Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 mars 2025, n° 24/01250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 12 juin 2024, N° 23/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUBRY LOGISTIQUE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01250 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
23/00044
12 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AUBRY LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me BROGARD, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mars 2025,
Le 06 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [U] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS AUBRY LOGISTIQUE à compter du 02 octobre 2000, en qualité de chauffeur grand routier.
A compter du 01er juillet 2019, le salarié a exercé les fonctions de responsable commercial, puis au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de directeur opérationnel.
Par courrier du 23 janvier 2023, M. [U] [Z] a été licencié pour faute grave, qui ne fait pas objet de contestation de la part du salarié.
Par requête du 10 mars 2023, M. [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 43 820,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 382,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 897,95 euros pour contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 1889,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 28 050,00 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 juin 2024, lequel a :
— débouté M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— l’a condamné à payer à la SAS AUBRY LOGISTIQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [U] [Z] le 24 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [Z] déposées sur le RPVA le 15 juillet 2024, et celles de la SAS AUBRY LOGISTIQUE déposées sur le RPVA le 08 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2024,
M. [U] [Z] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE à lui payer les sommes de :
— 43 820,51 euros au titre des heures supplémentaires,
— 4 382,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 897,95 euros pour contrepartie obligatoire en repos,
— 1 889,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 28 050,00 euros à titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS AUBRY LOGISTIQUE aux entiers dépens.
La SAS AUBRY LOGISTIQUE demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son argumentation,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de constater que M. [U] [Z] ne démontre pas l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées,
— de constater qu’aucune situation de travail dissimulée n’est caractérisée,
— de considérer que M. [U] [Z] a été rempli de ses droits,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes portées à l’encontre de la SAS AUBRY LOGISTIQUE,
En tout état de cause :
— de condamner M. [U] [Z] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [U] [Z] le 15 juillet 2024, et par la SAS AUBRY LOGISTIQUE le 08 octobre 2024.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [U] [Z] expose qu’il a été amené à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
La SAS AUBRY LOGISTIQUE conteste la demande, faisant valoir, d’une part que les éléments apportés par M. [Z] ne sont pas probants en ce qu’ils contiennent de nombreuses incohérences, que d’autre part M. [Z] ne s’est jamais plaint de ses horaires lorsqu’il était dans l’entreprise, et qu’en tout état de cause si des heures supplémentaires ont été effectuées, M. [Z] n’a jamais sollicité l’autorisation de l’employeur pour les réaliser.
Motivation.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [U] [Z] apporte aux débats un tableau des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées sur la période des années 2020 à 2022, une copie d’agendas pour la même période (pièces n° 4 et 5 de son dossier), ainsi que des attestations relatives à ses amplitudes horaires (pièces n° 6 à 9 id).
Il apporte donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
S’agissant des attestations, si la SAS AUBRY LOGISTIQUE apporte des attestations établies par Mmes [D], [O], [N] et [E] (pièces n° 24 à 27 de son dossier) aux termes desquelles les intéressées déclarent que M. [Z] arrivait le matin vers 8 h 00 alors qu’il déclare arriver entre 7 h 00 et 7 h 30, et qu’il quittait l’entreprise vers 17 h 00 alors qu’il indique qu’il partait entre 17 h 30 et 18 h 00, M. [U] [Z] apporte les attestations de Mmes [H] et [J] et de M. [F] indiquant qu’il était présent à partir de 7 h 00 le matin et après 17 h 30 le soir ;
Ces attestations étant contraires sur les mêmes faits, elles seront donc rejetées.
Il ressort de la comparaison des pièces n° 4 et 5 du dossier de M. [U] [Z], et des pièces n° 11 à 23 du dossier de la SAS AUBRY LOGISTIQUE, qu’il existe des incohérences entre ces documents ; qu’en particulier, alors que M. [Z] était amené à se déplacer à de nombreuses reprises, les horaires sur les jours concernés font à de nombreuses reprises apparaître un décalage entre l’heure de début de journée indiquée par la pièce n° 4 et celle figurant sur la pièce n° 5 ; qu’il en est de même pour des horaires de fin de journée ; qu’il apparaît également que M. [Z] indique des journées de travail complètes alors qu’il était absent sur certaines de ces journées (pièces n° 14, 17 et 21 du dossier de la société).
Toutefois, ces imprécisions ne portent que sur un nombre très limité de jours sur la période concernée par la demande, et ne sont pas susceptibles, à défaut de démonstration par la SAS AUBRY LOGISTIQUE d’avoir mis en place un système de contrôle fiable du temps de travail, de remettre en cause les tableaux et agendas apportés par M. [Z] ; qu’à cet égard, le fait que ces documents auraient été confectionnés après le départ de l’entreprise de celui-ci n’a pas pour effet de les rendre irrecevables.
Enfin, si la SAS AUBRY LOGISTIQUE soutient que les heures supplémentaires effectuées l’ont été sans autorisation de l’employeur, il convient de constater que ces heures ont pour l’essentiel été effectuées dans les locaux de l’entreprise, et qu’en conséquences elles ont été implicitement acceptées par l’employeur.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard des éléments du dossier, il convient de faire droit à la demande à hauteur :
— De 22 952,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2295,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— De 2619, 60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 261,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé.
M. [U] [Z] expose que les heures supplémentaires effectuées n’ont pas été portées sur ses bulletins de salaire et qu’au regard de l’importance de la période concernée par le rappel, cette carence de l’employeur est volontaire.
La SAS AUBRY LOGISTIQUE conteste la demande.
Motivation.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il ne ressort pas du dossier que l’absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de M. [U] [Z] relève d’une intention de l’employeur.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS AUBRY LOGISTIQUE qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la M. [U] [Z] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 12 juin 2024 dans le litige opposant M. [U] [Z] à la SAS AUBRY LOGISTIQUE en ce qu’elle a débouté M. [U] [Z] au titre du travail dissimulé ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONDAMNE la SAS AUBRY LOGISTIQUE à payer à M. [U] [Z] les sommes de :
— 22 952,10 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2295,21 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2619, 60 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 261,96 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS AUBRY LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [U] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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