Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 27 nov. 2024, n° 23/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Ajaccio, 10 juin 2021, N° 11/18-633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/381
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGQM GD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TI d’AJACCIO, décision attaquée
du 10 Juin 2021,
enregistrée
sous le n° 11/18-633
CONSORTS
[A]
C/
[G]
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [Z] [A]
né le 29 avril 1965 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [P] [A]
né le 19 mai 1966 à [Localité 10]
C/o Mr [S] [A]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [S] [A]
né le 14 Juin 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [N] [G]
né le 8 décembre 1988
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Claudia LUISI de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA et par Me Charlotte CESARI, avocate au barreau de Marseille, substituée par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de Bastia
Mme [J] [F] [R]
née le 17 décembre 1986
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller, Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, empêché et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
[W] [U] a sollicité suivant citation en justice du 14 juin 2018 un bornage judiciaire de sa propriété cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 11], sur la commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud), lieu-dit [Localité 7], avec celle de M. [N] [G] et de Mme [J] [F] [R] cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 2], et [Cadastre 3].
Elle est décédée le 14 juillet 2018 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, MM. [Z], [P] et [S] [A], lesquels sont intervenus volontairement à la procédure en première instance.
Selon jugement du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a statué dans les termes suivants :
« – HOMOLOGUE le rapport d’expertise établi le 21 octobre 2019 par Monsieur [K] [B] ;
— DIT que la limite des parcelles sera fixée telle que résultant du plan établi par l’expert, matérialisée par une ligne rouge sur le plan de la page 8 du rapport ;
— ORDONNE le bornage sollicité afin de voir fixer les limites telles que définies dans le rapport de l’expert ;
— ORDONNE un partage commun des frais d’expertise et de bornage ;
— DEBOUTE les consorts [A] de leurs demandes plus larges ou contraires au présent dispositif ;
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [A] ;
— DIT que les dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise et de bornage seront partagés par exacte moitié entre les parties ».
Par déclaration reçue le 29 mai 2023, MM. [Z], [P] et [S] [A] ont interjeté appel du jugement selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : homologue le rapport d’expertise établi le 21 octobre 2019 par Monsieur [K] [B] ; dit que la limite sera fixée telle que résultant du plan établi par l’expert matérialisée par une ligne rouge sur le plan de la page 8 du rapport ordonne le bornage sollicité afin de voir fixer les limites telles que définies dans le rapport de l’expert ; ordonne un partage commune des frais d’expertise et de bornage ; déboute les consorts [A] de leurs demandes plus larges ou contraires au présent dispositif ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice des consorts [A] ; dit que les dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et de bornage seront partagés par exacte moitié entre les parties. Les consorts [A] sollicitent l’infirmation des dispositions du jugement ainsi libellées et que la cour : Ordonne qu’un bornage soit établi : d’une part, entre la propriété de Madame [U] cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 11], sur la Commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 7], et d’autre part, entre la propriété de Monsieur [N] [G] et de Madame [J] [F] [R] cadastrée section [Cadastre 5],
[Cadastre 2], et [Cadastre 3], sur la Commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 7] ; Juge que la limite divisoire retenue par l’expert longeant la limite cadastrale ne peut être retenue ; Juge que l’expert n’a pas matérialisé la limite divisoire fixée par des points précis ne permettant pas à la juridiction d’entériner son rapport en l’état ; Fixe la limite divisoire selon l’extrait de plan cadastral mentionné en page n°4 du rapport de l’expert judiciaire, correspondant au tracé du mur ancien ; Juge que l’expert devra modifier la limite divisoire figurant sur son procès-verbal de plan d’arpentage et de délimitation selon les préconisations précitées ; Juge que l’expert devra déposer son plan ainsi modifié au greffe du tribunal afin qu’il soit dressé procès-verbal d’abornement constatant les coordonnées définitives de la limite divisoire ; Homologue le procès-verbal d’abornement ainsi modifié ; Subsidiairement ; Homologue le tracé retenu par l’expert dans son projet de procès-verbal de plan d’arpentage et de délimitation ; Ordonne un partage commun des frais de bornage ; Condamne in solidum les intimés au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 29 janvier 2024, MM. [Z], [P] et [S] [A] ont demandé à la cour de :
« – Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné qu’un bornage soit établi d’une part, entre la propriété de Madame [U] cadastrée section [Cadastre 4] et [Cadastre 11], sur la Commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 7] et d’autre part, entre la propriété de Monsieur [N] [G] et de Madame [J] [F] [R] cadastrée section [Cadastre 5], [Cadastre 2], et [Cadastre 3], sur la Commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 7].
— Infirmer le jugement pour le surplus.
— Juger et déclarer que l’expert n’a pas matérialisé la limite divisoire fixée par des points précis ne permettant pas à la juridiction d’entériner son rapport en l’état.
— Juger et déclarer que la limite divisoire consacrée par l’expert judiciaire suivant la limite cadastrale ne peut être retenue par la Cour.
— Juger et déclarer que la limite divisoire entre les deux fonds est déterminée suivant le cheminement du mur ancien détruit par les intimés.
— Fixer la limite entre les deux fonds selon la ligne divisoire matérialisée en orange sur l’extrait de plan cadastral en page n°4 du rapport d’expertise, et en bleue sur plan de bornage du rapport de l’expert judiciaire en page n°15 du rapport d’expertise.
— Juger et déclarer que le tracé de la limite divisoire devra suivre celle du mur ancien matérialisée en pages n°4 et n° 15 du rapport de l’expert.
— Juger que l’expert judiciaire devra modifier en ce sens la limite divisoire figurant sur son procès-verbal de plan d’arpentage et de délimitation.
— Juger et déclarer que l’expert devra matérialisée la limite divisoire par des points précis le long de celle-ci.
— Juger que l’expert devra déposer son plan d’arpentage modifié au greffe du tribunal judicaire d’AJACCIO ou de la cour d’appel de BASTIA afin qu’il soit établi un procès-verbal d’abornement constatant les coordonnées définitives de la limite divisoire.
— Homologuer le procès-verbal d’abornement ainsi modifié.
— Désigner un nouvel expert en lieu et place de Monsieur [B] qui a pris sa retraite.
— Débouter les intimés de tous leurs moyens, fins et conclusions.
— Condamner les intimés au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Homologuer le tracé retenu par l’expert dans son projet de procès-verbal de plan d’arpentage et de délimitation.
— Ordonner un partage commun des frais de bornage.
— Débouter les intimés de leurs demandes au titre des frais non taxables et des dépens ».
Par conclusions transmises le 30 octobre 2023, M. [N] [G] a demandé à la cour de :
« – CONFIRMER L’ENTIER JUGEMENT en toute ses dispositions rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— Juger et déclarer que l’expert à matérialisé limite divisoire fixée par des points précis permettant à la juridiction d’entériner le rapport de Monsieur [B] ;
— Juger et déclarer que la limite divisoire consacrée par l’expert judiciaire suivant la limite cadastrale doit être retenue par la cour ;
— Juger et déclarer que la limite divisoire entre les deux fonds ne peut être déterminée suivant le cheminement de l’ancien mur dont la preuve n’est pas rapportée ;
— HOMOLOGUER le tracé retenu par l’expert dans son procès-verbal de plan d’arpentage et de délimitation ;
— DEBOUTER les appelants de leur moyens fins et conclusions ;
— CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Mme [J] [F] [R], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 juin 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 19 septembre 2024.
Le 19 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Au soutien de leurs demandes, les appelants entendent contester la limite divisoire retenue par l’expert judiciaire et validée par le premier juge. Ils considèrent que celle-ci doit correspondre au tracé d’un mur ancien détruit, selon eux, lors de travaux exécutés par les intimés, c’est-à-dire une ligne brisée rejoignant les deux départs de mur situés aux deux exterminés des deux parcelles litigieuses. Ils ajoutent que des clichés photographiques, le permis de construire octroyé aux intimés et d’autres pièces versées aux débats attestent de l’existence du mur ancien et de son tracé ; que la limite de propriété revendiquée dans le cadre de la procédure d’appel est matérialisée dans le plan de l’expert, en page n°4 de son rapport, et se situe en limite de la construction récente des consorts [G].
En réponse, M. [G] relève que les pièces produites ne démontrent pas le tracé exact d’un mur ancien qui viendrait remettre en cause les conclusions de l’expert.
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Dans ce cadre, la cour relève que le procès-verbal de carence établi par le géomètre expert en janvier 2016 dans le cadre d’une tentative amiable de bornage indique que « la limite était constituée par un mur de pierres sèches dont seuls subsistent aujourd’hui les points de départ et d’arrivée, toujours visibles (') aucun plan suffisamment précis, aucune mesure conservatoire initiale, à défaut aucune photographie probante ayant existé avant destruction du mur n’a été présenté » ; que le rapport d’expertise litigieux du 21 octobre 2019 relève également l’existence d’un mur ancien mais constate qu’il est totalement détruit et ne permet pas de déterminer une limite divisoire ; que ledit rapport relève encore que les titres de propriété se réfèrent aux parcelles cadastrales et conclut que la limite divisoire est celle figurant au cadastre.
La cour observe encore que les photographies produites par les appelants, en pièce n° 7, sont inexploitables, pour être floues ; que les autres pièces produites par les appelants (notamment les pièces n°2, 5, 8, 9, 10) non seulement ne démontrent nullement le tracé exact du mur ancien (tel que représenté en page 4 du rapport de l’expert) mais corroborent toutes la limite cadastrale retenue par l’expert par un trait rouge en page 8 de son rapport ; que cette limite divisoire est parfaitement matérialisée dans le rapport litigieux ; qu’elle est cohérente avec les données issues du cadastre, avec les plans du permis de construire obtenu par M. [G] ainsi qu’avec le plan produit par le géomètre expert ; qu’il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a suivi les conclusions du rapport de l’expert ; qu’il y a lieu de confirmer la décision dont appel dans l’ensemble de ses dispositions.
MM. [Z], [P] et [S] [A], parties perdantes, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE MM. [Z], [P] et [S] [A] de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre principal,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [A], M. [P] [A] et M. [S] [A] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [A], M. [P] [A] et M. [S] [A] à payer à M. [N] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Ès-qualités ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Capital ·
- Original
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Voie de communication ·
- Dommage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Consommation d'eau ·
- Action ·
- Collectivités territoriales ·
- Compteur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Prescription ·
- Enrichissement injustifié ·
- Titre ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Droits de timbre ·
- Désistement ·
- In solidum ·
- Dépens ·
- Épouse ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Horaire ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Mission ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Mariage ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exequatur ·
- Jugement de divorce ·
- Transcription ·
- L'etat ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Employeur ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Cartes ·
- Lettre d'observations ·
- Côte ·
- Versement transport ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aviation ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Travailleur ·
- Santé ·
- Horaire ·
- Licenciement ·
- Pâtisserie ·
- Maladie ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Délai ·
- Minute ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Cause
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque privée ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Établissement de crédit ·
- Extrajudiciaire ·
- Créance ·
- Mère ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.