Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 31 mars 2026, n° 24/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 mars 2024, N° 22/03592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01557 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHC4
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/03592) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 07 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2024
APPELANTE :
Mme [M] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître BURON Isabelle, avocat au Barreau de Grenoble
INTIM ÉES :
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV, avocat au Barreau de LYON, plaidant
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS :
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Assistés de Mme Solène ROUX, greffière
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine CHETAIL, conseillère
M. Jean-Yves POURRET, conseiller
Assistés de M. Mathis LANDRIEU, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, et M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assistés de Mme Solène Roux, greffière, ont entendu les avocats en leurs plaidoiries et conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [W] a été victime d’un accident de la circulation le 4 mai 2017 alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [T] [B] assuré auprès de la société Gan Assurances.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M.[B] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal de transaction du 11 juillet 2018, la société Gan Assurances a versé une provision complémentaire d’un montant de 20 000 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] une provision complémentaire de 40 000 euros outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] a rendu son rapport d’expertise définitif le 11 décembre 2020 après s’être adjoint deux sapiteurs, le Dr [X] spécialiste ORL et le Dr [S] spécialiste en psychiatrie.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la société Gan Assurances a adressé à Mme [W] une offre d’indemnisation définitive à hauteur de 228 893,90 euros.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] une provision complémentaire de 250 000 euros outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier de justice du 5 juillet 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la société Gan Assurances et la CPAM de l’Isère, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son entier dommage.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Fixé les préjudices de Mme [M] [W] ainsi qu’il suit :
Dépenses de santé actuelles : 202,25 euros
Frais d’assistance à expertise : 3 884,88 euros
Tierce personne : 15 700 euros
Aides techniques : 758,14 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 12 875 euros
Souffrances endurées : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Perte de gains professionnels futurs : 100 000 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Assistance tierce personne : 226 176,05 euros
Aides techniques : 14 086,63 euros
Frais de logement adapté : Réservé
Frais de véhicule adapté : Réservé
Déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Préjudice d’agrément : 7 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Préjudice d’établissement : 3 000 euros
Total : 606 136,95 euros
Débouté Mme [M] [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code,
Condamné, en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Mme [M] [W], la somme de 606 136,95 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
Condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Gan Assurances aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Hervé Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration du 18 avril 2024, Mme [W] a interjeté appel dudit jugement.
La société Gan Assurances a fait appel incident.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 décembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :
Dire l’appel de Mme [M] [W] recevable et fondé ;
Dire l’appel incident de la société Gan Assurances recevable mais non fondé ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [M] [W] au titre de l’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 4 mai 2017, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 202,25 euros
— Frais d’assistance à expertise : 3 884,88 euros
— Souffrances endurées : 50 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
— Frais de logement adapté : Réservé
— Frais de véhicule adapté : Réservé
— Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Et en ce qu’il a :
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices de Mme [M] [W] ainsi qu’il suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Tierce personne : 15 700 euros
Aides techniques : 758,14 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 12 875 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains professionnels futurs : 100 000 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Assistance tierce personne : 226 176,05 euros
Aides techniques : 14 086,63 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Total : 606 136,95 euros
Débouté Mme [M] [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code,
Condamné en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Mme [M] [W], la somme de 606 136,95 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant de nouveau,
Condamner la société Gan Assurances à payer à Mme [M] [W], au titre de l’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 4 mai 2017, les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Aide humaine temporaire : 73 377 euros
A titre subsidiaire : 49 918 euros
Aides techniques avant consolidation :1 576,74 euros
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Perte de gains professionnels futurs : 668 712,24 euros
A titre subsidiaire : 267 484,90 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Aide humaine permanente : 2 271 487,43 euros
A titre subsidiaire : 433 714,43 euros
Aides techniques post consolidation : 46 736,94 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire : 14 420 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 374 918,11 euros
A titre subsidiaire : 117 425 euros
Réserver à statuer sur les frais de santé futurs liés à l’intervention chirurgicale de type ossiculoplastie et sur les frais de prothèses auditives ;
Dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 04 mai 2017 ;
Condamner la société Gan Assurances à régler à Mme [M] [W], les intérêts calculés au double du taux légal, sur la somme totale des indemnités lui revenant au titre de l’indemnisation de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 4 mai 2017, en ce compris la créance définitive des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, à compter du 5 janvier 2018 jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Gan Assurances à régler à Mme [M] [W], une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens des procédures en référé, de la procédure d’instante et de la procédure d’appel avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
Déclarer l’arrêt commun et opposable à l’ensemble des intimés.
Par conclusions notifiées électroniquement le 11 avril 2025, la société Gan Assurances demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024 relativement à l’indemnisation des postes de préjudices de Mme [M] [W] qui ne sont pas critiqués en cause d’appel et qui sont les suivants :
Dépenses de santé actuelles : 202,25 euros
Frais d’assistance à expertise : 3 884,88 euros
Frais de véhicule adapté : Réservé
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 7 mars 2024 relativement à l’indemnisation des postes de préjudices suivants dont Mme [M] [W] sollicite infirmation en cause d’appel :
— Aides techniques temporaires : 758,14 euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 875 euros
— Déficit Fonctionnel permanent : 117 425 euros
Accueillir l’appel incident de la société MACIF Assurances,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024 relativement à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
— Tierce Personne temporaire
— Pertes de gains professionnels futurs
— Incidence professionnelle
— Tierce personne permanente
— Aides techniques définitives
— Frais de logement adapté
— Souffrances endurées
— Préjudice esthétique temporaire
— Préjudice d’agrément
— Préjudice d’établissement
Et statuant à nouveau,
Fixer l’indemnisation de Mme [W] au titre de ces postes de préjudices, de la manière suivante :
— Tierce Personne temporaire : 11 018 euros
— Pertes de gains professionnels futurs :
A titre principal : Rejet
A titre subsidiaire : 49 964,80 euros
— Incidence professionnelle :10 000 euros
— Tierce personne permanente : 134 388,072 euros
— Aides techniques définitives : 14.142,32 euros
— Frais de logement adapté : rejet de la demande visant à ce que ce poste de préjudice soit réservé
— Souffrances endurées : 35 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— Préjudice d’agrément :
A titre principal, Rejet de la demande
A titre subsidiaire : 3 000 euros
— Préjudice d’établissement : Rejet de la demande
En conséquence,
Fixer l’indemnisation globale de Mme [M] [W] de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de Santé Actuelles : 202,25 euros
— Frais Divers :
Assistance par tierce personne temporaire : 11 018,00 euros
Assistance à expertises : 3 884,88 euros
Aides techniques temporaires : 758,14 euros
Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Dépenses de Santé Futures (aides techniques) : 14 086,63 euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs :
A titre principal, Rejet de la demande
A titre subsidiaire : 44 920,19 euros
— Incidence Professionnelle : 10 000 euros
— Tierce Personne après consolidation : 120 819,82 euros
— Aides techniques définitives : 12 458,78 euros
— Frais de Logement Adapté : Rejet de la demande visant à ce que ce poste de préjudice soit réservé
— Frais de Véhicule Adapté : Réserver ce poste de préjudice
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
— Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 12 875 euros
— Souffrances Endurées : 35 000 euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000 euros
Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 117 425 euros
— Préjudice Esthétique : 15 000 euros
— Préjudice d’Agrément :
A titre principal, Rejet de la demande
A titre subsidiaire : 3 000 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
— Préjudice d’Etablissement : Rejet de la demande
Dire que les indemnités allouées en faveur de Mme [W] le seront en deniers et quittances, et à tout le moins, déduire des indemnités allouées en faveur de Mme [W] les provisions déjà perçues pour un montant de 350 000 euros ; Dire qu’en cas de trop-perçu, le présent jugement constituera le titre exécutoire en vue de la récupération des sommes ainsi indûment versées en faveur de Mme [W] ;
Rejeter la demande nouvelle en cause d’appel de Mme [W] au doublement des intérêts légaux en applications des dispositions des articles L 211-9, L 211-13 et R211-29 du code des Assurances ;
Déclarer irrecevable, en application de l’article 910-4 devenu 915-2 du code de procédure civile, la nouvelle prétention présentée par Mme [W] aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 visant à voir fixer le point de départ des intérêts légaux au 4 mai 2017, et à tout le moins la rejeter comme étant mal fondée ;
Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de l’Isère ;
Laisser les dépens à la charge de Mme [W].
Mme [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses premières conclusions à la CPAM de l’Isère le 5 juillet 2024 par remise d’une copie de l’acte à personne morale.
La société Gan Assurances a fait signifier ses conclusions à la CPAM de l’Isère par remise d’une copie de l’acte à domicile le 15 avril 2025.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
— Les frais divers
Aides techniques :
L’expert a retenu qu’ : " il existe une nécessité indiscutable d’aide technique et si l’expert ne peut pas admettre toutes les aides qui sont proposées, il admet bien volontiers qu’il faut une reconnaissance vocale aussi pour la vie personnelle pour suppléer aux difficultés d’écriture de Mme [W]. L’ordinateur fait partie d’un équipement de base chez une personne de l’âge de Mme [W] qui de plus, voudrait mener une activité de secrétariat comptable. L’imprimante va avec la notion de vie sociale habituelle et n’est pas en lien avec le handicap. L’épluche légumes n’est pas souhaité par Mme [W], elle l’a verbalisé. Un ouvre bocal n’est pas justifié ainsi qu’un tire-bouchon électrique et à décapsuler électrique. En revanche, il faut une planche à découper telle que présentée dans le rapport d’expertise d’ergothérapie, sur un devis de 58,62 euros ; cette planche a aussi des clous pour tenir les légumes et ne rend pas indispensable une planchette à clous. Un couteau électrique de table est indispensable. Il faut faire l’acquisition d’un lave-vaisselle. Un chariot de course n’est pas indispensable, le support de ses cheveux n’est pas indispensable, il n’est pas souhaité par la patiente. Le port de tubes de dentifrice et le port de brosse à dents n’est pas justifié car il existe une pince pouce-index, les distributeurs de savon ne sont pas justifiés. Il faut envisager un coupe ongle adapté pour utilisation d’une main. Il n’y a pas lieu d’envisager l’utilisation d’un aspirateur sans fil. Il faut envisager un enfile bouton spécial Jean, restent discutables les boutons aimantés à coller pour fermer un chemisier, les zips ne sont pas justifiés car une fermeture éclair peut être manipulée. Il faut envisager des lacets élastiques car il n’est pas possible de faire un n’ud de chaussures. Le décapsuleur de médicament n’est pas justifié, l’enfile de bracelet n’est pas justifié. On considère qu’il est justifié d’envisager une chaufferette et un doigt découpe facile à la manière d’un cutter mis sur le doigt avec un gantier. Il est proposé un enfile couette ce qui ne semble pas une technique fiable, en revanche ceci rentre dans le cadre de la tierce personne. La patiente sera aidée aussi pour étendre son linge. Les panières de cuisine coulissantes nous semblent une bonne manière pour faciliter l’ergonomie pour atteindre les objets dans la cuisine sans les lâcher. "
Aussi retenant les seules aides techniques directement en lien avec l’accident conformément au principe de la réparation intégrale imposant de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, de sorte qu’il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit, à partir de la liste établie par l’ergothérapeute et des conclusions particulièrement détaillées de l’expert précitées, il convient de retenir le montant annuel de 379,07 euros tel que proposé d’ailleurs par l’assureur.
Confirmant le jugement déféré, il est alloué à Mme [W] la somme de 758,14 euros avant consolidation au titre de l’aide technique.
Tierce personne :
L’expert retient que « la patiente peut tout à fait porter ses courses. Elle peut tout à fait descendre ses poubelles. Elle peut faire le ménage, elle peut se laver, s’habiller et faire tous les gestes de la vie quotidienne. Elle est surtout gênée dans les tâches ménagères culinaires où là elle a besoin d’aide technique et d’aide. Elle a des difficultés pour faire les vitres, pour faire du petit bricolage de réparation, elle a besoin d’être aidée pour se faire les ongles’ tout ceci justifie un recours à la tierce personne de trois heures par semaine après consolidation et d’une heure par jour avant consolidation sur toutes les périodes. »
Pour arriver à ses conclusions, l’expert a indiqué : « il existe des déficiences étagées sur le membre supérieur droit mais essentiellement au niveau de la main, main cependant qui a pu être conservée, vascularisée, mais qui conserve de réelles capacités fonctionnelles mais qui garde des séquelles importantes. L’enroulement des doigts n’est pas complet mais permet une prise sphérique autour d’un objet de 45 mm et une prise en enroulement autour d’un objet de 3 cm. Il existe surtout une pince pouce-index c’est-à-dire l’opposition qui caractérise la main de l’homme. C’est donc dire qu’il existe des possibilités au niveau de cette main. Bien sûr, il n’est pas possible d’envisager une gestuelle fine. Il n’est pas possible d’envisager l’écriture car il existe des troubles de la sensibilité associés et le simple pince pouce-index ne permet pas une écriture fluide. Cependant les gestes grossiers peuvent être effectués et ceci a bien sûr des conséquences sur l’évaluation des préjudices et sur les aménagements envisagés. En revanche la force des prises est diminuée. »
Il s’est également prononcé en connaissance des conclusions de l’ergothérapeute missionné par la victime. A cet égard, il explique longuement les raisons pour lesquelles il ne retient pas l’ensemble des préconisations. Sans citer in extenso l’intégralité des développements du technicien sur cette question, la cour retient que ce rapport fait l’objet d’une analyse très critique de l’expert notamment en ce qu’il " manque de spécificité et surtout de personnalisation au vu des déclarations de Mme [W] elle-même ".
Comme le relève au demeurant à juste titre l’assureur, l’ergothérapeute conclut à la nécessité d’une tierce personne de 3h30 par semaine hors tâches de couture, observation faite que la victime ne fait aucune référence dans ses écritures à une telle activité de couture.
Plus précisément, l’expert a évalué l’aide nécessaire pour le port de charges lourdes et il a exclu toute difficulté pour faire ses courses et descendre les poubelles sans que la victime qui conteste cette analyse n’apporte d’éléments probants pour la remettre en cause.
Il a pris en compte l’activité de préparation des repas, spécialement en retenant la nécessité d’aides techniques comme précédemment indiqué mais aussi en comptabilisant un besoin en tierce personne sans pour autant retenir une heure par jour à cet égard.
Plus largement, s’agissant de l’ensemble des activités domestiques d’une femme sans activité professionnelle, les développements de la victime fondés sur une étude de l’INSEE ne peuvent être retenus alors qu’ils évoquent des moyennes et renvoient à une indemnisation forfaitaire contraire au principe de la réparation intégrale.
En définitive, pour la seule période temporaire antérieure allant de l’accident à la consolidation, l’ensemble des besoins réels de Mme [W] ayant été pris en compte par l’expert, il y a lieu de retenir la nécessité de l’intervention d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour.
Par infirmation du jugement entrepris, retenant un coût horaire de 23 euros, sur la période du 28 septembre 2017 au 25 novembre 2019, déduction faite des 6 septembre 2018 et 25 avril 2019, ce poste de préjudice est évalué à 18 101 euros (787 jours X 1heure X 23euros).
Les préjudices patrimoniaux permanents
— Les dépenses de santé futures : Réservé
— La perte de gains professionnels futurs
Il ressort du rapport d’examen psychiatrique rédigé par le Docteur [S] en date du 9 décembre 2020 en qualité de sapiteur que sur le plan scolaire Mme [W] a obtenu un niveau BTS action commerciale en 2002 après avoir suivi sa scolarité dans l’enseignement général dans un lycée privé où elle a obtenu un bac pro en vente action marchande ; que sur le plan professionnel l’intéressée a un parcours : " assez atypique :
— elle a travaillé au rayon photos de la galerie commerciale Carrefour [Localité 5] en 2002 et 2004, en remplacement sur un poste.
— elle a travaillé comme directrice régionale des ventes pour la firme Bouygues Télécom. Elle a occupé ce poste de 2004 à 2008. Elle a souhaité changer de poste car ne pouvait s’occuper de son fils à l’époque.
— Entre 2008 et 2011, elle a occupé différents postes entre la région grenobloise et [Localité 2], essentiellement dans la vente pour différentes enseignes.
— Son dernier poste occupé l’a été en 2011, dans la vente en charcuterie. Depuis 2011, elle n’a plus d’activité professionnelle. "
Dans son audition par les services de police en date du 13 mai 2017 versée aux débats, la mère de Mme [W] indique : " je n’avais plus de nouvelles d’elle. On s’appelait que très rarement, c’est surtout elle qui m’appelait. En fait ma fille a des soucis liés à l’alcoolisme et chaque fois qu’elle m’appelait elle était incohérente au téléphone. J’avais du mal à supporter. Je ne sais même pas son adresse actuelle, je sais qu’elle est sur [Localité 6], mais elle changeait beaucoup de lieu de domicile, elle me disait qu’elle vivait chez des amis. Elle est hébergée chez des amis car elle n’avait pas de domicile fixe. Par rapport à son alcoolisme elle n’était pas suivie, c’était cela qui nous mettait en opposition car moi je voulais qu’elle se fasse suivre, elle n’est pas non plus sous tutelle ou sous curatelle. Elle a un enfant âgé de 14 ans, [J], il vit avec son père en Lorraine, ma fille n’en a pas la garde du tout, le père [N] [O] en a la garde exclusive. Je ne sais pas si ma fille a encore des contacts avec son fils ou non, je sais que la dernière fois qu’il est venu il y a deux ans, cela s’est mal passé. Ma fille a des problèmes avec l’alcool depuis environ 10 ans’ "
L’expert dans son rapport en date du 11 décembre 2020 indique : " on est obligé d’évoquer les conditions de l’accident et les conditions sociales de Mme [W] au moment de l’accident et cet accident a été manifestement révélateur à Mme [W] de retrouver un statut social correspondant à son éducation et son intelligence « mais également que » Mme [W] ne peut pas porter de charges lourdes, elle ne peut pas réaliser un quelconque travail manuel, elle a besoin d’un poste informatique adapté et notamment d’une dictée vocale. « Il conclut qu’il » n’y a pas de perte de salaire chez cette personne sans activité professionnelle ".
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments d’une part que la victime, après avoir mené une vie professionnelle incluant l’exercice de postes à responsabilité, se trouvait sans emploi depuis six ans au jour de l’accident et que sa situation était en lien avec une problématique alcoolique et d’autre part qu’indépendamment de sa situation au jour de l’accident, celui-ci a eu des conséquences sur les possibilités pour elle d’exercer un emploi.
Contrairement à ce qu’affirme la victime, eu égard à cette antériorité, il ne peut être retenu que l’accident lui a fait perdre une chance de 50 % d’obtenir des gains professionnels futurs. A l’inverse, l’assureur ne peut être suivi dans son raisonnement en considérant comme purement hypothétique toute perception de revenus professionnels futurs pour Mme [W] âgée de 37 ans au jour de la consolidation alors qu’indépendamment de sa problématique antérieure, l’accident a des conséquences sur la possibilité d’exercer un emploi dans des conditions similaires à sa situation préexistante.
Aussi, en application du principe de la réparation intégrale, la cour retient une perte de chance de percevoir des gains professionnels après la consolidation directement causée par l’accident à hauteur de 20 % sur une base de 1 750 euros par mois correspondant au salaire justifié par sa qualification et son expérience professionnelle.
Du 26 novembre 2019 au 31 mars 2026, la perte s’élève à la somme de 26 656 euros.
Pour la période postérieure, en appliquant la table stationnaire de la gazette du palais de janvier 2025, la perte de gains est évaluée à la somme de 156 458,40 euros [(1 750 X 12 X 20%) X 37,252].
Au total le poste de perte de gains professionnels futurs est fixé à la somme de 183 114,40 euros.
— L’incidence professionnelle
L’expert a indiqué : " en ce qui concerne l’incidence professionnelle, Mme [W] ne peut pas porter de charges lourdes, elle ne peut pas réaliser un quelconque travail manuel, elle a besoin d’un poste informatique adapté notamment d’une dictée vocale. "
Compte tenu de ces éléments, y compris de la situation antérieure de la victime telle que précédemment décrite, confirmant le jugement déféré il est alloué à Mme [W] la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
— Les frais d’aménagement du logement
L’expert a retenu : « Il faut éviter les placards en hauteur. »
Compte tenu du projet de déménagement évoqué par la victime actuellement locataire, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a réservé ce poste.
— Les aides techniques
Eu égard aux développements qui précèdent sur les aides techniques à titre temporaire, il convient de retenir la somme annuelle de 379,07 euros.
Du 26 novembre 2019 au 31 mars 2026, soit 6,35 années, le préjudice s’élève à la somme de 2 407,09 euros.
Pour la période postérieure, en appliquant la table stationnaire de la gazette du palais de janvier 2025, le besoin est évalué à la somme de 14 121,12 euros (379,07 X 37,252).
Au total, infirmant le jugement déféré ce poste est fixé à la somme de 16 528,21 euros.
— La tierce personne
Les éléments de l’expertise ont été précédemment rappelés puisque pour éviter toute répétition l’expert a analysé parallèlement les besoins antérieurs à la consolidation et ceux postérieurs à cet évènement, observation faite que seuls les derniers intéressent la cour à ce stade.
Le Pr [P] a ainsi conclu à un besoin en tierce personne postérieurement à la consolidation de 3 heures par semaine.
Mme [W] sollicite une aide à hauteur de 3 heures par jour en se fondant sur un second rapport d’une ergothérapeute en date du 17 décembre 2024 non soumis à l’expert contrairement au premier rapport de Mme [I] précédemment évoqué.
Or cette évaluation a été réalisée sur les seules déclarations de la victime croisées avec des données générales d’enquête INSEE totalement décorrélées de la réalité de la situation de Mme [W] telle que résultant de ses explications à l’expert et des constatations de ce dernier. Au surplus, elles s’avèrent en contradiction tant avec l’évaluation d’une première ergothérapeute laquelle avait retenu un besoin de 3h30 par semaine qu’avec l’analyse minutieuse et détaillée de l’expertise judiciaire.
Spécialement, Mme [F] évoque un besoin de 45 minutes par jour pour le ménage et 20 minutes pour les courses alors que l’expert a expressément exclu de tels besoins en se fondant à la fois sur les déclarations de la victime et l’analyse objective de ses capacités physiques postérieures à la consolidation. Il est encore retenu 40 minutes pour la cuisine et 15 minutes pour le repas, alors qu’il est par ailleurs indemnisé des aides techniques pour ces deux types de tâches afin précisément de remplacer en partie l’assistance d’une tierce personne. Il est évalué 30 minutes pour se laver alors que l’expert a retenu que
« la patiente en toute honnêteté précise bien qu’elle arrive à se laver, s’habiller, se peigner, se laver les cheveux, se les sécher et même se les lisser ». Il est enfin évoqué 36 minutes pour des déplacements en voiture de manière abstraite sans prendre en compte la circonstance qu’elle habite en centre-ville de [Localité 2] à proximité de commerces et qu’elle n’avait pas antérieurement à l’accident le permis de conduire.
Aussi les moyens et pièces de Mme [W] étant insuffisants pour remettre en cause les conclusions détaillées de l’expert relatives à la nécessité d’une tierce personne après consolidation, la cour retient un besoin de trois heures par semaine.
A l’année, en retenant un coût horaire de 23 euros et une durée de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, le besoin est évalué à 4 061 euros (23 X 3 X 412/7).
Du 26 novembre 2019 au 31 mars 2026, soit 6,35 années, le préjudice s’élève à 25 787,35 euros.
Pour la période postérieure, en appliquant la table stationnaire de la gazette du palais de janvier 2025, le besoin est évalué à la somme de 151 280,37 euros (4 061 X 37,252).
Au total, infirmant le jugement déféré le poste tierce personne est fixé à la somme de 177 067,72 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
— Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total :
— du 4 mai au 27 septembre 2017
— le 6 septembre 2018
— le 25 avril 2019
Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de 75 % du 28 septembre au 8 décembre 2017
— de 50 % du 9 décembre 2017 au 5 septembre 2018
— de 50 % du 7 septembre 2018 au 24 avril 2019
— de 50 % du 26 avril 2019 au 25 novembre 2019
Prenant en compte le niveau de handicap de Mme [W] tel que résultant de l’expertise ainsi que son préjudice d’agrément temporaire et son préjudice sexuel temporaire, le montant indemnitaire est fixé à 25 euros par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total.
Confirmant le jugement déféré, le poste déficit fonctionnel temporaire est évalué à la somme de 12 875 euros (25 X 149 jrs + 25 X 75% X 72 jrs + 25 X 50 % X 624 jrs).
— Les souffrances endurées
L’expert a retenu les souffrances endurées physiques et psychiques majeures compte tenu de la gravité du traumatisme et des nombreuses interventions pour les évaluer à 6/7.
Confirmant le jugement déféré, ce poste de préjudice est évalué à la somme de 50 000 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu : « il existe un préjudice esthétique temporaire dont il est difficile de préciser les périodes mais qui doit tenir compte d’un fixateur externe, qui doit tenir compte d’un lambeau inesthétique qui a dû être dégraissé à deux reprises, il est tenu compte des pansements sur tout le membre supérieur droit, il est tenu compte des orthèses de postures qui ont été mises en place. »
Confirmant le jugement déféré, ce préjudice est évalué à la somme de 10 000 euros.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert a retenu : « il existe un déficit fonctionnel permanent qui tient compte de la raideur de l’épaule modérée mais objective et réelle. Il est tenu compte de la faiblesse étagée du membre. Il est tenu compte des troubles dysesthésiques et l’hypoesthésie du membre supérieur droit à partir de l’avant-bras. Il est tenu compte d’une main déficitaire mais en place avec une pince pouce-index, une possibilité de prise sphérique et d’enroulement. Il est tenu compte des troubles neuropathiques et des douleurs névromateuses à partir de la cicatrice du lambeau au niveau de la racine de la cuisse droite et des troubles de la sensibilité induite dans le territoire du nerf cutané latéral de la cuisse. Il est tenu compte des troubles psychologiques. Ce déficit fonctionnel permanent en global est de 35 %. »
Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation, et de ce taux fixé par l’expert, appliquant la méthode au point d’incapacité laquelle conduit à la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, confirmant le jugement déféré, il est alloué à Mme [W] la somme de 117 425 euros.
— Le préjudice d’agrément
L’expert a retenu : " Il existe un préjudice d’agrément. Mme [W] ne peut plus faire de l’alpinisme ou de l’escalade, elle peut en revanche pratiquer le ski mais avec une gêne compte tenu de la nécessité du port d’une chaufferette. Elle peut faire la natation, elle peut faire de la randonnée, elle peut faire du vélo mais avec gêne. Elle ne peut plus jouer au tennis mais ce sport n’avait pas été déclaré à l’occasion de la première réunion d’expertise. "
Compte tenu de l’attestation produite évoquant les sports pratiqués et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, confirmant le jugement déféré ce poste de préjudice est fixé à 7 000 euros.
— Le préjudice d’établissement
En réponse à un dire, l’expert a indiqué : " cette problématique n’a pas été discutée de façon contradictoire lors de l’expertise puisque celui-ci n’a pas été évoqué par les défenseurs de Mme [W]. Élément plus important, ceci n’est pas évoqué par le Dr [S] dans son avis. Ce préjudice n’est pas retenu. "
En dépit de l’absence d’élément dans l’avis du sapiteur et de la situation temporaire de repli social dans laquelle vivait la victime au jour de l’accident, il est suffisamment établi une perte de chance relative à la possibilité de fonder une famille pour Mme [W] âgée de 38 ans au jour de la consolidation résultant du handicap et des séquelles psychologiques.
Confirmant le jugement entrepris, il est alloué à ce titre la somme de 3 000 euros.
Il est rappelé que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré dès lors qu’aucune des parties n’a sollicité l’infirmation du jugement pour les divers préjudices suivants : dépenses de santé actuelles, frais d’assistance à expertise, préjudice esthétique permanent et préjudice sexuel pour un montant total de 24 087,13 euros. Cette somme doit cependant être ajoutée dans le montant total de la condamnation à la charge de l’assureur retenue ci-dessous.
Au total, la société Gan assurances est condamnée à payer à Mme [W] la somme totale de 644 956,60 euros en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les intérêts
A titre liminaire, la cour observe tout d’abord que si l’assureur soutient que la demande de doublement des intérêts est nouvelle en cause d’appel, il ne soulève pas d’irrecevabilité à cet égard dans le dispositif de ses conclusions.
Ensuite, selon l’article 915-2 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de Mme [W] de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 n’ayant pas été formulée dans les premières conclusions, elle est irrecevable.
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Aux termes de l’article R. 211-29 du même code, lorsque l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur n’a pas été avisé de l’accident de la circulation dans le mois de l’accident, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 pour présenter une offre d’indemnité est suspendu à l’expiration du délai d’un mois jusqu’à la réception par l’assureur de cet avis.
Les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer à une offre d’indemnisation provisionnelle, distincte de l’offre de transaction visée par l’article L. 211-9 de ce code (2e Civ., 18 décembre 2025, pourvoi n° 23-23.352).
En l’espèce, il n’est pas établi que l’assureur ait eu connaissance de l’accident de la circulation antérieurement à la lettre recommandée qui lui a été adressée en date du 14 novembre 2017 par le Conseil de Mme [W].
La société GAN assurances justifie avoir adressé une offre provisionnelle par conclusions en référé pour l’audience du 16 mai 2018 ainsi que par courrier du 11 juillet 2018, alors qu’à ces dates, elle n’avait pas été informée de la consolidation de l’état de la victime.
Il n’est donc pas démontré de manquement à son obligation au titre de l’offre provisionnelle.
S’agissant de l’offre définitive, le Pr [P] a adressé son rapport d’expertise aux parties le 15 janvier 2021 et la société GAN assurances a communiqué à la victime une offre définitive en date du 26 avril 2021.
Si cette offre ne contient aucune proposition pour les postes perte de gains professionnels futurs et préjudice d’établissement, il est observé que l’expert les avait expressément exclus.
Ensuite, le moyen de Mme [W] selon lequel cette offre était nettement insuffisante est inopérant alors que la différence sensible observable entre cette offre et les sommes allouées tant en première instance qu’en appel s’explique pour une bonne partie par la prise en compte au stade de la procédure judiciaire des pertes de gains professionnels futurs non retenus par l’expert mais également vivement discutés compte tenu de la situation de la victime au jour de l’accident ainsi que par les modalités de calcul retenues pour l’indemnisation du besoin en tierce personne.
Mme [W] est par conséquent déboutée de sa demande de doublement des intérêts en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il y a lieu de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est en outre confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le trop perçu au titre des provisions
Les sommes allouées par le présent arrêt étant supérieures aux montants provisionnels versés par l’assureur, la demande de dire que l’arrêt vaudra titre exécutoire pour la restitution est sans objet.
Sur la demande de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM
La CPAM de l’Isère ayant été appelée à la cause, quoiqu’elle n’ait pas constitué avocat, le présent arrêt lui est opposable sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
Mme [W] est par conséquent déboutée de sa demande de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN assurances, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société GAN assurances à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé les préjudices suivants :
Les frais divers
* Aides techniques : 758,14 euros
L’incidence professionnelle : 25 000 euros
Les frais d’aménagement du logement : Réservé
Le déficit fonctionnel temporaire : 12 875 euros
Les souffrances endurées : 50 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Le déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Le préjudice d’agrément : 7 000 euros
Le préjudice d’établissement : 3 000 euros
— Débouté Mme [M] [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
— Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
— Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
— Condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Gan Assurances aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Hervé Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare irrecevable la demande de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 ;
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [W] la somme totale de 644 956,60 euros en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi décomposée :
— Les frais divers
* Tierce personne : 18 101 euros
— Les dépenses de santé futures : Réservé
— La perte de gains professionnels futurs : 183 114,40 euros
— Les aides techniques (permanentes) : 16 528,21 euros
— La tierce personne : 177 067,72 euros
(outre la somme de 24 087,13 euros correspondant aux postes de préjudice alloués en première instance pour lesquels l’effet dévolutif n’a pas opéré et les sommes allouées par confirmation reprises ci-dessus) ;
Déboute Mme [W] de sa demande de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM de l’Isère ;
Déboute Mme [W] de sa demande de doublement des intérêts en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
Dit que la demande de dire que l’arrêt vaudra titre exécutoire pour la restitution est sans objet ;
Condamne la société GAN assurances à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la société GAN assurance aux dépens d’appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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