Irrecevabilité 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 oct. 2024, n° 23/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 18 septembre 2023, N° F22/00139 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | européenne contre les violences faites aux femmes, AVFT, Association AVFT c/ S.A.S. BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE, et Jugé que la SAS Bouchet construction métallique n' a pas eu de manquement à son obligation de sécurité, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
du 17 Octobre 2024
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 18 Septembre 2023, RG F 22/00139
Appelante
Association AVFT,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Elodie TUAILLON-HIBON de la SELASU VIVERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 17 Octobre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré :
Par jugement du18 septembre 2023, le conseil des prud’hommes de Annecy, a':
— Jugé irrecevables les demandes de l’Association européenne contre les violences faites aux femmes (AVFT) intervenante volontaire,
— Dit et Jugé de l’absence de harcèlement sexuel au travail au sens des dispositions de l’article L. 1153-1 du code du travail'
— Dit et Jugé que la SAS Bouchet construction métallique n’a pas manqué à son obligation de sécurité de prévention
— Dit et Jugé que la SAS Bouchet construction métallique n’a pas eu de manquement à son obligation de sécurité de réaction
— Dit et Jugé que n’a fait subir aucun préjudice discriminatoire la SAS Bouchet construction métallique à Mme [V] sur le non renouvellement du contrat à durée déterminée
— Débouté Mme [V] de sa demande au titre du harcèlement sexuel
— Débouté Mme [V] de ses demandes à titre de':
* dommages et intérêts au titre de l’obligation de prévention
* dommages et intérêts au titre de l’obligation de réaction
* préjudice discriminatoire non renouvellement du contrat à durée déterminée
— Débouté Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [V] à payer à la SAS Bouchet construction métallique de 500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté la SAS Bouchet construction métallique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’AVFT
— Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
L’AVFT (Association européenne de violences faites aux femmes au travail) a interjeté appel le 18 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats. Mme [V] a interjeté appel de la même décision le 17 octobre 2023 (RG n° 23/1491)
Par conclusions du 12 janvier 2024, l’AVFT demande à la cour':
— RECEVOIR l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail dans son intervention volontaire tant principale qu’accessoire ; la dire bien-fondé dans ses demandes
— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy entrepris dans toutes ses dispositions
— CONDAMNER la société BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE au titre des demandes formées par Mme [V] au titre de l’intervention accessoire de l’AVFT au soutien de celles-ci.
— CONDAMNER la société BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE à verser à l’AVFT la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral et matériel au titre de l’intervention principale de l’association.
— CONDAMNER la société BOUCHET CONSTRUCTION METALLIQUE aux entiers dépens et à la somme de 3 000 euros dont distraction au profit de M° TUAILLON-HIBON à hauteur de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2024, la SAS Bouchet construction métallique demande au Conseiller de la mise en état':
— Juger irrecevable l’intervention volontaire de l’AVFT devant la cour
— Juger irrecevable l’appel régularisé par l’AVFT à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en date du 12 septembre 2023
— Débouter l’AVFT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— Condamner l’AVFT la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse du 30 avril 2024, l’AVFT demande au Conseiller de la mise en état':
— Débouter la SAS Bouchet construction métallique de l’ensemble de ses demandes incidentes
— Recevoir l’AVFT en son appel ou subsidiairement recevoir dans son intervention volontaire aux côtés de Mme [V] et en toit état de cause prononcer la jonction de l’appel élevée par l’AVFT avec l’appel élevé par Mme [V] devant la juridiction de céans (déclaration d’appel n°23/01490 RG n°23/01491
— Condamner la SAS Bouchet construction métallique aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI':
Sur la recevabilité de l’appel de l’AVFT':
Moyens des parties :
La SAS Bouchet construction métallique soutient au visa des articles 914 et'546 du code de procédure civile, que l’AVFT n’est pas une partie, que le conseil des prud’hommes n’a pas été régulièrement saisi de demandes de l’AVFT puisqu’elle n’était ni présente ni représentée à l’audience (oralité des débats devant le conseil des prud’hommes) et qu’elle n’a donc pas pu succomber en des demandes qu’elle n’a pas formées, son appel devant être jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état seul compétent.
L’AVFT fait valoir pour sa part qu’elle a été la première à émettre un doute sur sa qualité de partie à la procédure au sens du code de procédure civile puisque la personne en charge du dossier au sein de l’association a quitté l’association sans laisser de compte rendu permettant à ses collègues de suivre le dossier et admet qu’elle ignore donc si elle a vocation à être partie ou si elle l’a effectivement été et à quel titre. Elle indique avoir effectué dans le doute un appel conservatoire. Elle soutient que si le juge considérait qu’elle n’a pas été partie à la première instance, la voie de l’intervention lui est ouverte au minimum accessoire aux côtés de Mme [V] en application de l’article 554 du code de procédure civile. Si elle n’était pas partie en première instance, son intervention volontaire en cause d’appel est recevable sinon, son appel est recevable en qualité de partie.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel de l’AVFT en date du 18 octobre 2023
Selon l’article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que l’AVFT était qualifiée de partie intervenante (mail du 23 novembre 2022) mais qu’elle était non comparante ni représentée devant le conseil des prud’hommes devant lequel la procédure est orale en application des dispositions de l’article R.1453-3 du code du travail. La juridiction prud’homale de première instance n’a été saisie d’aucune prétention par l’AVFT ni à l’oral ni par voie de conclusions.
Il convient donc de juger que l’AVFT n’était pas partie en première instance et que son appel en date du 18 octobre 2023 est dès lors irrecevable.
Sur la demande d’intervention volontaire en cause d’appel de l’AVFT':
En application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’appel de l’AVFT ayant été jugé irrecevable faute de sa qualité de partie en première instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention volontaire de l’AVFT en cause d’appel dans le cadre d’une autre procédure d’appel initiée par une partie à l’instance prudhommale, les deux procédures étant distinctes.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AVFT sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS':
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité de l’appel de l’AVFT en date du 18 octobre 2023 à l’encontre du jugement déféré du 18 septembre 2023 du conseil des prud’hommes d’Annecy,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’intervention volontaire de l’AVFT en cause d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS l’AVFT aux dépens de la procédure d’incident.
Ainsi prononcé le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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