Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 20 mars 2025, n° 20/02628
CPH Martigues 31 janvier 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, mais a rejeté la demande de résiliation judiciaire.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral, mais a jugé que la résiliation judiciaire ne pouvait être prononcée en raison du licenciement autorisé par l'inspection du travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des manquements de l'employeur, notamment en matière de harcèlement moral.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu la discrimination syndicale et a accordé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Indemnités de licenciement

    La cour a ordonné le paiement des indemnités de licenciement en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [G] [J] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale. La juridiction de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que l'employeur n'avait pas commis de manquements. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en retenant que M. [J] avait effectivement subi des discriminations et un harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur. Elle a condamné l'Association SPORTING CLUB CORNICHE à verser des indemnités pour licenciement nul, discrimination syndicale, et violation de l'obligation de sécurité, tout en déclarant irrecevables certaines demandes nouvelles de M. [J].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 mars 2025, n° 20/02628
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02628
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 31 janvier 2020, N° F18/00725
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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