Infirmation partielle 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 12 janv. 2023, n° 21/10111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 JANVIER 2023
N° 2023/16
N° RG 21/10111
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX7L
ONIAM
C/
[C] [M]
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES
— l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 15 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04211.
APPELANTE
ONIAM
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Signification le 07/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Souffrant de douleurs cervicales, M. [C] [M] a été admis le 05/02/2014 à la clinique [5] de [Localité 4] où par le docteur [P] a procédé à une double herniectomie. À la suite d’un traumatisme médullaire per-opératoire, M. [M] a été paralysé de la main gauche et du membre inférieur gauche, puis du membre inférieur droit.
Par ordonnance du 08/11/2016, le juge des référés de Toulon a commis aux fins d’expertise médicale le docteur [O], substitué par le docteur [J] puis par le professeur [D] par ordonnances des 02/01 et 11/01/2017.
Cet expert a déposé son rapport le 02/05/2018 et a conclu que l’indication opératoire était correcte, compte tenu d’une radiculalgie C7 gauche, et que les actes de soins avaient été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Il a souligné que les conséquences médico-légales de cet accident médical non fautif n’étaient pas à mettre en relation avec un état antérieur.
Par acte d’huissier de justice des 30/08 et 07/09/2018, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre l’ONIAM, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 15/04/2021, le tribunal judiciaire de Toulon a':
— déclaré l’ONIAM tenu à réparation du préjudice corporel subi par M. [C] [M],
— déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var et fixé sa créance à la somme de 283.390,60 €,
— débouté l’ONIAM de sa demande principale de sursis à statuer et réserve des postes assistance par tierce personne permanente et perte de gains professionnels futurs,
— débouté l’ONIAM de sa demande subsidiaire de paiement de l’assistance par tierce personne temporaire sous forme de rente à compter du 01/01/2020,
— débouté M. [C] [M] de ses demandes relatives au remboursement du matériel multisport et des abonnements à la piscine (frais divers) et à l’incidence professionnelle sur la retraite,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [C] [M] la somme totale de 1.007.916,50 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamné l’ONIAM à payer à M. [C] [M] la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mélanie Lauer, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de la victime directe':
Part victime
Part CPAM 83
Dépenses de santé actuelles
51.849,23 €
Frais de médecin-conseil
1.320,00 €
Tierce personne temporaire
21.144,00 €
Perte de gains professionnels actuels
20.247,51 €
Dépenses de santé futures
39.888,00 €
Frais de véhicule adapté
59.840,00 €
Tierce personne permanente
362.370,00 €
Perte de gains professionnels futurs
175.742,50 €
200.172,38 €
Incidence professionnelle
150.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire
9.612,00 €
Souffrances endurées
22.0€00,00 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent
121.500,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
Préjudice d’agrément
20.000,00 €
Préjudice sexuel
20.000,00 €
Préjudice global de la victime
1.291.307,10 €
Total part CPAM du Var
283.390,60 €
Total part victime
1.007.916,50 €
Provision versée à la victime
0,00 €
Montant revenant à la victime
1.007.916,50 €
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé en particulier':
' n’y avoir lieu à réserver les postes de préjudice suivants':
' frais de véhicule adapté (malgré la production d’un simple devis),
' tierce personne temporaire (la prestation compensatoire du handicap imputable étant chiffrée),
' perte de gains professionnels futurs (le salaire de référence étant connu, les relevés d’assurance-retraite sud-est, les avis d’imposition, le montant de la pension d’invalidité servie par la caisse, étant produits),
' incidence professionnelle': l’accident ' qui ne doit rien à un état antérieur ' a conduit à une dévalorisation de M. [M] sur le marché du travail, alors qu’il venait d’obtenir un BTS en hôtellerie-restauration, et lui a fait perdre une chance d’évoluer favorablement dans ce secteur d’activité professionnelle.
Par déclaration du 05/07/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’ONIAM ' qui ne conteste pas le droit de M. [M] à indemnisation intégrale de son préjudice corporel ' a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il l’a':
— débouté de sa demande principale de sursis à statuer et réserve des postes assistance par tierce personne permanente et perte de gains professionnels futurs,
— débouté de sa demande subsidiaire de paiement de l’assistance par tierce personne temporaire sous forme de rente à compter du 01/01/2020,
— condamné à payer à M. [C] [M] la somme totale de 1.007.916,50 € en réparation de son entier préjudice corporel, hors postes de préjudice soumis au recours de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var,
— condamné à payer à M. [C] [M] la somme de 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mélanie Lauer, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 01/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, l’ONIAM demande à la cour de':
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
À titre liminaire,
— constater que l’ONIAM ne conteste pas son obligation indemnitaire, le chef de l’appel ne portant que l’indemnisation allouée,
Sur le fond,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’ONIAM à verser la somme de 1.007.916,50 € à M. [M],
Statuant de nouveau,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement rejeté ou indemnisé les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et la perte de retraite,
— infirmer le jugement déféré sur les autres condamnations prononcées, conformément aux observations du concluant,
— fixer l’indemnisation à :
' 700,00 € au titre des frais de médecin conseil
' 14.924,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
' 25.662,00 € au titre des dépenses de santé futures
' 6.696,00 € au titre des frais de véhicule adapté
' 25.090,80 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente pour la période allant du 15/12/2015 au 31/12/2019
' 2.009,00 € de rente trimestrielle au titre de l’assistance par tierce personne permanente à compter du 01/01/2020
' 53.385,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
' 10.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
' 3.232,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 15.561,00 € au titre des souffrances endurées
' 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
' 94.267,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
' 1.554,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
' 10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
' 5.000,00 € au titre du préjudice sexuel
— condamner M. [M] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Jean-François Jourdan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
Au soutien de ses demandes, l’ONIAM fait valoir les arguments suivants :
— tierce personne temporaire': le taux horaire de 20,00 € doit être abaissé à 13,00 €, s’agissant d’une aide non spécialisée,
— dépenses de santé futures': s’agissant du Viagra, les ordonnances produites par M. [M] correspondent à un fréquence de délivrance inférieure de moitié à celle qu’il a retenue pour le chiffrage de ce poste'; par ailleurs, la moitié des hommes de plus de 60 ans connaissent des difficultés érectiles’de sorte que le terme de la période de calcul doit être fixé à 60 ans';
— frais de véhicule adapté': le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique peut être chiffré à 1.500,00 €, et le délai de renouvellement du véhicule fixé à six ans';
— tierce personne permanente': outre l’abaissement du taux horaire à 13,00 €, il convient d’imputer la prestation compensatoire du handicap non seulement pour la partie échue mais aussi pour le futur, ce qui rend préférable l’octroi d’une rente par préférence à un capital';
— perte de gains professionnels futurs': le premier juge a retenu la moyenne des années 2009 à 2011 pour déterminer le salaire de référence alors qu’il aurait dû retenir celle des années 2011 à 2013 puisque l’accident date de 2014, soit 1.312,50 € au lieu de 2.045,00 €, soit un montant de perte de gains professionnels futurs limité à 53.385,00 €';
— incidence professionnelle': toute reprise d’activité professionnelle n’est pas impossible, notamment en cas d’aménagement du poste de travail de M. [M]'; par ailleurs, il n’exerçait plus son activité de cuisinier depuis deux ans lorsqu’il a consulté le docteur [P]'' ce que ce praticien avait noté'; ce n’est donc pas l’accident médical mais son état de santé antérieur qui empêchaient M. [M] d’exercer son activité de cuisinier dans le cadre de l’hôtellerie-restauration'; un syndrome dépressif réactionnel était d’ailleurs noté dès le mois d’août 2013'; le chiffrage de 150.000,00 € retenu par le premier juge est donc excessif’et doit être réduit à la somme de 10.000,00 € ;
— déficit fonctionnel temporaire': le taux journalier de 25,00 € que le premier juge a retenu est excessif et doit être abaissé à 16,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel notifiées par RPVA le 08/12/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l’évaluation des préjudices, M. [M] demande à la cour de':
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé les postes de préjudice suivants:
' dépenses de santé futures': 39.888,00 €
' assistance tierce personne provisoire : 33.585,48 €
' frais de véhicule adapté': 59.840,00 €
' tierce personne': 362.370,00 €
' perte de gains professionnels futurs': 375.914,88 €
' dépenses de santé actuelles': 51.849,23 €
' incidence professionnelle': 150.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 9.612,00 €
' souffrances endurées': 22.000,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 121.500,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 2.500,00 €
' préjudice d’agrément': 20.000,00 €
' préjudice sexuel': 20.000,00 €
Incidemment,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé les postes de préjudice suivants et statuer à nouveau :
' incidence sur la retraite': 89.760,00 €
' préjudice esthétique permanent': 15.000,00 €
' matériel multisports (frais divers)': 1.322,67 €
— condamner l’ONIAM à verser à M. [M] le montant de cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, indépendamment des sommes pouvant revenir à l’organisme social,
— condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM en tous les dépens, y compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Mélanie Lauer, avocate, sur sa due affirmation.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir notamment les arguments suivants':
— dépenses de santé futures': le coût du viagra pour un homme de 45 ans doit être calculé sur 30 ans,
— frais de véhicule adapté': le différentiel boîte automatique / mécanique est de 8.000,00 € et le délai de renouvellement du véhicule est de quatre ans,
— tierce personne temporaire': le taux horaire à appliquer doit être de 20,00 €,
— perte de gains professionnels futurs': M. [M] venait d’obtenir son BTS d’hôtellerie-restauration quelques jours seulement avant l’intervention chirurgicale du 05/02/2014, il pouvait prétendre à un salaire de 2.000,00 €, soit une perte de gains mensuelle de 1.000,00 € compte tenu de la pension d’invalidité de 998,98 € qu’il percevait'; le salaire de référence ne saurait être celui de l’année 2013 dans la mesure où M. [M] était au chômage cette année là'; les années 2009 à 2011 sont les dernières années pendant lesquelles M. [M] a travaillé, il convient donc à l’instar du premier juge de retenir un salaire moyen de 2.045,00 €'; la perte de gains professionnels futurs calculée avec l’euro de rente viagère est de 359.040,00 € auxquels il convient d’ajouter le montant de la perte des droits à retraite'; il est d’usage (sic) de la fixer à un quart de la perte de gains professionnels futurs, soit 89.760,00 €';
— incidence professionnelle': M. [M] a obtenu son CAP de pâtissier, confiseur, chocolatier, glacier, le 30/06/1989'; il a travaillé en cette qualité jusqu’au 31/05/2012'; avant son accident et pendant sa période de chômage, il a préparé et obtenu son BTS en hôtellerie-restauration et il n’était ni malade ni dépressif'; il a évidemment perdu une chance professionnelle et se retrouve totalement dévalorisé sur le marché du travail'; l’incidence professionnelle peut être chiffrée à 200.000,00 €'; le syndrome dépressif dont fait état le docteur [P] ne tient pas à un état antérieur mais à l’ambiance de travail déplorable qui régnait au sein de l’entreprise où il avait travaillé avant l’opération';
— déficit fonctionnel temporaire': le taux journalier doit être maintenu à 25,00 €.
* * *
Assignée à personne habilitée le 07/10/2021 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 283.390,60 €, ventilée comme suit':
— frais hospitaliers : 31.209,57 €
— frais médicaux': 18.615,47 €
— frais pharmaceutiques': 1.102,56 €
— frais d’appareillage': 1.080,43 €
— frais de transport': 11.121,48 €
— franchises': ' 158,50 €
— indemnités journalières': 20.247,51 €
— arrérages échus en invalidité': 34.095,47 €
— capital représentatif des arrérages en invalidité à échoir': 166.076,91 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 02/11/2022.
Le dossier a été plaidé le 15/11/2022 et mis en délibéré au 12/01/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale de M. [M] du préjudice corporel résulté de l’accident médical non fautif du 05/02/2014 n’est pas contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Le rapport d’expertise médicale du docteur [D] constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. [M].
L’évaluation des préjudices par le professeur [D] est la suivante':
— déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 10/02/14 au 14/03/2014
— déficit fonctionnel temporaire 75 %': du 17/03/2014 au 29/07/2014 avcc durant cette periode, une aide humaine de 3 heures par jour
— déficit fonctionnel temporaire 50%': du 29/07/2014 jusqu’à la date de consolidation fixée au 15/12/2015, qui correspond à la date de la derniere IRM nucléaire et qui est très proche de la date d’invalidité avec un premier paiement qui est fixé au 01/11/2015. Pendant cette période, la tierce personne est évaluée à 1 heure par jour
— souffrances endurées': 5/7
— préjudice esthétique temporaire': 2/7 du fait de l’utilisation d’une canne et d’un trouble de la marche, et une longue période de fauteuil roulant
— consolidation': 15/12/2015 (date de l’lRM et date de l’invalidité)
— déficit fonctionnel permanent': 45 % pour hémiparésie gauche avec troubles sensitifs à droite, troubles sphinctériens et troubles sexuels
— l’état de la victime n’est pas susceptible de modi’cation en amélioration. Une aggravation peut éventuellement survenir en particulier si le traumatisme et les douleurs provoquaient un phénomène de cavitation syringomyélique
— l’ensemble des dé’cits fonctionnels peuvent nécessiter une assistance par une tierce personne, non spécialisée, à 1 heure 30 par jour après consolidation
— pas d’identi’cation de frais futurs, de fourniture de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation
— il est nécessaire d’envisager des modi’cations du véhicule, véhicule adapté avec en particulier une boîte automatique
— sur le plan professionnel, M. [M] était au chômage au moment des faits, mais les troubles neurologiques qu’il présente le rendent inapte à poursuivre une activité dans des métiers d’hôtellerie et de cuisine'; on pourrait éventuellement inaginer une reprise d’activité sur un mode aménagé
— les activités de loisir décrites par M. [M], en particulier modélisme, moto, pâtisserie d’art, sont irréalisables et constituent un préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent': 1,5/7
— préjudice sexuel': perturbation de la sexualité, traitée par Viagra, difficultés dans la gestuelle de l’acte.
Données chronologiques :
Date de naissance': 01/10/1970
Date du fait générateur : 05/02/2014
Date de la consolidation': 15/12/2015
Date de la liquidation': 12/01/2023
Durée en années de la période avant consolidation : 1,856
Durée en années de la période consolidation / liquidation': 7,077
Age’lors du fait générateur : 43
Age’lors de la consolidation : 45
Age’lors de la liquidation : 52
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (43 ans), de la consolidation (45 ans), de la présente décision (52 ans) et de son activité (demandeur d’emploi), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020 (taux 0,30%). Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [M] doit être évalué comme suit.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 €
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Frais divers (FD)': 1.320,00 €
M. [M] justifie par la production de deux factures d’un montant total de 1.320,00 € avoir engagé ses deniers personnels pour régler le docteur [R] intervenu comme médecin conseil lors des opérations d’expertise médicale.
Il n’est pas justifié en revanche de la nécessité médicale de procéder à l’acquisition de matériel multisports et d’un abonnement piscine. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 20.340,00 €
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
L’indemnité de tierce personne temporaire sera évaluée à la somme de (134 jours x 3 heures x 18,00 € = 7.236,00 €) + (504 jours x 1,50 heure x 18,00 € = 13.608,00 €, montant réduit à 13.104,00 € pour ne pas méconnaître l’objet du litige), soit une somme totale de 20.340,00 €.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)': 25.662,00 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L’ONIAM ne conteste pas que les troubles sexuels et sphinctériens dont M. [M] est atteint justifient le principe d’une prise en charge d’un traitement médicamenteux (Viagra, Betmiga).
S’agissant du Viagra, l’ONIAM observe toutefois à juste titre que les ordonnances médicales produites caractérisent l’utilisation d’une boîte de Viagra par mois et non de deux. En revanche, l’affirmation selon laquelle la moitié des hommes de 60 ans connaissent des difficultés d’érection n’est pas documentée et ne justifie pas de réduire de 30 à 15 ans la période d’utilisation du Viagra par M. [M], âgé de 45 ans à la consolidation. La période retenue sera réduite à 24 ans.
Montant de l’arrérage annuel': 12 boîtes x 31,90 € = 382,80 €
Montant des arrérages échus’depuis la consolidation : 382,80 € x 7,077 années = 2.709,08 €
Montant des arrérages à échoir’à compter de la liquidation : 382,80 € x 15,410 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 52 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 69 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 5.898,95 €
Total des arrérages': 2.709,08 € + 5.898,95 € = 8.608,02 €
S’agissant du Betmiga, dédié au traitement de l’incontinence, M. [M] limite sa demande de prise en charge à 30 ans. L’ONIAM s’en rapporte à justice.
Montant de l’arrérage annuel': 12 boîtes x 47,00 € = 564,00 €
Montant des arrérages échus’depuis la consolidation : 564,00 € x 7,077 années = 3.991,43 €
Montant des arrérages à échoir’à compter de la liquidation : 564,00 € x 27,691 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 52 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 15.617,72 €
Total des arrérages': 3.991,43 € + 15.617,72 € = 19.609,15 €
Montant réduit à la somme de 16.920,00 € pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Ce poste sera évalué à hauteur de 8.608,02 € + 16.920,00 € = 25.528,02 €, portée à 25.662,00 €, montant proposé par l’ONIAM.
Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 62.545,89 € + rente viagère trimestrielle de 2.472,00 €
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le docteur [D] estime que l’état séquellaire nécessite une assistance par tierce personne non spécialisée, à concurrence d’une heure et demie par jour.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 €.
Le 11/12/2019, le conseil départemental du Var a fait droit à la demande de M. [M] du 22/05/2019 tendant à obtenir le bénéfice de la prestation compensatoire du handicap. La prestation a été allouée pour un montant mensuel de 206,43 € et pour une durée de trois ans, avec effet rétroactif au 01/05/2019.
Montant de l’arrérage annuel': 1,50 heure x 412 jours / an x 18,00 € = 9.888,00 €.
Montant des arrérages échus’depuis la consolidation : 9.888,00 € x 7,077 années = 67.977,37 €.
Imputation du montant versé de la prestation compensatoire du handicap': 206,43 € x 36 mois = 7.431,48 €.
Montant d’indemnisation revenant à M. [M] au titre des arrérages échus': 67.977,37 € – 7.431,48 € = 62.545,89 €.
Au soutien de sa demande de conversion de l’indemnité de tierce personne permanente en rente viagère, l’ONIAM invoque la jurisprudence de la cour de cassation (Civ.2, 16/05/2013, 12-18.093'; Civ.1, 05/04/2018, 17-10.657) selon laquelle cette prestation a une nature indemnitaire et doit s’imputer sur ce poste de préjudice non seulement jusqu’à la date de liquidation mais encore au-delà.
Le choix de la rente comme mode d’indemnisation prévient objectivement le risque de double indemnisation du même préjudice, dans la mesure où il intègre ad futurum le montant des aides perçues par la victime. En tout état de cause, le choix de la rente est circonscrit aux arrérages à échoir de ce poste de préjudice.
L’ONIAM est condamné à verser à M. [M] une rente viagère trimestrielle de tierce personne permanente d’un montant de 2.472,00 € (9.888,00 € / 4), sauf à la revaloriser et à en retrancher le cas échéant toutes sommes perçues par l’intéressé au titre de la tierce personne, notamment la prestation compensatoire du handicap, selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
Frais de véhicule adapté (FVA)': 6.696,00 €
Le docteur [D] retient expressément la nécessité d’un véhicule comportant une boîte automatique.
La cour évalue à 1400,00 € le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique, et à sept années le délai raisonnable pour procéder au renouvellement d’un véhicule. Par ailleurs, il n’apparaît pas justifié de pérenniser l’indemnisation de ce différentiel au-delà du 01/01/2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Europénne. La distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse et le couple délivré par la batterie étant immédiat et maximal.
M. [M] est âgé de 52 ans au jour de la liquidation. Il n’a donc vocation à renouveler son véhicule à boîte automatique que jusqu’à l’âge de 64 ans en 2035. L’indemnité de frais de véhicule adapté est d’un montant de 1.415,40 €, calculé comme suit :
— valeur du différentiel de coût BA / BM': 1.400,00 €
— période de renouvellement’du véhicule : 7 ans
— montant de l’arrérage annuel': 1.400,00 € / 7 ans = 200,00 €
— montant des arrérages échus : 200,00 € x 7,077 années = 1.415,40 €
— montant des arrérages à échoir': 200,00 € x 11,255 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 52 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 64 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 2.251,00 €
— montant total des arrérages': 1.415,40 € + 2.251,00 € = 3.666,40 €
Ce poste de préjudice sera néanmoins évalué au montant proposé par l’ONIAM, soit 6.696,00 €.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 53.385,00 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
L’ONIAM ne conteste pas dans son principe la perte de gains professionnels mais fait valoir à juste titre que le salaire de référence servant de mesure à la perte subie s’apprécie à l’aune des trois dernières années et non des trois meilleures années avant l’accident. Par suite, il y a lieu de substituer au revenu moyen de 2.045,00 € calculé sur la période 2009 – 2011 le revenu moyen de 1.312,50 € calculé sur la période 2011 ' 2013 (17.548,00 € + 16.176,00 € + 13.527,00 € = 47.251,00 €).
Arrérage annuel': 1312,50 € x 12 mois = 15.750,00 €
Arrérages échus’depuis la consolidation : 15.750,00 € x 7,077 années = 111.462,75 €
Arrérages à échoir’à compter de la liquidation : 15.750,00 € x 12,115 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 52 ans jusqu’à l’âge de 65 ans, suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30%) = 180.811,25 €
Total des arrérages': 111.462,75 € + 180.811,25 € = 292.274,00 €
Sur cette indemnité s’impute la pension d’invalidité réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var qu’elle a vocation à réparer.
Arrérages échus de la pension d’invalidité versée depuis la consolidation jusqu’au 31/05/2018'sur la base d’un montant mensuel de 999,98 €': 29.586,00 €
Arrérages échus de la pension d’invalidité versée depuis le 01/06/2018 jusqu’à la liquidation au vu de l’avis d’imposition sur le revenu des personnes physiques de M. [M]': 12.116,00 € x 4,616 années = 55.927,45 €
Arrérages à échoir à compter de la liquidation': 12.116,00 € x 12,151 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 52 ans jusqu’à l’âge de 65 ans, suivant barème annexé à l’arrêté du 27/12/2011 relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale) = 147.221,51 €
Total des arrérages': 29.586,00 € + 66.927,45 € + 147.221,51 € = 243.744,96 €
Le montant d’indemnisation revenant à M. [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 292.274,00 € – 243.744,96 € = 48.539,04 €, porté néanmoins à la somme de 53.385,00 € proposée par l’ONIAM pour ne pas méconnaître l’objet du litige.
Incidence professionnelle (IP)': 80.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Sans contester la réalité de l’incidence professionnelle, l’ONIAM considère que M. [M] ne peut faire abstraction de la pathologie pour laquelle il a été opéré, et qu’il n’exerçait plus son activité dans l’hôtellerie-restauration’depuis deux ans, ce que le docteur [P] avait noté avant de l’opérer.
En tout état de cause, ce qui était envisageable ne l’est plus’puisque le docteur [D] écarte toute possibilité à venir pour M. [M] d’inscrire son déroulement de carrière dans ce secteur d’activité. M. [M] subit donc l’abandon de sa profession, ou à tout le moins perd tout espoir d’y accéder alors qu’il venait d’obtenir un BTS en hôtellerie-restauration. L’évidence d’une dévalorisation sur le marché du travail et la difficulté d’accéder à un emploi autre que protégé ou aménagé ne peuvent être contestées, compte tenu de l’importance des lésions neurologiques.
L’argument de M. [M] selon lequel il est d’usage d’apprécier la perte des droits à retraite à un quart du montant alloué au titre de la perte de gains professionnels futurs n’emporte pas la conviction. Par ailleurs, M. [M] ne tire aucune conséquence chiffrée de l’estimatif de retraite qu’il a sollicité.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 80.000,00 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 9.612,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande de M. [M], sur la base de 25,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 9.612,00 €, ventilée comme suit':
— déficit fonctionnel temporaire 100'%'x 32 jours x 25,00 € = 800,00 €
— déficit fonctionnel temporaire'75'% x 134 jours x 25,00 € = 2.512,00 €
— déficit fonctionnel temporaire'50'% x 504 jours x 25,00 € = 6.300,00 €
Souffrances endurées (SE)': 22.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 5/7 par l’expert judiciaire, il justifie l’octroi d’une indemnité de 22.000,00 €, montant demandé par M. [M].
Préjudice esthétique temporaire (PET)': 2.500,00 €
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Évalué à 2/7 par l’expert du fait de 2/7 du fait de l’utilisation d’une canne, d’un trouble de la démarche, et d’une longue période de fauteuil roulant, il doit être indemnisé à hauteur de 2.500,00 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 121.500,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l’occurrence, le docteur [D] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 45'% pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 121.500,00 €.
Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Évalué par l’expert judiciaire à 1,5/7 du fait d’une main déformée, d’une démarche hésitante et du port d’une canne, ce poste sera évalué à la somme de 2.000,00 €.
Préjudice d’agrément (PA)': 20.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [D] admet que M. [M] ne pourra plus s’adonner au modélisme, à la pratique de la moto et à la pâtisserie d’art. M. [M] justifie par la production de clichés photographiques et d’attestations ([H] [A], [E] [L], [X] [B], [Z] [M], [K] [M]), de sa pratique du ski et du football, de la course à pied et de sa passion pour le modélisme ferroviaire.
Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.000,00 €.
Préjudice sexuel (PS)': 20.000,00 €
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient expressément ce poste de préjudice pour un homme âgé de 45 ans à la consolidation. La nécessité du recours au viagra se double d’une gêne positionnelle. Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 20.000,00 €.
* * *
Il revient à M. [M] en réparation de son préjudice corporel, hors débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var':
— une rente viagère trimestrielle’de 2.472,00 € (arrérages à échoir tierce personne permanente), selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt,
— un capital’d'un montant de 394.175,89 €, ventilé comme suit :
' frais de médecin-conseil': 1.320,00 €
' tierce personne temporaire': 20.340,00 €
' dépenses de santé futures': 25.662,00 €
' frais de véhicule adapté': 6.696,00 €
' tierce personne permanente'(arrérages échus) : 62.545,89 €
' perte de gains professionnels futurs': 53.385,00 €
' incidence professionnelle': 80.000,00 €
' déficit fonctionnel temporaire': 9.612,00 €
' souffrances endurées': 22.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 2.500,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 121.500,00 €
' préjudice esthétique permanent': 2.000,00 €
' préjudice d’agrément': 20.000,00 €
' préjudice sexuel': 20.000,00 €
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne l’ONIAM à payer à M. [M] les sommes suivantes':
— frais de médecin-conseil': 1.320,00 € (mille trois cent vingt euros)
— tierce personne temporaire': 20.340,00 € (vingt mille trois cent quarante euros)
— dépenses de santé futures': 25.662 € (vingt cinq mille six soixante deux euros)
— frais de véhicule adapté': 6.696,00 € (six mille six cent quatre vingt seize euros)
— tierce personne permanente'(arrérages échus) : 62.545,89 € (soixante deux mille cinq cent quarante cinq euros quatre vingt neuf cents)
— perte de gains professionnels futurs': 53.385,00 € (cinquante trois mille trois cent quatre vingt cinq euros)
— incidence professionnelle': 80.000,00 € (quatre vingt mille euros)
— déficit fonctionnel temporaire': 9.612,00 € (neuf mille six cent douze euros)
— souffrances endurées': 22.000,00 € (vingt deux mille euros)
— préjudice esthétique temporaire': 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros)
— déficit fonctionnel permanent': 121.500,00 € (cent vingt et un mille cinq cents euros)
— préjudice esthétique permanent': 2.000,00 € (deux mille euros)
— préjudice d’agrément': 20.000,00 € (vingt mille euros)
— préjudice sexuel': 20.000,00 € (vingt mille euros)
Condamne l’ONIAM à verser à M. [M] une rente viagère trimestrielle, terme à échoir, au titre de l’indemnité de tierce personne permanente, d’un montant de 2.472,00 € (deux mille quatre cent soixante douze euros).
Dit que le montant de cette rente fera l’objet d’une revalorisation à chaque date anniversaire du premier versement, conformément aux dispositions de l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Dit que le montant de la rente tiendra compte, le cas échéant, de toutes sommes perçues par l’intéressé au titre de la tierce personne, et notamment de la prestation compensatoire du handicap.
Invite à cet effet M. [M] à produire, à chaque date anniversaire du premier versement de la rente, un document de la Maison Départementale des Personnes Handicapées attestant de l’interruption ou de la poursuite du versement de la prestation compensatoire du handicap et, le cas échéant, de son montant.
Dit que le versement de la rente sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne M. [M] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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