Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 55
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ5H
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN
C/
M. [L] [T]
GS/EH
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 MARS 2025
— --==oOo==---
Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 04 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE GUERET
ET :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 Janvier 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Se prévalant d’un contrat de prêt souscrit par M. [L] [T], la Caisse d’épargne d’Auvergne Limousin (la Caisse) a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté la Caisse de son action, après avoir constaté qu’elle ne produisait pas le contrat de prêt dont elle se prévalait.
La Caisse a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La Caisse conclut à la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 39 940,79 euros, outre les intérêts au taux contractuel, restant due au titre du prêt dont l’existence n’a jamais été contestée par le débiteur et dont la preuve résulte des documents qu’elle produit. Subsidiairement, cet établissement réclame le remboursement de la somme de 33 916,99 euros correspondant au montant du prêt après déduction des versements effectués.
M. [T] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il appartient à la Caisse, demanderesse à l’action en paiement, de rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut à l’encontre du débiteur.
Pour rapporter la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut à l’égard de M. [T], la Caisse, qui admet ne pas être en mesure de produire ce contrat, verse aux débats :
— le courrier d’acceptation du prêt daté du 13 février 2019 qu’elle dit avoir adressé à M. [T] ;
— le tableau d’amortissement de ce prétendu prêt ;
— les lettres de mise en demeure adressées à M. [T] ;
— un historique du compte de M. [T] faisant état de prélèvements réguliers, ainsi qu’un décompte de sa créance arrêté au 18 janvier 2023.
Tous ces documents ont été établis unilatéralement par la Caisse et ne sont donc pas de nature à faire la preuve d’un engagement de M. [T] résultant d’un prêt signé par lui, le silence de ce dernier aux courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés ne pouvant valoir reconnaissance claire et non équivoque d’une obligation de remboursement de sa part.
Il s’ensuit que la Caisse ne peut qu’être déboutée de son action en paiement, tant principale que subsidiaire, fondée sur un prêt dont elle ne rapporte pas la preuve de son existence.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret;
CONDAMNE la Caisse d’épargne d’Auvergne Limousin aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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