Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 avr. 2025, n° 23/02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 février 2022, N° 19/02147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DU CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 23/02587 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCTQ
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM DU CHER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/02147
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM DU CHER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 avril 2003, M. [R] [L], salarié de la société [6], devenue [5] (la société) en qualité de mécanicien poids lourds, a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher (la caisse) une maladie professionnelle, 'récidive de lombosciatiques droites et un peu à gauche', que la caisse a prise en charge, au titre de la législation professionnelle, après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Un certificat de rechute en date du 23 janvier 2017 fait état de lombosciatique gauche récalcitrante malgré une arthrodèse L5-S1.
L’état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 18 décembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu pour 'lombosciatique séquellaire'.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 18 février 2022, a :
— déclaré recevable le recours de la société ;
— rejeté la requête de la société ;
— confirmé le taux de 10 % ;
— condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel et par ordonnance du 9 mars 2023, le président de la 5ème chambre de la Cour d’appel de Versailles a ordonné une consultation médicale afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L].
Le docteur [E], expert, a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 6 février 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’écarter le rapport d’expertise judiciaire du docteur [E] ;
à titre principal,
— de juger que le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [L] est surévalué ;
— de réduire le taux d’IPP, attribué à M. [L], de 10 % à 6 % dans les rapports CPAM/Employeur ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise confiée à un nouvel expert avec mission identique à celle définie par ordonnance avant dire droit du 9 mars 2023 ;
— de condamner la caisse à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.
La société expose que les conclusions médicales comportent des contradictions et ne sont pas motivées, l’expert ayant relevé une raideur légère du rachis sans précision sur l’examen clinique de la distance entre doigts et sol, la flexion antérieure et les mouvements d’inclinaison, sans en tirer les conséquences appropriées qui ne permettent pas de retenir un taux d’IPP de 10 % ; que le rapport n’est pas médicalement motivé ; que le docteur [M], médecin mandaté par la société, a estimé que les constatations antérieures au 5 mars 2003 sont constitutives d’un état antérieur qui n’a pas été pris en compte par le médecin conseil et l’expert.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 18 février 2022 ;
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % retenu par le médecin conseil ;
— de débouter la société de ses demandes.
La caisse expose que le médecin conseil a constaté des séquelles d’une sciatique par hernie discale L5-S1 droite initiale, opérée à deux reprises avec nécessité d’une arthrodèse L5S1 consistant en la persistance d’une raideur modérée ; qu’il a apprécié le taux d’IPP au regard du barème indicatif, confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a rendu son avis le 19 novembre 2019 et par le médecin expert désigné par la Cour.
Elle demande donc la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux de 10 % a été attribué à M. [L], compte tenu de 'lombosciatique séquellaire'.
Le certificat médical initial en date du 10 mars 2003 fait état d’une hernie discale opérée en 2000.
Le docteur [M], médecin mandaté par la société, a conclu, le 2 août 2019, qu’ 'un taux de 5 à 6 % peut être proposé (§ 3.2 du barème) pour des séquelles discrètes à type de légère raideur lombaire, avec douleurs alléguées ne nécessitant pas la prise d’antalgique, et sans aucune séquelle neurologique objective ; pas de déficit sensitivo-moteur, pas d’anomalie des réflexes, pas d’amyotrophie. A noter la notion d’une MP du 3 décembre 1999 (contemporaine des 1ères plaintes rapportées à la MP du 5 mars 2003) non explicitée par le médecin conseil.'
Le docteur [E], médecin expert, après avoir pris notamment connaissance du rapport d’évaluation du médecin conseil du 18 décembre 2018, des conclusions du docteur [M] et du rapport de la commission médicale de recours amiable, a relevé que 'l’examen du médecin conseil de la CPAM du 18/12/2018 retrouvait une raideur légère du rachis lombaire, sans précision sur la distance doigts sol, lors de la flexion antérieure ou des mouvements d’inclinaison.
La manoeuvre de Lasègue était notée positive à gauche à 45° et une marche se faisant avec une boiterie inconstante.
Il n’était pas retrouvé d’amyotrophie.
M. [R] [L] alléguait des douleurs sur le trajet S1, une sensation d’anesthésie de la cuisse droite inconstante, des troubles de la sensibilité thermo analgésiques de la jambe gauche et des lombalgies au port de charges…
Concernant la prise ou non d’un traitement à visée antalgique, celle-ci n’est pas notée dans le rapport du médecin conseil, ne permettant pas d’affirmer l’absence de prise d’un traitement.
L’ensemble des documents ne met pas en évidence d’état antérieur rachidien sous-jacent à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le barème, chapitre 3.2, prévoit un taux compris entre 5% et 15% en cas de douleurs et de gêne fonctionnelle discrète du rachis lombaire.
En l’absence d’état antérieur sous-jacent objectivé, et devant les douleurs, occasionnant parfois une boiterie et la gêne qualifiée de légère, avec des troubles sensitifs allégués, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil de la CPAM, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, nous paraît justifié.'
En réponse, le 17 novembre 2017, le docteur [M] relève la 'notion d’un TDM réalisé le 3 décembre 1999 objectivant des hernies discales aux étages L4-L5 (pas de trajet radiculalgique), avec intervention chirurgicale en 2000 (pas de date précise) à l’étage L5-S1 (CRO non documenté).
Dans le RES, le médecin conseil fait état d’un MP du 3 décembre 2019 (date du TDM sus-évoqué) [il doit s’agir d’une erreur et d’une MP au 3 décembre 1999], sans autre précision (date de consolidation’ Taux IP éventuel ').
Le médecin consultant ne tire aucune conséquence de ces éléments essentiels, en niant l’existence d’un état antérieur, voire d’un MP préexistante.'
Le docteur [M] reproche au rapport de rester silencieux sur la période 2003-2015 mais aucun document médical n’est fourni par les parties entre ces deux dates.
Il ajoute que 'Le médecin consultant ne tire aucune conséquence de la continuité pathologique depuis 1999 et donc de la participation de l’état antérieur dans les séquelles. Il lui appartenait de mettre en évidence une éventuelle aggravation, seule indemnisable…
Selon le médecin consultant, dès lors que la prise d’un traitement antalgique n’est pas mentionnée dans un rapport, il n’est pas possible d’affirmer l’absence de prise. Le médecin consultant sait parfaitement que, d’un point de vue médico-légal, tout élément non noté est normal.'
Il maintient son évaluation à 6 %.
Néanmoins, le médecin consultant a relevé ce TDM du 3 décembre 1999 tout en précisant qu’une cure chirurgicale de hernie L5S1 était réalisée en 2000 et que des radiographies du rachis lombaire réalisées en novembre 2002 étaient notées comme normales. C’est la raison pour laquelle elle a pu conclure à une absence d’état antérieur sous-jacent. De nouvelles hernies discales sont apparues après cette radio de 2002, justifiant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie constatée selon le certificat médical initial du 5 mars 2003, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le rapport du médecin consultant, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, il convient de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré, dans les rapports entre la caisse et la société, et de confirmer ainsi le jugement en toutes ses dispositions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, la précédente étant parfaitement motivée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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