Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 1er juil. 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juin 2025, N° 25/01956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n°279, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSA6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/01956
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[J] [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. de l’Eau Vive
Informé le 30 juin 2025 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d’office au barreau de l’Essonne, informé le 30 juin 2025 à 16h37;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU C.H. DE L’EAU VIVE
Informé le 30 juin 2025 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informé le 30 juin 2025 à 16h37, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 30 juin 2025 à 16h52 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [L] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 25 juin 2025 selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique et a été placé en isolement (soit dans une chambre fermée qui peut être une chambre de soins intensifs) à compter du 26 juin 2025 à16 heures 33.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d’une ordonnance sur le fondement d’une ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 3] du 29 juin 2025 à 17 heures 39.
Par courriel du 30 juin 2025 à 14 heures 50, le conseil de M. [J] [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l’irrecevabilité de la requête et la mainlevée de la mesure, aux motifs':
— de l’incompétence du juge saisi, la requête étant adressé au juge des libertés et de la détention';
— d’une requête signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée alors que le directeur de l’établissement hospitalier est seul compétent pour saisir le juge';
— d’une information parcellaire du patient';
— de décisions de prolongation de la mesure qui ne sont pas prises toutes les 12 heures avec des anticipations';
— du défaut de caractérisation par les derniers certificats médicaux d’un dommage immédiat ou imminent, tant pour la patiente que pour autrui.
Les observations écrites du ministère public, transmises le 30 juin 2025 à 16 heures 52 concluent à la confirmation de la première décision, pertinente et toujours d’actualité au regard des derniers certificats médicaux, la notification de leur teneur est rendue impossible par l’état du patient qui présente toujours un risque de passage à l’acte.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur la saisine du premier juge’en qualité de juge des libertés et de la détention :
S’il est exact que depuis une réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2024 en application de l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, a été opéré un transfert des compétences civiles du juge des libertés et de la détention à tout magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, il est sans incidence que la requête aux fins de contrôle de la mesure d’isolement ait été adressée au JLD par erreur matérielle dès lors qu’il n’est ni discutable ni discuté que le magistrat ayant statué était effectivement celui désigné pour assurer le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique et il n’est invoqué aucune atteinte aux droits de M. [J] [L] [Z] à ce titre. Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’auteur de la saisine du premier juge':
La requête doit émaner du directeur de l’établissement de santé conformément aux dispositions des articles L.3222-5-1, R. 3211-33-1 et R.3211-10 du Code de la santé publique. En cas de contestation de la qualité du signataire de la requête pour saisir le premier juge, le cas échéant au titre d’une délégation de signature, ce contrôle doit être pleinement effectué en recherchant si la délégation de signature prévoyait de manière spécifique la possibilité de saisir le juge (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-13.824, 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.764, 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-21.691). Le défaut de qualité du signataire de la requête adressée au juge tendant à la poursuite de la mesure d’isolement constitue une fin de non-recevoir, qui peut dès lors être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-13.307, publié ; 1re Civ., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-21.141).
En l’espèce, la saisine du premier juge a été signée, faute d’élément contraire, par M. [N], secrétaire général de l’association de santé mentale du [Localité 1], qui peut être retenu comme disposant des pouvoirs pour ce faire. Ce moyen doit être rejeté.
Sur le respect de la fréquence des évaluations fixées à deux par 24 heures':
Il s’avère’que suite au placement initial le 26 juin 2025, les évaluations médicales ont eu lieu les':
— 26 juin à 16 heures 33'(évaluation initiale);
— 27 juin à 12 heures 23';
— 29 juin à 14 heures 21.
La saisine du premier juge devait intervenir avant le 29 juin 2025 à 16 heures 33 et a été reçue au greffe le 29 juin 2025 à 16 heures 01.
S’agissant de la fréquence des évaluations médicales, soit deux évaluations par vingt-quatre heures telles qu’exigées comme déjà précisé, elle n’a pas été respectée puisqu’il n’a été procédé qu’à trois évaluations, dont les deux dernières sont espacées de 50 heures. Il s’agit effectivement d’un retard dont l’ampleur et la répétition – qui ne sont ni expliquées ni justifiées ' ne permettent pas de considérer qu’elles n’aient pas pu porter une atteinte concrète aux droits de M. [J] [L] [Z]. Il faut en effet souligner que le législateur a fait de la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, un enjeu majeur pour permettre cette pratique qui doit demeurer de dernier recours.
Une telle irrégularité, qui a rendu possible le maintien de la mesure sans évaluation médicale pendant plus de deux jours est de nature à porter une atteinte grave aux droits de l’intéressé même si l’évaluation suivante, qui est un certificat de situation, prescrit le maintien à l’isolement. L’irrégularité relevée impose donc l’infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée du placement à l’isolement de M. [J] [L] [Z] sans examen plus ample des autres moyens soulevés, sauf à relever en outre que le retour d’informations par l’établissement ne comporte pas les renseignements clairement requis s’agissant notamment d’une audition de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle de mesures privatives et restrictives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 3] du 29 juin 2025';
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [L] [Z] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, et que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat chargé vde son contrôle, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2025 à 11h30,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Étranger ·
- Certificat médical ·
- Asile ·
- État de santé, ·
- Enfant ·
- Fait ·
- Côte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Mayotte ·
- Procédure ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Brasserie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Expédition ·
- Conseil ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Droit de passage ·
- Adresses ·
- Portail ·
- Bande ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Consultation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Origine ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Réparation ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Logiciel ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.