Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/17066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 23/55997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17066 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 23/55997
APPELANTE
Mme [H] [V] [M] [E]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
Mme [S] [E]
Sisters
[Adresse 10]
[Localité 9] (UNITED STATES OF AMERICA)
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocats plaidants Me Grégory DUMONT et Me Cécile REBIFFÉ, du barreau des HAUTS-DE-SEINE
Maître [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me François de KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P16
S.A.S. [12], RCS de [Localité 11] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [H] [V] [M] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu en état de référé le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [S] [E], M. [G] [R] [E], Maître [C] [Y] – en qualité d’exécuteur testamentaire et la société [12].
Suivant conclusions remises le 12 mai 2025, Mme [H] [E] demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de constater son désistement d’action et d’instance et de prononcer le dessaisissement de la cour d’appel de Paris à compter de l’acceptation du désistement par les intimés.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, Mme [S] [E] demande à la cour, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d’appel incident et en tant que de besoin son acceptation du désistement d’appel de Mme [H] [E] et de déclarer par conséquent la présente instance éteinte.
Par conclusions remises le 13 mai 2025, M. [G] [E] demande à la cour, au visa des articles 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance et d’action de l’ensemble des parties de la procédure d’appel à l’encontre du jugement en état de référés en date du 10 octobre 2024 ;
constater l’acception de désistement d’instance et d’action de M. [G] [E] de la présente procédure d’appel ;
constater son désistement de ses demandes ;
déclarer parfait le désistement de l’ensemble des parties de la présente procédure d’appel ;
constater l’extinction de l’instance et de l’action produite par le désistement ;
ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions remises le 14 mai 2025, Maître [C] [Y] demande à la cour, au visa des articles 400 à 405 et 384 alinéa 2 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action de l’appelante, son l’acceptation de ce désistement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 16 mai 2025, la société [12] demande à la cour, au visa des articles 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [E] et de Mme [S] [E] de la procédure d’appel à l’encontre du jugement en état de référés en date du 10 octobre 2024 ;
lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la présente procédure d’appel ;
déclarer parfait le désistement l’ensemble des parties de la présente procédure d’appel ;
constater l’extinction de l’instance et de l’action produite par le désistement ;
dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande.
L’intimée, Mme [S] [E], se désiste également de son appel incident. L’appelante et le reste des intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande.
Il y a donc lieu de constater que ces désistements sont parfaits et emportent, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [H] [E] et son acceptation par les intimés,
Constate le désistement de l’appel incident de Mme [S] [E] et son acceptation par l’appelante et les intimés,
Dit parfaits ces désistements d’instance et d’action,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que Mme [H] [E] supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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