Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er avr. 2026, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 février 2024, N° 2022F01335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026
N° RG 24/01067 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVJE
S.C.P. [T] [H]
c/
S.A. MESOLIA HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 1er avril 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 février 2024 (R.G. 2022F01335) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 mars 2024
APPELANTE :
S.C.P. [T] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL ELECTRICITE GENERALE [Z] ([P]), domiciliée en cette qulaité [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Par contrat du 13 décembre 2016, la société anonyme Mesolia Habitat, bailleur social spécialisé dans la gestion de logements à loyers modérés, a confié à la société à responsabilité limitée Électricité Générale [Z] (ci-après [P]) la réalisation du lot n° 10 « Électricité » dans le cadre de la construction de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] à [Localité 1], ce pour un montant forfaitaire de 318 000 euros TTC.
Treize situations de travaux ont été émises entre mai et octobre 2018 et réglées au fur et à mesure de leur émission.
La réception des ouvrages est intervenue le 5 septembre 2018 avec établissement d’un procès-verbal contradictoire assorti de réserves.
Le 1er octobre 2018, la société [P] a émis une quatorzième et dernière situation de travaux portant sur les travaux réalisés au 30 septembre 2018, d’un montant net à payer de 17 375,15 euros TTC, certifiée par le maître d''uvre pour 14 479,29 euros hors taxes. Cette situation a été acquittée par la société Mesolia le 10 novembre 2018.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, la société Mesolia a mis en demeure la société [P] de retourner les quitus justifiant de la levée des réserves, à défaut de quoi elle ferait procéder aux travaux correspondants par d’autres entreprises, aux frais de la défaillante. Cette mise en demeure est demeurée sans suite.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Electricité Générale [Z] et désigné la société [T] [H] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 22 juin 2021, le liquidateur a mis la société Mesolia Habitant en demeure d’avoir à payer la somme de 24 978,04 euros TTC au titre de la situation n°14 en date du 1er octobre 2018.
Par lettre recommandée en date du 5 août 2021, la société Mesolia a contesté devoir cette somme, faisant valoir qu’elle avait réglé l’intégralité des factures émises par [P] et rappelant que celle-ci n’avait pas achevé ses travaux, les réserves n’ayant jamais été levées.
2. Par acte du 16 août 2022, la société [T] [H], ès qualités, a fait assigner la société Mesolia Habitat devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— déboute la société [T] [H], en sa qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— fixe au passif de la société Electricité Générale [Z] [P] la somme de 500 euros au bénéfice de la société Mesolia Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [T] [H], en sa qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [Z] [P] aux dépens de l’instance et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective de la société Electricité Générale [Z] [P] ;
— dit l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 5 mars 2024, la société [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [Z], a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Mesolia Habitat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 juin 2024, la société [T] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société Electricité Générale [Z], demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— Dire et juger la société [T] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société Electricité Générale [Z] ' [P] recevable et bien fondée en son appel,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Mesolia Habitat à verser à la société [T] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société [P] la somme de 24 978,04 euros TTC conformément à la situation n°14 établie le 1er octobre 2018,
— Dire que cette somme sera majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, à savoir du 22 juin 2021,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Mesolia Habitat à verser à la société [T] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la société [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 août 2024, la société Mesolia Habitat demande à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
— Déclarer mal fondé l’appel de la société [T] [H] à l’encontre de la décision rendue le 06 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Débouter la société [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société [T] [H] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner société [T] [H] aux entiers dépens,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Électricité Générale [Z], soutient que le premier juge a méconnu les règles de la charge de la preuve en exigeant du liquidateur qu’il établisse l’exécution intégrale des travaux ; qu’une situation de travaux constituant un document contractuel attestant de la réalité des prestations accomplies, c’est à la société Mesolia de démontrer que ces prestations n’ont pas été réalisées ; que le récapitulatif de la situation n° 14 établit un solde que l’intimée ne conteste pas dans son quantum mais dont elle refuse le règlement à défaut de facture distincte et de décompte général définitif, ce qui relève de la mauvaise foi ; que les réserves ont été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire ; que la société Mesolia, n’ayant déclaré aucune créance à ce titre au passif, ne peut utilement opposer de prétendus travaux de reprise.
6. La société Mesolia Habitat répond que la somme de 24 978,03 euros TTC ne correspond à aucune prestation exécutée mais constitue le simple reliquat arithmétique entre le montant prévisionnel du marché et les règlements déjà effectués, ainsi qu’il résulte sans ambiguïté de la fiche récapitulative interne -dite 'position du marché'- établie lors du règlement de la situation n° 14, sur laquelle le visa du service promotion de la maîtrise d’ouvrage a porté la mention « 0,00 » ; que le rapport Finalcad annexé au procès-verbal de réception établit que 68 observations sur 312 demeuraient ouvertes à la date du 5 septembre 2018, soit un taux d’inachèvement de 22 %, avec notamment deux logements entiers privés d’électricité et les parties communes du bâtiment B dépourvues de tout éclairage ; qu’en application de l’article 1353 du code civil, c’est au liquidateur créancier prétendu de rapporter la preuve de l’exécution des travaux dont il réclame le prix ; que l’absence de déclaration de créance à son propre profit lors de la liquidation s’explique par le fait que ces travaux de reprise ont été commandés postérieurement à l’expiration du délai légal de déclaration.
Réponse de la cour
A.] Sur la demande en paiement du solde du marché
7. L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe, en matière de marchés de travaux à prix forfaitaire, que l’entrepreneur ne peut prétendre au paiement du solde convenu qu’à la condition d’établir avoir intégralement exécuté les prestations définies au marché, ou du moins celles dont il demande le prix.
8. En l’espèce, la société [B], ès qualités, fonde sa demande sur le récapitulatif figurant en fin de la situation n° 14, qui mentionne un 'reste du total’ de 24 978,03 euros TTC.
9. Toutefois, l’examen de la fiche récapitulative interne établie par la société Mesolia -dite 'fiche de position du marché'- révèle que ce chiffre ne traduit aucune prestation exécutée et non encore facturée ; il n’est que la différence arithmétique entre le montant total forfaitaire du marché (318 000 euros TTC) et la somme des règlements cumulés (293 021,97 euros TTC), calculée automatiquement par le système de gestion interne du maître d’ouvrage. La colonne réservée au visa du service promotion de la société Mesolia portait, sur ce document, la mention « 0,00 », attestant sans équivoque qu’aucun montant supplémentaire n’avait été validé par le maître d’ouvrage au titre de cette situation.
10. Le liquidateur soutient en vain que la situation n° 14 constituerait, en elle-même, la preuve de l’exécution des travaux correspondants. En effet, une situation de travaux est un état d’avancement périodique destiné à permettre le règlement échelonné des prestations déjà accomplies et certifiées par le maître d''uvre ; elle ne saurait valoir preuve de l’exécution de prestations qui n’y figurent pas et pour lesquelles aucune facture n’a jamais été émise.
11. Le défaut d’achèvement des travaux exécutés par la société [P] est d’ailleurs documenté avec une précision remarquable par le rapport réalisé à l’aide du logiciel professionnel Finalcad annexé au procès-verbal de réception du 5 septembre 2018, pièce établie contradictoirement par le maître d''uvre en présence de la société [P].
Sur 312 observations recensées pour l’ensemble du lot confié à la société [P], 68 demeuraient ouvertes à la date de la réception, soit un taux d’avancement global de seulement 78 % ; le bâtiment B présentait, à lui seul, un taux d’inachèvement de 37 %.
La nature des réserves non levées ne laisse aucun doute sur leur caractère substantiel : les logements B201 et B203 étaient totalement dépourvus d’alimentation électrique ; les logements B205 et B304 faisaient l’objet de la mention explicite « Finir branchement – pas d’électricité dans le logement » ; plusieurs autres logements présentaient des branchements inachevés, des tableaux électriques de façade non posés ou des prises manquantes ; enfin, les coursives et cages d’escalier du bâtiment B étaient privées de tout luminaire.
Ces réserves, qui correspondent à des prestations identifiables dans la décomposition du prix global et forfaitaire annexée au marché, excèdent très largement les simples menues reprises d’usage.
La société Mesolia avait valablement mis en demeure la société [P] de lever ces réserves par lettre recommandée du 10 décembre 2018, dans le délai contractuel d’un mois à compter de la réception, sans qu’aucune intervention ne s’ensuivît.
12. Aucune facture postérieure à la situation n° 14 et aucun décompte général définitif n’ont été établis, documents qui, dans l’économie du marché, auraient seuls permis d’arrêter les droits et obligations réciproques des parties et d’attester de l’achèvement des prestations.
La société Mesolia justifie, par la production aux débats de six factures des sociétés Soditel, Sere et Phinelec, avoir dû confier à des entreprises tierces l’exécution des ouvrages demeurés en souffrance, pour un montant total de 14 205,32 euros TTC, ces interventions portant précisément sur les prestations recensées comme inachevées dans le rapport Finalcad : contrôle d’accès, fermetures des locaux vélos, reprise de câblages défectueux et fourniture d’appareillages manquants.
Il est significatif, à cet égard, que la fiche récapitulative de la situation n° 13, établie dans les mêmes formes que celle de la situation n° 14, fasse apparaître dans la colonne « Observations et visa Service Promotion Mesolia » un montant positif validé par le maître d’ouvrage.
Ce mécanisme de visa fonctionnait donc pleinement pour les situations antérieures et son absence sur la situation n° 14, où la colonne porte la seule mention « 0,00 », ne résulte pas d’une omission ou d’un dysfonctionnement du système de gestion interne mais d’un refus délibéré du maître d’ouvrage de valider un solde correspondant à des prestations non exécutées.
13. Le liquidateur oppose que les réserves auraient été levées avant le prononcé de la liquidation judiciaire mais n’en rapporte cependant pas la preuve.
De plus, la chronologie des faits infirme cette assertion : mise en demeure infructueuse de décembre 2018, liquidation prononcée en avril 2019 sans autre intervention de l’entreprise, travaux de reprise commandés à des tiers et documentés postérieurement.
14. Il est tout aussi inopérant de soutenir que l’absence de déclaration de créance par la société Mesolia au passif de la liquidation vaudrait reconnaissance du bien-fondé de la prétention adverse. L’intimée explique à cet égard sans être contredite que les travaux de reprise ont été commandés au-delà du délai légal de déclaration des créances, de sorte que cette circonstance ne pouvait lui être reprochée.
15. Le liquidateur ne rapporte donc pas la preuve que la société [P] a intégralement exécuté les prestations dont il réclame le solde.
16. Le jugement, qui a débouté la société [B] de sa demande en paiement, doit être confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 500 euros en faveur de la société Mesolia au titre des frais irrépétibles de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Mesolia les frais qu’elle a été contrainte d’exposer en cause d’appel. La société [B], ès qualités, sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Électricité Générale [Z].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Électricité Générale [Z], à payer à la société Mesolia Habitat SA la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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