Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 7 décembre 2021, N° F20/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00950 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE77F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F20/00319
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BÉHEULIÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 juin 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] a été engagé en qualité de chef des ventes par la société [4] (la société [4]) le 7 octobre 2019. Ce contrat prévoyait une période d’essai « de 3 mois renouvelée une fois ».
Par lettre du 31 décembre 2019, remise en main propre à M. [X] le même jour, la société [4] l’a informé du renouvellement de sa période d’essai « pour une nouvelle période de 3 mois, du 7 janvier 2020 au 6 avril 2020 inclus ».
Par lettre du 6 février 2020, la société [4] a informé M. [X] de sa décision de mettre fin à la période d’essai, avec un préavis d’un mois se terminant le 6 mars 2020.
M. [X] a saisi le 22 juin 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes d’une demande en condamnation de la société [4] à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Par jugement du 7 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a rendu la décision suivante:
« DEBOUTE Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à verser à la S.A.R.L. [4] une somme de 100 EUROS (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse. »
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du 7 décembre 2021 rendu par le Conseil des Prud’hommes d’EVRY en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la société [4] a mis fin à la période d’essai du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [X] pour un motif non inhérent à la personne résultant de son refus de modifications substantielles de son contrat de travail,
Dire et juger que 1a rupture de 1a période d’essai de Monsieur [X] est abusive,
Dire et juger que le préavis de notification de 1a rupture de la période d’essai de Monsieur [X] aurait dû s’achever 1e 6 Avril 2020,
Condamner la SARL [4] A verser A Monsieur [E] [X] la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Débouter la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamner la SARL [4] à verser A Monsieur [E] [X] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les fais de citation et de signification par huissier. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [4] demande à la cour:
« DE CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes du 7 décembre 2021 (RG 20/00319)
JUGER que la rupture de la période d’essai de Monsieur [X] est parfaitement justifiée ;
JUGER qu’il n’existe aucun abus de droit de la part de l’employeur à l’occasion de la rupture de la période d’essai ;
JUGER que la rupture de la période d’essai est intervenue le 6 février 2020 ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société SARL [4] la somme de 3.432 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux dépends et débours, dont les frais d’exécution forcée. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture de la période d’essai
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Il en résulte que chaque partie dispose en principe d’un droit de résiliation unilatérale de la période d’essai, sans avoir à alléguer de motif.
Toutefois, la période d’essai ne doit pas être détournée de sa finalité énoncée dans l’article L.1221-20 précité. Dès lors, si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture de la période d’essai peut ainsi être qualifiée d’abusive lorsqu’elle est fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié ou lorsque les circonstances de cette rupture démontrent une faute de l’employeur.
C’est au salarié qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture de la période d’essai.
En l’espèce, M. [X] soutient notamment que sa période d’essai a été rompue pour un motif non inhérent à sa personne en ce que la société [4] a souhaité mettre fin à la période d’essai parce que la rémunération variable prévue au contrat initial était trop avantageuse pour le salarié et que celui-ci a refusé les modifications substantielles de ce contrat en ne signant pas l’avenant contractuel destiné à baisser cette rémunération variable.
Il ressort du contrat de travail signé entre la société [4] et M. [X], avec effet au 7 octobre 2019, que celui-ci a été engagé en qualité de chef des ventes, catégorie agent de maîtrise, contre une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros, le contrat indiquant que « A cela s’ajoutera un minimum garanti pendant 6 mois de 500€ brut. S’ajoutera à cette rémunération un commissionnement par palier suivant objectif ». Le contrat précise ensuite que, sur la « partie commerciale » des fonctions, « A l’issue de votre période d’essai, vos résultats de vente en moyenne devront être au minimum de 3 fois votre salaire brut par mois sur 3 mois roulants avec au moins 25% de contrat d’abonnement », les objectifs devant être atteints par M. [X] étant ensuite chiffrés de façon précise, par exemple « Vendre entre 1 000 et 1 300€/journée commerciale minimum avec au moins 25% de contrat d’abonnement (en moyenne/mois) ». En revanche, le contrat de travail ne mentionne pas les modalités de calcul du « commissionnement par palier suivant objectif » ni même les fourchettes minimales et maximales de ce commissionnement.
Par lettre du 31 décembre 2019, la société [4] a informé M. [X] que sa période d’essai initiale de trois mois était renouvelée « pour une nouvelle période de 3 mois, du 7 janvier 2020 au 6 avril 2020 inclus », aucune précision n’étant donnée dans cette lettre sur le motif du renouvellement de la période d’essai.
Par lettre du 6 février 2020, la société [4] a informé M. [X] mettre fin à sa période d’essai avec un préavis d’un mois se terminant le vendredi 6 mars 2020, aucune précision n’étant non plus donnée sur le motif de cette rupture, étant ajouté par la cour que la société [4] n’avait aucune obligation d’indiquer un quelconque motif.
Les parties s’opposent sur la quantification des ventes qui avait été faite par M. [X] et sur ses résultats commerciaux durant la période d’essai. Ce débat porte donc sur les compétences commerciales ayant été celles de M. [X] durant la période d’essai et relève ainsi, en principe, d’un sujet inhérent à la personne du salarié.
Pour contester les dires et pièces de M. [X] selon lesquels ses performances commerciales étaient bonnes et son travail donnait satisfaction, la société [4] invoque d’ailleurs la perte du client [6]. Il ressort en effet de la pièce n°22 communiquée par l’intimée que la société [6], entreprise de nettoyage, sous-traitait auprès de ses clients la désinsectisation et la désinfection de leurs locaux à la société [4]. Or, la société [6] a adressé le 31 janvier 2020 à la société [4] une lettre de résiliation de leur partenariat et de l’ensemble des abonnements en mentionnant « Nous souhaitons mettre un terme à nos relations commerciales car nous n’apprécions pas les techniques commerciales utilisées par votre technicien, M. [X]. En effet, votre technicien propose, à nos clients ([5] en particulier), de traiter en direct avec des devis plus avantageux. Vos appareils seront disponibles sur les sites pour enlèvement ».
Cependant, la société [4] explique dans ses conclusions que M. [X] était le seul chef de ventes au sein de l’entreprise qui incluait aussi, pour les fonctions commerciales, un directeur commercial et des commerciaux.
Or, il ne résulte pas des pièces produites que le poste de chef de ventes a été confié à un autre salarié, soit déjà dans l’entreprise soit par une embauche, après la rupture de la période d’essai de M. [X]. Il s’en déduit donc que le poste de chef de ventes occupé par M. [X] a été supprimé après cette rupture.
En outre, M. [X] justifie que la société [4] lui a transmis un « avenant au contrat de travail à durée indéterminée » daté du 19 février 2020 et signé par la société. Cet avenant, que M. [X] a refusé de signer, porte sur la fonction de « Commercial Sénior; Catégorie: Agent de maîtrise ». Cette proposition d’avenant, peu important quelle partie est à l’origine des pourparlers en ce sens, est en contradiction avec l’affirmation par la société [4] d’un comportement commercial insuffisant voire fautif de M. [X] ayant notamment entraîné la perte du client [6] et justifié la rupture de la période d’essai. A cet égard, la cour relève que ce ne sont pas les fonctions managériales, administratives et techniques de M. [X] qui étaient en cause dans son comportement concernant le dossier de la société [6] mais ses fonctions commerciales, de sorte que M. [X] établit que la proposition qui lui a été faite de devenir commercial sénior est de nature à invalider que son comportement dans le dossier [6] puisse constituer un motif de la rupture de la période d’essai.
La cour constate également que dans la proposition d’avenant, la société [4] a augmenté les objectifs commerciaux devant être atteints par M. [X] puisque qu’il y est notamment écrit que « A l’issue de votre période d’essai, vos résultats de vente en moyenne devront être au minimum de 5 fois votre salaire brut par mois sur 3 mois roulants avec au moins 30% de contrat d’abonnement », étant d’une part rappelé que le contrat de travail initial prévoyait un minimum de « 3 fois votre salaire brut par mois » avec « au moins 25% de contrat d’abonnement » et d’autre part ajouté que la « rémunération mensuelle brute » prévue dans l’avenant litigieux restait identique à celle prévue dans le contrat de travail, à savoir 2 500 euros. Cette hausse des objectifs commerciaux assignés à M. [X], de nature à faire baisser sa part variable de rémunération par rapport à celle résultant de son contrat de travail initial, est ici encore en contradiction avec le fait que l’insuffisance des résultats commerciaux du salarié puisse être considérée comme ayant été un motif de la rupture de la période d’essai.
Il ne ressort pas éléments communiqués que le comportement commercial de M. [X] ait changé, notamment dans le sens d’une amélioration comme prétendu par la société [4], pendant la période de préavis consécutive au 6 février 2020.
La circonstance que la proposition d’avenant ait porté sur un poste de commercial sénior sans fonctions managériales et administratives est indifférente dès lors qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats l’existence, pendant la période d’essai, de manquements ou insuffisances de M. [X] dans l’exercice de ces fonctions notamment en ce qui concerne le travail en équipe, les ventes déclarées et le chiffre d’affaires réalisé.
Enfin, la cour d’appel relève que ce n’est pas un nouveau contrat de travail, distinct de celui initial, qui a été proposé le 19 février 2020 à M. [X], mais un « avenant au contrat de travail », ce qui présuppose l’absence de rupture du contrat de travail préalable que l’avenant entend modifier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour constate que M. [X] rapporte la preuve que la société [4] n’a pas rompu sa période d’essai pour un motif inhérent à sa personne et que cette rupture est par conséquent abusive. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai
Il ressort de la pièce n°12 de M. [X] que celui-ci n’est plus inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 31 juillet 2020, étant observé qu’il ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle depuis cette date.
Il n’est pas démontré par les pièces communiquées que le préavis consécutif à la rupture de la période d’essai devait s’achever le 6 avril 2020 et non le 6 mars 2020.
Il est de jurisprudence constante que selon l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d’essai (Soc., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.754).
Compte tenu de l’ensemble des pièces produites, le préjudice subi par M. [X] est évalué à la somme de 4 000 euros et, par infirmation du jugement, la société [4] est donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Sur les autres demandes
La société [4] succombant, elle est condamnée, par infirmation du jugement, aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [4] à payer à M. [X] la somme, demandée, de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la rupture de la période d’essai de M. [X] par la société [4] est abusive.
Condamne la société [4] à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai.
Condamne la société [4] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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