Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03558 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVY5
Jugement (N° 23/02516) rendu le 29 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 17 Février 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Henry-Pierre Rulence, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-00762 du 08/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
SA [Z] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie Tondellier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2016, avec prise d’effet le même jour, la SA [Z] donné à bail à M. [E] [P] et Mme [K] [Q], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 577,01 euros, charges comprises.
Mme [Q] a quitté le logement le 28 août 2017.
Par acte du 31 octobre 2022, a été signifiée à M. [P] une sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux dans le délai d’un mois.
Par courrier du 3 novembre 2022, M. [P] a indiqué être incarcéré depuis le 5 octobre 2021.
Par acte du 5 juin 2023, la société [Z] a fait signifier à M. [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 5 550,22 euros en principal.
Par exploit du 26 octobre 2023, la société [Z] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, sa condamnation à lui payer la somme de 7 825,70 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés à 1a date du 8 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter de 1a date de l’assignation, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail, sa condamnation au paiement de la somme 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens, comprenant notamment 1e coût du commandement de payer, et des actes de procédure qui suivront.
Suivant jugement contradictoire du 29 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la société [Z] recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], conclu le 2 novembre 2016 entre la société [Z] et M. [P], à compter du 6 août 2023 ;
Condamné M. [P] à libérer les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1]
[Localité 6], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l’expulsion de M. [P] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelé, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné M. [P] à payer à [Z] la somme de 10 869,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 décembre 2023, terme du mois de décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 7 825,70 euros et de la présente décision pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamné M. [P] à payer à [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 6 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 518,26 euros, hors charges ;
Condamné M. [P] à payer à [Z] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamné M. [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et l’assignation ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant les dispositions ayant :
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 1],
Condamné M. [P] à libérer les lieux ci nommés,
Condamné M. [P] à payer la somme de 10 869,87 euros,
Condamné M. [P] à payer la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] a constitué avocat le 7 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai du 29 mars 2024,
En conséquence,
Débouter la société [Z] de ses demandes,
Octroyer les plus larges délais de paiement à M. [P].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société [Z] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai le 29 mars 2024 sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 17 782,69 euros somme arrêtée au 15 octobre 2024,
En conséquence :
Débouter M. [P] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,
Condamner M. [P] à payer à la SA [Z] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 VII, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le bail conclu le 2 novembre 2016 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 05 juin 2023 pour la somme en principal de 5 550,22 euros.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 août 2023.
Si l’octroi de délais de paiement demeure une condition de la suspension des effets de la clause résolutoire, il ne l’implique plus systématiquement, l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, imposant désormais que cette suspension soit demandée par le locataire et/ou le bailleur au juge, lequel a ensuite la faculté de l’accorder ou non.
Or, devant la cour, M. [P] ne sollicite nullement la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il convient donc de constater que le bail s’est trouvé résilié, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 06 août 2023. Le jugement sera confirmé de ce chef et de celui de l’expulsion du locataire.
Sur la dette locative :
La société [Z] produit un décompte indiquant que M. [P] reste lui devoir la somme de 17782,69 euros à la date du 25 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [P] ne conteste pas le montant de sa dette et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Il convient donc de réformer le jugement sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière, de condamner M. [P] à payer cette somme de 17782,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 26 octobre 2023 sur la somme de 7825,70 euros et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de délais de paiement :
M. [P] sollicite des délais de paiement sur trois années.
S’il fonde sa demande sur l’article 1343-5 du code civil, il convient de substituer au fondement invoqué l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de la qualité de locataire de M. [P] et de la durée des délais de paiement sollicités.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (').
L’article 24 VI ajoute que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions prévues par l’article.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [P] indique avoir repris le paiement des loyers et saisir la commission de surendettement des particuliers.
Outre qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, il y a lieu de constater que le décompte actualisé au 25 octobre 2024, produit par la société [Z], fait au contraire ressortir qu’il n’a pas repris le versement intégral du loyer courant. En effet, les versements mensuels qu’il effectue depuis le mois août 2024 sont de 100 euros alors que le montant de l’échéance mensuelle est de 662.66 euros.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [P] aux dépens d’appel et à la condamner à payer à la société [Z] la somme de 500 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société [Z] la somme de 10 869,87 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023 :
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [P] à payer à la société [Z] la somme de 17782,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts aux taux légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 7825,70 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel et à payer à la société [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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