Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. GARAGE DE LA COTE
C/
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE
AB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00781 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I763
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. GARAGE DE LA COTE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES – GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
Le 1er juillet 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 7] (le Garage) a souscrit un contrat d’assurance professionnelle « Garassur » auprès de la société Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de [Localité 5] (actuellement la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val de Loire, ou Groupama [Localité 9] Val de Loire, ou Groupama) à effet au 15 janvier 2019.
Le 1er janvier 2021, le Garage a déclaré à Groupama la survenance d’un sinistre constitué par le vol des quatre pneus de la marque Pirelli et jantes de la marque Porsche du véhicule Porsche, modèle cayenne, immatriculé [Immatriculation 6].
Groupama a refusé de prendre en charge ce sinistre, et par courrier du 1er mars 2021, elle a opposé à son assurée la déchéance de la garantie de sociétaire.
Par courrier du 16 mars 2021, elle lui a par ailleurs notifié la résiliation du contrat d’assurance à compter du 16 avril 2021 à 0 heure.
Sur ce, par acte du 21 juillet 2021, la société [Adresse 7] a fait assigner Groupama à comparaître devant le tribunal judiciaire de Senlis, afin de voir :
— condamner Groupama à lui régler en réparation du sinistre survenu la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, la somme de 10 325,04 euros,
— dire et juger la résiliation de la police d’assurance abusive,
— condamner Groupama à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation du contrat d’assurance,
— condamner Groupama à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Groupama aux dépens,
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté le Garage de sa demande indemnitaire du fait du sinistre dénoncé ;
— débouté le Garage de sa demande indemnitaire du fait de la résiliation ;
— condamné le Garage à verser à Groupama la somme de 2 646 euros ;
— débouté Groupama de ses demandes plus amples ou contraires ;
— débouté le Garage de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le Garage à verser à Groupama la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Garage aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 21 février 2024, le Garage a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant Groupama de ses demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, le Garage demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande indemnitaire du fait du sinistre dénoncé ;
— l’a débouté de sa demande indemnitaire du fait de la résiliation ;
— l’a condamné à verser à Groupama la somme de 2 646 euros ;
— l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires ;
— l’a condamné à verser à Groupama la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
Condamner Groupama à lui régler en réparation du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, la somme de 10 325, 04 euros, majorée des intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Débouter Groupama de l’ensemble de ses réclamations, y compris de ses demandes subsidiaires (résiliation) et reconventionnelles ;
Déclarer abusive la résiliation de la police ;
Condamner Groupama en réparation du préjudice qu’elle lui a ainsi occasionné, au paiement de la somme de 10 000 euros, du fait de la résiliation ;
Condamner Groupama en tous les dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, Groupama demande à la cour de :
Déclarer le Garage mal fondé en son appel et ses demandes et l’en débouter ;
Confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre de la restitution de l’indu ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la restitution de l’indu ;
Statuant à nouveau,
Condamner le Garage à lui régler la somme de 2 755,90 euros au titre des frais de gestion engagés ;
Subsidiairement,
Condamner le Garage à lui régler la somme de 2 646 euros en remboursement des frais d’enquête engagés à titre de dommages-intérêts ;
Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement et entrait en voie de condamnation,
Limiter l’indemnisation sollicitée par le Garage à la somme de 9 983, 04 euros, franchise déduite ;
Débouter le Garage de toutes prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre elle ;
En tout état de cause,
Débouter le Garage de toutes prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
Condamner le Garage à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Jérôme Le Roy, avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation de l’assuré
1.1. Sur la déchéance de garantie opposée par l’assureur à la demande
Groupama fait valoir qu’elle a été confrontée à une déclaration de vol de roues sur un véhicule placé à cet effet sur des parpaings, dans un contexte où il est apparu que l’assuré avait fourni plusieurs informations dénuées de cohérence :
— il a déclaré avoir tenté de joindre l’assistance de son assureur avant d’avoir recours à une société de dépannage, ce que dément son journal d’appel téléphonique ;
— aucun voisin n’a vu de voiture sur cale dans une petite impasse où certains étaient présents la nuit des faits ;
— il a déclaré que les parpaings avaient été jetés avant toute constatation, dans un contexte où il importait de démontrer leur existence ;
— les roues du véhicule ont été démontées proprement, sans dommage sur le bas de caisse ou le soubassement, alors que ce véhicule s’était retrouvé sur cales ;
— interrogé par l’enquêteur privé de l’assureur, il a d’abord déclaré avoir communiqué à la gendarmerie des photographies de son véhicule posé sur des parpaings, avant de revenir sur cette déclaration qui s’est avérée inexacte.
L’assureur souligne que ces incohérences constituent un faisceau d’indices précis et concordants de fraude retenu à juste titre par le tribunal, en l’absence de tout élément probant tendant à démontrer que la voiture avait bien été posée sur des parpaings.
Elle ajoute que des investigations complémentaires ont été ordonnées à sa demande, car il est apparu une anomalie kilométrique sur le véhicule, et que quand bien même ces éléments ne sont pas en lien avec le sinistre, ils permettent d’éclairer la cour sur le contexte dans lequel s’inscrit le dossier et sont révélateurs de la mauvaise foi du gérant du garage, M. [Y] [Z].
Elle précise que par suite, des incohérences sont encore apparues relatives à l’existence même des pneumatiques dérobés, le Garage ayant produit aux fins d’établir leur achat, une simple facture proforma dépourvue de valeur, qui n’avait pas été réglée, sans démontrer la réalité de cette acquisition et de la pose, de sorte qu’il ne démontre pas son préjudice.
Au constat des fausses déclaration de son assuré, Groupama conclut être bien fondée à lui opposer la déchéance totale de garantie prévue à l’article 3.4.7 des conditions générales du contrat Garassur dont l’opposabilité à l’assuré n’a jamais été contesté.
Le Garage fait valoir en réponse que la clause de déchéance de garantie pour déclaration frauduleuse de sinistre que lui oppose l’assureur n’est encourue que pour autant que ce dernier établisse :
— qu’il a établi une fausse déclaration,
— qu’il l’a fait de manière intentionnelle et de mauvaise foi,
— et que la déclaration frauduleuse avait pour objet intentionnel d’entraîner une exagération frauduleuse du montant des dommages subis dont l’indemnisation est recherchée.
Il souligne ensuite que le rapport d’enquête privé qui lui est opposé dans le cadre des débats doit être corroboré par d’autres éléments de preuve, principe que le tribunal a rappelé sans le mettre en 'uvre.
Il conteste ainsi les faits retenus par le premier juge pour faire jouer la clause de déchéance de garantie, aux motifs que :
— l’absence de traces sur le véhicule retenu par le tribunal ressort du seul rapport d’enquête privé, elle est démentie par le rapport du cabinet Picardex, et au demeurant, s’agissant d’un véhicule de luxe, l’absence de trace est normale en l’état de voleurs équipés de l’outil destiné à retirer l’écrou antivol ;
— le témoignage d’une voisine, indiquant qu’après consultation de ses voisins les plus proches, elle n’avait pas entendu parler d’un vol de pneus d’un véhicule ou de voiture sur cale dans leur impasse commune, ressort également du seul rapport d’enquête privée ; au demeurant, le fait rapporté n’établirait en rien la fausseté du sinistre allégué, dans le contexte de la matinée suivant les festivités du réveillon ;
— la négligence de l’assuré, en ce qu’il n’a pas pris de photographies du sinistre, ne ressort que du rapport d’enquête civile et au demeurant, n’établit pas sa mauvaise foi ;
— le tribunal n’explique pas en quoi le fait de tenter vainement d’appeler un dépanneur, même à ce qu’il ne s’agisse pas de celui de l’assistance, serait de nature à constituer la preuve d’une déclaration frauduleuse de sinistre ;
— il importe peu que selon les motifs du premier juge, M. [Z] n’avait pas payé le prix des pneumatiques volés au jour du sinistre, un assuré n’ayant pas à prouver qu’il a payé le prix du bien qui a été volé, et un assureur ne pouvant pas déduire la preuve de la fausse déclaration de sinistre de l’absence de justification du paiement du prix d’une partie du bien volé.
Le Garage conteste enfin la mise en 'uvre de la notion de « faisceau d’indices » par le tribunal, qu’il situe parmi les critères d’appréciation des présomptions du fait de l’homme.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En droit des assurances, la fausse déclaration du sinistre peut être sanctionnée par une déchéance de garantie. La déchéance doit être prévue par une clause contractuelle rédigée en caractères très apparents.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ.2e, 5 juillet 2018, n° 17-20.491).
En l’espèce, la clause 3.4.7 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le Garage prévoit qu'« en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, l’assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties du contrat. »
L’opposabilité de cette clause à l’assuré ne fait pas débat entre les parties.
Il appartient à l’assureur Groupama, qui se prévaut de son application, de rapporter la preuve de la fausseté de la déclaration de sinistre et de la mauvaise foi de son assurée, la société [Adresse 8].
Groupama fait valoir en substance l’incohérence des déclarations de l’assuré en lien avec ses tentatives d’appel à l’assistance de son assureur avant d’avoir recours à une société de dépannage, à l’absence de témoin des conséquences du vol, à l’absence d’éléments matériels relatifs aux circonstances du vol (les parpaings), à l’absence de dommages sur le véhicule, et à des contradictions dans les déclarations de l’assuré auprès de l’enquêteur privé mandaté par la compagnie d’assurance.
La cour constate que l’appelant fait valoir, de manière pertinente, que les éléments dont fait état l’assureur au soutien de ses prétentions sont pour l’essentiel, voire exclusivement, extraits du rapport d’enquête privée diligenté à sa demande, qui ne se suffit pas à lui-même pour l’administration de la preuve qui lui incombe.
Il ressort en effet du rapport d’expertise de la société Picardex, expert mandaté par l’assureur, qu’hormis le fait que l’expert décrit l’état général du véhicule comme « normal », il ne fournit aucune indication utile indépendamment de la nécessité de remplacer les pièces objets du vol déclaré ou leurs compléments nécessaires : jantes, enjoliveurs, pneus et écrous, pour l’essentiel.
L’anomalie kilométrique affectant le véhicule, dont fait état la société d’assurance, est dépourvue de tout lien avec la demande d’indemnisation de son assuré, limitée au vol des jantes et pneus de son véhicule pour un montant, certes conséquent s’agissant d’un véhicule de luxe, mais limité à 10 000 euros environ, soit, sans lien avec la valeur vénale dudit véhicule. Elle reconnaît d’ailleurs elle-même que cette anomalie kilométrique sur le véhicule, est dépourvue de lien avec le sinistre déclaré.
Quant à la réalité du préjudice invoqué, en lien avec le défaut de paiement préalable auprès du vendeur déclaré des pneumatiques volés, s’agissant de pneumatiques, elle est sans incidence sur la caractérisation de la fausseté de la déclaration et la mauvaise foi de l’assuré.
La cour relève en sus que le rapport d’enquête privé fait état des questions posées par l’enquêteur au dépanneur, M. [B] [O], dirigeant de la société ABC Dépannage Auto à [Localité 10], intervenu à la demande de l’assuré, et que nonobstant les doutes émis par l’enquêteur sur la fiabilité de ce témoignage, il n’en demeure pas moins que ce dépanneur a indiqué s’être déplacé le matin du sinistre, avoir vu la voiture sur parpaings, et qu’il a établi une facture produite aux débats pour ce dépannage. Aucune circonstance ne justifierait d’écarter ces déclarations au profit des déclarations d’une voisine qui n’était pas sur place au moment du vol déclaré, ne pouvait ainsi rien constater par elle-même, et s’est déclarée uniquement certaine que ses voisins lui auraient relaté l’existence du vol s’il avait eu lieu.
Enfin, l’assuré a adopté un comportement de bon père de famille en recourant aux services d’un dépanneur dans un contexte où la compagnie d’assurance elle-même précise qu’il n’était pas couvert par son contrat d’assurance pour le dépannage de son véhicule, et en allant déclarer le vol l’après-midi même auprès des services de gendarmerie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les seules déclarations non parfaitement concordantes du gérant du Garage, au regard, pour l’essentiel, de la teneur d’un rapport d’enquête privé non étayé par d’autres commencements de preuve susceptibles d’établir la fausseté des faits déclarés et la mauvaise foi de l’assuré au regard des seuls faits pertinents en lien avec sa déclaration de sinistre, ne permettent pas de caractériser une fraude.
1.2. Sur l’indemnisation de l’assuré
Le Garage sollicite le paiement de la somme de 10 325,04 euros correspondant au chiffrage retenu par l’expert automobile intervenu à la demande de la compagnie d’assurance.
Groupama demande à titre infiniment subsidiaire que la cour déduise de l’indemnisation sollicitée la franchise contractuelle de 342 euros.
Sur ce,
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance qui liait les parties que la garantie des véhicules et des conducteurs « vol » est assortie d’une franchise de 342 à 684 euros.
L’assuré ne discute pas le bien-fondé de l’application d’une franchise de 342 euros à son sinistre.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Groupama à payer à la société [Adresse 7] la somme de (10 325,04 – 342 =) 9 983,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, date de l’assignation, et de débouter l’assuré du surplus de sa demande de ce chef.
2. Sur la demande indemnitaire de l’assuré du fait de la résiliation du contrat d’assurance
Le Garage fait état d’une rupture abusive de sa police d’assurance. Selon lui, si l’article R. 113-10 du code des assurances prévoit que la police peut contenir une clause autorisant la résiliation après sinistre, ce droit n’est pas exempt d’abus et le législateur a institué au regard de cette éventualité, à l’article L. 113-12-1, une obligation de motivation susceptible d’être sanctionnée par le juge.
Dans sa situation, il estime que le motif allégué par l’assureur pour fonder la résiliation est infamant et fondé sur des faits chimériques, et encore, procède de la seule naissance d’un sinistre.
Il fait état du surcoût lié à la nécessité de se réassurer dans un délai contraint.
En réponse, Groupama expose que la résiliation du contrat d’assurance est intervenue dans les règles, dans l’exercice de son droit le plus strict, de sorte qu’elle n’a pas selon elle à indemniser le fait que les cotisations de l’actuel assureur du Garage soient plus élevées que les siennes.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 113-12 du code des assurances :
« La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police [souligné par la cour].
Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en adressant une notification dans les conditions prévues à l’article L. 113-14 à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance de ce contrat.
Lorsque l’assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l’assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. (')."
L’article L. 113-12-1 dudit code précise :
« La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur [souligné par la cour], dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113-12, doit être motivée."
Puis, en application de l’article R.113-10 du code des assurances, dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à dater de la notification à l’assuré.
En l’espèce, si le Garage se fonde sur l’article L. 113-12-1 du code des assurances invoquant la nécessité de motiver la résiliation unilatérale du contrat d’assurance par l’assureur, ce texte n’est applicable que dans le cas des contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, ce qui ne correspond pas à sa situation. Le contrat d’assurance souscrit par la société [Adresse 7] auprès de Groupama couvre en effet une personne morale dans le cadre de son activité professionnelle.
Les conditions générales dudit contrat prévoient au point 3.1.4 que l’assureur peut résilier le contrat, notamment, en cas de sinistre.
La déclaration de sinistre a été faite le 1er janvier 2021.
L’assuré produit aux débats le courrier adressé par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 16 mars 2021 par lequel son assureur l’a informé de la résiliation de son contrat d’assurance à compter du 16 avril 2021 à minuit.
Le motif de la résiliation invoqué dans ce courrier est de manière générale, « la fréquence et le coût des sinistres (') de nature à affecter la qualité globale des résultats et (') l’évolution générale des tarifs » et en particulier, la « dernière déclaration de sinistre » de la société Garage de la Côté.
La compagnie d’assurance a ainsi avisé son assuré de la résiliation du contrat à venir dans le délai prévu par l’article R.113-10 du code des assurances qu’elle invoque au soutien de la résiliation du contrat, et pour un motif prévu par ce texte et dénué de tout caractère infamant.
Aucun manquement dans les conditions de résiliation du contrat n’est imputable à l’assureur.
Le jugement est confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
3. Sur les demandes de l’assureur
3.1. Sur la demande de répétition d’un indu
Groupama souligne que la perte du droit à garantie pour l’assuré s’accompagne du droit pour l’assureur d’obtenir les frais de gestion que ce dernier a engagés. Dans le cadre du droit à restitution qu’elle invoque à son profit sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, elle sollicite les remboursements des sommes suivantes :
— 109,90 euros au titre des frais d’expertise ;
— 2 646 euros au titre des frais d’enquête.
La société [Adresse 7] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
De plus, l’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il n’existe manifestement aucun indu en l’absence de tout paiement à l’assuré.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3.2 Sur la demande subsidiaire de remboursement des frais d’enquête, à titre d’indemnité contractuelle
Groupama fait une demande subsidiaire de remboursement des frais d’enquête à titre de dommages-intérêts au motif que ladite enquête n’aurait pas été nécessaire si l’assuré avait été sincère dans ses déclarations.
La société [Adresse 7] s’oppose à cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la cour a retenu que les seules déclarations non parfaitement concordantes du gérant du Garage, au regard, pour l’essentiel, de la teneur d’un rapport d’enquête privé non étayé par d’autres commencements de preuve susceptibles d’établir la fausseté des faits déclarés et la mauvaise foi de l’assuré, ne permettaient pas de caractériser une fraude du Garage lors de sa déclaration de sinistre survenu le 1er janvier 2021.
Le manquement contractuel de l’assuré tel que le caractérise l’assureur n’est donc pas établi.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement de ce chef, il convient de laisser à chacune des parties, la charges de ses dépens de première instance et d’appel, déboutant Me [K] [P] de sa demande au titre du recouvrement direct.
En application des dispositions de l’article 700 dudit code, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu’il a :
— débouté la société Garage de la Côte de sa demande indemnitaire du fait de la résiliation du contrat d’assurance ;
— débouté la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val de Loire de sa demande de répétition d’un indu ;
L’infirme pour le surplus ;
Y substituant
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val de Loire à payer à la société [Adresse 7] la somme de 9 983,04 euros en indemnisation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ;
Déboute la société Garage de la Côte du surplus de sa demande de ce chef ;
Déboute la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 9] Val de Loire de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de son assuré ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute Me [K] [P] de sa demande au titre du recouvrement direct des dépens ;
Laisse à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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