons constatées ».
L’expert relève également que ce n’est que sur sa sollicitation que M. [K] lui a révélé que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VEI, et que cette information capitale sur les qualités du véhicule n’a pas été communiquée à M. [X] lors de la transaction.
Il ajoute qu’en raison des réparations effectuées dans les règles de l’art, 'les désordres récurrents rencontrés par Monsieur [F] [H] étaient prévisibles sur le long terme'.
Dans ces conditions, et au regard du lien de causalité entre les désordres observés et l’historique du véhicule non révélé à l’acquéreur lors de l’achat, la cour estime que M. [X] a commis une réticence dolosive sur les qualités substantielles du véhicule.
Conformément aux dispositions de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, ce dol entraîne la nullité de la vente pour vice du consentement.
Par conséquent le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [K] à restituer à M. [X] le prix de vente à hauteur de 14'000 € et à lui rembourser les frais de mutation de carte grise à hauteur de 654,50 €.
Le jugement entrepris serait également confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à rembourser à M. [X] les différents frais de réparation, frais d’expertise et frais d’assurance énumérés au dispositif de cette décision, et indemnisé M. [X] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 100 € par mois à compter du 18 décembre 2018, jusqu’au jugement.
Ce préjudice de jouissance sera actualisé comme le demande M. [X] jusqu’au remboursement du prix de vente intervenu le 13 juin 2023 en exécution du jugement durant la procédure d’appel.
Les frais d’assurance seront également actualisés à hauteur de 20,72 euros par mois à compter du 17 février 2021 jusqu’au 13 juin 2023.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison du comportement dolosif de M. [K].
Enfin, il sera fait droit, par ajout au jugement entrepris, à la demande de M. [X] de capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice du 8 octobre 2019.
Sur le surplus des demandes :
M. [K], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [X] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à M. [X] en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [K] a manqué à son obligation de délivrance lors de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 24 mars 2014 au profit de M. [X] ;
Statuant à nouveau du chef d’infirmé,
Dit que M. [H] [K] a commis une réticence dolosive lors de la vente du véhicule BMW 535 D immatriculé [Immatriculation 6] conclue le 24 mars 2014 au profit de M. [H] [X] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [H] [K] à payer à M. [H] [X] :
— la somme de 100 € par mois à compter du 17 février 2021 jusqu’au 13 juin 2023, au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 20,72 euros par mois à compter du 17 février 2021 jusqu’au 13 juin 2023 au titre des frais d’assurance automobile,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice du 8 octobre 2019, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [H] [K] à payer à M. [H] [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [H] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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