Irrecevabilité 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 avril 2025, N° 24/007541 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 122/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02835 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFLX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 avril 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 4] – RG n° 24/007541
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Association SOS EDUCATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2023, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny à l’encontre de son employeur, l’association SOS Education, afin notamment de voir prononcer la nullité de son licenciement pour cause de harcèlement moral.
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de diverses sommes.
Par déclaration d’appel du 28 novembre 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 20 janvier 2025, le greffe a invité l’appelante à signifier sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par avis du 21 février 2025, le greffe a demandé les observations de l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue pour défaut de signification de la déclaration d’appel.
Par avis du 3 mars 2025, le greffe a demandé les observations de l’appelante au sujet de la caducité susceptible d’être encourue pour défaut de remise des conclusions à la cour.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant n’avait pas remis de justificatif de la signification de la déclaration d’appel au greffe ni même conclu dans le délai imparti.
Par requête du 16 avril 2025, notifiée par RPVA, Mme [L] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— dire bien fondé le déféré ;
— juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque ;
— juger que l’appel est recevable.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait notamment valoir que :
— courant novembre 2024, elle a fourni le justificatif de la notification du jugement comme demandé dans l’avis d’orientation : désignation du conseiller de la mise en état ;
— pour régulariser sa déclaration d’appel, elle a procédé à une nouvelle déclaration dans son délai de 3 mois pour conclure ;
— elle s’attendait à une jonction des déclarations d’appel ou à la nullité de la première, mais sa deuxième déclaration d’appel a été pourtant enregistrée ;
— dans ce nouveau RG, le greffe lui a demandé de justifier de la notification du jugement, ce qu’elle a fait le 10 février 2025 ;
— elle croyait que l’attente d’une décision de jonction des deux déclarations d’appel et/ ou la nullité de la première déclaration au profit de la seconde emportait interruption de l’instance et du délai pour conclure.
Le 17 avril 2025, le conseil de Mme [L] a transmis à la cour un fichier joint justifiant de ses difficultés de connexion avec sa clé RPVA pour déposer sa requête en déféré et a sollicité la compréhension de la cour.
L’association SOS Education n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
L’article 913-8 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit. »
Il est constant que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l’ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai.
En l’espèce, la requête en déféré enregistrée dans le présent dossier RG 25/ 2835 a été notifiée par RPVA le 16 avril 2025 alors que l’ordonnance querellée l’a été le 1er avril 2025 de sorte que cette requête se révèle tardive en tant que formée au delà de quinze jours.
Me [B] fait état d’un problème de clé RPVA mais la seule pièce qu’il adresse à cet effet n’est pas datée. Il n’est donc pas démontré que la transmission par voie électronique de cette requête ait été empêchée par une quelconque cause étrangère.
Il y a donc lieu de retenir que la requête en déféré est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Déclare la requête en déféré irrecevable.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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